Accord portant sur la négociation annuelle obligatoire 2024
Entre les soussignés
XXXXX dont le siège social est situé à XXXX, représentée par XXXX, en sa qualité de Directeur général
D’une part,
Et
Madame XXXX, déléguée syndicale
Pour le Syndicat XXX
D’autre part
Préambule
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, la Direction et la déléguée syndicale se sont réunies les 18 juin, 26 septembre et 14 novembre 2024.
Cet accord s’articule autour des thèmes obligatoires de négociation annuelle à savoir : - la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, - l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail, - les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail et à inciter « à l’usage des modes de transport vertueux ».
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail :
Un accord sur le thème de l’égalité homme-femmes a été signé en octobre 2023 pour une durée de 4 ans. Cet accord a mené à des actions à réaliser sur les thèmes suivants :
La rémunération effective,
L’embauche,
La santé et sécurité au travail,
L’articulation vie privée vie professionnelle.
L’index égalité hommes femme pour l’année 2024 portant sur l’année 2023 attribue une note de 98/100.
A ce titre, il n’est pas prévu de nouvelle mesure dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.
La rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise :
XXXXXX appliquent la CCN 1951 et sont financés par XXXX. Tout accord sur les salaires doit être préalablement autorisé par ces financeurs et par ailleurs réalisé à coût constant. Cette situation limite de fait toute négociation pérenne. Les parties le reconnaissent et considèrent que dès lors, il n’y a pas à ce jour de contenu possible à un accord.
En revanche, l’Association souhaite mettre en place à titre expérimental pour 2025 une prime exceptionnelle de prise de poste, venant en remplacement de celle accordée dans les NAO de 2020 dénoncée de manière consécutive à la signature de ce présent accord.
En effet, l’Association souhaite récompenser les salariés œuvrant pour une continuité de service et se rendant disponible pour assurer la présence auprès des usagers et en parallèle étudier l’impact de cette mesure sur le recours à l’intérim.
Voici les conditions d’attribution de cette prime :
Être salarié en CDD ou CDI,
Réaliser un remplacement au pied levé c’est-à-dire hors du délai de prévenance habituel, dans le cadre d’une absence non-prévisible type arrêt maladie.
Modalités d’attribution :
Pour un remplacement réalisé inférieur ou égal à 4 heures de travail effectif, la prime est d’un montant de
50 euros bruts.
Pour un remplacement réalisé supérieur à 4 heures, la prime est de
80 euros bruts.
Versement : Cette prime est versée en mois M+1 sur le bulletin de salaire. Par exemple, pour un remplacement effectué en janvier, le paiement se fera sur février.
Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail et à inciter « à l’usage des modes de transport vertueux » :
XXXX possède une flotte de véhicules de services, mis à la disposition des salariés ayant la nécessité de se déplacer dans le cadre de leur travail, dont certains sont des électriques. Certains sites ont donc été équipés de bornes de recharge afin d’en faciliter l’utilisation. Les XXX incitent les salariés à se déplacer par le biais des transports en commun lorsque cela est possible. Enfin, XXX favorisent les réunions réalisées par visio-conférence afin de limiter les déplacements pour des réunions de courte durée, tout en prenant en compte l’importance du présentiel. A ce titre, il n’est pas prévu de nouvelle mesure dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.
Dénonciation
Le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 2 mois.
Le courrier de dénonciation sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » et envoyé au greffe des prud’hommes.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Durée et publicité de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Le présent accord entrera en vigueur à compter du
1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2025.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l'association.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de XXXX.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait en trois exemplaires originaux À XXX, le 10 décembre 2024