Accord collectif relatif au « dégel de l’ancienneté »
Entre :
L’Association Départementale des PEP 36 dont le siège social est situé 21 Rue du 11 Novembre 1918, représentée par président, Monsieur XXXXXXX, agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose,
Ci-après dénommée l’association ;
D’une part
Et
L'organisation syndicale CFDT représentée par sa déléguée syndicale, Madame XXXXXXXX.
L'organisation syndicale CFE-CGC représentée par sa déléguée syndicale, Madame XXXXXXXX.
L'organisation syndicale FO représentée par son délégué syndical, Monsieur XXXXXXX.
D'autre part
Il a été conclu le présent accord.
Les parties se sont rapprochées afin d’aborder la question de la rémunération des salariés ayant subi le gel de leur ancienneté entre 1999 et 2004 conformément à l’accord collectif d’entreprise du 20 décembre 1999 relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail.
Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord d’entreprise a pour champ d’application l’association et l’ensemble des salariés déjà présents au sein de l’association entre 1999 et 2004 et qui ont subi le gel d’ancienneté.
Art. 2. – OBJET
Pour les salariés ayant subi le gel d’ancienneté, il est convenu de leur appliquer systématiquement
l’article 39 de la Convention collective du 15 mars 1966, lequel dispose :
« La durée d’ancienneté exigée pour chaque progression d’ancienneté peut être réduite dans les conditions suivantes :
d’une année lorsque cette durée est de trois ans ;
d’une année et demie lorsqu’elle est de quatre ans.
Sous réserve que le même salarié ne puisse bénéficier de deux réductions consécutives ».
Sont toutefois exclus les salariés qui, depuis cette date, ont fait l’objet d’une promotion, d’un reclassement ou d’une première application de l’article 39 de la convention précitée.
Pour les salariés ayant plus de 18 mois dans le dernier échelon, il est prévu l’octroi, en un seul versement, d’une indemnité exceptionnelle correspondant à la différence de salaire entre les deux derniers échelons de la grille sur 18 mois.
A titre d’exemple :
Exemple 1 : un salarié actuellement au coefficient 636 qui doit passer au coefficient 665 au 01/09/2022 verra son changement effectué de manière rétroactive au 01/03/2021.
Exemple 2 : un salarié actuellement au coefficient 636 qui doit passer au coefficient 665 au 01/01/2023 verra son changement effectué de manière rétroactive au 01/07/2021.
Exemple 3 : un salarié actuellement au coefficient 1024 et en fin de grille depuis le 2017, bénéficiera d’une indemnité exceptionnelle de 576 points correspondant à la différence entre les 2 derniers échelons (1024 – 992 = 32 x 18 mois).
Art. 3 DEPOT - PUBLICITE
3.1 DUREE
Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée.
Il prend effet le 1er octobre 2022 pour se terminer le 31 décembre 2022.
3.2 INTERPRETATION
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres des représentants syndicaux et des représentants de l’employeur.
Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du comité social et économique, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai. La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du comité social et économique suivante la plus proche pour être débattue.
3.3 DEPOT - PUBLICITE
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par les textes.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
A Châteauroux, le 20 décembre 2022.
Pour les organisations syndicalesPour l’association,