AVENANT DE REVISION DE L’ACCORD DU 19 DECEMBRE 2003 RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT
Entre les soussignés :
L’Association Départementale de Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence en Seine-et-Marne (ADSEA 77) dont le Siège Social est situé au 2bis, rue Saint-Louis – 77000 Melun. Représentant de , Présidente
dénommée ci-dessous « l’Association », d'une part, Et,
Le syndicat
CFDT Santé Sociaux 77, représenté par en leur qualité de déléguées syndicales,
Le syndicat
CGT Santé et Action Sociale, représenté par , en leur qualité de déléguées syndicales,
Le syndicat
SUD Santé, représenté par , en sa qualité de délégué syndical,
Le syndicat
FO ADSEA 77, représenté par , en sa qualité de délégué syndical ou par , en sa qualité de déléguée syndicale.
d'autre part, Il a été conclu le présent avenant à l’accord d’entreprise susvisé relatif à l’organisation du travail de nuit
II.RAPPEL DE LA DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT PAGEREF _Toc176209161 \h 3
A titre liminaire, les parties sont convenues que les dispositions du présent avenant sont applicables à l’ensemble des établissements de l’ADSEA 77 présent et futurs dès lors dont l’activité est amenée à être nocturne. PAGEREF _Toc176209162 \h 3
ARTICLE 1 – Définition PAGEREF _Toc176209163 \h 3
ARTICLE 2 – Plage horaire considérée comme relevant du travail de nuit PAGEREF _Toc176209164 \h 4
ARTICLE 3 – Liste des emplois concernés PAGEREF _Toc176209165 \h 4
III.ORGANISATION DU TEMPS TRAVAIL DE NUIT PAGEREF _Toc176209166 \h 4
ARTICLE 1 – Durées minimales et maximales de travail PAGEREF _Toc176209167 \h 4
ARTICLE 2 - Temps de pause PAGEREF _Toc176209168 \h 4
ARTICLE 3 – Organisation du temps de travail PAGEREF _Toc176209169 \h 4
ARTICLE 4 – Dispositions spécifiques en cas de remplacement impromptu PAGEREF _Toc176209170 \h 4
IV.CONTREPARTIES AU TRAVAIL DE NUIT PAGEREF _Toc176209171 \h 5
ARTICLE 1 – transformation des temps de récupération sous forme de jours de repos PAGEREF _Toc176209172 \h 5
ARTICLE 2 – Modalité de prise des jours de repos PAGEREF _Toc176209173 \h 5
ARTICLE 3 – Paiement subsidiaire des jours de repos PAGEREF _Toc176209174 \h 5
ARTICLE 4 – Dispositions spécifiques pour les professionnels exerçant ponctuellement la nuit PAGEREF _Toc176209175 \h 6
ARTICLE 5 – Communication des contreparties PAGEREF _Toc176209176 \h 6
V.PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS - SANTE ET SECURITE PAGEREF _Toc176209177 \h 6
Lors de leur embauche, aucun salarié affecté à un poste de nuit ne peut exercer ses missions s’il n’a pas préalablement été reçu dans le cadre d’une visite d’information et de prévention auprès de la médecine du travail ; PAGEREF _Toc176209179 \h 6
ARTICLE 2 – Analyse et suivi des risques professionnels PAGEREF _Toc176209180 \h 6
VI.DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc176209181 \h 7
ARTICLE 2 - Entrée en vigueur et durée d'application PAGEREF _Toc176209183 \h 7
ARTICLE 3 - Révision PAGEREF _Toc176209184 \h 7
ARTICLE 4 – Notification et dépôt PAGEREF _Toc176209185 \h 8
PREAMBULE
Le travail de nuit est régi de façon générale par les dispositions de l’accord de branche en date du 17 avril 2002 (dit l’accord de branche dans la suite de l’avenant) lequel laisse par la suite aux partenaires sociaux le soin de préciser les modalités de mise en œuvre et d’organisation du travail de nuit.
A ce titre, la Direction de l’ADSEA 77 et les organisations syndicales avaient élaboré et ratifié un accord relatif au travail de nuit du 19 décembre 2003.
Toutefois, compte tenu de l’évolution de l’activité de l’Association, les partenaires sociaux soussignées ont souhaité mettre en place et surtout clarifier le régime du travail de nuit au sein de ses structures et plus particulièrement les règles relatives aux contreparties de ladite organisation dans le cadre d’un nouvel avenant lequel vient complétement remplacer les dispositions précédemment arrêtées.
Cet avenant répond d’une part à un objectif d'amélioration de la qualité de vie des travailleurs de nuit plus exposés que les autres aux risques professionnels et, d’autre part, vise à augmenter le pouvoir d’achat des professionnels.
Le présent avenant annule et remplace l’accord relatif au travail de nuit du 19 décembre 2003 ainsi que tout engagement unilatéral, usage ou document établi en application de cet accord.
Suivant négociation entre les partenaires sociaux,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT RAPPEL DE LA DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT A titre liminaire, les parties sont convenues que les dispositions du présent avenant sont applicables à l’ensemble des établissements de l’ADSEA 77 présents et futurs dès lors dont l’activité est amenée à être nocturne.
ARTICLE 1 – Définition
En écho des dispositions de l’article 2 de l’accord de branche susvisé, est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui :
soit accomplit selon son horaire habituel, au moins 2 fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien durant la plage nocturne définie à l’article 2 du présent avenant ;
soit accomplit selon son horaire habituel, au moins 40 heures de travail sur une période de 1 mois calendaire durant la plage nocturne définie à l’article 2 du présent avenant.
Sans qu’ils soient considérés comme des travailleurs de nuit au sens juridique du termes, les parties conviennent d’inclure, ci-après, des dispositions relatives à un mode de compensation des professionnels amenés à exercer de façon ponctuelle la nuit
ARTICLE 2 – Plage horaire considérée comme relevant du travail de nuit
La plage horaire durant laquelle le salarié est considéré comme exerçant ses fonctions de nuit débute à 22h pour s’achever à 7h.
ARTICLE 3 – Liste des emplois concernés
En application de l’article 2 de l’accord de branche, les partenaires sociaux précisent que les emplois concernés par les dispositions relatives au travail de nuit sont les suivants :
Personnel éducatif et d’animation ;
Infirmiers ;
Psychomotriciens ;
Maitresses de maison
Aides-Medico-Psychologique, Aides-Soignants et Accompagnantes éducative et Sociale :
Veilleur de nuit ;
Surveillant de nuit.
ORGANISATION DU TEMPS TRAVAIL DE NUIT ARTICLE 1 – Durées minimales et maximales de travail En application de l’accord branche, un travailleur ne peut effectuer :
Moins de 8h consécutives de travail ;
Plus de 12h consécutives de travail.
La durée maximale conventionnelle de travail hebdomadaire est de 44h. ARTICLE 2 - Temps de pause Sauf dispositions conventionnelles plus favorables, les professionnels bénéficient d’un temps de pause de 20 min au bout de 6h de travail.
Lorsque le professionnel est seul à assurer la surveillance des usagers et du bâtiment, ce temps de pause est rémunéré et est intégré dans le temps de travail à accomplir. ARTICLE 3 – Organisation du temps de travail L’organisation du temps de travail des travailleurs de nuit est alignée sur celle de l’établissement. Toutefois, compte tenu des contraintes liées au travail de nuit, aucun professionnel ne pourra se voir notifier ses horaires de travail moins de 7 jours à l’avance. En cas de circonstance exceptionnelle, la Direction devra recueillir l’accord du professionnel pour modifier ses horaires moins de 7 jours à l’avance. ARTICLE 4 – Dispositions spécifiques en cas de remplacement impromptu Dans le cas spécifique où le veilleur de nuit prévu sur l’emploi du temps de l’établissement ne se présente pas à son poste de travail et ce, sans en avoir préalablement informé sa Direction et pour quelque raison que ce soit, des professionnels venant d’effectuer leur journée de travail sont susceptibles, de prendre le relai afin de permettre une continuité dans l’accompagnement des usagers de l’Association.
CONTREPARTIES AU TRAVAIL DE NUIT Pour rappel, l’article 5.2.1 de l’accord de branche prévoit le droit au repos de compensation, ouvert dès la première heure de travail effectif de nuit, pour une durée égale à 7 % par heure de travail dans la limite de 9 heures par nuit. Les présentes dispositions viennent préciser les modalités de mise en œuvre de la compensation en repos prévue par l’accord de branche. ARTICLE 1 – transformation des temps de récupération sous forme de jours de repos Les partenaires sociaux conviennent que le droit au repos de compensation est acquis progressivement par les travailleurs de nuit suivant l’accomplissement effectif de ses horaires de travail. Le repos acquis dans le cadre du dispositif prévu par l’accord de branche ne peut être pris par le travailleur de nuit que dans le cadre de jours entiers de repos ce qui suppose qu’il ait préalablement acquis 7h de repos par le mécanisme des 7%. Les heures de repos acquises au titre de la compensation prévue par l’accord de branche doivent être suivies par la Direction de chaque établissement. Un compteur de jour de repos de compensation est donc tenu par la Direction sur la base de l’année civile. La Direction devra faire un état des jours de repos acquis chaque fois que le travailleur de nuit le sollicite. ARTICLE 2 – Modalité de prise des jours de repos Les jours de repos acquis dans le cadre de la compensation prévue par l’accord de branche sont posés à la convenance du travailleur de nuit sous réserve de :
Notifier la date de prise de jours de repos au moins 15 jours à l’avance ;
Effectuer sa demande par écrit ;
Ou toute autre méthode de planification en accord avec la Direction de l’Etablissement.
En cas de nécessité liées à l’activité, la Direction peut refuser la date proposée par le travailleur dans la limite de 1 fois par année civile. Les jours de récupération peuvent également être proposées par la Direction au travailleur de nuit. Le salarié perd le bénéfice des droits au jour de repos non pris au 31 décembre de l’année civile qui vient de s’écouler. Les jours de repos peuvent être accolés aux congés payés. ARTICLE 3 – Paiement subsidiaire des jours de repos Les partenaires sociaux sont convenus que les travailleurs de nuit disposent de la possibilité de se voir rémunérer le droit au repos de compensation acquis en lieu et place des jours de repos prévus aux articles suivants et ce, dans la limite de 50% du temps de repos acquis par le professionnel. Ce choix du travailleur de nuit devra être porté à la connaissance de sa Direction d’établissement au plus tard le 31 octobre de l’année en cours. Sans pouvoir l’imposer, la Direction peut également proposer au salarié de bénéficier du paiement des jours de repos acquis par le travailleur de nuit dans le cadre de la compensation prévue par l’accord de branche. ARTICLE 4 – Dispositions spécifiques pour les professionnels exerçant ponctuellement la nuit Sans qu’ils soient considérés comme des travailleurs de nuit au sens de l’accord de branche, les parties sont convenues de permettre aux professionnels exerçant ponctuellement leurs fonctions la nuit de bénéficier d’une contrepartie à cette contrainte horaire.
A titre liminaire, les parties rappellent que les professionnels qui exercent en journée ne peuvent travailler la nuit sans que leur consentement exprès et écrit ait été préalablement recueilli.
La demande de travailler ponctuellement la nuit peut être proposée tant par la Direction que par le salarié.
Pour tout salarié de jour qui exerce ponctuellement la nuit, le professionnel bénéficiera d’une indemnité de sujétion spéciale équivalente à 2 points de CCN 66 par heure de travail réalisé dans la plage horaire définie à l’article II.2 du présent accord.
Un professionnel qui exerce habituellement en journée ne peut accomplir plus de 5 nuits (totale ou partielle) par année civile. ARTICLE 5 – Communication des contreparties Pour s’assurer de la bonne information de tous les travailleurs de nuit, l’Association s’engage à effectuer une communication aux salariés présents dans les effectifs au jours de l’entrée en vigueur du présent avenant et à joindre au contrat de travail les dispositions précitées pour les salariés qui arriveraient après.
PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS - SANTE ET SECURITE Les professionnels exerçant la nuit sont particulièrement exposés à des risques professionnels. A ce titre, les partenaires sociaux tiennent à rappeler les règles élémentaires nécessaires pour s’assurer de la protection de leur santé et de leur sécurité.
ARTICLE 1 – Visite médicale de prévention périodique
Lors de leur embauche, aucun salarié affecté à un poste de nuit ne peut exercer ses missions s’il n’a pas préalablement été reçu dans le cadre d’une visite d’information et de prévention auprès de la médecine du travail ;
Pendant l’exécution du contrat de travail : le salarié doit renouveler cette visite tous les 3 ans.
Cette obligation est à la charge de la Direction de l’établissement.
ARTICLE 2 – Analyse et suivi des risques professionnels Les Directions d’établissement devront, de façon annuelle, mettre à jour le document unique d’évaluation des risques professionnels sur la partie relative aux risques liés au travail de nuit. Un suivi sera fait, le cas échéant, avec le représentant de proximité avec que la Direction puisse identifier au mieux les risques auxquels sont exposés les professionnels. La Direction s’engage à transmettre à la médecine du travail tous signaux d’alerte sur l’état de santé d’un professionnel de nuit.
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 1 – Commission d’interprétation
S’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation. Une commission composée des délégués syndicaux et d’un représentant de l’Association sera constituée et l’interprétation sera donnée sous forme d’une note explicative adoptée par la majorité des parties signataires du présent accord.
ARTICLE 2 - Procédure d’agrément
En application des dispositions de l’article L. 314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles, le présent avenant est conclu sous réserve de son agrément effectif par les autorités de tarifications. A défaut, les dispositions du présent avenant ne pourront entrer en vigueur. Les formalités d’agrément seront accomplies par la Direction des Ressources Humaines de l’Association dès le lendemain suivant la signature du présent avenant.
ARTICLE 3 - Entrée en vigueur et durée d'application
Le présent avenant s'applique à compter du lendemain de son agrément et pour une durée indéterminée, sous réserve d’accomplissement des formalités prévues par le Code du travail. Le présent avenant peut être unilatéralement dénoncé pendant sa durée sous réserve d’accomplissement des formalités prévues par le Code du travail.
ARTICLE 4 - Révision
Pendant sa durée d'application, le présent avenant pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’avenant qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt. ARTICLE 5 – Clause de suivi Tous les deux ans, les parties du présent accord conviennent de se réunir afin d’étudier la mise en œuvre du travail de nuit et de décider le cas échéant d’engager une procédure de révision.
ARTICLE 6 – Notification et dépôt Le présent avenant sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’avenant à l'issue de la procédure de signature. Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Melun. Fait à Melun, le 23 décembre 2024, en 8 exemplaires,