ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Entre les soussignés :
L’entreprise, dont le siège social est situé
, 69003 LYON,
ci-après dénommée « la Société »,
d’une part,
Et
Les salariés de l’entreprise, consultés et ayant ratifié le présent accord dans les conditions prévues conformément aux dispositions de l’article L.2232-21 du Code du travail,
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent accord est conclu en application des articles L.3121-30 à L.3121-38 et L.2232-21 du Code du travail.
La société, entreprise de moins de 11 salariés, ne disposant ni de délégué syndical ni de comité social et économique (CSE), met en place le présent accord après ratification par les salariés représentant au moins les deux tiers de l’effectif
Cet accord a pour objet d’adapter l’organisation du temps de travail aux besoins de l’entreprise en définissant :
de porter le contingent annuel d’heures supplémentaires à 280 heures par salarié,
d’étendre à six mois le délai de prise de la contrepartie obligatoire en repos.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord se substitue à l’ensemble des usages et engagements unilatéraux pouvant exister au sein de la Société.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des établissements de la Société.
Sont exclus du champ d’application les salariés soumis à un régime de forfait annuel en jours.
CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos équivalente à :
50 % pour les entreprises de moins de 20 salariés, conformément à l’article L.3121-38.
La contrepartie obligatoire en repos doit être prise dans un délai maximal de six (6) mois suivant l’ouverture du droit. Les modalités de prise du repos sont définies d’un commun accord entre le salarié et l’employeur, en tenant compte des nécessités de service. L’employeur informe le salarié de ses droits à repos sur le bulletin de paie ou par tout moyen écrit.
SUIVI DE L’ACCORD
Le suivi de l’application du présent accord est assuré directement par l’employeur.
À ce titre, l’employeur veille au respect des dispositions relatives :
au volume d’heures supplémentaires réalisées,
à l’utilisation du contingent,
à l’ouverture et à la prise de la contrepartie obligatoire en repos.
Les parties conviennent de se réunir au moins une fois par an, afin d’examiner les conditions de mise en œuvre du présent accord et d’évaluer l’opportunité de sa révision.
Toute modification du présent accord interviendra dans le respect des dispositions légales applicables, notamment par la voie d’une nouvelle consultation et ratification des salariés.
INTERPRÉTATION DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 5 – RÉVISION DE L’ACCORD – DÉNONCIATION
Chacune des parties signataires pourra demander la révision ou la dénonciation de l’accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles elles ont été conclues venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ces dernières.
Article 6 – CONDITIONS DE VALIDITÉ
Le présent accord est soumis à ratification des salariés représentant au moins les deux tiers de l’effectif.
Article 7 – DEPOT LÉGAL ET PUBLICATION
Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, Le présent accord est déposé sur la plateforme officielle des accords collectifs via le site du ministère du Travail (DREETS).
Un exemplaire original du présent accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Article 8 - DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er février 2026.
Article 9 – INFORMATION DU PERSONNEL
Modalités d’information collective et individuelle du personnel :
Information collective Les salariés sont informés de la conclusion du présent accord d’entreprise. La direction veille à diffuser l’information dans les sites concernés. Mention de cet accord doit être faite sur chacun des tableaux d’affichage.
Information individuelle Un exemplaire du présent accord d’entreprise est mis à la disposition des salariés auprès de la direction.
Fait à LYON 3, le 26 janvier 2026 En 4 exemplaires Originaux