Article 5.2 – Les frais de déplacement PAGEREF _Toc118809339 \h 9
CHAPITRE 6 – LE PERMANENT SYNDICAL PAGEREF _Toc118809340 \h 10
Article 6.1 – La reconnaissance du statut de permanent syndical PAGEREF _Toc118809341 \h 10 Article 6.2 – Le statut de permanent syndical PAGEREF _Toc118809342 \h 10
CHAPITRE 7 – LA FORMATION PAGEREF _Toc118809343 \h 11
Article 7.1 – Le congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale PAGEREF _Toc118809344 \h 11 Article 7.2 – Formation PAGEREF _Toc118809345 \h 11
CHAPITRE 8 – LA PARITÉ, LA DIVERSITÉ PAGEREF _Toc118809346 \h 11
CHAPITRE 9 – ÉQUILIBRE VIE SYNDICALE VIE PROFESSIONNELLE VIE PERSONNELLE PAGEREF _Toc118809347 \h 11
CHAPITRE 10 – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc118809348 \h 12
Article 10.1 – Durée, entrée en vigueur, adhésion et révision PAGEREF _Toc118809349 \h 12
Article 12.2 – Suivi de l’accord PAGEREF _Toc118809350 \h 12
Article 12.3 – Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc118809351 \h 12
Article 12.4 – Formalités de dépôt et de publicité PAGEREF _Toc118809352 \h 13
PRÉAMBULE Au cours de l’année 2022, se sont engagées des négociations entre les partenaires sociaux en vue d’adapter la structuration sociale à la nouvelle structuration juridique du groupe Aéma Groupe (ci-après «
le Groupe AEMA GROUPE » ou « le Groupe ») en sortant la SGAM AEMA GROUPE du périmètre RH et social MACIF, et d’apporter d’éventuelles adaptations au socle social commun alors constitué par les accords dits du « Nouveau Modèle Social » (NMS).
En effet, la direction du Groupe AEMA GROUPE s’est engagée à conserver le principe d’un modèle social au sein de la SGAM AEMA GROUPE. Les Parties se sont alors entendues sur le fait que les éventuelles adaptations ne pouvaient en aucun cas avoir pour effet une perte de droits ou de chances pour les salariés de la SGAM et leurs représentants.
Ainsi, le présent accord a pour objet de reprendre les dispositions de l’accord relatif au droit syndical du 28 mai 2021, au sein d’un nouvel accord conclu au niveau de la SGAM AEMA GROUPE, tout en apportant d’éventuelles adaptations au nouveau périmètre.
À ce titre, les Parties réaffirment leur volonté commune de garantir et d’améliorer en permanence un dialogue social de qualité. Elles réaffirment également leur volonté de sécuriser et valoriser les parcours des salariés détenteurs de mandats de représentation du personnel, pour maintenir un dialogue social de qualité et l’employabilité des salariés concernés. La valorisation du parcours syndical fera alors l’objet d’un accord distinct.
Cet accord se substitue à toutes autres dispositions portant sur le même objet, précédemment applicables à la SGAM AEMA GROUPE.
Ceci étant rappelé, il a été convenu ce qui suit : CHAPITRE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a pour objet de définir le cadre et les moyens d’exercice de la représentation syndicale au sein de la SGAM AEMA GROUPE (ci-après «
l’Entreprise »).
CHAPITRE 2 – REPRÉSENTATION SYNDICALE AU NIVEAU DE L’ENTREPRISE Article 2.1 – Les délégués syndicaux Le nombre de délégués syndicaux (ci-après «
le ou les DS ») pouvant être désignés par les organisations syndicales représentatives de l’Entreprise est fixé aux articles R2143-2 et L2143-4 du Code du travail. Les modalités de désignation sont prévues à l’article L2143-3 du Code du travail.
Effectif de l'entreprise
Nombre de délégués syndicaux
De 50 à 999 salariés 1 De 1000 à 1999 salariés 2 De 2 000 à 3 999 salariés 3 De 4 000 à 9 999 salariés 4 Au-delà de 9 999 salariés 5 Article 2.1.1 – Heures de délégation Au sein de l’Entreprise, les DS bénéficient d’un crédit d’heures de délégation prévu aux articles L2143-13 et suivants du code du travail. Ces heures sont reportables dans la limite de 12 mois et mutualisables entre DS. En sus du crédit d’heures légal, il est attribué un crédit temps de trajet équivalent à 75% du crédit d’heures de délégation réel dont dispose le DS. Ce crédit temps de trajet n’est ni reportable ni mutualisable. En cas de cumul de mandat, il est rappelé que les crédits d’heures cumulés ne peuvent dépasser la durée conventionnelle ou contractuelle de travail du salarié concerné. Des dispositions sur les permanents sont prévues dans le présent accord. Article 2.1.2 – Rôle et attributions Les DS sont les représentants de leur organisation syndicale au niveau de l’Entreprise. À ce titre, ils sont les interlocuteurs privilégiés de l’Entreprise, reçoivent toutes les informations relatives aux négociations de l’Entreprise et sont habilités à signer des accords. Article 2.1.3 – Moyens Article 2.1.3.1 – Matériel informatique Les DS n’ayant pas d’ordinateur portable professionnel peuvent bénéficier d’un ordinateur portable disposant d’une connexion internet et des logiciels professionnels à leur demande. Article 2.1.3.2 – Liberté de circulation Les DS bénéficient de la liberté de circulation au sein de l’Entreprise sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés. Les DS sont soumis au respect des règles d’hygiène et de sécurité régissant les locaux.
En cas de visite sur site et dans le cadre d’un bon dialogue social, les DS informent la DRH de l’Entreprise ainsi que le manager du site concerné 48h avant leur venue dans la mesure du possible afin de préparer au mieux la visite. Article 2.1.3.3 – Bon de délégation La prise des heures de délégation nécessite une information du manager. À cet effet, un bon de délégation devra être remis à la Direction. Cette information doit se faire le plus tôt possible dès la connaissance de la prise des heures de délégation, et dans la mesure du possible 48H à l’avance. Le bon de délégation se fait sous format électronique sur l’outil de gestion des temps existant dans l’Entreprise (ex : eTemptation). Article 2.1.3.4 – Modalités de remplacement Les DS peuvent être remplacés en cas de cessation définitive des missions ou en cas d’absence ponctuelle. Le remplacement d’un DS devra répondre aux critères légaux de désignation d’un DS. Les mêmes règles s’appliquent aux remplacements des représentants syndicaux au sein des commissions et CSE. Article 2.2 – Les représentants de section syndicale Chaque syndicat non représentatif qui constitue, conformément à l’article L2142-1 du Code du travail, une section syndicale au sein de l’Entreprise peut désigner un représentant de section syndicale (RSS). Le RSS bénéficie d’un crédit d’heures de délégation de 4h par mois, auquel s’ajoute un crédit temps de trajet de 75%. Le RSS bénéficie de la liberté de circulation au sein de l’Entreprise. CHAPITRE 3 – LA NÉGOCIATION COLLECTIVE Article 3.1 – Négociation collective au niveau de l’Entreprise Le DS constitue une délégation au niveau de l’Entreprise parmi les salariés de l’Entreprise à hauteur de 4 membres, salariés de l’Entreprise, dont au moins un DS. Dans un souci constant de favoriser le dialogue social, les Parties s’accordent pour que la délégation puisse être composée d’un salarié au maximum d’une autre entité du Groupe AEMA GROUPE mandaté par son organisation syndicale représentative au sein de l’Entreprise, à condition qu’elle soit également représentative au niveau du Groupe AEMA GROUPE. Ces salariés devront être prioritairement désignés parmi le ou les coordonnateurs de groupe s’il y en a au niveau du Groupe Aéma Groupe. À défaut, le salarié mandaté doit détenir un mandat électif ou désignatif au sein de son entreprise d’origine. Le DS devra informer la Direction dans la mesure du possible de la composition de sa délégation avant chaque réunion de négociation. Les membres de la délégation de négociation préviennent leur manager et leur DRH le plus tôt possible en vue de permettre une organisation de leur service. Article 3.2 – Réunions Article 3.2.1 – Réunion paritaire La réunion paritaire est une réunion à l’initiative de l’employeur permettant un échange avec les organisations syndicales sur l’actualité de l’Entreprise. Le DS constitue sa délégation en fonction des sujets abordés en réunion paritaire. Le temps passé en réunion ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation. Les frais de déplacement pour se rendre aux réunions paritaires sont pris en charge par la Direction selon les règles en vigueur dans l’Entreprise. Article 3.3.2 – Réunion bilatérale La réunion bilatérale est une réunion permettant d’échanger individuellement avec chaque organisation syndicale et d’évoquer les sujets d’actualité. Le DS constitue sa délégation en fonction des sujets abordés en réunion bilatérale. Le temps passé en réunion ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation. Les frais de déplacement pour se rendre aux réunions bilatérales sont pris en charge par la Direction selon les règles en vigueur dans l’Entreprise. Article 3.3.3 – Réunion de négociation La réunion de négociation est une réunion portant sur les sujets soumis à la négociation avec les organisations syndicales représentatives. Le temps passé en réunion ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation. Les frais de déplacement pour se rendre aux réunions de négociation sont pris par la Direction en charge selon les règles en vigueur dans l’entreprise. CHAPITRE 4 – MOYENS SYNDICAUX Les Parties entendent confirmer le fait syndical au niveau de l’Entreprise et garantir un dialogue social constructif. À ce titre, les Parties conviennent de la mise en place de moyens syndicaux permettant ainsi de pérenniser le dialogue social tout en facilitant une certaine coordination. Article 4.1 – Moyens au niveau de l’Entreprise Article 4.1.1 Crédit d’heures Il est accordé aux organisations syndicales représentatives une enveloppe de 800 heures par an.
Ce crédit d’heures est réparti entre les organisations syndicales représentatives selon la représentativité obtenue suite aux dernières élections du CSE de l’Entreprise.
Un suivi mensuel de la consommation des heures sera transmis au secrétaire administratif. En cas de dépassement, une compensation sera effectuée l’année suivante. Article 4.1.2 – Temps de délégation supplémentaire Il est accordé deux temps de délégation supplémentaires par organisation syndicale représentative au sein de l’Entreprise :
12 jours par an qui pourront être distribués en journée, demi-journée, heures et ou en minutes pour des réunions de coordination,
24 jours par an qui pourront être distribués en journée, demi-journée, en heures ou en minutes dans la limite de 2 jours par personne et par mois.
Un suivi périodique de la consommation de ce temps de délégation est transmis au secrétaire administratif et à la DRH. Article 4.1.3 – Secrétariat administratif Les organisations syndicales représentatives bénéficient d’un temps de délégation pour les travaux administratifs comprenant la gestion administrative des formalités administratives des élus et mandatés, etc.
À ce titre, les organisations syndicales représentatives ayant une représentativité de plus de 15% au niveau de l'Entreprise bénéficient d’un crédit d’heures équivalent à une journée par mois. Ce crédit d’heures peut être utilisé en journée, demi-journée ou en heures et être réparti auprès d’une ou deux personnes.
Les organisations syndicales représentatives ayant une représentativité de moins de 15% et supérieur à 10% au niveau de l'Entreprise bénéficient d’un crédit d’heures de délégation de 18h par an. Ce crédit d’heures est attribué à une personne.
Ce crédit d’heures peut être attribué à :
un élu,
un mandaté,
ou un salarié de l'Entreprise ne détenant aucun mandat.
Le secrétaire administratif bénéficie d’un ordinateur portable et téléphone portable disposant d’une connexion internet et des logiciels professionnels à sa demande.
Le secrétaire administratif bénéficie de la prise en charge de 12 A/R par an (frais de déplacement et frais de repas pris en charge selon les règles de l’Entreprise). Les déplacements devront se faire dans la mesure du possible pendant le temps de travail. Le déplacement hors temps de travail n’est pas rémunéré. Article 4.1.4 – Moyens financiers Il est attribué à chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’Entreprise un budget de 1500 euros. Ce budget est géré par l’organisation syndicale et est destiné à la prise en charge de la documentation, des éventuels conseils juridiques etc. Article 4.1.5 – Communication syndicale Toute communication, qu’elle soit orale, digitale ou papier, doit se faire dans le respect des valeurs et convictions des interlocuteurs. Les titulaires d’un mandat doivent spécifier leurs mandats lorsqu’ils communiquent à ce titre (échanges individuels par mails auprès de la Direction, intranet…). Article 4.1.5.1 – Distribution des tracts de nature syndicale L’impression des tracts est prise en charge par l’Entreprise. Chaque organisation syndicale est en charge de l’élaboration et la diffusion des tracts auprès des salariés.
Les organisations syndicales sont autorisées à distribuer les tracts pendant les heures de travail à condition de ne pas perturber le bon fonctionnement du service. La distribution des tracts ne peut se faire dans les bureaux individuels fermés.
Un exemplaire du tract doit être transmis à la DRH simultanément à sa distribution. Article 4.1.5.2 – Communication digitale Conformément aux dispositions légales en vigueur, la diffusion de publications ou tracts ou toute communication ou propagande syndicale par courriel n’est pas autorisée.
Par dérogation aux dispositions précédentes, la communication syndicale, diffusion de publications, tracts ou propagande syndicale est autorisée entre porteurs de mandat, adhérents et structures syndicales externes.
Un espace dédié aux organisations syndicales est prévu sur l’intranet de l’Entreprise. Cet espace, accessible aux salariés, permettra aux organisations syndicales de procéder à des communications digitales. Il est rappelé que l’accès et l’usage du système d’information doivent être réalisés conformément aux dispositions de la charte d’utilisation des systèmes d’information en vigueur au sein de l’Entreprise.
En cas d’utilisation non conforme aux dispositions légales et/ou conventionnelles, l’Entreprise se réserve le droit de prendre toute mesure pour faire cesser cette situation de fait. Article 4.1.5.3 – Moyens de communication entre porteurs de mandats Les porteurs de mandats bénéficient, au même titre que les salariés sans mandats, du système informatique Gsuite permettant notamment l’accès à l’organisation de réunion en visioconférence.
Les porteurs de mandats ont également la possibilité de réserver les salles de réunion disponibles via les outils informatiques mis à disposition. Article 4.1.5.4 – Panneaux d’affichage syndical Les organisations syndicales bénéficient de panneaux d’affichage conformément aux dispositions légales en vigueur. Article 4.1.6 – Local syndical Les sections syndicales bénéficient d’un ou de locaux syndicaux au sein de l’Entreprise attribués dans les conditions légales. Le local syndical dispose a minima d’un bureau, d’une armoire fermant à clé, d’un poste informatique avec une connexion internet et d’une imprimante. En cas d’évolution de la cartographie des locaux syndicaux, un échange préalable aura lieu entre la DRH de l’Entreprise et la section syndicale concernée. Article 4.2 – Mandats extérieurs Le dialogue social au niveau professionnel implique l'exercice d'activités syndicales à l'extérieur de l’Entreprise. À ce titre, le salarié désigné par son organisation syndicale représentative au niveau de l’Entreprise qui occupe un poste de responsabilité au plan départemental, régional ou national, bénéficie, sur justificatif, d'autorisations d'absences rémunérées dans la limite de 10 heures par mois.
Par responsable, il faut entendre toute personne disposant d'un pouvoir de représentation permanent de son organisation syndicale, au titre d’un mandat de secrétaire, de trésorier ou d’adjoint à ces deux fonctions, ou encore de toute personne susceptible d’apporter la preuve (par exemple, via la production de statuts ou de délibérations) qu’elle dispose d’un pouvoir de représentation permanent.
Ce crédit d’heures est limité par organisation syndicale représentative de l’Entreprise à 40 heures par mois. Chaque organisation syndicale représentative fixe a minima trimestriellement la répartition de ces heures de délégation. L’organisation syndicale représentative en informe la DRH.
Le salarié doit, préalablement à chaque absence, informer la DRH et son manager et justifier sa demande d'absence.
Enfin, s'agissant d'autorisations d'absences en principe non rémunérées, tout dépassement fera l'objet de la retenue sur salaire correspondante.
Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’Entreprise bénéficient des dispositions prévues par la convention collective applicable dans l’Entreprise.
Les dispositifs prévus par les conventions collectives ne se cumulent pas avec le dispositif prévu au présent article. Article 4.3 – Congrès/conférence Le salarié élu ou désigné ayant un mandat de son syndicat de rattachement peut assister 4 fois par an, sans retenue de salaire, à un congrès ou conférence sur présentation d’un justificatif. Il en informe la DRH 1 mois à l’avance avant la tenue du congrès ou de la conférence.
La participation à un congrès ou à une conférence nécessite que le salarié soit mandaté par son syndicat de rattachement. Un justificatif est transmis à la DRH.
Les frais de déplacement pour se rendre au congrès ou à la conférence ne sont pas pris en charge par l’Entreprise. Article 4.4 – Congrès national Chaque organisation syndicale représentative a la possibilité de réunir une fois par mandature les élus, mandatés et les salariés adhérant à l’organisation syndicale. Cette réunion a lieu hors temps de travail.
L’Entreprise participe forfaitairement aux frais engagés à l’occasion de cette réunion à hauteur de 70€ par salarié participant.
L’Entreprise prend en charge les frais de déplacement et les frais de séjour dans la limite d’une nuit d’hôtel par participant. Les déplacements en transport en commun sont à privilégier.
L’organisation syndicale représentative communique à la DRH la liste nominative des participants au congrès national.
La prise en charge des frais se fait selon les règles en vigueur dans l’Entreprise.
La Direction devra avoir connaissance suffisamment à l’avance du coût total de la manifestation. Une approche raisonnable et responsable devra être suivie tant en matière économique que de responsabilité sociétale et environnementale.
Dans le cas contraire, la Direction aura la possibilité de demander de diminuer le coût total de la prestation. CHAPITRE 5 – FRAIS PROFESSIONNELS Article 5.1 – Les frais hors déplacement Les repas pris sur le site de l’Entreprise ou au domicile du porteur de mandat syndical ne sont pas pris en charge par la Direction puisqu’ils ne génèrent pas de coûts supplémentaires. Article 5.2 – Les frais de déplacement Les déplacements doivent être prévus, autant que possible, sur le temps de travail du détenteur d’un mandat syndical et devront respecter un équilibre vie professionnelle/vie privée. Les frais de déplacement engagés par les détenteurs d’un mandat syndical sont pris en charge par la Direction, lorsqu’ils génèrent un coût supplémentaire :
en cas de réunion à l’initiative de l’employeur,
en cas de réunion prise en charge par l’employeur et non décomptée du crédit d’heures ou d’enveloppes d’heures,
en cas d’utilisation du crédit d’heures issus des enveloppes d’heures attribuées aux organisations syndicales représentatives, dès lors que l’utilisation correspond à ½ journée ou 1 journée,
en cas de déplacement dans le cadre de l’utilisation du crédit d’heures lié au mandat.
Il est rappelé qu’en matière de déplacement, l’ordre de priorité dans l’utilisation des moyens de transport est le suivant :
le train ou les transports en commun,
à défaut, un véhicule de service s’il est disponible,
à défaut, un véhicule de location
à titre exceptionnel, le recours au véhicule personnel peut être autorisé sous réserve de l’accord préalable de l’Entreprise.
Cette règle de priorité est guidée par le souci de prendre le moyen de transport le plus approprié en visant le coût le plus économique. Par exception, l’utilisation de l’avion est possible si son coût est plus avantageux que tout autre mode de transport et sous réserve de l’accord de l’Entreprise. La prise en charge se fait selon les barèmes et modalités de remboursement des frais professionnels en vigueur au sein de l’Entreprise. Les repas doivent avoir lieu au sein du restaurant d’Entreprise s’il existe. En cas de déplacement et d’arrivée après 20h, l’Entreprise prend en charge les frais d’hôtel et de repas du détenteur de mandat. CHAPITRE 6 – LE PERMANENT SYNDICAL Article 6.1 – La reconnaissance du statut de permanent syndical Les Parties confirment leur volonté de garantir et d’améliorer en permanence un dialogue social de qualité en créant le statut de permanent syndical. Le permanent est une personne qui est détachée à temps plein pour exercer ses missions liées à ses mandats de représentant du personnel et/ou ses mandats syndicaux. Outre les mandats ouvrant de droit le statut de permanent syndical, les salariés porteurs d’un mandat syndical qui cumulent des mandats électifs et/ou désignatifs et dont les heures de délégation rattachées à ces mandats dépassent 80% de leur temps de travail (temps de trajet, temps de réunion, temps passé en comité social et économique et commission inclus) bénéficient du statut de permanent syndical. Les salariés porteurs de mandat dont le temps de délégation est supérieur à 80% et inférieur à 100% de leur temps de travail ne souhaitant pas bénéficier du statut de permanent syndical devront en informer la DRH de l’Entreprise. Article 6.2 – Le statut de permanent syndical Tout salarié porteur de mandat syndical disposant de la reconnaissance du statut de permanent syndical reçoit une information par écrit en début de mandature confirmant la situation. La reconnaissance du statut de permanent syndical est effective pour la durée de la mandature, dès lors que le salarié porteur de mandats syndicaux remplit les conditions définis à l’article 6.1 du présent accord. Le permanent syndical est maintenu dans son métier mais est rattaché à la Direction des Ressources Humaines qui est responsable de sa gestion RH, son accompagnement et son suivi. Le permanent syndical a la possibilité d’exercer ses missions en télétravail et/ou au sein des locaux de l’Entreprise. En cas d’absence de local syndical à proximité du domicile du permanent syndical, la situation sera étudiée par l’Entreprise afin de trouver une solution permettant de respecter l’obligation de confidentialité et de discrétion inhérente aux missions syndicales exercées. À l’issue de son mandat, le permanent syndical retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire. Les dispositifs relatifs à la gestion des permanents ainsi que l’accompagnement dans le cadre du retour à l’emploi et de formation seront définis dans l’accord relatif à la valorisation du parcours syndical. CHAPITRE 7 – LA FORMATION Article 7.1 – Le congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale
Le congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale est régi par les articles L2145-5 et suivants du Code du travail. Tout salarié qui souhaite participer à des stages ou des sessions de formation économique sociale et environnementale ou de formation syndicale organisés soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives sur le plan national, soit par des instituts spécialisés peut bénéficier, à sa demande, d’un ou plusieurs congés, dans la limite de douze jours par an. Cette durée peut aller jusqu’à dix-huit jours pour les animateurs de stages ou de sessions. La demande de congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale suit le process défini par la Direction. Article 7.2 – Formation
Le salarié porteur d’un mandat syndical doit avoir accès dans les mêmes conditions que les autres salariés aux actions de formation. Ces actions de formation seront définies dans le cadre des entretiens de développement professionnel. Le salarié porteur d’un mandat syndical doit suivre l’ensemble des formations obligatoires et est informé dans un délai raisonnable des dates de formation. CHAPITRE 8 – LA PARITÉ, LA DIVERSITÉ
Une attention particulière est portée à la composition des équipes syndicales, dans le cadre des désignations de mandats, des délégations syndicales, groupes de travail etc., avec la recherche d’un équilibre homme/femme notamment. CHAPITRE 9 – ÉQUILIBRE VIE SYNDICALE VIE PROFESSIONNELLE VIE PERSONNELLE
La Direction veille à ce que tous les salariés porteurs de mandat syndical bénéficient d’un équilibre vie privée/vie professionnelle. Un entretien de prise de mandat est proposé pour les salariés porteurs d’un mandat syndical dont le temps de délégation représente au moins 30% du temps de travail. À ce titre, la Direction et le salarié porteur de mandat veille au respect du droit à la déconnexion. Les salariés porteurs d’un mandat syndical sont invités à utiliser leurs heures de délégation pendant leur temps de travail et à effectuer leurs déplacements pendant leur temps de travail. Les organisations syndicales attachent une attention particulière à limiter le nombre de leurs déplacements éloignés du domicile dans la semaine dans ce cadre. Les possibilités de réunions en visioconférence font partie des éléments à prendre en compte. CHAPITRE 10 – DISPOSITIONS FINALES Article 10.1 – Durée, entrée en vigueur, adhésion et révision Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023. Toute organisation syndicale représentative dans le champ d'application du présent accord, et qui n’en est pas signataire, peut y adhérer dans les conditions légales applicables. Cette adhésion doit être sans réserve et concerner la totalité du texte. La Direction et les organisations syndicales habilitées, conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, peuvent demander la révision de tout ou partie du présent accord. Chaque partie signataire ou adhérente peut, jusqu’à la fin du cycle électoral en cours au jour de la signature du présent accord, déposer une demande de révision de tout ou partie des dispositions du présent accord conformément aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. À l'issue de la période électorale, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l'accord peut déposer une demande de révision de tout ou partie des dispositions du présent accord conformément aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. Toute demande devra être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Les discussions relatives à cette révision devront être engagées dans les 3 mois suivant la date de notification aux parties. La date de notification faisant courir le délai de 3 mois est la dernière des dates de première présentation faite aux parties de la lettre recommandée de révision. Cette demande de révision devra préciser les points dont la révision est demandée et les propositions formulées en remplacement. Les dispositions du présent accord resteront en vigueur dans l’attente de la conclusion d’un avenant de révision. Article 12.2 – Suivi de l’accord Une commission de suivi de l’accord est mise en place, réunissant l’ensemble des organisations syndicales signataires à l’accord et les représentants de la Direction. Cette commission sera constituée de 3 représentants par organisation syndicale concernée et de membres de la Direction. La commission se réunira une fois par an à la demande des organisations syndicales signataires. Article 12.3 – Dénonciation de l’accord Le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation à l’initiative de l’une des parties signataires conformément aux dispositions légales. La dénonciation par l’une des parties signataires est portée à la connaissance des autres parties selon les formes prévues par les dispositions légales et doit donner lieu aux formalités de dépôt prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail. Les effets de la dénonciation sont ceux prévus aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. Article 12.4 – Formalités de dépôt et de publicité Le présent accord est notifié à l’issue de la procédure de signature à l’organisation syndicale représentative par courriel avec demande de confirmation de lecture.
Conformément aux dispositions règlementaires en vigueur, il est également déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail avec les pièces nécessaires au dépôt et un exemplaire est remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Enfin, en application de l’article L.2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel.
Il est mis à disposition du personnel selon les modalités habituelles dans l’Entreprise.
Les éventuels avenants de révision feront l’objet des mêmes mesures de publicité.