ACCORD PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Entre les soussignés : La société
AEPE GINGKO, SAS (Société par Actions Simplifiée) au capital social de 50 000 euros, immatriculée au RCS d’Angers sous le n° 487 583 817, dont le siège social est situé au 66 Rue du Roi René 49250 LA MENITRE, représentée par CKM Holding agissant en qualité de Présidente, elle-même représentée par.
D’UNE PART ET : Un membre titulaire de la délégation du personnel du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles. D’AUTRE PART IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : Sommaire
TITRE I. CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc215052962 \h 3
TITRE II. DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX SALARIES PAGEREF _Toc215052963 \h 3
Article 1. Définition de la durée du travail PAGEREF _Toc215052964 \h 3 Article 2. Durées minimales et maximales de travail PAGEREF _Toc215052965 \h 3 Article 3. Repos quotidien et hebdomadaire PAGEREF _Toc215052966 \h 3 Article 4 : Temps de pause PAGEREF _Toc215052967 \h 3 Article 5. Congés payés PAGEREF _Toc215052968 \h 4 Article 6. Congé pour enfant malade PAGEREF _Toc215052969 \h 4 Article 7. Travail exceptionnel de nuit, du dimanche et jours fériés PAGEREF _Toc215052970 \h 4 Article 8. Bon usage des TIC et Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc215052971 \h 4
TITRE III. ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL : PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE PAGEREF _Toc215052972 \h 5
Article 1. Champ d’application – catégorie de salariés concernés PAGEREF _Toc215052973 \h 5 Article 2. Durée du travail PAGEREF _Toc215052974 \h 5 Article 3. Aménagement du temps de travail pour les salariés à temps complet PAGEREF _Toc215052975 \h 5 Article 4. Rémunération PAGEREF _Toc215052976 \h 7 Article 5. Modalités de décompte du temps de travail en cas d’entrée ou sortie en cours de mois PAGEREF _Toc215052977 \h 7 Article 6. Aménagement du temps de travail pour les salariés à temps partiel PAGEREF _Toc215052978 \h 8
TITRE VI. JOURNEE DE SOLIDARITE PAGEREF _Toc215052979 \h 9
Article 1. Champ d’application – catégorie de salariés concernés PAGEREF _Toc215052980 \h 9 Article 2. Journée retenue PAGEREF _Toc215052981 \h 9 Article 3. Modalités de réalisation de la journée de solidarité PAGEREF _Toc215052982 \h 9
TITRE VII. DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc215052983 \h 9
Article 1. Durée et effet de l’accord PAGEREF _Toc215052984 \h 9 Article 2. Révision de l’accord PAGEREF _Toc215052985 \h 9 Article 3. Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc215052986 \h 10 Article 4. Interprétation de l’accord PAGEREF _Toc215052987 \h 10 Article 5. Suivi de l’accord PAGEREF _Toc215052988 \h 10 Article 6. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt PAGEREF _Toc215052989 \h 10 PREAMBULE Le présent accord a pour objet de convenir du statut collectif de l’aménagement du temps de travail avec le souci d’adapter les règles aux exigences des activités de l’entreprise et de respecter les dispositions d’ordre public au profit de chacun des collaborateurs. TITRE I. CHAMP D’APPLICATION Les dispositions du présent accord s’appliquent indifféremment à l’ensemble des salariés, en contrat à durée indéterminée (CDI) et en contrat à durée déterminée (CDD) qui exercent leurs missions au sein de la société AEPE GINGKO. Les salariés en alternance bénéficient au même titre que les salariés « permanents » des présentes dispositions. Il est à noter que les alternants mineurs se verront appliquer la durée de travail définit par le code du travail compte tenu de leur âge. TITRE II. DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX SALARIES Article 1. Définition de la durée du travail Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. La durée hebdomadaire du travail est établie en moyenne à 35 heures. Article 2. Durées minimales et maximales de travail L’amplitude horaire correspond à la période entre le début et la fin de la journée de travail. L’amplitude d’une journée de travail ne peut dépasser 12 heures, sans que pour autant le temps de travail effectif ne puisse excéder 10 heures. Le salarié ne peut effectuer plus de 48 heures de travail effectif par semaine. Par ailleurs, les dispositions légales en matière de durée du travail, telles que prévues à l’article L 3121-23 du Code du Travail, rappellent que le salarié ne peut pas effectuer plus de 44 heures hebdomadaires de travail sur une période de 12 semaines consécutives. Article 3. Repos quotidien et hebdomadaire Conformément aux dispositions de l'article L. 3131-1 du Code du travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux journées de travail. Conformément à l’article L. 3132-2 du Code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien. Article 4 : Temps de pause Le temps de pause constitue un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité. Dès que le temps de travail effectif quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives. Ce temps de pause peut être accordé à la suite immédiate de l’exécution de ces 6 heures de travail effectif ou avant que ce temps de travail effectif ne se soit écoulé. En pratique, ce temps de pause peut coïncider avec le temps de repas ou intervenir à tout autre moment de la journée. Le temps de pause n’est pas du temps de travail effectif. II ne donne pas lieu à rémunération quel que soit le moment de la pause (période de déjeuner ou autre). Article 5. Congés payés Les parties rappellent que conformément au Code du Travail, c’est à l’employeur qu’il revient d’organiser la prise des congés payés des salariés. La Direction s’efforcera néanmoins de prendre en compte, dans la mesure du possible, les souhaits exprimés par les salariés. La période d’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin N au 31 mai de l’année N+1. La période de prise des congés payés est fixée du 1er juin N+1 au 31 mai de l’année N+2. Néanmoins, il est possible de prendre ses congés dès le mois suivant l’acquisition d’un jour de congé. Pendant cette période annuelle, les salariés doivent prendre effectivement 25 jours ouvrés de congés payés ainsi que les jours acquis au titre de l’ancienneté. Conformément à la législation en vigueur, le congé principal peut être pris en plusieurs fois, à condition toutefois de comporter une période minimale de 10 jours ouvrés continus. Les salariés doivent veiller à prendre ce congé principal sur la période du 1er mai au 31 octobre. Les parties souhaitent préciser que, compte-tenu de la liberté accordée au salarié dans la fixation de ses jours de congés, aucun jour de fractionnement ne sera éventuellement dû en cas de fractionnement du congé principal. Article 6. Congé pour enfant malade L’entreprise accorde 3 jours d’absence autorisée payée pour enfant malade par an par salarié. Ces 3 jours peuvent être pris par journée ou demi-journée et donnent lieu au versement d’un plein salaire. Article 7. Travail exceptionnel de nuit, du dimanche et jours fériés Les heures effectuées de manière exceptionnelle le dimanche et les jours fériés et à la demande expresse de l’employeur sont majorées au taux de 100% et prises sous la forme de repos compensateur. Les heures de nuit exceptionnelles effectuées dans la plage horaire située entre 22 heures et 5 heures du matin sont quant à elles majorées de 25% et prises sous la forme de repos compensateur. Article 8. Bon usage des TIC et Droit à la déconnexion Les technologies de l’information et de la communication (TIC) font désormais partie intégrante de l’environnement de travail et sont nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise. Ces outils permettent notamment une connexion à l’entreprise à tout moment et en tout lieu. Si elles favorisent la flexibilité, l’efficacité du travail et le lien social, en facilitant les échanges et l’accès à l’information, elles doivent toutefois être utilisées raisonnablement et dans le respect des personnes et de leur vie privée. A cet effet, l’ensemble du personnel de l’entreprise devra faire en sorte que l’usage de la messagerie électronique ne se substitue pas au dialogue direct et aux échanges verbaux, qui contribuent au lien social au sein de l’entreprise. En outre, l’ensemble des salariés bénéficient d’un droit à la déconnexion en dehors des périodes habituelles de travail. Par conséquent, les salariés ne sont pas tenus d’utiliser les équipements informatiques ou téléphoniques mis à leur disposition par l’entreprise dans le cadre de leurs fonctions, ni d’utiliser les connexions à distance pour se connecter aux équipements informatiques de l’entreprise ou d’échanger des messages téléphoniques ou électroniques pendant les périodes ne correspondant pas à leur temps de travail. Ainsi, les salariés ne seront pas tenus de répondre aux emails ou messages professionnels adressés pendant ces périodes. Plus généralement, les salariés ne pourront pas se voir reprocher la non-utilisation des outils permettant une connexion à distance et l’utilisation par les salariés de ce droit à la déconnexion ne sera pas pris en compte dans le cadre de l’évaluation de leurs performances et ne pourra donner lieu à d’éventuelles sanctions disciplinaires.
TITRE III. ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL : PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE Article 1. Champ d’application – catégorie de salariés concernés Sont concernés l’ensemble des salariés travaillant au sein de la société AEPE GINGKO quel que soit la nature de leur contrat de travail. Les parties conviennent que cet aménagement du travail vise à prendre en compte les variations d’activités et de charge de travail sur l’année ainsi que la flexibilité nécessaire notamment afin de répondre aux demandes et aux contraintes des clients de la société. Article 2. Durée du travail La durée du travail est fixée à 1607 heures sur l’année soit une durée hebdomadaire établie en moyenne à 35 heures de travail effectif. Article 3. Aménagement du temps de travail pour les salariés à temps complet Article 3.1. Période retenue Le décompte du temps de travail s’effectue dans un cadre pluri-hebdomadaire sur l’année civile c’est-à-dire sur la période de référence du 1er janvier au 31 décembre. Ainsi, en application du principe de l’aménagement du temps de travail pluri-hebdomadaire, les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires n’auront pas la qualité d’heures supplémentaires. Par ailleurs, il est rappelé que dès lors que le temps de travail est organisé sur une période pluri-hebdomadaire, le principe est le lissage de la rémunération, indépendamment du nombre de jours ou d’heures travaillées. Ainsi, chaque salarié à temps complet percevra une rémunération à hauteur de 151,67 h /mois, peu important le nombre d’heures travaillées, hors absences. Article 3.2 - Modalités d’organisation du travail au cours de la période pluri-hebdomadaire
Principes
L’horaire collectif est fixé à 35 heures hebdomadaires. L’organisation du travail s’effectue sur 5 jours, du lundi au vendredi. Un planning prévisionnel sera établi chaque fin d’année civile, au vu du plan de charge transmis par les responsables. Ce planning sera communiqué aux équipes en début d’année civile et modifiable au cours de l’année afin de s’adapter aux variations de la charge de travail. A ce titre, un délai de prévenance de 8 jours calendaires doit être respecté afin d’informer individuellement les salariés de la modification de leur planning. Ce délais peut-être réduit à 3 jours calendaires en cas de situations exceptionnelles ou d’urgence.
Modalités de déclaration des heures de travail
Les salariés devront procéder à une déclaration hebdomadaire des heures effectuées via l’outil informatique dédié. Chaque salarié devra respecter les durées maximales du travail et minimales de repos.
Compteur d’annualisation
Dans le cadre de la période de référence, chaque salarié dispose d’un compteur individuel d’annualisation permettant de suivre le nombre d’heures travaillées au regard de la planification établie.
Les heures effectuées inférieures à 35 heures sur une semaine
Les heures payées mais non travaillées, sont inscrites dans le compteur de la période en négatif. Ces heures feront l’objet d’une compensation au cours de la période de référence avec les heures dites positives.
Les heures effectuées supérieures à 35 heures sur une semaine sans dépasser 48 heures sur la semaine
Les heures travaillées mais non payées en heures supplémentaires, sont inscrites dans le compteur en positif. Ces heures feront l’objet d’une compensation au cours de la période de référence avec les heures dites négatives. Les heures effectuées en période de forte activité au-delà de la durée hebdomadaire de travail et dans les limites fixées ci-dessus, ne seront pas imputées sur le contingent d’heures supplémentaires.
Modalités d’acquisition et de pose des heures de repos au titre de la récupération
Acquisition des heures de Récupération
Les heures de récupération sont octroyées à la fin de chaque semaine. Les heures de récupération seront ouvertes à l’utilisation dès lors que le salarié aura cumulé la valeur de 3h30. Le salarié prendra connaissance de son nombre d’heures/jours de récupération acquis sur l’outil informatique dédié.
Pose des heures de Récupération
Ces heures pourront être prises par demi-journée (3 h 30 minutes) ou journée entière (7 heures). Le salarié devra déposer sa demande auprès de sa hiérarchie au plus tard, 8 jours calendaires avant la date de repos souhaitée sauf circonstances exceptionnelles. La direction devra répondre dans les 48 heures. Si l’organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire à la demande du salarié, une autre date sera convenue avec la Direction. La prise de jours de récupération n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail. Les heures de récupération n’ouvriront pas de droit à majoration, dès lors qu’elles constituent de la modulation sur la période de référence La modulation ne s’impute pas sur le contingent d’heures supplémentaires.
Clôture des compteurs d’annualisation au terme de la période de référence
Les jours de récupération devront être consommées au plus tard en fin de période de référence soit le 31 décembre de chaque année. En fin de période d’annualisation, un décompte des heures travaillées pour chacun des salariés concernés sera effectué. Si, au 31 décembre, la durée annuelle de travail effectif est supérieure à 1607 heures pour 35 heures hebdomadaires, la fraction excédentaire est considérée comme heures supplémentaires majorées au taux de 25% et payées sur le mois suivant la fin de la période de référence (soit sur le mois de janvier N+1). Ces heures excédentaires se déduisent du contingent légal annuel d’heures supplémentaires. Si le compteur d’annualisation est négatif, il sera remis à zéro au 1er janvier de chaque année sans aucune retenue de salaire. Article 4. Rémunération Article 4.1. Principe de lissage de la rémunération La rémunération mensuelle est lissée sur l’année sur la base d’un temps de travail effectif de 151.67 heures par mois (35 heures par semaine) pour un salarié à temps complet. La rémunération est ainsi identique que le salarié soit en planification basse ou haute. Le lissage de la rémunération vise à assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel de travail. Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées sur la base de 7 heures par jour. Article 5. Modalités de décompte du temps de travail en cas d’entrée ou sortie en cours de mois Pour les salariés entrants ou sortants en cours de mois, le décompte des heures à travailler, et de ce fait, le salaire, est déterminé au prorata temporis par rapport à la durée de référence annuelle, en fonction du nombre de jours calendaires réel compris dans l’année.
Exemple :
Volume d’heures à effectuer en cas d’arrivée le 17 mars : Pour le mois de mars : 73 heures soit 151.67/31jours*15 jours (du 17 au 31 mars) Pour les mois d’avril à décembre : 9 mois*151.67 = 1365 Soit au total : 1438 heures
Volume d’heures à effectuer en cas de départ le 17 mars : Pour les mois de janvier et février : 151.67 heures*2 = 303 Pour le mois de mars : 151.67/31jours*17 jours ; soit 83 heures (du 1er au 17 mars) Soit au total : 386 heures à travailler
Si le contrat de travail est rompu, le salarié dont le compteur d’annualisation serait négatif, conservera le supplément de rémunération qu’il a pu éventuellement percevoir par rapport à son temps de travail réel. Article 6. Aménagement du temps de travail pour les salariés à temps partiel Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié qui effectue moins de 35 heures hebdomadaires en moyenne de travail. Les salariés à temps partiel bénéficieront des mêmes dispositions que les salariés à temps plein, sous réserve de dispositions légales spécifiques. Ainsi, comme pour les salariés à temps complet, le décompte de leur temps de travail s’effectue dans un cadre pluri-hebdomadaire, sur l’année civile, soit entre le 1er janvier et le 31 décembre. Les salariés à temps partiel peuvent effectuer, sans que cela ne puisse les conduire à dépasser la durée légale de travail (35 heures), des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée contractuelle de travail. Compte tenu du principe du lissage de la rémunération au titre de la mensualisation, chaque salarié percevra un salaire moyen indépendant du nombre d’heures de travail réellement effectuées sur le mois. En fin de période d’annualisation, un décompte des heures travaillées pour chacun des salariés concernés sera effectué. Si, au 31 décembre, la durée annuelle de travail effectif est supérieure à la durée de travail contractuelle du salarié, la fraction excédentaire est considérée comme heures complémentaires majorées au taux de 25% et payées sur le mois suivant la fin de la période de référence (soit sur le mois de janvier N+1). Le nombre d’heures de travail à réaliser par an est calculé selon la formule suivante « durée de travail hebdomadaire contractuelle / 35h * 1600h ». Pour les salariés à temps partiel, les absences seront comptabilisées en appliquant la formule suivante « durée hebdomadaire contractuelle / nombre de jours travaillés par semaine ». Aussi, en cas de modification unilatérale de planning par la société, avec un délai de prévenance compris entre 3 jours ouvrés et 8 jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification, il est accordé les contreparties suivantes au salarié à temps partiel : son planning ne pourra être modifié, unilatéralement par la société, dans un délai inférieur à 8 jours ouvrés, une nouvelle fois, au cours du mois concerné. Le salarié à temps partiel bénéficie également des garanties suivantes : Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail. Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes possibilités d’évolution de carrière, de formation et de promotion que les salariés à temps plein. Aussi, la durée minimale de travail continue est fixée à 3 heures. TITRE VI. JOURNEE DE SOLIDARITE Article 1. Champ d’application – catégorie de salariés concernés Sont concernés l’ensemble des salariés de l’entreprise. Article 2. Journée retenue Les parties conviennent que le lundi de la pentecôte est un jour férié non travaillé. Article 3. Modalités de réalisation de la journée de solidarité L’entreprise fait le choix d’offrir la journée de solidarité à l’ensemble des salariés.
Cette journée prévue le lundi de la pentecôte sera non travaillée et la rémunération des salariés ne sera pas impactée. La journée de solidarité sera considérée comme accomplie sans contrepartie de travail.
L’entreprise s’acquittera néanmoins de la contribution financière prévue par la législation : « la contribution solidarité autonomie (CSA) ».
Cette journée sera comptabilisée en absence autorisée payée :
Pour les salariés à temps complet, à hauteur de 7h,
Pour les salariés à temps partiel, au prorata, selon la formule : « durée de travail hebdomadaire contractuelle / 35h * 7h »
TITRE VII. DISPOSITIONS FINALES Article 1. Durée et effet de l’accord Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2026. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Article 2. Révision de l’accord Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité. Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail. Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet. Article 3. Dénonciation de l’accord Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail. La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier. La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution. En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet. Article 4. Interprétation de l’accord Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. Article 5. Suivi de l’accord Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord. Le Comité Social et Economique sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail sur l’année. Seront examinés l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés. Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de douze mois suivant la publication des textes définitifs, afin d'adapter lesdites dispositions. Article 6. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt Le présent accord est déposé :
sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Angers, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique ;
Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés. Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel : panneau d’affichage et sur le serveur de la société. En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables. Fait à La Ménitré, Le XX novembre 2025,
Membre titulaire de la délégation du personnel du CSE Membre titulaire de la délégation du personnel du CSE Pour la société,