Accord collectif sur la mise en place du forfait annuel en jours
Entre les soussignés,
La Société
ADRENALINE HOLDING, société par actions simplifiée au capital de 26 236 284€ dont le siège social est situé Rue Blaise Pascal, à CHATEAUBOURG (35220). Immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 882 210 040.
Représentée par
EVALOU SARL, immatriculée sous le n° 539 892 356, elle-même représentée par son Gérant XXX agissant en qualité de Président de la société et ayant tous pouvoirs à cet effet ;
Ci-après désignée « la Société ou ADRENALINE HOLDING »
D’une part,
ET
Les
salariés de l’entreprise ayant approuvé le projet d’accord à la majorité des deux tiers en application de l’article L.2232-21 du Code du travail.
Le procès-verbal de consultation des salariés et la liste d’émargement du personnel sont joints au présent accord.
Ci-après dénommées collectivement les "salariés",
D’autre part,
Préambule
La Société relève de la convention collective des télécommunications (la «
Convention Collective »).
Dans le cadre de l’organisation de leur temps de travail, les salariés cadres bénéficient d’une certaine autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et l’exercice de leurs fonctions, ce qui rend difficile de prédéterminer leur temps de travail. Les salariés cadres de la Société répondent de ce fait à la définition de cadre autonome au sens du Code du travail. De ce fait, les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait annuel en jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l’entreprise avec l’activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail. L’objectif est d’allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu’impose l’activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles. Il a été proposé aux salariés un projet d’accord sur la mise en place du forfait annuel en jours qui leur a été remis le 23 décembre 2024. Ceux-ci ont disposé d’un délai de 15 jours pour le lire, apposer leurs remarques, demander des précisions, négocier, afin que les dispositions soient équilibrées. Après divers échanges, le présent accord a été soumis à l’approbation des salariés par référendum organisé le 7 janvier 2025.
En conséquence, le présent accord conclu en application de l’article L2232-21 du Code du travail, compte tenu de l’effectif de l’entreprise, annule et se substitue à l’ensemble des usages, pratiques ou accords mis en œuvre avant son entrée en vigueur, sur les thèmes qu’il traite, pour les catégories de salariés concernés.
Ses dispositions ne peuvent non plus se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, quel qu’en soit le niveau, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs, ou réglementaires. Les dispositions du présent accord, se substitueraient alors ou primeraient sur celles éventuellement applicables en vertu d’autres normes conventionnelles, sous réserve des dispositions d’ordre public.
Il est convenu ce qui suit :
➢ Article 1 - Catégories de salariés concernés
Aux termes de l’article L. 3121-58 du code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année :
les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Il est précisé que, au sein de l’entreprise, seuls les cadres relevant, au minimum, du groupe E de la grille de classification de la Convention Collective du 26 avril 2000 et disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif, pourront conclure des conventions de forfait en jours. L’autonomie des salariés cadres se caractérise, notamment, par leur capacité à prendre en charge les missions confiées, c’est-à-dire prendre des décisions, gérer leurs activités et leurs priorités, organiser leur emploi du temps en cohérence avec leurs contraintes professionnelles, celles des partenaires concourant à l’activité et les besoins des clients et des autres collaborateurs de l’entreprise (…).
➢ Article 2 - Nombre de jours compris dans le forfait
Sur la période de référence définie ci-dessous, le nombre de jours travaillés est fixé à 215 jours. La journée de solidarité est incluse dans ce forfait. Ce nombre de jours est défini pour une année complète de travail et applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés. Le cas échéant, ce nombre de jours est réduit du nombre de jours de congés payés supplémentaires dont bénéficie un salarié (congés liés à l’ancienneté…).
La durée annuelle du travail d’un salarié au forfait annuel en jours est comptabilisée avec des journées ou demi-journées travaillées, des jours de congés et des jours de repos. Est considérée comme une demi-journée pour l'application des présentes, toute période se terminant avant 13 heures ou débutant après 13 heures.
Le nombre de jours de repos accordés aux salariés pour une année N est calculé selon la formule suivante :
Nombre de jours calendaires dans l'année N
– nombre de samedi et dimanche dans l'année N
– nombre de jours fériés chômés correspondant à un jour ouvré dans l'année N
– nombre de jours ouvrés de congés payés dans l'année N
– nombre de jours travaillés au titre du forfait.
➢ Article 3 - Période de référence
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
➢ Article 4 - Forfait jours réduit
Des forfaits annuels en jours « réduit » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 215 jours par an (journée de solidarité incluse). Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait. Sans que cela ne remette en cause l’autonomie et l’indépendance dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l’entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine. Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n’entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.
➢
Article 5 - Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos
Le plafond annuel de 215 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la Société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos. Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10 %. En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours, conformément à l’article L.3121-56 du Code du travail. L’accord entre le salarié et l’entreprise doit être formalisé par écrit, par le biais d’un avenant écrit au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu’entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Cet avenant est valable pour l’année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
➢ Article 6 - Temps de repos des salariés en forfait jours
Les salariés au forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions concernant la durée légale de travail de 35 heures par semaine civile, ni celles relatives à la durée quotidienne maximale de travail effectif de 10 heures ni celles relatives aux durées hebdomadaires maximales de travail. En revanche, les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
du repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total ;
des jours fériés, chômés dans l’entreprise (en jours ouvrés) ;
des congés payés en vigueur dans l’entreprise ;
des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours, sauf renonciation éventuelle telle que prévue ci-dessus. Ces RTT forfait-jours devront être pris par journée ou demi-journée dans les conditions établies par note de service jointe au présent accord.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.
➢ Article 7 - Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié
La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l’accord écrit du salarié concerné. Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d’une convention individuelle de forfait ou par voie d’avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord. Cette convention ou avenant fixera notamment :
le nombre de jours travaillés dans l’année ;
la période annuelle de référence ;
le respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos ;
le bilan individuel obligatoire annuel conformément à l’article L. 3121-60 du code du travail
les modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié ;
le droit à la déconnexion.
➢ Article 8 – Rémunération
Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois. La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
➢ Article 9 - Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération
9.1 Incidence des absences sur les jours de repos Les absences d’un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité ou paternité, exercice du droit de grève, etc.) n’ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La ou les journée(s) d’absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
9.2 Incidence des absences sur la rémunération Rappel étant fait que toute absence doit être autorisée au préalable ou doit reposer sur un motif légitime, dûment justifié, chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c’est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d’éducation, maladie, maternité…), s’impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés due pour une année civile complète d’activité. Chaque absence est valorisée en fonction du rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus par la convention de forfait.
➢ Article 10 - Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération
Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris. Dans le cas d’une année civile incomplète, le nombre de jours travaillés est calculé, en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année, déduction faite des jours de congés payés non acquis en cas d’embauche en cours d’année ; et du 1er janvier jusqu’à la date de rupture du contrat en cas de sortie en cours d’année : Nombre de jours à travailler = 215 x nombre de semaines travaillées / 47.
➢ Article 11 - Modalités d’évaluation et de suivi régulier du décompte du temps de travail et du respect des durées de repos
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare selon le process de gestion des temps applicable au sein de l’entreprise :
le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
le nombre, la date et la nature des journées ou de demi-journées non-travaillées (congés payés, RTT forfait-jours, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
l’indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.
Les déclarations sont établies par le salarié et transmises chaque mois pour contrôle au supérieur hiérarchique et pour information au service des ressources humaines. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s’assure que la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité du salarié sont raisonnables. S’il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
➢ Article 12 - Modalités de suivi de la charge de travail du salarié
Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l’articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l’organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d’entretiens périodiques 2 fois par an (remarque : au regard de la doctrine et jurisprudence, il est fortement conseillé de ne pas se contenter d’un seul entretien par an). Conformément aux dispositions de l'article L.3121-65 du Code du travail, lors de ces entretiens, chaque salarié pourra faire le point sur : -sa charge de travail, -son organisation du travail au sein de l'entreprise, -l’amplitude de ses journées de travail, -l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, -sa rémunération. L'objectif est de vérifier l'adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés sur l'année écoulée. Un compte-rendu écrit sera établi à l'issue de cet entretien. En dehors de ces entretiens, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu’il rencontre des difficultés d’organisation ou d’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
➢ Article 13 - Dispositif d’alerte en cas de difficultés inhabituelles
En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 7 jours calendaires, sans attendre le prochain entretien périodique. Au cours de cet entretien, le responsable hiérarchique et le salarié analyseront les difficultés rencontrées et mettront en œuvre des actions permettant de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs. Ces actions correctives feront l’objet d’un suivi. Dans le cas où le salarié se trouverait dans l’impossibilité d’assurer sa charge de travail, il lui appartient d’en informer la Direction.
➢ Article 14 - Modalités d’exercice du droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion est défini comme le droit du salarié de ne pas être sollicité, que ce soit par courriel, messages ou encore appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors des heures habituelles de travail et d’astreinte, et de ne pas être connecté à un outil numérique de communication, professionnel ou personnel, pour un motif d’ordre professionnel, durant les temps de repos et de congés. Les outils numériques visés sont :
Les outils numériques dématérialisés permettant aux salariés d’être joints à distance.
Un système d’alerte est créé en cas d’utilisation récurrente (sous forme de connexions, d’appels, etc.) des outils numériques pendant des plages horaires de repos ou de congés ou pouvant avoir des impacts sur la santé ou la vie personnelle et familiale du salarié (tard dans la soirée, la nuit, très tôt le matin, les week-ends, pendant les congés payés, etc.) En cas d’alerte, le responsable hiérarchique reçoit le salarié concerné afin d’échanger avec lui sur cette utilisation et le sensibiliser à un usage raisonnable des outils numériques, voire afin d’envisager toute action pour permettre l’exercice effectif du droit à la déconnexion de l’intéressé.
➢ Article 15 - Retour à un horaire de travail « classique »
Après échange avec le supérieur hiérarchique lors de l’entretien annuel ou lors d’un entretien demandé par le salarié, il pourra être décidé par les parties de revenir aux horaires variables ou collectifs.
➢ Article 16 - Eligibilité de l’entreprise aux dispositions de l’article l.2232-21 du code du travail
A la date de signature du présent accord, la Société comporte 6 salariés en équivalent temps plein, inscrits aux effectifs.
La Société n’a donc à ce jour pas l’obligation d’organiser des élections professionnelles en application de l’article L.2311-2 alinéa 2 du Code du travail.
Aucun salarié n’a été désigné comme délégué syndical et il n’existe aucun représentant d’une section syndicale dans l’entreprise.
En application de l’article L.2232-21 du Code du travail, la Direction a communiqué aux salariés le projet d’accord le 23 décembre 2024.
La validité du présent accord et donc sa mise en œuvre sont subordonnées :
d’une part, à son approbation à la majorité des 2/3 du personnel ;
d’autre part, à son dépôt auprès de l'autorité administrative.
➢ Article 17 – Date d’effet - Durée
Le présent accord prendra effet au 1 er janvier 2025. Il est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.
➢ Article 18 – Interprétation
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants : - un membre de la Société volontaire non lié par un lien de filiation à l’employeur ; En cas de pluralité de candidats, le salarié sera désigné à la plus forte moyenne. - l’employeur.
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel et de la Direction, par courrier et/ou par voie d’affichage, le lendemain de l’expiration de ce délai.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du comité social et économique, s’il existe, suivante la plus proche pour être débattue.
➢ Article 19 – Suivi
Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :
un membre de la Société volontaire non lié par un lien de filiation à l’employeur ;
En cas de pluralité de candidats, le salarié sera désigné à la plus forte moyenne.
l’employeur.
Cette commission de suivi se réunira à l’initiative de l’une des parties.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par les membres de la commission, il pourra être publié sur les panneaux prévus à cet effet.
➢ Article 20 – Rendez-vous
Les parties au présent accord seront tenues de se réunir, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier. A cet égard, l’entreprise convoquera l’ensemble des salariés à une réunion.
➢ Article 21 – Consultation des salariés et signature
Cet accord a été soumis à la consultation des salariés dans les conditions suivantes :
Information des salariés le 23 décembre 2024
Organisation de la consultation le 7 janvier 2025
Lieu du vote : siège de l’entreprise
Modalités pratiques du vote : vote à bulletin secret
A l’issue du vote, la majorité des deux tiers du personnel ayant été obtenue, le présent accord est approuvé par le personnel.
Le procès-verbal et la liste d’émargement sont annexés au présent accord.
➢ Article 22 – Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme en ligne TéléAccords conformément aux dispositions légales et au conseil de prud’hommes.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.
Signature
Pour l’Entreprise
XXX XXX
Annexe : Liste d’émargement du personnel
PJ : Procès-verbal de la consultation
Annexe – Liste d’émargement du personnel
SCRUTIN DU 7 janvier 2025
Votants
NOM
Prénom
Signature
Procès-verbal des opérations électorales sur la consultation relative à l’accord d’entreprise sur la mise en place du forfait annuel en jours
SCRUTIN DU 7 JANVIER 2025
BUREAU DE VOTE
(Dépouillement des votes à l’urne)
Le 7 janvier 2025, à CHATEAUBOURG s’est réuni le bureau de vote, composé comme suit :
Président : XXX XXX
Secrétaire : XXX XXX
A 11 heures, le Président a déclaré le scrutin clos.
Le bureau de vote a procédé au recensement et au dépouillement des votes à l’urne conformément aux dispositions du code électoral : la liste électorale ayant été émargée au fur et à mesure du dépôt de l’enveloppe intérieure dans l’urne prévue à cet effet.
Il a constaté :
nombre d’électeurs inscrits : 6
nombre de votants : 6
nombre d’enveloppes dans l’urne : 6
Puis, il a procédé au dépouillement des votes. Ont été dénombrés :
Nombre de suffrages nuls : 0
Nombre de suffrages valablement exprimés : 6
Nombre de voix obtenues :
Approuvez-vous le projet d’accord d’entreprise relatif à la mise en place du forfait annuel en jours ? Nombre de voix obtenues
Réponse OUI
6
Réponse NON
0
Observations et réclamations relatives au déroulement du scrutin : RAS
Le présent procès-verbal, dressé et clos, le 7 janvier, à 11h27 heures, est signé, après lecture, par les membres du bureau de vote.