AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET AU TÉLÉTRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES,
La société ADSERVIO, Société par action simplifiée à associé unique, dont le siège social est situé 10, rue de Penthièvre à Paris (75008), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, sous le numéro 525 318 010, représentée par Monsieur X, en sa qualité de Gérant, ayant tout pouvoir à ce titre,
Ci-après dénommée «
ADSERVIO »,
D’UNE PART
ET
La collectivité des salariés :
Représentée par Monsieur Y, membre titulaire du CSE ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (art. L. 2232-25 alinéa 3 du Code du travail) ;
Ci-après dénommée «
les salariés »,
D’AUTRE PART
Ci-après dénommées «
les Parties »
PRÉAMBULE
Périmètre de l’avenant
Le présent avenant a pour objet de modifier certaines dispositions de l’accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail et au télétravail négocié et signé au sein d’ADSERVIO le 10 juin 2022.
ADSERVIO est une entreprise qui ne comporte pas d’établissements distincts.
Contexte des négociations
Pour compléter les termes de l’accord d’entreprise précisé et l’adapter à certaines spécificités de l’organisation du travail au sein d’ADSERVIO, qui est une entreprise d’infogérance intervenant souvent en qualité de sous-traitante, la Direction a sollicité, en l’absence de délégué syndical désigné au sein de l’entreprise, les membres du Comité économique et social (CSE).
Une information-consultation de cette instance représentative du personnel sur le principe de l’ouverture de négociations d’entreprise sur le temps de travail et le télétravail a été initiée le 19 septembre 2022 et un rendu d’avis du même jour consistant en une abstention.
Aucun membre de la délégation du personnel du CSE n’a souhaité et pu négocier puis signer le présent accord en étant mandaté.
En application de l’article L. 2232-25 du Code du travail, Monsieur Anouar BEN JAAFAR, dès lors qu’il a recueilli plus de 50 %, soit la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles, dispose de la qualité pour négocier les termes puis, en cas de convergences de vues entre les parties, le signer.
Les parties se sont ensuite réunies le 26 septembre 2022, aux fins de faire respectivement valoir leurs propositions.
Le même jour, le CSE, consulté sur le projet d’accord, a rendu un avis positif.
CHAPITRE 1 – ASTREINTES
PRÉAMBULE :
Le présent avenant a été conclu en vue de pouvoir assurer une continuité de service auprès des clients de la Société ADSERVIO en cas d'incidents, soit par leurs résolutions, soit par la mise en place de solutions de contournement.
L'astreinte permet de répondre aux besoins et exigences de nos clients et ainsi d'assurer la compétitivité et la pérennité de l'entreprise.
Ainsi cet avenant a pour objet de revoir et de préciser dans ce cadre les modalités de mise en œuvre de l'astreinte et ses conditions de rémunération, dans le respect de la vie personnelle et de la santé des salariés.
ARTICLE 1.1 – SALARIÉS CONCERNÉS PAR LE REGIME D’ASTREINTE
Le régime d'astreinte est institué pour l'ensemble des salariés, dont les consultants, ayant des missions de production et de services.
ARTICLE 1. 2 – DÉFINITION DE L’ASTREINTE
Il est rappelé qu’une période d’astreinte est celle pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise (article L 3121-9 du Code du travail).
La durée d'intervention en astreinte est considérée comme temps de travail effectif, décompté et rémunéré comme tel. Il en est de même du temps de déplacement accompli lors de périodes d'astreinte, qui fait partie intégrante de l'intervention.
L'astreinte est une obligation dans laquelle se trouve un salarié de pouvoir être joint, à son domicile ou à proximité, afin d'effectuer, à tout moment d'une période donnée, toute intervention urgente en cas d'incident survenant sur les réseaux, les services ou les applications utilisées pour les clients de l'entreprise.
Il est également rappelé que les astreintes sont organisées par l'entreprise en fonction de la mission sollicitée par le client. Elles peuvent donc être mises en place pour des périodes allant d’un à plusieurs jours. Les interventions peuvent être effectuées à domicile ou avec déplacement sur site.
Trois types de temps se distinguent pendant une période d'astreinte :
Le temps d'attente, dit « d’astreinte passive » :
le code du travail précise que le temps d'attente n'est pas du temps de travail effectif et est décompté dans les durées minimales de repos quotidien (11 heures) et de repos hebdomadaires (35 heures) ;
Les temps de mobilisation du salarié, dit « d’astreinte active » et incluant ;
le temps d'intervention : le temps d'intervention est considéré comme du temps de travail effectif et est décompté comme tel dans la durée du travail ;
le temps de déplacement: le temps déplacement nécessaire à une intervention en astreinte est considéré comme du temps de travail effectif.
ARTICLE 1.3 – MODALITÉS D’INFORMATION ET DE PROGRAMATION DES ASTREINTES
Les astreintes sont planifiées en dehors des plages d'ouverture des services.
Dans les services concernés, le responsable du service concerné établira un agenda ou un planning qui définira l'organisation des astreintes et notamment :
la durée des périodes d'astreinte, les dates et heures des astreintes,
le nom des salariés chargés d'assurer ces astreintes.
Ce planning ou agenda de service garantira la meilleure répartition possible de la charge de travail utilisant toutes les disponibilités d'organisation du travail et les compétences dans les équipes concernées.
Le tableau sera porté à la connaissance des équipes concernées dans la mesure du possible un mois à l'avance et à minima 15 jours avant sa mise en œuvre.
Ce dernier est modifiable par l'employeur avec un délai de prévenance d'au moins 15 jours, sauf cas d'urgence ou circonstances exceptionnelles qui nécessitent d'avertir le salarié un jour franc à l'avance.
Pendant les périodes d'astreinte, les salariés devront :
s'assurer de pouvoir être joints par téléphone.
commencer les travaux d'intervention à distance dans les plus brefs délais,
se rendre sur les lieux le plus rapidement possible pour une intervention su site, si nécessaire, dans le respect des consignes de sécurité,
déclarer leurs temps de déplacement et d'intervention à l'aide du document annexé au présent accord.
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'article L. 3121-9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif.
Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.
Le salarié bénéficie, en contrepartie de ce temps d'astreinte, de la compensation suivante :
Période d’astreinte passive
Montant brut de la prime par période
Astreinte de jour en semaine : 6h00-22h00 Lundi au vendredi inclus
46,75 €
Astreinte de nuit en semaine : 22h00-6h00 Lundi au vendredi inclus
46,75 €
Astreinte le samedi 0h00-24h00
59,50 €
Astreinte le dimanche/ jour férié 0h00-24h00
76, 50 €
Lorsque les périodes d'astreinte sont inférieures aux périodes de référence ci-dessus, le montant de la prime est réduit, proportionnellement au temps de l'astreinte.
ARTICLE 1.5 – INDEMNISATION DE L’ASTREINTE « ACTIVE » (TEMPS D’INTERVENTION)
La durée de l'intervention est considérée comme du temps de travail effectif.
Le décompte des heures débute dès que le salarié est contacté et se termine à la fin de l'intervention téléphonique ou via le réseau informatique. Le temps de chaque intervention est arrondi au 1/4h supérieur.
Le salarié devra faire état de ses interventions à son manager à la suite de la période d'astreinte via le formulaire prévu à cet effet. Les heures d'interventions pendant les périodes d'astreintes, sont rémunérées avec les coefficients de majoration suivants :
Période d’astreinte active/intervention
Taux de majoration
Astreinte de jour en semaine : 6h00-22h00 Lundi au vendredi inclus Pour les salariés à l’heure : heures supplémentaires
Pour les salariés au forfait jours : pas de majoration (paiement dans le cadre de la journée de travail). Astreinte de nuit en semaine : 22h00-6h00 Lundi au vendredi inclus
10 % Astreinte le samedi 0h00-24h00
10 %
Astreinte le dimanche/ jour férié 0h00-24h00
35 %
Conformément à l’article R.3121-2 du Code du travail, l'employeur remettra chaque mois à chaque salarié un document récapitulant le nombre d'heures d'interventions et le nombre de périodes d'astreintes passives effectuées au cours du mois écoulé ainsi que le montant de la compensation correspondante.
Les frais de déplacement occasionnés seront pris en charge selon la procédure de frais en vigueur dans l'entreprise.
ARTICLE 1.6 – CAS PARTICULIER DES SALARIÉS EN FORFAIT JOURS
Les salariés en forfait jours, peuvent au même titre que les autres salariés, être amenés à être en astreinte.
En conséquence et par exception à leur régime forfait jours, leur temps d'intervention est décompté en heures. Ils bénéficient par conséquent :
des modalités d'indemnisation de la période d'astreinte passive, soit le temps d’attente, prévues à l'article 1.4 du présent avenant ;
des modalités de décompte des temps d'intervention, dits d’astreinte active, et de leur rémunération prévues à l'article 1.5.
En fin d'année et en cas de dépassement des 218 jours, les heures payées ne peuvent pas donner lieu à récupération.
ARTICLE 1.7 – TEMPS DE REPOS
La période pendant laquelle le salarié est en situation d’astreinte, n’étant pas considérée comme du temps de travail effectif, doit être prise en compte dans le calcul de la durée du repos quotidien et hebdomadaire (Article L3121-10 du CT) qui sont les suivantes :
Le temps de repos quotidien entre deux journées de travail doit être de 11 heures. La convention collective SYNTEC précise que ce temps de repos peut être ramené exceptionnellement à 9 heures, sur deux jours consécutifs au maximum.
Enfin, le temps de repos hebdomadaire s'applique à tout salarié dès lors qu'il a travaillé 6 jours consécutifs. Le jour de repos est généralement attribué le dimanche mais peut être déplacé à un autre jour de la semaine.
Le temps de repos hebdomadaire doit être d'au moins 24 heures consécutives et se cumule avec le repos quotidien de 11 heures, ce qui représente donc un repos d'au moins 24 + 11 = 35 heures.
CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 2.1 – RAPPELS RELATIFS AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS TEL QUE FIXÉ PAR L’ACCORD DU 10 JUIN 2022
Les parties rappellent que lorsqu’un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il peut, compte tenue de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son manager afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée (art. 2.4.8.1 accord d’entreprise du 10 juin 2022 relatif à l’aménagement du temps de travail)
Dans ce cas, conformément à l’avenant du 1er avril à l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail de la CCN SYNTEC applicable, le salarié peut également alerter un représentant du personnel.
En cas d’alerte écrite de la par du salarié, son manager ou un membre de la direction des ressources humaines le recevra le salarié dans les 8 jours et formulera par écrit, les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.
ARTICLE 2.2 – AFFECTATION DES JOURS DE REPOS
En vue de permettre aux collaborateurs de disposer de leurs jours de repos librement et d’assurer ainsi une prise régulière ce ceux-ci aux fins de garantir un équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle, il est précisé par le présent avenant que les 10 jours de repos attribués aux collaborateurs soumis aux modalités conventionnelles de « réalisation de mission » et « forfait annuel en jours » par l’accord d’entreprise du 10 juin 2022, seront fixés à l’initiative du salarié.
En revanche, les conditions de fixation de ces jours de repos sont demeurent, après validation préalable du responsable hiérarchique, les suivantes :
Il est rappelé qu'au regard de la finalité des jours de repos (permettre un repos régulier et non se constituer une « épargne » de jours de repos), il est recommandé de prendre les Jours de repos régulièrement tout au long de l'année civile de référence. Ils pourront néanmoins être regroupés sous réserve de l'accord du responsable hiérarchique.
Les jours de repos pourront être accolés à des jours de congés payés. Pour le congé principal (mai à octobre) d'une durée minimale de deux semaines, les jours de repos pourront être accolés dans la limite de 4 jours (autour, avant et/ou après le congé).
les dates souhaitées pour prendre des jours de repos devront être communiquées par le salarié à son responsable hiérarchique en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires avant la date souhaitée. La direction pourra s'y opposer pour des raisons tenant notamment aux contraintes du service, aux périodes d'activité et à la nécessité de maintenir un certain pourcentage de salariés en activité ;
en cas de modification du calendrier, le responsable hiérarchique ou le salarié devra en informer l'autre partie moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires;
en-deçà du délai de prévenance de 7 jours, les situations devront être réglées par l'accord réciproque du salarié et du manage.
ARTICLE 2.3 – DIVISIBILITE DES DISPOSITIONS DE L’ACCORD DU 10 JUIN 2022
Les Parties précisent l’accord du 10 juin 2022 en ajoutant expressément, par le présent avenant, que ses dispositions sont divisibles, en ce qu’elles concernent différents de l’aménagement du temps de travail, ainsi que le télétravail, au sein d’ADSERVIO.
CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 3.1 – CESSATION DES ACCORDS ET USAGES EXISTANTS ET AYANT LE MÊME OBJET
Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d'entrée en vigueur et ayant un objet identique.
ARTICLE 3.2 – SUIVI DE L’ACCORD
Un suivi sera réalisé par la Direction des ressources humaines avec les représentants du personnel, selon une périodicité au minimum annuelle et en toute hypothèse conforme aux dispositions légales et règlementaires (informations et consultations du CSE notamment).
Il s’agira de suivre la mise en œuvre du présent accord et de proposer, le cas échéant, les ajustements nécessaires.
ARTICLE 3.3 – RÉVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l'esprit même et l'équilibre de ce dernier.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes, avec un délai de prévenance de 2 mois.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de la réception de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant. Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.
ARTICLE 3.4 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DE DURÉE DE L’ACCORD
Il est convenu entre les Parties que le présent accord entrera en vigueur après sa signature par le membre titulaire du CSE ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles (l’article L. 2232-25 du Code du travail) et la réalisation des formalités de dépôt consécutives.
Il est convenu entre les Parties que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 3.5 – DEPOT DE L’ACCORD DEVANT LA CPPNI
Le présent avenant sera adressé, seulement pour information conformément à l’article D.2232-1-2 du Code du travail, au secrétariat de la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) la Branche des Bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs, conseils et société de conseils dite « SYNTEC », par lettre recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 3.6 – DEPOT DE L’ACCORD AUPRÈS DES ADMINISTRATIONS
Conformément aux dispositions de l'article D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé à la diligence d’ADSERVIO sur ta plateforme de téléprocédure du ministère du travail: www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le présent accord est par ailleurs déposé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris.
ARTICLE 3.7 – PUBLICITÉ DE L’ACCORD
Le présent accord sera affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Paris, le 05 octobre 2022 En 5 exemplaires originaux,