SAS au capital social de 200 000 € enregistrée au RCS de PARIS sous le numéro 909 724 247, Dont le siège social est situé au 1 rue François Villon 78 540 VERNOUILLET, Représentée par Prénom NOM, Directeur Général,
Ci-après dénommée « La Société »
Et
Le
Comité Social et Economique de la société ADVENIO, représenté par Prénom NOM en sa qualité de Déléguée syndicale,
Ci-après dénommée « Le CSE »
Ci-après ensemble dénommées « les Parties »
Préambule Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.3121-53 et suivants du code du travail dont relève la Société.
A travers ce document, les Parties mettent en place un accord d’entreprise qui définit, au sein de la société ADVENIO, un socle de règles unique en matière d’aménagement et d’organisation du temps de travail.
L’objectif visé est d’encadrer les pratiques au regard de l’activité de l’entreprise, tout en permettant un maximum de souplesse aux collaborateurs dans l’exécution de leurs missions. Cadre juridique Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa signature.
Si ces dispositions venaient à être amendées ou modifiées, ou qu’un changement de circonstances le justifiait, les Parties se réuniraient pour en apprécier les conséquences sur le présent accord, selon les modalités prévues à l’ REF _Ref132119696 \r \h ARTICLE 13. Champs d’application Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la société ADVENIO ayant le statut de cadre étant entendu que les cadres disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service. Durée du forfait jour Il est convenu que le nombre de jours travaillés est fixé à
218 jours par année civile, journée de solidarité incluse. Cette valeur correspond à une année complète de travail d’un salarié ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés.
Sauf exception, les jours travaillés s’entendent du lundi au vendredi hors congés et jours fériés.
Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année civile, le nombre de jours prévus est déterminé au prorata temporis, en fonction du nombre de jours calendaires dans l’année. Forfait jour réduit La Société offre également à ses salariés la possibilité de bénéficier d’un forfait jours réduit. Cette disposition est alors clairement indiquée dans le contrat de travail, ou avenant au contrat de travail, du salarié concerné.
Les stipulations du présent accord sont applicables pour les forfaits jours réduits. Suivi des jours travaillés Le suivi des jours travaillés est réalisé directement dans l’outil de demande de congés (suite LUCCA à la date de signature du présent accord).
Cet outil permet le décompte précis, la caractérisation et le positionnement des jours non travaillés en repos hebdomadaire, congés payés, jours de repos et autres catégories.
Cet outil est mis en place par l’employeur et renseigné de façon auto-déclarative par le salarié. Il peut faire l’objet d’un contrôle et d’une validation par le manager. Temps de travail effectif, temps de pause et temps de repos Par définition, la convention de forfait en jours sur l’année est exclusive de tout décompte du temps de travail en heures, limitant le suivi de l’activité du salarié ayant accepté de travailler sous cette forme d’aménagement individuel du temps de travail, au nombre de jours sur la période de référence (année civile).
Toutefois il apparaît essentiel de rappeler qu’en application des articles L. 3131-1 à L. 3132-3 du Code du travail :
La durée minimale de repos entre deux plages d’activité est de 11 heures consécutives
La durée minimale du repos hebdomadaire est de 24 heures, auxquelles s’ajoutent 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures, et, dans l’intérêt des salariés et de la Société, le repos hebdomadaire est donné le dimanche
Les salariés s’engagent à respecter une durée raisonnable de travail journalier et hebdomadaire, sous le contrôle de leur hiérarchie.
La durée de travail cible est estimée à 40 heures par semaine
Suivi des amplitudes horaires Il a été convenu entre les Parties que les amplitudes horaires ne faisaient pas l’objet d’un suivi quotidien.
L’employeur organise des points réguliers a minima bimensuels de suivi de la charge de travail et fera un suivi des occurrences des alertes remontées par le salarié.
Par ailleurs, une procédure d’alerte est mis en place par l’employeur via deux (2) outils :
Un mail du salarié directement adressé à son manager et/ou à l’employeur
Un commentaire dans l’outil de gestion de l’activité et de suivi du temps passé (EVERWIN à la date de la signature du présent accord)
Ces procédures assurent à la fois une prise en compte rapide de l’alerte, via l’envoi du mail, ainsi que l’archivage des occurrences via l’outil de suivi du temps. Suivi annuel L’employeur organisera chaque année, à l’occasion de la campagne d’entretiens annuels, un entretien spécifiquement dédié à l’organisation du travail.
Le salarié et son manager auront ainsi l’occasion d’examiner l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail, l’équilibre entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, etc. Droit à la déconnexion Au regard de l’évolution des méthodes de travail, l’employeur souhaite garantir la bonne utilisation des outils numériques, tout en préservant la santé au travail.
L’objectif est de créer un environnement de travail respectueux de tous et de veiller à garantir les durées minimales de repos.
Le droit à la déconnexion est le droit de ne pas être joignable, sans interruption, pour des motifs liés à l’exécution du travail. Ce droit assure ainsi la possibilité de se couper temporairement des outils numériques permettant d’être contactés dans un cadre professionnel (téléphone, TEAMS, messagerie professionnelle, etc.).
Afin de garantir l’effectivité des temps de repos et de congé ainsi que le respect de la vie personnelle et familiale, l’employeur entend limiter les communications professionnelles en dehors des horaires habituels de travail, c’est-à-dire pendant la plage horaire de 19h30 à 8h30.
Il est demandé aux salariés de la société de ne pas solliciter d’autres salariés via les outils de communication pendant ces périodes ainsi que les week-ends, sauf situation d’urgence.
Ainsi, il n’y a pas d’obligation à répondre pendant ces périodes, et il est recommandé aux salariés de ne pas utiliser leur messagerie électronique professionnelle ou d’autres outils de communication pendant les périodes de repos quotidiens, hebdomadaires et de congés.
Pour que l’application du droit à la déconnexion soit efficace, cela nécessite :
L’implication de chacun
L’exemplarité de la part du management, essentielle pour promouvoir les bonnes pratiques et entraîner l’adhésion de tous
Des rappels réguliers, au travers de sessions de sensibilisation organisées à fréquence annuelle par l’employeur
Utilisation raisonnée des outils numériques La Société souhaite valoriser toutes les formes d’échange entre les salariés. L’utilisation des outils numériques ne doit pas devenir le seul vecteur d’échange et se substituer à toute autre forme d’échange.
Les salariés sont donc encouragés à recourir, lorsque cela est possible, à des modes de communication alternatifs (appels téléphoniques, discussions informelles, réunions en présentiel dans les différentes agences, etc.) afin notamment d’éviter l’émergence de situations d’isolement et la multiplication excessive de communication hors temps de travail.
De manière générale, afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :
S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles
S’interroger sur la pertinence des destinataires des mails
Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « CCi » de la messagerie
S’interroger sur la pertinence des pièces jointes dans les mails
Eviter l’envoi de fichiers volumineux
Horaires de travail Dans le respect des dispositions précédentes, le salarié est libre de choisir ses horaires de travail dans la mesure où :
cela ne nuit pas au bon fonctionnement et à l’organisation de la Société et de l’équipe dans laquelle il est intégré
ils sont compris dans une plage horaire standard de 7h à 21h sauf exception.
Révision de l’accord Le présent accord pourra être révisé par tout ou partie de ses signataires.
Toute partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord.
La partie qui prend l’initiative de la révision en informe les autres parties par tout moyen nécessaire. La demande de révision devra indiquer les articles concernés et contenir un projet de rédaction.
L’employeur consultera le CSE dans un délai de 3 mois à compter de la demande de révision.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision, à la date duquel elles seront substituées par celles de l’accord modifié. Formalités
Le présent accord entre en vigueur à partir du 09/05/2023.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et du Secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes.
Les signatures seront précédées de la mention manuscrite « lu et approuvé », chaque page étant paraphée.
Fait le 26/04/2023 à Paris,
Pour la Société, Prénom NOMPour le CSE, Prénom NOM