La société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA (AIS), société de droit étranger, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE sous le numéro 842 188 310, dont le siège social est situé au 10 calle Albert EINSTEIN, 41092 Séville (Espagne), qui dispose de deux succursales en France : - un établissement situé au 31 rue Paul Meurice, 75020 Paris - un établissement situé au 9/10 rue de l’Abbé Stahl, 59700 Marcq-en-Barœul.
Ladite société est représentée par , agissant en sa qualité de ,
ci-après dénommée “AIS ou l’Entreprise”,
D’une part,
et,
les syndicats représentatifs dans l’entreprise : - la CFDT, représentée par , , - FO, représentée par ,
d’autre part,
ci-après dénommée “les Organisations Syndicales”,
d’autre part,
ci-après dénommées conjointement “Les Parties”.
SOMMAIRE
PRÉAMBULE p.3 ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION p.4 ARTICLE 2 - MESURES EN MATIÈRE DE RÉMUNÉRATION p.4 ARTICLE 2.1 : REVALORISATION SALARIALE DES COLLABORATEURS/TRICES “SUPPORTS” EN 2026 p.4 ARTICLE 2.2 : AUGMENTATION GÉNÉRALE POUR L’ENSEMBLE DES SALARIÉS EN 2027, 2028 ET 2029 p.4 ARTICLE 3 - MESURES EN MATIÈRE DE TEMPS DE TRAVAIL p.5 ARTICLE 3.1 : MISE EN PLACE DU VERSEMENT D’UNE PRIME DE SUJÉTION DIT DE “CONNEXION” POUR CERTAINES FONCTIONS p.5 ARTICLE 3.2 : FLEXIBILITÉ OFFERTE SUR LA DURÉE DE LA PAUSE DU MIDI POUR LES CONSEILLER(E)S “OPS” p.5 ARTICLE 4 - MESURES EN FAVEUR DE LA DIMINUTION DE L'ABSENTÉISME ET DE LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL p.6 ARTICLE 4.1 : PROLONGATION DU TEST DE PRORATISATION DES OBJECTIFS À ATTEINDRE POUR LE DÉCLENCHEMENT DE LA PRIME VARIABLE DES CONSEILLERS(E)S “OPS” p.6 ARTICLE 4.2 : INDEMNISATION DE LA MALADIE p.7 ARTICLE 4.2.1 : PRISE EN CHARGE PARTIELLE DE LA CARENCE MALADIE p.7 ARTICLE 4.2.2 : DURÉE D’INDEMNISATION DU COMPLÉMENT EMPLOYEUR p.8 ARTICLE 4.3 : PÉRENNISATION DU CONGÉ MENSTRUEL p.8 ARTICLE 5 - MESURES EN LIEN AVEC LA GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELLES p.10 ARTICLE 6 - AUTRES MESURES p.10 ARTICLE 7 - SUIVI DE L’ACCORD p.10 ARTICLE 8 - DISPOSITIONS DIVERSES p.11 ARTICLE 8.1 : ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD p.11 ARTICLE 8.2 : RÉVISION ET DÉNONCIATION p.11 ARTICLE 8.3 : FORMALITÉS DE DÉPÔT p.11
PRÉAMBULE
Les Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) 2026 se sont engagées conformément à l’article L. 2242-1 du Code du travail sur :
La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur (article L. 2242-15 du code du travail) ;
La négociation annuelle sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail (art. L. 2242-17 du code du travail) ;
La négociation triennale sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.
Au regard de l’évolution de la structure juridique de l’entreprise attendue pour le 2nd semestre 2026 et des conséquences sociales de cette évolution, ces négociations se sont tenues en parallèle de la négociation d’un accord d’adaptation. Il convient de noter que le contexte de ces négociations est davantage décrit dans l’accord d’adaptation daté du 30 avril 2026.
Elles ont eu lieu, au sein de l’entreprise, au cours de différentes réunions qui se sont déroulées : les 06 novembre 2025 (R0), 17 novembre 2025, 2 décembre 2025, 19 décembre 2025, 8 janvier 2026, 13 janvier 2026, 22 janvier 2026, 10 février 2026, 19 février 2026, 26 février 2026 et le 3 mars 2026.
L’ensemble des informations nécessaires a été communiqué aux syndicats lors des réunions.
À l’issue des négociations, les parties signataires se sont rapprochées pour conclure le présent accord.
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise AIS en France.
Lorsque des dispositions spécifiques ne seront applicables qu’à une seule catégorie du personnel, il en sera fait mention explicitement dans le document.
ARTICLE 2 - MESURES EN MATIÈRE DE RÉMUNÉRATION
ARTICLE 2.1 : REVALORISATION SALARIALE DES COLLABORATEURS/TRICES “SUPPORTS” EN 2026
Les parties s’accordent sur une enveloppe de 1% d’augmentation en moyenne pour l’ensemble des fonctions “supports”. Plus précisément, les salarié(e)s éligibles à la revue de salaire individuelle pourront bénéficier, en fonction notamment de leur performance et de l’atteinte de leurs objectifs sur l’année 2025, d’une augmentation de salaire.
La Direction s’engage à ce que le montant global des augmentations bénéficiant à tous les salariés dits “supports” atteigne, au minimum, 1%.
Les augmentations individuelles seront effectives sur le bulletin de paie du mois d’avril avec un effet rétroactif à la date du 1er mars 2026.
ARTICLE 2.2 : AUGMENTATION GÉNÉRALE POUR L’ENSEMBLE DES SALARIÉS EN 2027, 2028 ET 2029
Les parties s’accordent sur la volonté de faire évoluer progressivement dans le temps le niveau de salaire de base de l’ensemble de salariés de l’entreprise.
À cette fin, il est convenu que pour les années 2027, 2028 et 2029, une augmentation générale de 1% sera appliquée. Il est précisé qu’il s’agit d’un montant minimum qui pourra faire l’objet de nouvelles négociations dans le cadre des NAO des années précitées.
Pour ces 3 années, l’augmentation générale sera effective sur le bulletin de paie du mois de mars. La Direction se laisse la possibilité d’ajuster cette période d’application avec l’engagement d’effectuer une application rétroactive au 1er mars en cas de versement plus tardif.
ARTICLE 3 - MESURES EN MATIÈRE DE TEMPS DE TRAVAIL
Les parties ont la volonté commune de poursuivre l’amélioration continue des conditions de travail des salarié(e)s. En ayant à l’esprit que l’organisation du temps de travail peut impacter la qualité de vie au travail, une réflexion commune a été menée sur ce sujet afin d’identifier des pistes d’amélioration tout en gardant à l’esprit que la disponibilité pour nos clients doit continuer à guider nos décisions sur ce terrain.
ARTICLE 3.1 : MISE EN PLACE DU VERSEMENT D’UNE PRIME DE SUJÉTION DIT DE “CONNEXION” POUR CERTAINES FONCTIONS
Il est reconnu que certain(e)s de nos collaborateurs/trices, principalement ceux/celles en lien direct avec nos clients, ont des contraintes horaires plus importantes. Ces dernier(e)s doivent ainsi se connecter à une heure précise pour, notamment, répondre à nos clients, ce qui nécessite la mise en route du matériel informatique et de différents logiciels.
Face à ce constat, les parties conviennent de mettre en place une prime de sujétion dite de “connexion” visant à compenser le temps de connexion nécessaire à la mise en route des outils informatiques, notamment de téléphonie et de gestion, avant le démarrage du temps de travail effectif. Cette prime s’élève à
16€ bruts/mois pour un mois complet d’activité, étant précisé qu’un prorata en fonction de toute absence, quel qu’en soit le motif (congé, maladie, maternité, etc.), sera effectué en paie.
Les bénéficiaires de cette prime sont :
les salarié(e)s des départements Vente, CX, MSK et Claims (RT inclus) hors encadrement (Team Leader) et statut cadre ;
les fonctions de Référent technique CX et Pilote de flux au sein du département intitulé “Outsourcers”.
La date d’application de cette nouvelle prime est fixée en fonction de la date effective de l’évolution de la structure juridique de l’entreprise mentionnée dans le préambule : cette prime sera mise en place, au mieux, le 1er juillet 2026 ou le 1er jour du mois suivant la fusion, si cette dernière devait intervenir plus tardivement.
Il convient de préciser que de par sa nature temporaire, la mission n’impacte pas le versement de cette prime : un(e) salarié(e) en mission ne saurait se voir retirer la prime ou au contraire réclamer le versement de cette prime du fait de l’exercice de la mission.
ARTICLE 3.2 : FLEXIBILITÉ OFFERTE SUR LA DURÉE DE LA PAUSE DU MIDI POUR LES CONSEILLER(E)S “OPS”
Les parties conviennent de donner le choix aux salarié(e)s des services Vente, CX et MSK de diminuer leur temps de pause du midi.
Un formulaire leur sera partagé pour effectuer le choix et de nouveaux shifts seront mis en place pour combler l’amplitude journalière globale.
Il convient de préciser que le changement de modèle est limité à une fois par année civile.
Ce système sera mis en place progressivement à compter de juin 2026 : le démarrage se fera, dans un premier temps, sur un service, avant d’être étendu aux deux autres services lors de la planification suivante.
ARTICLE 4 - MESURES EN FAVEUR DE LA DIMINUTION DE L'ABSENTÉISME ET DE LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
Dans une réflexion globale commune sur la lutte contre l'absentéisme, lors des NAO 2025, les parties avaient convenu d’effectuer des tests sur les modalités d’indemnisation des périodes d’arrêt maladie.
L’analyse des résultats de ce test ont permis de décider des mesures suivantes :
ARTICLE 4.1 : PROLONGATION DU TEST DE PRORATISATION DES OBJECTIFS À ATTEINDRE POUR LE DÉCLENCHEMENT DE LA PRIME VARIABLE DES CONSEILLER(E)S “OPS”
En 2025, les parties avaient convenu de mettre en place, du 01/04/2025 au 31/03/2026, un système de proratisation des objectifs à atteindre, par les conseiller(e)s des services opérationnels, en fonction des absences maladies.
Il était ainsi décidé que les objectifs mensuels des conseiller(e)s soient ajustés en prenant en compte :
les absences pour maladie ou accident du travail dûment justifiées ;
les absences consécutives à un congé pour enfant malade justifiées.
Même si cela représente un coût additionnel lié à la hausse des primes variables versées, le test est jugé globalement positif puisqu’il :
a eu des conséquences positives sur la durée des arrêts, les salarié(e)s ayant toujours la possibilité de déclencher le versement d’une prime variable ;
est perçu positivement par les salarié(e)s opérationnels.
Toutefois, l'usage répété de ce mécanisme par une minorité de bénéficiaires vient fragiliser la portée de la mesure, dont l'ambition demeure la maîtrise de l'absentéisme.
Il est donc décidé d’un commun accord de prolonger le test jusqu'au 31 décembre 2026 tout en ajoutant une limitation, à savoir une proratisation sur un maximum de trois arrêts maladie par an. Cette limite est appréciée sur l’année civile y compris pour l’année de mise place et sera effective à compter du 1er avril 2026 (en lien avec la production du mois de mars 2026). À titre d’exemple, si un(e) collaborateur/trice est en arrêt de travail pour maladie du 15 au 16 avril 2026, alors ses objectifs à du mois d’avril seront proratisés, à condition qu’il/elle n’a pas déjà bénéficié de cette proratisation 3 fois ou plus depuis le 01 janvier 2026.
L’entreprise entend poursuivre la proratisation des objectifs en cas de congés payés, en cas de congés sans solde, en cas de congés pour événements familiaux (autre que les congés pour enfant malade qui font l’objet de la prolongation du test), et ce toujours sans restriction spécifique de quota. Il est également convenu qu’à compter du 1er avril 2026, les absences consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle seront prises en compte pour la proratisation des objectifs, sans limitation.
ARTICLE 4.2 : INDEMNISATION DE LA MALADIE
ARTICLE 4.2.1 : PRISE EN CHARGE PARTIELLE DE LA CARENCE MALADIE
En 2025, les parties convenaient de mettre en place, à compter du 01/01/2025 (paie de février 2025) et pour une période de test d’un an, soit jusqu’au 31/12/2025 (paie de janvier 2026), la prise en charge par l’entreprise de la carence d’un arrêt maladie dans l’année. Le temps des négociations, ce test a été prolongé de manière unilatérale par l’entreprise jusqu’au 31 mars 2026.
Pour rappel, le délai de carence correspond aux premiers jours d’un arrêt de travail pendant lesquels aucune Indemnité Journalière de Sécurité Sociale (IJSS) n’est versée au/à la salarié(e) (hors situations particulières, notamment en cas d’accident du travail, de prolongation de l’arrêt de travail, etc.).
Afin de concilier la volonté de protéger nos collaborateurs/trices d’une perte de salaire en cas d’arrêt maladie occasionnel tout en luttant contre l’absentéisme à répétition et les impacts négatifs que cela engendre en terme d’organisation d’activité, de charge pour les collaborateurs/trices présent(e)s et de coûts pour l’entreprise et la Société en général, les parties ont décidé de définir, de manière pérenne, les conditions d’indemnisation du délai de carence maladie à l'échelle de l’entreprise.
Ainsi, il est décidé que l’entreprise indemnisera chaque collaborateur/trice, quelque soit le contrat de travail, en totalité dès le premier jour d’arrêt et à la condition qu’au premier jour de l’arrêt le/la salarié(e) dispose d’un an d’ancienneté dans l’entreprise (condition nécessaire au versement d’un complément de salaire de l’employeur), quelle que soit la durée de l’arrêt :
pour les deux premiers arrêts maladie de l’année civile uniquement ;
ainsi que pour les arrêts maladie liés à une hospitalisation sous présentation d’un bulletin d’hospitalisation étant précisé que cela exclut les rendez-vous à l’hôpital / un passage aux urgences sans hospitalisation.
Pour les autres arrêts maladies, les parties entendent faire débuter le complément employeur en même temps que le versement des indemnités journalières de sécurité sociale soit, à date, après une période de trois jours de carence.
Il convient de préciser que les arrêts de travail consécutifs à un accident du travail ou une maladie professionnelle sont exclus du présent article dans la mesure où les parties entendent appliquer le régime légal qui est plus favorable.
Ces nouvelles règles seront effectives à compter de la paie du mois d’avril 2026.
ARTICLE 4.2.2 : DURÉE D’INDEMNISATION DU COMPLÉMENT EMPLOYEUR
Pour les salariés ayant plus de 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, en cas d'indisponibilité pour maladie ou accident (hors accident du travail ou maladie professionnelle), l'employeur complétera les indemnités journalières versées par la sécurité sociale de la manière suivante : - 100 % du salaire net pendant 90 jours, continus ou discontinus, considérés sur une période de 12 mois consécutifs ; - 2/3 du salaire net pendant les 90 jours suivants, continus ou discontinus, considérés sur la même période de 12 mois consécutifs.
Pour le calcul des temps et taux d'indemnisation, il sera tenu compte, lors de chaque arrêt de travail, des indemnités complémentaires versées par l'employeur au cours des 12 derniers mois.
Le versement de ces indemnités complémentaires par l'employeur est subordonné à la prise en charge de l'arrêt de travail par la caisse de sécurité sociale du salarié.
ARTICLE 4.3 : PÉRENNISATION DU CONGÉ MENSTRUEL
Dans la continuité de l’engagement de l’entreprise en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et afin d’améliorer la qualité de vie au travail des collaborateurs/trices menstrué(e)s, il est décidé, en concertation avec les représentants syndicaux, de pérenniser le
congé menstruel mis en place à titre de test pour un an dans le cadre de l’accord QVT signé en 2025. Les conditions sont précisées ci-dessous.
Personnes concernées et nombre de jours accordés
Il est convenu d’ouvrir le droit, pour les salarié(e)s menstrué(e)s et atteint(e)s de menstruations incapacitantes, à un congé supplémentaire rémunéré, quelque soit leur ancienneté, leur type de contrat et leur durée de travail. Dans certains cas, ces jours de congés spécifiques sont associés à l’octroi de jours de jokers télétravail supplémentaires.
Ainsi, ce droit à congé supplémentaire rémunéré s'articule comme suit :
11 jours de congés rémunérés supplémentaires pour les salarié(e)s qui présentent, cumulativement, un certificat médical émanant obligatoirement d’un médecin spécialiste et mentionnant la dysménorrhée résultant d’une pathologie du type endométriose, adénomyose, fibrome, polypes/kystes/SOPK, maladie inflammatoire pelvienne, sténose cervicale ET une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) en lien avec une des ces pathologies (situation 1) ;
3 jours de congés rémunérés et 8 jours de joker télétravail supplémentaires pour les salarié(e)s qui présentent un certificat médical émanant obligatoirement d’un médecin spécialiste et mentionnant la dysménorrhée résultant d’une pathologie du type endométriose, adénomyose, fibrome, polypes/kystes/SOPK, maladie inflammatoire pelvienne, sténose cervicale (situation 2).
Dans l’hypothèse où un(e) salarié(e) disposerait uniquement dans un premier temps du certificat médical mentionné (
situation 2), puis fournirait une RQTH par la suite (passant ainsi de la situation 2 à la situation 1), les jokers de télétravail spécifiques restants non pris au moment de la transmission de la RQTH seront transformés en jours de congés rémunérés.
Octroi des congés et/ou jokers télétravail
Chaque salarié(e) concerné(e) par l’une ou l’autre des situations précitées qui aura communiqué à l’administration du personnel le ou les document(s) demandé(s) pourra en bénéficier.
Il est précisé que les jours de congés et/ou jokers télétravail supplémentaires accordés sont décomptés par année civile y compris pour l’année 2026. Ils ne sont pas reportables d’une année sur l’autre.
Pose des congés et/ou jokers télétravail
Chaque salarié(e) disposant de ces jours supplémentaires de congés et/ou jokers télétravail aura la possibilité de poser au maximum 2 jours de congés menstruels par mois et, pour celles/ceux qui en disposent, 1 jour maximum de joker télétravail spécifique par mois (ce qui peut porter le total à 2 jours de joker télétravail par mois = 1 spécifique aux dispositions du présent accord + 1 spécifique aux dispositions de l’article 4.2 de l’accord télétravail signé le 01/07/2024 en vigueur dans l’entreprise).
Il n’est pas mis en place de délai de prévenance pour la pose de ces congés et jokers télétravail spécifiques. En revanche, il est demandé aux salarié(e)s en bénéficiant de bien vouloir anticiper au mieux l’information des responsables hiérarchiques, afin de permettre la bonne organisation du service et le cas échéant la continuité de l’activité. Il est rappelé que le congé ne doit en aucun cas être détourné de sa finalité et qu’au regard de son objet, il n’a pas vocation à être anticipé comme ce serait le cas d’un congé payé.
Les modalités de pose seront communiquées aux personnes entrant dans le dispositif suite à la fourniture des justificatifs auprès de l’administration du personnel.
ARTICLE 5 - MESURES EN LIEN AVEC LA GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS
Les parties s’engagent à négocier, lors du second semestre 2026, en vue de conclure un accord d’entreprise sur la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC).
ARTICLE 6 - AUTRES MESURES
La Direction s’engage à démarrer la réécriture du règlement intérieur et de ses annexes au 3ème trimestre 2026 afin de clarifier les droits et obligations des salarié(e)s en matière de santé, de sécurité et de discipline.
ARTICLE 7 - SUIVI DE L’ACCORD
Il est créé une commission de suivi du présent accord.
Les parties au présent accord se réuniront une fois au cours du troisième trimestre de l’année 2026 pour effectuer un bilan de son application.
La commission sera composée au maximum de trois membres par organisation syndicale signataire du présent accord et de trois représentant(e)s de la Direction.
ARTICLE 8 - DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 8.1 : ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative chargée du Travail dans le département.
ARTICLE 8.2 : RÉVISION ET DÉNONCIATION
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.
Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Chaque partie signataire peut également dénoncer le présent accord conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail.
ARTICL 8.3 : FORMALITÉS DE DÉPÔT
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé auprès de l’administration du travail via la plateforme de télé procédure du ministère du travail. Un exemplaire original sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes.
La partie la plus diligente des signataires notifiera le texte à l’ensemble des organisations représentatives.
Fait à Marcq-en-Baroeul, le 30 avril 2026 en 5 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.