La société , société de droit étranger, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de sous le numéro , dont le siège social est situé au , qui dispose de deux succursales en France : - un établissement situé au , , - un établissement situé au , .
Ladite société est représentée par , agissant en sa qualité de , D’une part,
Et,
Les syndicats représentatifs dans l’entreprise : - la CFDT, représentée par , , - FO, représentée par ,
D’autre part,
TABLE DES MATIÈRES
PRÉAMBULE p.3 ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION p.4 ARTICLE 2 - MESURES EN MATIÈRE DE RÉMUNÉRATION p.4 Article 2.1 : Revalorisation salariale des collaborateurs “OPS” p.4 Article 2.2 : Revalorisation salariale des collaborateurs “CLAIMS” p.5 Article 2.3 : Revalorisation salariale des collaborateurs “SUPPORTS” p.6 ARTICLE 3 - MESURES EN FAVEUR DE LA DIMINUTION DE L'ABSENTÉISME p.6 Article 3.1 : Prise en charge d’une carence maladie par an et par salarié p.6 Article 3.2 : Proratisation des objectifs à atteindre pour le déclenchement de la prime variable des conseillers opérationnels p.7 ARTICLE 4 - MESURES EN MATIÈRES DE QVT p.7 ARTICLE 5 - SUIVI DE L’ACCORD p.8 ARTICLE 6 - DISPOSITIONS DIVERSES p.8 Article 6.1 : Entrée en vigueur et durée de l’accord p.8 Article 6.2 : Révision p.8 Article 6.3 : Formalités de dépôt p.9
PRÉAMBULE
Les Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) 2025 se sont engagées conformément à l’article L. 2242-1 du Code du travail sur :
La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur (article L. 2242-15 du code du travail) ;
La négociation annuelle sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail (art. L. 2242-17 du code du travail).
Elles ont eu lieu, au sein de l’entreprise, au cours de 4 réunions qui se sont déroulées :
le 29 novembre 2024
le 12 décembre 2024
le 27 décembre 2024
le 09 janvier 2024.
L’ensemble des informations nécessaires a été communiqué aux syndicats lors des réunions. À l’issue des négociations, les parties signataires se sont rapprochées pour conclure le présent accord.
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise .
Lorsque des dispositions spécifiques seront applicables à une seule catégorie du personnel, il en sera fait mention explicitement dans le document.
ARTICLE 2 - MESURES EN MATIÈRE DE RÉMUNÉRATION
Les parties conviennent d’une augmentation
minimale moyenne de 3% se traduisant de manière différente selon la catégorie d’emploi.
Article 2.1 : Revalorisation salariale des collaborateurs “OPS”
Les collaborateurs opérationnels sont ceux, à la date de signature du présent accord, affectés aux services Vente, CX et MSK, ou identifiés comme tels.
Pour cette population, l’augmentation susvisée consiste en une augmentation du salaire global brut de 3% en moyenne minimum, étant précisé que le salaire global s’entend comme la rémunération brute versée mensuellement, comprenant une part fixe et une part variable, hors les primes exceptionnelles et hors les autres éléments de rémunération mis en place par accord, décision unilatérale, usage, etc..
Les parties s’accordent sur la nécessité pour 2025 de valoriser de manière conséquente le salaire fixe de base, avec pour double objectif d’abord de fidéliser les collaborateurs présents, ensuite de renforcer l’attractivité de notre société sur le marché concurrentiel dans lequel elle évolue en proposant une rémunération attractive.
De ce fait, l’augmentation du salaire global se traduira par une revue des grilles de salaire comprenant une augmentation significative du salaire fixe de base, la création de nouveaux paliers, une baisse de la part variable du salaire, ainsi qu’une refonte du système de prime. L’impact de ces augmentations sur le salaire fixe et les primes variables, a été présenté au préalable lors des négociations, sous la forme de grilles. Ces nouvelles grilles, ainsi que les modifications du système de prime, feront l’objet d’une consultation du CSE en janvier 2025.
Les augmentations seront effectives en totalité (augmentation du fixe et versement de la prime en lien avec la production du mois de mars) sur le bulletin de paie du mois d’avril.
Article 2.2 : Revalorisation salariale des collaborateurs “CLAIMS”
Les collaborateurs claims sont ceux, à la date de signature du présent accord, affectés aux services Claims, ou identifiés comme tels, à l’exception des collaborateurs Claims éligibles à la revue individuelle de salaire.
Pour cette population, l’augmentation susvisée consiste en une augmentation du salaire global brut de 3% en moyenne minimum, étant précisé que le salaire global s’entend comme la rémunération brute versée mensuellement, comprenant une part fixe et une part variable, hors les primes exceptionnelles et hors les autres éléments de rémunération mis en place par accord, décision unilatérale, usage, etc.
Cette augmentation du salaire globale se traduira par une revue des grilles de salaire comprenant une augmentation du salaire variable brut et/ou une revue du potentiel de prime variable, ainsi que la création de nouveaux niveaux.
Les nouvelles grilles, préalablement présentées en réunion de négociation avec les représentants syndicaux, feront l’objet d’une consultation du CSE en janvier 2025.
Les augmentations seront effectives en totalité sur le bulletin de paie du mois de juillet.
Article 2.3 : Revalorisation salariale des collaborateurs “SUPPORTS”
Les parties s’accordent sur une enveloppe de 3% d’augmentation en moyenne pour l’ensemble des fonctions “supports”, plus précisément, les salariés éligibles à la revue de salaire individuelle pourront bénéficier, en fonction notamment de leur performance et de l’atteinte de leurs objectifs sur l’année 2024, d’une augmentation de salaire.
La Direction s’engage à ce que le montant global des augmentations bénéficiant à tous les salariés dits “supports” atteigne, au minimum, 3%.
Les augmentations individuelles seront effectives sur le bulletin de paie du mois de mars.
La Direction s’engage à communiquer aux syndicats un état des classifications à la suite des revues de salaire 2025.
ARTICLE 3 - MESURES EN FAVEUR DE LA DIMINUTION DE L'ABSENTÉISME
Dans une réflexion globale commune sur la lutte contre l'absentéisme, les parties conviennent d’effectuer les tests suivants sur les modalités d’indemnisation des périodes d’arrêt maladie, et cela pour une période d’un an.
Les résultats de ce test seront analysés tout au long de l’année et examinés en prévision des prochaines NAO. Ils serviront de base à la future réflexion sur la pérennisation ou non de ces dispositifs.
Article 3.1 : Prise en charge d’une carence maladie par an et par salarié
Les parties conviennent de mettre en place, à compter du 01/01/2025 (paie de février 2025) et pour une période de test d’un an, soit jusqu’au 31/12/2025 (paie de janvier 2026), la prise en charge par l’entreprise de la carence d’un arrêt maladie dans l’année.
Pour rappel, le délai de carence correspond aux premiers jours d’un arrêt de travail pendant lesquels aucune Indemnité Journalière de Sécurité Sociale (IJSS) n’est versée au salarié (hors situations particulières, notamment en cas d’accident du travail, de prolongation de l’arrêt de travail, etc.).
L’entreprise indemnisera chaque collaborateur/trice, quelque soit le contrat de travail, en totalité dès le premier jour d’arrêt, uniquement pour le premier arrêt maladie de l’année civile, et à la condition qu’au premier jour de l’arrêt le salarié dispose d’un an d’ancienneté dans l’entreprise (condition nécessaire au versement d’un complément de salaire de l’employeur), quelle que soit la durée de l’arrêt.
Article 3.2 : Proratisation des objectifs à atteindre pour le déclenchement de la prime variable des conseillers “OPS” Les parties conviennent de mettre en place, à compter du 01/04/2025 et pour une période de test d’un an, soit jusqu’au 31/03/2026, un système de proratisation des objectifs à atteindre, par les conseillers des services opérationnels, en fonction des absences maladies.
Ainsi, les objectifs mensuels des conseillers seront ajustés en prenant en compte :
les absences pour maladie ou accident du travail dûment justifiées ;
les absences consécutives à un congé pour enfant malade justifiées.
Il est spécifié, afin que cette mesure soit effective au mois d'avril et impacte le montant de la potentielle prime variable versée, le système de proratisation des objectifs en fonction des absences tel que décrit ci-dessus sera mis en place sur la production du mois de mars des conseillers opérationnels.
ARTICLE 4 - MESURES EN MATIÈRE DE QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
Les parties s’engagent à négocier, lors du premier trimestre 2025, sur le sujet de la Qualité de Vie au Travail (QVT).
ARTICLE 5 - SUIVI DE L’ACCORD
Il est créé une commission de suivi du présent accord.
Les parties au présent accord se réuniront une fois au cours du troisième trimestre de l’année 2025 pour effectuer un bilan de son application.
La commission sera composée au maximum de trois membres par organisation syndicale signataire du présent accord et de trois représentants de la Direction.
ARTICLE 6 - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 6.1 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative chargée du Travail dans le département.
Article 6.2 : Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.
Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Chaque partie signataire peut également dénoncer le présent accord conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail.
Article 6.3 : Formalités de dépôt
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé auprès de l’administration du travail via la plateforme de télé procédure du ministère du travail. Un exemplaire original sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes.
La partie la plus diligente des signataires notifiera le texte à l’ensemble des organisations représentatives.
Fait à , le 17/01/2025 en 5 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties