Accord d'entreprise ADVANCE ENGINEERING

ACCORD RELATIF A L’ACCOMPAGNEMENT DES SALARIES MOBILISES SUR SITES CLIENTS PENDANT LA PERIODE DE CONFINEMENT DU FAIT DE LA CRISE SANITAIRE LIEE A LA PANDEMIE COVID-19

Application de l'accord
Début : 18/03/2020
Fin : 31/12/2020

2 accords de la société ADVANCE ENGINEERING

Le 05/10/2020


ENTRE
La société

ADVANCE ENGINEERING, SAS au capital de 162261€, immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 409 379 335, dont le siège social est situé 6 avenue des Andes à Les Ulis (91940), représentée par xxxxxxxxxxxx

d’une part,
ET
L’organisation syndicale CGT représentée par son délégué syndical, xxxxxxxxxxxxxxxxxx
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Au mois d’avril 2020, la représentation du personnel a sollicité l’ouverture d’une négociation visant à la mise en place d’une prime pour l’ensemble des salariés pendant la période de confinement.
La Direction ayant jugé cette demande non recevable en l’état, un nouveau projet a été formulé fin juin 2020 par les membres du CSE pour une mesure destinée aux seuls salariés mobilisés sur les sites pendant cette période.
Après analyse du contexte et propositions alternatives visant à instaurer des dispositions à même de limiter l’impact financier sur les comptes de l’entreprise, un accord de principe est intervenu au cours de la réunion CSE du 30 septembre 2020 : les parties ont convenu la mise en place d’une prime pour les salariés intervenus sur sites pendant la période de confinement en contrepartie de la possibilité pour l’employeur d’imposer des journées de congés payés tel que rendu possible par l’ordonnance portant des mesures en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos du fait de la pandémie de COVID-19.
Les parties se sont attachées à ce que ce versement rétablisse la situation d’iniquité salariale entre les salariés restés mobilisés sur sites et ceux placés en activité partielle pendant cette même période, ces derniers ayant continué à percevoir un salaire plein par l’effet de l’indemnisation conventionnelle complémentaire.
Les parties soulignent que cette mesure vise à mettre en cohérence le respect des dispositions légales en matière de prises de congés payés pendant la période légale en parallèle du dispositif d’activité partielle sollicité auprès de l’administration du travail.

Le présent accord s’appuie sur les dispositions :
  • de l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos

  • de l’article 7 de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale,
  • de l’ordonnance 2020-385 du 1er avril 2020 modifiant la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat.

  • CHamP D’APPLICATION, DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prend effet au jour de sa signature et se terminera le 31 décembre 2020.
Il est applicable à l’ensemble du personnel de l’entreprise.
  • ATTRIBUTION D’UNE PRIME DE MOBILISATION SITE
L’engagement des salariés mobilisés sur les sites clients fait l’objet d’une rétribution fonction du nombre de journées de mobilisation, continue ou discontinue, pendant la période de confinement liée à la crise sanitaire:

Période du 18 mars au 10 mai 2020

Prime de 27€ par journée de mobilisation

  • La prime est plafonnée à 1000€ par salarié


S’inscrivant dans le cadre du dispositif dit « PRIME MACRON », cette rétribution bénéficie d’un régime social et fiscal de faveur, à savoir non soumise à cotisations sociales et non imposable.
La prime sera versée sur la paie du mois d’octobre 2020.
  • CONTREPARTIE : iMPOSITION DE CONGES PAYES
Pour les salariés placés en activité partielle à la date de signature du présent accord ou ceux qui d’ici le 31 décembre viennent à ne plus être affectés sur prestation et qui sur la période du 1er juin 2020 au 31 octobre 2020 n’auront pas pris 4 semaines de congés payés,

il est imposé jusqu’à 5 journées de congés payés dans les conditions prévues par l’ordonnance, à savoir le respect d’un délai de prévenance d’une seule journée.

  • Pour les quelques salariés qui durant cette période du 1er juin au 31 octobre auraient eu 4 semaines de congés payés mais dont le compteur de CP restants au 1er juin 2020 comportait des congés restants N-2, il est imposé des congés payés dans la limite d’un plafond de 5 jours de CP restants N-2.
  • Pour les salariés ne disposant pas d’un stock de CP permettant le décompte de 4 semaines sur la période du 1er juin au 31 octobre, l’imposition de journées de CP dans les conditions mentionnées ci-dessus est plafonnée à hauteur de leur compteur acquis au 31 mai 2020: l’application de la mesure ne devra pas avoir pour effet l’imposition de journées par anticipation. Ainsi, si le compteur est nul ou négatif parce que le salarié a déjà pris des congés par anticipation, alors aucune d’imposition de CP.
  • La mise en œuvre de la mesure intervient en préalable de toute affectation en récupération du temps de travail, récupération des temps de déplacement ou affectation en activité partielle.
  • Publicité et dépôt de l’accord
Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque signataire.
Le présent accord sera notifié dès sa signature à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Il sera déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (Direccte) signé par les parties, via le dispositif de dépôt en ligne (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Un exemplaire original sera remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Le 5 octobre 2020
Pour la Direction Pour la CGT

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