Accord d'entreprise AEC ENERGY SERVICES

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL AEC

Application de l'accord
Début : 01/04/2026
Fin : 01/01/2999

Société AEC ENERGY SERVICES

Le 15/12/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

AEC


Entre

L’entreprise AEC représentée par X agissant en qualité de Directeur Général,

D'une part

Et

Les membres titulaires du comité social et économique suivants représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles :
  • Monsieur X, Responsable Logistique

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet d’instituer une durée collective de travail égale de 39 heures au sein de l’entreprise.
La durée légale du travail est de 35 heures ; néanmoins, cette durée ne constitue pas une norme impérative mais une référence.
Ainsi, il est possible de prévoir une durée du travail supérieure à la durée légale.
Chaque heure réalisée au-delà de la durée légale du travail de 35 heures sera rémunérée ou récupérée comme une heure supplémentaire.
Le présent accord a pour objet d’améliorer la qualité de vie au travail des salariés et d’assurer une meilleure conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée, tout en répondant aux besoins de l’activité.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise AEC et concerne l’ensemble des salariés à l’exception des salariés cadres au forfait.

ARTICLE 2 - CONTENU DE L’ACCORD

Article 2.1: Durée collective de travail

La durée collective de travail des salariés est portée à 39 heures pour l’ensemble des salariés au sein de la société AEC, à l’exclusion de salariés cadres au forfait.

Article 2.2 : Compensation des heures supplémentaires

En application des articles L. 3121-28 et suivants du Code du Travail, les 4 heures supplémentaires hebdomadaires sont compensées dans les conditions suivantes :
  • 2 heures supplémentaires (entre le 35ème et le 37ème heure) ouvriront droit à une majoration de salaire de 25 % ;

  • 2 heures supplémentaires (entre le 38ème et le 39ème heure) ouvriront droit à un repos compensateur de remplacement majoré à 25 %. Ces heures récupérées ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Concrètement, pour chaque catégorie, la situation va évoluer de la manière suivante :
  • pour les salariés relevant du statut d’agent de maîtrise, dont les contrats prévoient actuellement une durée du travail de 39 heures par semaine ouvrant droit à 4 heures supplémentaires par semaine rémunérées et majorées à 25% : ces derniers devront signer un avenant à leur contrat de travail, prévoyant le remplacement de 2 heures supplémentaires actuellement rémunérées majorées par un repos compensateur de remplacement majoré. Les salariés relevant du statut d’agent de maîtrise, subiront une baisse légère de rémunération compensée par du temps de repos. Cette mesure a pour objectif d’améliorer la qualité de vie au travail des salariés et de permettre une meilleure conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée.

Ainsi, en regroupant les heures de repos compensateur de remplacement, les salariés pourront prétendre à environ 16 jours de repos par an.

  • Pour les salariés relevant du statut d’employé, dont les contrats prévoient actuellement une durée du travail de 35 heures par semaine : ces derniers devront signer un avenant à leur contrat de travail, prévoyant une durée du travail de 39 heures semaine, soit 4 heures supplémentaires par semaine ouvrant droit au paiement de 2 heures majorées à 25% et à la récupération de 2 heures majorées à 25%.


Cette mesure a pour objectif d’améliorer la qualité de vie au travail et des salariés et une meilleure conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée.

Les salariés au statut d’employé verront leur durée du travail ainsi que leur rémunération augmenter, et bénéficieront de jours de repos compensateurs de remplacement, environ 14 jours de repos par an.
La rémunération majorée et/ ou les jours de repos majorés visent à compenser le temps travaillé au-delà du temps légal de 35H/semaine, ils s’acquièrent en fonction du nombre d’heures effectivement réalisées et ne sont pas attribués pour les périodes d’absence, quel qu’en soit la nature.

Article 2.3 : Prise du repos compensateur de remplacement


Le droit au repos compensateur est ouvert dès lors que la durée du repos compensateur atteint 7 heures.

Dans un but de flexibilité, de bonne compréhension des salariés concernés, mais aussi d’en faciliter le suivi, les repos compensateurs de remplacement acquis pourront directement être posés par le salarié, en veillant toutefois à ne pas les accoler à des congés payés.

Un maximum de 2 jours de repos compensateur de remplacement pourront être accolés, et la pose d’1/2 journée sera également autorisée.

La pose des jours du compteur N s’arrêtera au 31/10/N, et les jours crédités après cette date pourront être posés à partir du 01/01/N+1 afin de respecter un délai de prévenance correct.

Les jours de repos compensateur de remplacement acquis avant le 31/10/N mais non pris au 31/12/N seront perdus.

Chaque salarié doit formuler sa demande de pose de repos compensateur de remplacement auprès de du service RH en respectant un délai de prévenance de 7 jours, de préférence en période de faible activité. Cette demande doit être faite sur le SIRH.

Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction.

Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise du repos compensateur de remplacement, il est procédé à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées, puis de la situation de famille et l’ancienneté ensuite.



Article 2.4 : Information des salariés sur le repos compensateur de remplacement


Les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement équivalent qu’ils ont acquis via le compteur mentionné sur le bulletin de salaire. Dès que ce nombre atteint 7 heures, les salariés pourront faire leur demande de pose de ces repos compensateurs de remplacement depuis leur espace SIRH.

ARTICLE 3 - DUREE DE L'ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 01/04/2026

ARTICLE 4 - INTERPRETATION DE L'ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 2 mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 5 - SUIVI DE L’ACCORD


Tous les ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les parties signataires de l’accord.

ARTICLE 6 - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS


Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 2 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

ARTICLE 7 - REVISION DE L’ACCORD

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 1 an suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées (CSE par exemple) en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.

ARTICLE 8 - DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 4 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 9 - DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’Alès,

ARTICLE 10 - TRANSMISSION DE L’ACCORD A LA COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NEGOCIATION ET D'INTERPRETATION DE BRANCHE

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

ARTICLE 11 - PUBLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Alès, le 15/12/2025

En 4 exemplaires originaux.


Pour la Société AEC

X
Directeur Général

Les membres titulaires du CSE

représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles 
Signature


Signature



Mise à jour : 2025-12-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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