Accord d'entreprise AEMA GROUPE

Protocole d'accord relatif au règlement d'horaires individualisés au sein de la SGAM AEMA GROUPE

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

45 accords de la société AEMA GROUPE

Le 07/12/2022


PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF AU RÈGLEMENT D’HORAIRES INDIVIDUALISÉS

AU SEIN DE LA SGAM AEMA GROUPE







Entre :


La société :

  • AEMA GROUPE, Société de Groupe d’Assurance Mutuelle (SGAM)


Représentée par


D’une part,

Et :


L’organisation syndicale représentative :

La

Fédération de l’Assurance CFE-CGC, Représentée par



D’autre part,


Ci-après ensemble dénommées « 

les Parties »








SOMMAIRE



TOC \o "1-3" \h \z \u \* MERGEFORMAT PRÉAMBULE PAGEREF _Toc117857100 \h 3

CHAPITRE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc117857101 \h 3

Article 1.1 – Objet PAGEREF _Toc117857102 \h 3

Article 1.2 – Champ d’application et bénéficiaires PAGEREF _Toc117857103 \h 3

CHAPITRE 2 – DÉFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ET DURÉE DU TRAVAIL EFFECTIVE QUOTIDIENNE PAGEREF _Toc117857104 \h 4

Article 2.1 – Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc117857105 \h 4

Article 2.2 – Durée du travail quotidienne effective PAGEREF _Toc117857106 \h 4

CHAPITRE 3 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LA JOURNÉE PAGEREF _Toc117857107 \h 4

CHAPITRE 4 – REPORT D’HEURES PAGEREF _Toc117857108 \h 5

CHAPITRE 5 – TEMPS PARTIELS PAGEREF _Toc117857109 \h 5

CHAPITRE 6 – NON-RESPECT DES DISPOSITIONS PAGEREF _Toc117857110 \h 6

CHAPITRE 7 – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc117857111 \h 6

Article 7.1 – Durée, entrée en vigueur, adhésion et révision PAGEREF _Toc117857112 \h 6

Article 7.2 – Suivi de l’accord PAGEREF _Toc117857113 \h 6

Article 7.3 – Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc117857114 \h 7

Article 7.4 – Formalités de dépôt et de publicité PAGEREF _Toc117857115 \h 7

PRÉAMBULE


Au cours de l’année 2022, se sont engagées des négociations entre les partenaires sociaux en vue d’adapter la structuration sociale à la nouvelle structuration juridique du groupe Aéma Groupe (ci-après « 

le Groupe AEMA GROUPE » ou « le Groupe ») en sortant la SGAM AEMA GROUPE du périmètre RH et social MACIF, et d’apporter d’éventuelles adaptations au socle social commun alors constitué par les accords dits du « Nouveau Modèle Social » (NMS).


En effet, la direction du Groupe AEMA GROUPE s’est engagée à conserver le principe d’un modèle social au sein de la SGAM AEMA GROUPE. Les Parties se sont alors entendues sur le fait que les éventuelles adaptations ne pouvaient en aucun cas avoir pour effet une perte de droits ou de chances pour les salariés de la SGAM et leurs représentants.

Ainsi, le présent accord a pour objet de reprendre les dispositions du protocole d’accord relatif au règlement d’horaires individualisés du 5 décembre 2018, au sein d’un nouvel accord conclu au niveau de la SGAM AEMA GROUPE, tout en apportant d’éventuelles adaptations au nouveau périmètre.

Le présent règlement d’horaires individualisés permet, aux salariés éligibles, de bénéficier d’un dispositif conciliant leur souhait d’aménager leur temps de travail en fonction de leurs contraintes personnelles et les exigences et les besoins du service.

Il est rappelé que la mise en place de ce dispositif et son maintien dans la durée, nécessite une gestion concertée entre les salariés d’un même service ou d’une même équipe ainsi qu’avec le manager pour l’organisation du temps de travail afin d’assurer le bon fonctionnement de l’activité des services concernés.

Ainsi, la qualité de services aux interlocuteurs internes constitue un principe fondamental qui ne peut en aucun cas, quel qu’en soit le motif, être remis en cause par la mise en application des présentes dispositions.

Le présent règlement d’horaires variables s’inscrit en déclinaison de l’accord relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail applicable au sein de la SGAM AEMA GROUPE.

Cet accord se substitue à toutes autres dispositions portant sur le même objet, précédemment applicables à la SGAM AEMA GROUPE.

Ceci étant rappelé, il a été convenu ce qui suit :

CHAPITRE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION


Article 1.1 – Objet 


Le présent accord a pour objet de déterminer les dispositions applicables en matière d’horaires individualisés mis en place au sein la SGAM AEMA GROUPE (ci-après « 

l’Entreprise ») telles que définies à l’article 1.2 du présent accord.


Article 1.2 – Champ d’application et bénéficiaires


Le présent accord s’applique à la SGAM AEMA GROUPE.

Le présent accord s’applique aux salariés dont l’organisation du temps de travail est en heures, non soumise à des horaires collectifs. Dans l’hypothèse où l’activité d’un service n’est pas compatible avec les modalités posées par le présent accord, les adaptations feront l'objet de négociation avec les organisations syndicales représentatives.

Il est précisé qu’en cas de création de service ou de Direction, l’application des dispositions du présent dispositif pourra leur être étendue après information de l’Instance Représentative du Personnel compétente.

CHAPITRE 2 – DÉFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ET DURÉE DU TRAVAIL EFFECTIVE QUOTIDIENNE


Article 2.1 – Définition du temps de travail effectif


Le temps de travail effectif se définit conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur et notamment à l’article 2.2 de l’accord relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail sous réserve de spécificités prévues par le présent règlement.

Le temps de repas correspond à la période durant laquelle le salarié est en pause déjeuner et est compris entre 11h30 et 14h30. Il varie de 45 minutes à 2 heures. Le temps de repas n’est pas, sauf dispositions conventionnelles contraires, considéré comme du temps de travail effectif et ne donne donc pas lieu à rémunération et doit également faire l’objet d’un décompte.

Article 2.2 – Durée du travail quotidienne effective


La durée quotidienne de travail effectif est fixée pour tous les salariés entre 5 heures minimum et 10 heures maximum.

À cet égard, il est rappelé que la durée quotidienne de travail effectif peut dépasser, en cas d'activité accrue ou pour des motifs exceptionnels liés à l'organisation de l'Entreprise, la durée maximale quotidienne de travail de 10 heures sans que ce dépassement n’ait pour effet de porter la durée quotidienne de travail effectif à plus de 12 heures. La notion d’activité accrue est celle déterminée par les dispositions conventionnelles en vigueur.

CHAPITRE 3 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LA JOURNÉE


Les amplitudes d’ouverture et de fermeture du service sont définies par la Direction et communiquées aux salariés par note de service et s’inscrivent dans le respect des dispositions conventionnelles en vigueur.

Sauf accord du manager à titre dérogatoire, les salariés doivent être à leur poste de travail au plus tard à 10h le matin et à 14h30 l’après-midi sous réserve, notamment des temps dédiés à la présence de l’ensemble de l’équipe (ex : réunion de service etc.).

En outre, et conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, des permanences peuvent être mises en place pour lesquelles il sera en priorité fait recours au volontariat pour assurer ces périodes. À défaut de volontaires suffisants, l’employeur procédera à l’affectation des salariés aux différentes périodes.

En tout état de cause, chaque période travaillée encadrant la pause déjeuner doit être au minimum de 2h. Par exception, cette période est ramenée à 1h pour les salariés devant être à leur poste de travail avant 8h ou après 18h.

Il est rappelé que toute arrivée avant l’heure d’ouverture du service et/ou tout départ après l’heure de fermeture du service est interdit et ne constitue pas du temps de travail effectif sous réserve que ce temps n’ait pas été expressément et préalablement demandé par l’employeur. Par dérogation, lorsqu’il est consécutif à une sollicitation nécessitant la poursuite de l’activité au-delà de l’horaire de fin de permanence, le dépassement constaté fera l’objet d’une récupération par le salarié.

Enfin, et par exception, il est rappelé que durant les périodes de formation, les salariés sont tenus de respecter les horaires de formation.

CHAPITRE 4 – REPORT D’HEURES


Le présent règlement d’horaires variables permet aux salariés de bénéficier d’une souplesse au travers d’un report d’heures en débit ou crédit afin de leur permettre de concilier leurs temps de vie personnels et professionnels au regard des besoins et exigences d’organisation du service, selon les modalités suivantes :

  • un débit/crédit de 3 heures par semaine sans que le total des heures ne puisse excéder 4 heures en fin de mois.
La souplesse prévue par le présent chapitre ne peut être exercée par le salarié que sous réserve de respecter préalablement les dispositions conventionnelles en vigueur relatives notamment à l’organisation du travail applicable, l’amplitude d’ouverture du service, les permanences, des temps dédiés à la présence de l’ensemble des équipes, les durées maximales de la journée et de la demi-journée, la durée de la pause déjeuner, le décompte des pauses etc.
Conformément aux dispositions légales, il est rappelé que les heures effectuées en crédit ne peuvent en aucun cas être assimilées à des heures supplémentaires et n’ouvrent droit à aucune majoration. Il est rappelé que seules les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de référence, à la demande de l’employeur peuvent constituer, conformément aux dispositions conventionnelles, des heures supplémentaires qui ne sont pas incluses dans le plafond relatif au crédit d’heures.

Le crédit d’heures peut être, sous réserve que le salarié ne soit pas planifié sur une permanence, pris sur les plages dites variables ou sous forme de demi-journées de repos dans la limite de 10 demi-journées par an consécutives ou non.

La prise du crédit d’heures sous forme de repos n’est possible que sous réserve de l’accord préalable du manager sur la date souhaitée et sous réserve que le salarié dispose du temps nécessaire au moment de la prise de la demi-journée. La demande d’une demi-journée de repos doit être sollicitée, sauf accord du manager, au moins 1 semaine avant la date d’absence envisagée. Le manager devra donner une réponse au plus tard 48h avant la date d’absence envisagée. A défaut, la demande est réputée acceptée.

À l’exception des heures reportées au titre de la journée solidarité nationale autorisées jusqu’au 30 novembre, tout report en débit au-delà de la limite fixée en fin de mois est strictement interdit et sera décompté en absence non rémunérée sur le bulletin de salaire du mois suivant.

De la même manière, tout report en crédit au-delà de la limite fixée en fin de mois est strictement interdit et ne peut donc être conservé par le salarié, à l’exception de dérogations sollicitées par le manager notamment en cas de dépassement effectué en fin de mois à la demande du manager et n'ayant pu faire l'objet d'une récupération au dernier jour du mois concerné.

Il est rappelé que les débits en fin de mois doivent rester exceptionnels et ne peuvent être pratiqués de manière régulière d’un mois sur l’autre par les salariés concernés.

CHAPITRE 5 – TEMPS PARTIELS


Les salariés à temps partiels ne bénéficient pas des horaires individualisés tels que définis dans le présent accord. Toutefois, afin de leur accorder une souplesse et sous réserve que leur durée contractuelle et sa répartition soient compatibles, ils peuvent bénéficier d’un compteur horaire débit/crédit de plus ou moins 30 minutes par jour avec une limite de 30 minutes hebdomadaires.

CHAPITRE 6 – NON-RESPECT DES DISPOSITIONS


Le bénéfice des horaires individualisés est soumis au respect des règles édictées par le présent règlement. En cas de non-respect répété, la Direction pourra décider :

  • de ne plus appliquer au salarié concerné le présent dispositif de manière temporaire ou durable. Dans ce cadre, le salarié sera préalablement reçu par son manager en entretien afin de lui faire part des manquements constatés entraînant le retour à un horaire collectif.

  • et/ou de prononcer une sanction disciplinaire dans le respect des procédures prévues par le règlement intérieur.

CHAPITRE 7 – DISPOSITIONS FINALES


Article 7.1 – Durée, entrée en vigueur, adhésion et révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

Toute organisation syndicale représentative dans le champ d'application du présent accord, et qui n’en est pas signataire, peut y adhérer dans les conditions légales applicables. Cette adhésion doit être sans réserve et concerner la totalité du texte.

La Direction et les organisations syndicales habilitées, conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, peuvent demander la révision de tout ou partie du présent accord.

Chaque partie signataire ou adhérente peut, jusqu’à la fin du cycle électoral en cours au jour de la signature du présent accord, déposer une demande de révision de tout ou partie des dispositions du présent accord conformément aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. 

À l'issue de la période électorale, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l'accord peut déposer une demande de révision de tout ou partie des dispositions du présent accord conformément aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. 

Toute demande devra être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Les discussions relatives à cette révision devront être engagées dans les 3 mois suivant la date de notification aux parties. La date de notification faisant courir le délai de 3 mois est la dernière des dates de première présentation faite aux parties de la lettre recommandée de révision.

Cette demande de révision devra préciser les points dont la révision est demandée et les propositions formulées en remplacement.

Les dispositions du présent accord resteront en vigueur dans l’attente de la conclusion d’un avenant de révision.

Article 7.2 – Suivi de l’accord

Une commission de suivi de l’accord est mise en place, réunissant l’ensemble des organisations syndicales signataires à l’accord et les représentants de la Direction.

Cette commission sera constituée de 3 représentants par organisation syndicale concernée et de membres de la Direction.

La commission se réunira une fois par an à la demande des organisations syndicales signataires.

Article 7.3 – Dénonciation de l’accord

Conformément aux articles L.2222-6, L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation à l’initiative de l’une des parties signataires après observation d’un préavis de 3 mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires est portée à la connaissance des autres parties selon les formes prévues par les dispositions légales et doit donner lieu aux formalités de dépôt prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.

Les effets de la dénonciation sont ceux prévus aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 7.4 – Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord est notifié à l’issue de la procédure de signature à l’Organisation Syndicale Représentative par courriel avec demande de confirmation de lecture.

Conformément aux dispositions règlementaires en vigueur, il est également déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail avec les pièces nécessaires au dépôt et un exemplaire est remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Enfin, en application de l’article L.2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel.

Il est mis à disposition du personnel selon les modalités habituelles dans l’Entreprise.

Les éventuels avenants de révision feront l’objet des mêmes mesures de publicité.


Fait à PARIS, le 7 décembre 2022




Pour AÉMA GROUPE :







Pour la Fédération de l’Assurance CFE-CGC :


Mise à jour : 2025-12-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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