AVENANT N°1 À L’ACCORD RELATIF À LA QUALITÉ DE VIE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SGAM AÉMA GROUPE
Entre :
La société
AEMA GROUPE, Société de Groupe d’Assurance Mutuelle (SGAM)
Représentée par
D’une part,
Et :
L’organisation syndicale représentative, la
Fédération de l’Assurance CFE-CGC
Représentée par
D’autre part,
Ci-après ensemble dénommées «
les Parties »
Préambule
En anticipation de réflexions plus approfondies à porter sur une modernisation des mesures relatives à la qualité de vie et aux conditions de travail au sein de la Sgam Aéma Groupe, les Parties ont souhaité d’ores et déjà améliorer et enrichir les dispositifs en matière de parentalité en les adaptant aux évolutions sociétales, ainsi qu’aux besoins des salariés.
À cet égard, il est apparu essentiel de favoriser un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, en renforçant l’implication du second parent dans la prise en charge de l’enfant dès la naissance et en assurant une transition souple pour les parents à leur retour de congé.
Les Parties considèrent que ces mesures vont dans le sens d’un partage plus équitable des responsabilités dès la naissance et participent à une société dans laquelle l’égalité professionnelle s’inscrit dans une démarche d’équilibre vie professionnelle et vie personnelle pour les deux parents.
Le présent avenant a donc pour objet de formaliser l’introduction de nouvelles mesures visant d’une part, à augmenter la durée du congé pour le second parent suite à la naissance de l’enfant, et d’autre part, à instaurer un retour progressif au travail pour la mère à son retour de congé maternité ainsi qu’aux parents à la suite d’un congé d’adoption.
Les Parties conviennent ainsi de modifier et compléter l’article 3.5.1 sur « L’accompagnement de la parentalité » de l’accord relatif à la qualité de vie et des conditions de travail du 7 décembre 2022. Les autres dispositions de cet accord, non expressément visées par le présent avenant, sont inchangées.
Ceci étant rappelé, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Modification de l’article 3.5.1.2
Dans le cadre du présent avenant, les parties entendent limiter l’article 3.5.1.2 aux mesures financières liées à un état pathologique ou au congé d’adoption, les dispositions portant sur le congé de paternité étant reprises et intégrées dans le nouvel article 3.5.1.5 ci-dessous relatif au congé second parent.
L’article 3.5.1.2 est donc modifié comme suit :
Article 3.5.1.2 – Mesures financières liées à un état pathologique ou au congé d’adoption
Les dispositions du présent article s’appliquent aux salariés titulaires au sens de l’article 75 de la Convention Collective Nationale des Sociétés d’Assurances, à la date de l’arrêt supplémentaire visé ci-dessous ou à la date d’arrivé au foyer de l’enfant.
Lorsqu'en raison d'un état pathologique, un arrêt de travail supplémentaire avec versement des indemnités journalières « maternité » de la Sécurité sociale est prescrit à la salariée, celle-ci perçoit, pendant cet arrêt, une allocation destinée à compléter les indemnités prévues par la Sécurité sociale, jusqu’à concurrence de son salaire net mensuel en plus des indemnités de congé de maternité prévues.
Enfin, les Parties rappellent que le congé d’adoption est porté à 16 semaines à compter du jour où l’enfant arrive au foyer, ce congé pouvant être pris selon les dispositions législatives et règlementaires en vigueur. Le salarié en congé d’adoption perçoit, dans les mêmes conditions, l’indemnité visée au précédent alinéa.
Article 2 – Nouvel article 3.5.1.5
Soucieuse d’accompagner les évolutions sociétales et de promouvoir l’égalité des droits, indépendamment du genre, l’entreprise souhaite renommer le congé de paternité et d’accueil de l’enfant, prévu par l’article L1225-35 du Code du travail, en « congé second parent ».
Les parties conviennent alors de compléter l’article 3.5.1 relatif à l’accompagnement de la parentalité par la création d’un nouvel article 3.5.1.5 intitulé « Congé second parent » :
Article 3.5.1.5 – Congé second parent
Il est rappelé qu’en application de l’article L1225-35 du Code du travail : « Après la naissance de l'enfant, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint ou concubin salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité bénéficient d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant de vingt-cinq jours calendaires ou de trente-deux jours calendaires en cas de naissances multiples. »
Dans le cadre de ce congé légal, les salariés perçoivent une allocation destinée à compléter les indemnités prévues par la Sécurité sociale jusqu’à concurrence de leur salaire net mensuel.
En vertu du présent avenant, le congé second parent est de 10 semaines au total, en ce compris la période correspondant au congé légal.
Il peut être composé d’une période de 6 semaines consécutives faisant immédiatement suite au congé de naissance mentionné à l’article 3.5.6.1 de l’accord relatif à la qualité de vie et des conditions de travail, et d'une période de 4 semaines non consécutives.
Le congé second parent tel que prévu par le présent avenant est ouvert aux salariés titulaires au sens de l’article 75 de la Convention Collective Nationale des Sociétés d’Assurances.
La période de 4 semaines est prise dans les neuf mois suivants la naissance de l’enfant. Celle-ci est fractionnable en plusieurs périodes distinctes d’au moins une semaine chacune.
Le salarié informe l’entreprise de la date prévisionnelle de l’accouchement au moins un mois avant celle-ci.
Sous réserve de toutes évolutions légales ou réglementaires, le salarié informe la DRH et son manager, des dates de prise et des durées de la ou des périodes au moins un mois avant le début de chaque période.
Pour la partie supra-légale du congé second parent, le salarié est indemnisé de façon à garantir le maintien de son salaire brut mensuel.
Article 3 – Nouvel article 3.5.1.6
Les parties conviennent de compléter l’article 3.5.1 relatif à l’accompagnement de la parentalité par la création d’un nouvel article 3.5.1.6 intitulé « Retour progressif au travail » :
Article 3.5.1.6 – Retour progressif au travail
À l’issue du congé maternité ou du congé d’adoption, le salarié titulaire au sens de la Convention Collective des Sociétés d’Assurances du 27 mai 1992 ou qui justifie d’au moins 6 mois de présence effective dans l’entreprise, bénéficie de mesures favorisant un retour progressif au travail.
Le retour progressif au travail permet ainsi au salarié de bénéficier d’un forfait de 4 jours ouvrés d’autorisation d’absence à prendre sur une période de 30 jours calendaires, dans la limite d’une journée par semaine, sauf dérogation managériale.
La mise en œuvre du dispositif est de droit dès lors que le salarié a soumis à son manager et à la DRH un calendrier prévisionnel de ses jours d’absence.
Ces absences sont assimilées et rémunérées comme du temps de travail effectif.
Ce dispositif est pris dans les deux mois suivants la fin du congé maternité ou d’adoption et le salarié doit formuler sa demande au moins un mois avant la date de son retour dans l’entreprise.
Article 4 – Dispositions finales
Article 4.1 – Durée, entrée en vigueur et suivi
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de trois ans. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2025 et prendra fin le 31 décembre 2027.
À l’issue des trois années d’application, un bilan des deux nouveaux dispositifs, congé de second parent et retour progressif au travail, sera partagé entre les partenaires sociaux.
Article 4.2 – Formalités de dépôt et de publicité
Le présent avenant est notifié à l’issue de la procédure de signature aux organisations syndicales représentatives par courriel avec demande de confirmation de lecture.
Conformément aux dispositions règlementaires en vigueur, il est également déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail avec les pièces nécessaires au dépôt et un exemplaire est remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Enfin, en application de l’article L.2262-5 du Code du travail, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel.
Il est mis à disposition du personnel selon les modalités habituelles dans l’entreprise.
Les éventuels avenants de révision feront l’objet des mêmes mesures de publicité.