Accord d’entreprise dérogeant aux dispositions légales en matière de jours fériés Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre :
L’Entreprise SARL ADN87
Représentée par Madame XXX agissant en qualité de Gérante, Ci-après dénommée : « l’employeur », D’une part, Et,
Les membres titulaires élus du CSE
Monsieur XXX Madame, XXX Madame XXX Madame XXX
PRÉAMBULE Afin de répondre à une demande initiée par les membres du CSE, le présent accord a pour objet la détermination des jours fériés chômés supplémentaires. Le présent accord prévoit l’augmentation du nombre de jours fériés dérogeant ainsi, en vertu de l’article L 2253-3 du Code du Travail, aux dispositions de la Convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012, qui prévoient, par salarié, de chômer chaque année le 25 Décembre en sus du 1er Mai.
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a vocation à s’appliquer aux salariés présents dans l’entreprise, justifiant d’un an d’ancienneté, à l’exclusion du personnel administratif.
Article 2 : PRINCIPES GENERAUX Les jours de Noël, ainsi que le 1er Mai sont les jours fériés chômés, déterminés par la Convention Collective. Le présent accord détermine des jours fériés chômés supplémentaires. Afin de respecter une certaine équité entre les salariés qui prennent des congés à l’occasion des fêtes de fin d’année, il est établi que le 1er Janvier devient un jour férié chômé. Deux jours fériés chômés supplémentaires sont également instaurés sous la forme de 2 jours de congés payés supplémentaires. Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté de rajouter, en début d’année, ces 2 jours de congés payés sur le compteur de chaque salarié.
Article 3 : DUREE – REVISION - DENONCIATION
Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de sa signature.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à défaut d’un avenant plus favorable annexé à la Convention Collective Nationale, ou jusqu’à signature d’un nouvel accord plus favorable. Il peut être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.
Article 4 : DEPOT
Après la notification, la partie la plus diligente se charge des formalités de publicité. Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-6 du code du travail.