Accord d'entreprise ADVISOR SLA

UN ACCORD COLLECTIF SUR LES FORFAITS EN JOURS

Application de l'accord
Début : 12/07/2019
Fin : 01/01/2999

Société ADVISOR SLA

Le 12/07/2019


ACCORD COLLECTIF SUR LES FORFAITS EN JOURS









Conclu entre :


ADVISOR SLA,

6 avenue des Andes – Bâtiment 1

91940 Les Ulis


Société immatriculée au registre du commerce d’Evry sous le numéro 799 412 119
Représentée par Monsieur Eric MOREAU, agissant en qualité de Président de la société.
Dénommée ci-dessous « l'entreprise »,

d'une part,





Et,

Les salariés de « l'entreprise »,


d'autre part.




















OBJET

Les parties signataires ont souhaité préciser les modalités prévues par la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils en matière d’organisation du travail.

Celle-ci on choisit de mettre en place deux des trois types de forfaits prévus par l’accord du 22 juin 1999 modifié par avenant le 1er avril 2014.

Ces deux types de forfaits sont :

  • Le forfait jour selon les modalités « réalisation de missions » (article 3 de l’accord national du 22 juin 1999), appelé ci-après « FORFAITS ANNUELS EN JOURS – MODALITES 1 : REALISATION DE MISSIONS »


  • et le « forfait annuel en jours » ( article 4 de l’accord national du 22 juin 1999 modifié par l’avenant du 1er avril 2014 ), appelé ci-après « FORFAIT ANNUEL EN JOURS – MODALITES 2 »


La mise en place sera faite en accord avec les articles L 3121-58 et suivant du code du travail, relatifs aux forfaits annuels en jours.

PREAMBULE



Les parties souhaitent rappeler en préambule la nécessité de garantir le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

CHAPITRE I :

DISPOSITIONS COMMUNES

  • Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

- la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
- le nombre de jours travaillés dans l'année ;
- la rémunération correspondante.

  • Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par an, journée de solidarité incluse, compte non tenu des éventuels jours d’ancienneté conventionnels.

Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er juin au 31 mai.

Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

  • Jours de repos


Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires
(Moins) Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) :
(Moins) Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré (*)
(Moins) Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise
(Moins) Nombre de jours travaillés

= Nombre de jours de repos par an.


(*) les jours décomptés sont le jour de l’an, le lundi de pâques, la fête du travail, la victoire de 1945, l’ascension, la fête nationale, l’assomption, la toussaint, l’armistice de 1918, Noël et le lundi de pentecôte.

A titre d’exemple, le calcul est le suivant pour l’année 2019/2020

Nb de jours calendaires
366
Nb de jours de repos hebdo
-106
Nb de jours fériés tombant un jour ouvré
-10
Nb de jours de congés payés
-25
Nb de jours travaillés
-218
Nb de jours de repos
7

Les salariés bénéficient du crédit de ces jours au 1er jour de la période de référence.


  • Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année


  • Incidence des entrées en cours d’année sur le nombre de jours de repos

  • Année 1 :


En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours de repos pour le salarié en forfait en jours est déterminé par la méthode de calcul suivante :

Les différents éléments du calcul (Jours calendaires, jours de repos hebdo, jours fériés, jours de congés) sont ajustés à la période raccourcie.

Le nombre de jours travaillés est proratisé par le rapport entre le nombre de jours calendaires de la période de présence et le nombre de jours calendaires de l’« année ». Les congés non acquis sont ajoutés au nombre de jours travaillés et proratisés de la même manière.

Un salarié entrant le 1er Octobre 2019 verra son nombre de jours de repos calculé de la manière suivante :

Jours calendaires
244
Du 01/10 au 31/05/2019
Repos hebdomadaire
- 70
Du 01/10 au 31/05/2019
Jours fériés
- 8
Du 01/10 au 31/05/2019
Nb de jours travaillés
- 162
(218+25) x 244/366
Jours de repos
= 4




  • Année 2 :

Lors de l’année suivant l’embauche, le nombre de jours de congés posés peut être inférieur à 25 du fait d’une entrée dans l’entreprise en cours de période pendant l’année 1. Ceci a une influence sur le nombre de jours travaillés qui est majoré mais pas sur le nombre de jours de repos puisque les jours de congés sont moindres dans le calcul.

Pour une entrée le 01/07 de l’année 1, le calcul devient :

Nb de jours calendaires
366
Nb de jours de repos hebdo
-106
Nb de jours fériés tombant un jour ouvré
-10
Nb de jours de congés payés
-23
Nb de jours travaillés
-220 (218+2)
Nb de jours de repos
07


  • Lors de la mise en place de l’accord :


Les parties conviennent que le nombre de jours de repos auquel chaque salarié à droit sera proratisé en fonction de la date à laquelle l’accord sera mis en place. Ce prorata sera fait en mois, le mois de mise en place étant retenu comme un mois plein. Ainsi un accord mis en place en Juillet entrainera un prorata de 11/12ème du nombre de jours de repos de la 1ère période de référence (juin 2019 à mai 2020)
  • Prise en compte des absences (congés, maladie, …)


  • Incidence des absences sur les jours de repos

Les absences d'un ou plusieurs jours n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La ou les journées d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

  • Valorisation des absences

Les absences sont valorisées par le rapport entre la rémunération « annuelle » brute et le nombre de jours de travail prévus par la convention de forfait.

  • Prise en compte des sorties en cours d'année

Lors de la sortie du salarié, il convient d’apprécier la rémunération forfaitaire déjà versée sur l’année en cours par rapport au nombre de jours travaillés sur la même période.

Les parties conviennent de retenir la méthode suivante :
  • La rémunération de référence est convertie en jour en divisant la rémunération annuelle de base par 218.
  • Cette rémunération journalière de base est multipliée par le nombre de jours travaillés sur la période pour déterminer le salaire dû. Les jours travaillés sont les mêmes que ceux issus du calcul détaillé au paragraphe 1.4 (sans les samedis/dimanches ni les congés ni les jours fériés ni les jours de repos).
  • Le solde de tout compte est obtenu par différence entre ce salaire dû et les versements forfaitaires déjà faits sur « l’année ».


  • Solde de jours de repos non pris en fin de période de référence

Les éventuels soldes de jours de repos non pris en fin de période de référence sont crédités sur le compte temps disponible. Ils peuvent être pris dans les 3 mois suivant la période de référence.
A l’issu de cette période, les soldes non pris sont payés.


  • Prise des jours de repos

La prise des jours de repos se fait par journées entières ou demi-journées.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter, en fin d'année, le nombre maximum de journées travaillées.



  • Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion


  • Suivi de la charge de travail


  • Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait déclare (par l’intermédiaire d’un logiciel ou via une feuille de temps) :

- les heures travaillées par jour ;
- les heures de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
- l'indication du bénéfice ou non des repos quotidiens et hebdomadaires.






Les déclarations sont validées chaque mois par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

  • Dispositif d'alerte

Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai 30 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné au point suivant.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

  • Entretien individuel

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :
- la charge de travail du salarié ;
- l'organisation du travail dans l'entreprise ;
- l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle
- la rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

  • Exercice du droit à la déconnexion


Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

CHAPITRE II :

FORFAITS ANNUELS EN JOURS – MODALITES 1 : REALISATION DE MISSIONS


  • Salariés concernés :


Les dispositions du présent chapitre concernent tous les salariés de l’entreprise sous réserve des dispositions du chapitre II relatives à certains cadres (Forfaits annuels en jours-Modalités 2).


  • Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours


  • Décompte du temps de travail


Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Une journée correspond à 7 heures de travail.

Une variation de +/- 10% est possible autours de ces 7 heures journalières.



Les dépassements hebdomadaires significatifs,

demandés par l’employeur, au-delà de cette limite, représentent des tranches exceptionnelles d’activité et sont enregistrés en suractivité par blocs de 3,5h. Les jours de repos éventuels posés dans une semaine diminuent d’autant de multiples de 7h le seuil hebdomadaire de 35h+10% permettant d’apprécier la suractivité.





  • Compensation de la suractivité et solde non compensé en fin de période :


Le compte de temps disponible peut être utilisé pour suivre ces suractivités qui ont vocation à être compensées par des sous-activités (récupération) par ½ journée dans le cadre de la gestion à « l’année ». Les journées ou demi-journées créditées sur le compte temps disponible sont utilisables pendant la période de référence ou dans les 3 mois qui suivent. Les soldes restant à l’issu de cette période, en jours issus des lots de 3.5heures comme en heures non imputées sur un lot, sont payés.

  • Organisation du temps de travail - Plages de disponibilité :


Les salariés organisent librement leur temps de travail (hors suractivité dont l’initiative revient à l’employeur). Ils sont toutefois tenus de respecter :
- un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
- un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
- un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le règlement intérieur pourra prévoir une plage horaire minimale de travail, pendant laquelle chacun doit être à son poste de travail et disponible pour les autres.

Les cas particuliers liés à certaines fonctions pouvant demander une présence effective sur une plage plus importante seront abordées individuellement dans les contrats des postes concernés.

Les heures travaillées, les heures de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue au paragraphe 2.2.1.


  • Rémunération


Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Celle-ci doit être au minimum de 115% du minimum conventionnel de leur catégorie.

CHAPITRE III :

FORFAIT ANNUEL EN JOURS – MODALITES 2


  • Salariés concernés :


Les dispositions du présent chapitre concernent les salariés cadres ayant des responsabilités de management ou exerçants des missions commerciales qui disposent d’une large autonomie dans l’organisation de leur temps de travail.

Il s’agit des cadres de position 3.2 ou supérieures dont le coefficient hiérarchique est de 210 ou plus.


  • Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours- Modalités 2 :

  • Décompte du temps de travail

Le temps de travail est décompté en jours sans référence à la notion d’heures.

  • Organisation du temps de travail


Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
- un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
- un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
- un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Les heures travaillées, les heures de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue au paragraphe 2.2.1.


  • Renonciation à des jours de repos

Les salariés peuvent, en accord avec leur employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos. Cette renonciation ne peut avoir pour effet de porter le nombre de jours à travailler dans l’année au-delà de 230 jours.

  • Rémunération

La rémunération des salariés bénéficiant du « Forfait annuel en jours – Modalités 2 » doit être au moins égale à 120 % du minimum conventionnel de leur catégorie.

Cette rémunération est majorée en cas de renonciation à des jours de repos. La majoration est de 20% pour les 4 premiers jours et 35% au-delà.

218 jours travaillés par an
R= 120% du minimum conventionnel
219 à 222 jours travaillés par an
R2=R+20% sur les 1 à 4 jours supplémentaires
223 à 230 jours travaillés par an
R3=R2+35% sur les 5 à 8 jours supplémentaires
  • Entretien individuel renforcé


Le nombre des entretiens annuels mentionnés à l’article 2.3 est de 2 pour les salariés relevant du forfait annuel en jour- modalité 2.

CHAPITRE IV :

DISPOSITIONS DIVERSES




  • Durée d'application


L'accord est conclu pour une durée indéterminée

  • Mise ne place, notification et dépôt


Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des parties à l'issue de la procédure de signature.

La mise en place sera faite par référendum.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure : Télé Accords et remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Evry.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.




A CESSON SEVIGNE, le 12/07/2019.
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