Accord relatif à la définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal et aux modalités de partage de la valeur en découlant
Entre :
Advanced Comfort Systems France SAS immatriculée dont le siège social est à Bressuire, Zone Industrielle, représentée par, , ci-après désignée « L’entreprise » et, Les Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise :
CFDT représentée par,
FO représentée par,
CFE/CGC représentée,
D’une part,
IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD DE PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS DE L’ENTREPRISE.
PREAMBULE
Dans le prolongement de l’accord national interprofessionnel du 10 février 2023, l’article L. 3346-1 du Code du travail est venu élargir le champ de la négociation à la définition d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal et aux modalités de partage de la valeur appropriées pouvant en découler. Conscientes de l'importance de reconnaître la contribution significative des salariés à la performance de l'entreprise et afin de favoriser un partage des fruits de cette réussite, les parties souhaitent, par le biais du présent accord, marquer leur volonté de s’emparer du sujet. Après prise en compte de l'ensemble des critères définis par l’article L. 3346-1 du Code du travail au regard des spécificités propres à l'entreprise, il est convenu entre les parties les modalités suivantes :
Article 1 - BENEFICIAIRES
Le présent accord vise l’ensemble du personnel de l’entreprise, sous réserve des modalités spécifiques d’application prévues pour le bénéfice des dispositifs exposés à l’article 3.
Article 2 – DEFINITION DU BENEFICE NET FISCAL (BNF)
Dans un souci de pédagogie, les parties rappellent que le bénéfice net fiscal (BNF) s’entend du bénéfice tel que défini au 1° de l’article L.3324-1 du Code du travail, c’est-à-dire celui réalisé en France et dans les départements d'outre-mer tel qu'il est retenu pour être imposé aux taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés, diminué de l'impôt correspondant et éventuellement augmenté du montant de la provision pour investissement. Le montant du Bénéfice net est attesté par le commissaire aux comptes de l'Entreprise.
Article 3 – DEFINITION DE L’AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BENEFICE NET FISCAL
Après avoir pris en compte l’ensemble des critères indicatifs définis par les textes, les parties conviennent que l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal est caractérisée lorsque la condition ci-dessous est remplie : Le caractère exceptionnel de l’augmentation du bénéfice net fiscal (BNF) sera constitué lorsque à périmètre constant/structure comparable : Le résultat de l’année considérée est supérieur à 1,5 fois le résultat d’exploitation moyenné des 3 dernières années Sans atteinte du seuil, aucune négociation ne peut être envisagée. Les parties conviennent que, conformément à l’article L. 3346-1 du Code du travail, les années au cours desquelles des évènements exceptionnels indépendants de l’entreprise (exemples : crise sanitaire, crise exceptionnelle affectant l’ensemble d’un secteur d’activité, crise économique ou financière d’ampleur, intempérie majeure, instabilité politique de nature à affecter le bon fonctionnement de l’entreprise...) sont venus grever les résultats de manière significative ne seront pas prises en compte pour la caractérisation de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal.
Article 4 - MODALITES DE PARTAGE DE LA VALEUR DECOULANT DE L’AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BNF
Si les conditions énoncées à l’article 3 du présent accord sont remplies, les parties conviennent d’ouvrir des négociations ayant pour objet le versement d’un supplément d’intéressement ou de participation ou tout autre prime de partage de la valeur via une invitation formalisée par tout moyen, au plus tard le 31 décembre de l’année de la publication des résultats de l’entreprise.
Article 5 - INFORMATION COLLECTIVE.
L’information et la publicité relative à cet accord sont faites conformément aux dispositions réglementaires. Le personnel est informé du présent accord par voie d'affichage sur les emplacements réservés aux communications de la Direction et le texte complet sera remis à tous les salariés par voie électronique. Le présent accord sera remis à chaque salarié, ainsi qu’à tout nouvel embauché sur demande.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties contractantes. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, à la Direction régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS). La dénonciation dans les six premiers mois de l'exercice de l'Entreprise prendra effet sur l'exercice en cours. La dénonciation dans les six derniers mois de l'exercice de l'Entreprise prendra effet sur l'exercice suivant. Les modifications du présent accord sont effectuées par avenant conclu selon les mêmes conditions de forme et de délai que sa mise en place. L'avenant doit être déposé à la Direction régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités. Conformément à l'article D.3323-8 du Code du travail, le présent accord ne peut être dénoncé ou modifié pendant sa période de validité que par l'ensemble des signataires, dans la même forme et les mêmes conditions de délai que sa conclusion, sauf lorsque l'accord a été conclu ou déposé hors délai. La dénonciation ou l'avenant modifiant l'accord doit faire l'objet d'un dépôt, par l'une ou l'autre des parties, à la Direction régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS). L'accord continue à s'appliquer même s'il ne reste qu'un seul salarié dans l'Entreprise. Toute disposition réglementaire ou législative nouvelle impérative relative à la participation des salariés s'appliquera au présent accord dès sa promulgation.
Article 7 - DEPOT.
Le texte du présent accord est déposé, dans les 15 jours suivant la date de signature, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail à l'initiative de la direction. Conformément à l'article L.2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Le présent accord sera consultable au siège de la société.