Accord d'entreprise ADYOULIKE
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF À LA PRISE DES CONGÉS PAYÉS
Application de l'accord
Début : 09/04/2020
Fin : 31/12/2020
Début : 09/04/2020
Fin : 31/12/2020
2 accords de la société ADYOULIKE
Le 24/04/2020
- Fixation des congés (jours fériés, ponts, RTT)
- Autre, précisez
- Autre, précisez
- Fixation des congés (jours fériés, ponts, RTT)
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA PRISE DES CONGÉS PAYÉS
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ENTRE
La société Adyoulike, dont le siège social est situé au 37/39 rue Boissière 75116 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 531 651 792 RCS Paris et représentée par Madame / Monsieur en qualité de Chief Operating OfficerET
Madame / Monsieur en qualité de membre titulaire élu du comité social et économique (CSE)
Madame / Monsieur en qualité de membre titulaire élu du comité social et économique (CSE)
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Dans le contexte de crise sanitaire majeure liée à l’épidémie du Covid-19, l’entreprise connaît aujourd’hui une baisse sensible de son activité, en raison de la suspension ou l’annulation des campagnes publicitaires par ses clients, qui exige la recherche de solutions permettant d’amoindrir les effets de cette situation en matière de rémunération et dans le même esprit, d’envisager la reprise d’activité à plus long terme.
Le présent accord collectif a pour objet de permettre à l’employeur de fixer ou de modifier les dates de congés payés, par dérogation aux règles légales et conventionnelles, en particulier aux règles concernant les délais de prévenance et le fractionnement des congés payés, conformément à l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020.
Cette possibilité est ouverte jusqu’au 31 décembre 2020, dans la limite de 6 jours ouvrables, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de l’entreprise.
Article 2 : Report et/ou fixation des dates de congés payés
- S’agissant des congés payés acquis sur la période de référence du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 et non encore pris sur la période de prise du 1er juin 2019 au 31 mai 2020, il sera demandé aux salariés :
- si les jours de congés payés ont déjà été posés, de les prendre aux dates indiquées par la Direction, ces congés devant être pris en tout état de cause avant le 31 mai 2020 mais report possible jusqu’au 31 août 2020,
- si les jours de congés payés n’ont pas encore été posés, de les prendre aux dates indiquées par la Direction, ces congés devant être pris en tout état de cause avant le 31 mai 2020 mais report possible jusqu’au 31 août 2020.
Les salariés concernés seront informés par tout moyen des dates de départ et de retour de congés 1 jour franc avant leur départ.
- S’agissant des congés payés acquis sur la période de référence du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 et qui devraient être pris sur la période de prise du 1er juin 2020 au 31 mai 2021, il sera demandé aux salariés :
- si les jours de congés payés ont déjà été posés, de les prendre aux dates indiquées par la Direction, y compris avant le 31 mai 2020 et jusqu’au 31 août 2020,
- si les jours de congés payés n’ont pas encore été posés, de les prendre aux dates indiquées par la Direction, y compris avant le 31 mai 2020 et jusqu’au 31 août 2020.
Les règles visées en 1 et 2 ne peuvent concerner, tous congés payés confondus, plus de 6 jours ouvrables de congés par salarié.
Article 3 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu jusqu’au 31 décembre 2020.
Article 4 : Suivi de l’accord
Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.
Il sera en outre publié sur le site de Légifrance dans son intégralité.
Article 5 : Révision de l’accord
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Fait le 24 avril 2020 à Paris, en 4 exemplaires.
Pour l’entreprise : Madame / Monsieur
ET
Madame / Monsieur en qualité de membre titulaire élu du comité social et économique (CSE)
Madame / Monsieur en qualité de membre titulaire élu du comité social et économique (CSE)
Mise à jour : 2020-12-09
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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