ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE AER – MISE EN PLACE DES FORFAITS JOURS
Entre les soussignés :
La Société AER, SAS au capital de 2 367 340 €, dont le siège social est situé 3 rue Hrant Dink – 69285 LYON Cedex 2, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 510 686 751, représentée par XXXX agissant en qualité de Directeur de Filiale.
D’une part,
Les organisations syndicales représentatives :
CGT, représentée par XXXX
CGT-FO, représentée par XXXX
Ci-après les « Organisations syndicales »
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
TABLE DES MATIÈRES TOC \o "1-3" \h \z \t "Style6;4" PRÉAMBULE PAGEREF _Toc227598346 \h 3 Article 1 – Champ d’application PAGEREF _Toc227598347 \h 4 Article 2 – Caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait annuel en jours PAGEREF _Toc227598348 \h 4 2.1Contenu de la convention annuelle en forfait jours PAGEREF _Toc227598349 \h 4 2.2Les conventions de forfait de référence PAGEREF _Toc227598350 \h 4 2.3Durée des conventions de forfait jours PAGEREF _Toc227598351 \h 4 2.4Organisation des jours de repos PAGEREF _Toc227598352 \h 5 2.5Traitement des absences PAGEREF _Toc227598353 \h 5 2.6Rémunération PAGEREF _Toc227598354 \h 5 Article 3 – Contrôle et suivi de la charge de travail PAGEREF _Toc227598355 \h 6 3.1 Evaluation de la charge de travail PAGEREF _Toc227598356 \h 6 3.2 – Dispositif d'alerte PAGEREF _Toc227598357 \h 6 Article 4 – Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc227598358 \h 6 Article 5 – Révision de l’accord PAGEREF _Toc227598359 \h 7 Article 6 – Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc227598360 \h 7 Article 7 – Dépôt de l’accord PAGEREF _Toc227598361 \h 7
PRÉAMBULE
Considérant la spécificité des activités et des emplois au sein de la société AER, les signataires ont entendu conclure le présent accord collectif en vue de mettre en place le forfait en jours sur l’année.
Les signataires rappellent que conformément aux articles L. 2253-3 et L. 3121-63 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur les dispositions conventionnelles de branche ayant le même objet, issues de la Convention Collective Nationale des Cadres des Travaux Publics du 20 novembre 2015.
Le présent accord a pour objet de déterminer les salariés éligibles aux conventions individuelles de forfait en jours sur l’année, ainsi que les conditions d’application du dispositif.
Les parties se sont rencontrées le 20 avril 2026 et, conformément aux dispositions légales, ont procédé à la négociation des modalités ci-dessous détaillées. Les parties constatent qu’au terme de la négociation, elles ont pu aboutir à un accord sur les sujets ayant donné lieu à négociation.
Par la présente, elles conviennent donc d’établir un accord, conformément aux articles L2232-16 et suivants du Code du Travail.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord collectif s’applique à l’identique au personnel cadre, qui, étant donné l’organisation de travail au sein d’AER, bénéficient d’une complète autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, et ne sont donc pas dans l’obligation de suivre l’horaire collectif.
Article 2 – Caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait annuel en jours
Contenu de la convention annuelle en forfait jours
Le recours au forfait annuel en jours requiert l’accord du cadre. Ce dernier est matérialisé dans une convention individuelle de forfait établie par écrit qui indique :
le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini, dans la limite fixée à l’article 4 du présent accord ;
la répartition initiale des jours compris dans le forfait, qui doit tenir compte des périodes de présence nécessaire au bon fonctionnement de l’entreprise et de l’autonomie du cadre concerné, et les modalités de prise des jours de repos en journées.
Sont exclus les cadres dirigeants visés à l’article L. 3111-2 du Code du travail.
Les conventions de forfait de référence
Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe à laquelle ils sont intégrés.
Sont visés les cadres fonctionnels et cadres de chantier dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et de la réelle autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps.
Les parties conviennent que ces dispositions concernent les catégories de salariés relevant des positions A1 à C2 de la convention collective nationale des cadres des travaux publics. Pour cette catégorie de salariés, le forfait annuel en jours est institué dans les conditions prévues ci-après.
Il est précisé que les conventions de forfait en jours existant à la date d’entrée en vigueur du présent accord ne sont pas remises en cause mais sont dorénavant régies par les dispositions du présent accord.
Durée des conventions de forfait jours
Les conventions individuelles de forfaits jours des cadres de la société AER sont arrêtés à 216 jours, auxquels s’ajoutent la journée de solidarité.
Ces jours travaillés calculés sur la base d’un droit intégral à congés payés sont décomptés sur l’année de référence, du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N, et intègrent la journée de solidarité issue de la loi du 30 juin 2004 n°2004-626.
Pour les cadres au forfait ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.
Les cadres au forfait jours fixent leurs jours de travail en cohérence avec leurs contraintes professionnelles et organisationnelles.
Il est rappelé que les salariés ayant conclu une convention de forfait jours ne sont pas soumis :
à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-27 du Code du travail ;
à la majoration des heures supplémentaires prévues aux articles L3121-28 à L3121-30 ;
à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L.3121-18 du Code du Travail,
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l’article L.3121-20 et aux premiers et deuxième alinéa de l’article L. 3121-22 du Code du travail.
Ils restent en revanche soumis à la législation en vigueur relative au repos quotidien et hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l’entreprise et aux congés payés.
Les outils de gestion du temps mis en place afin d’assurer le suivi du nombre de jours travaillés par les salariés soumis au forfait jour permettent à ces derniers de faire remonter en temps réel à leur hiérarchie toute difficulté relative à leur charge de travail.
A défaut de remarque formulée par le collaborateur avant la fin de la période de référence retenue (du 1er janvier N au 31 décembre N), alors la société considérera :
que le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire a été assurée ;
que la charge de travail du collaborateur lui permet de respecter les dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire.
Organisation des jours de repos
Les jours de repos doivent être pris par demi-journées ou journées complètes, dans la limite des droits constitués, et, en tout état de cause, au plus tard avant la fin de la période de référence.
Ces jours ne sont pas reportables d’une année sur l’autre.
Traitement des absences
Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle s’impute proportionnellement sur le nombre global de jours travaillés dans l’année.
Le nombre de jours d’absence pour maladie sera déduit du plafond annuel de jours devant être travaillés.
Rémunération
La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié cadre au forfait jour compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie.
De ce fait, aucune déduction de la rémunération pour une période inférieure à une journée n’est possible.
Article 3 – Contrôle et suivi de la charge de travail
3.1 Evaluation de la charge de travail
La charge de travail et l’amplitude des journées de travail doivent rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de travail du salarié concerné, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et activité personnelle.
Les salariés ont droit au respect de leur temps de repos et de leur vie privée, notamment par un usage limité, à leur initiative, des moyens de communication technologiques mis à disposition par la société pendant leur temps de repos. Sans que cette liste ne soit limitative, les outils numériques dont l'usage est régulé sont les outils physiques connectés : les smartphones, les tablettes, les ordinateurs et les outils dématérialisés tels que les connexions à distance, les courriers électroniques, etc.
Les dispositions relatives au droit à la déconnexion en vigueur (Cf Accord Groupe Eiffage du 14 avril 2021 relatif à la prévention du stress, des risques psychosociaux et au droit à la déconnexion) au sein de la société s’appliques aux salariés ayant conclu une convention individuelle de forfaits en jours sur l’année.
La situation du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sera examinée lors d’un entretien annuel avec son supérieur hiérarchique. Cet entretien portera notamment sur la charge de travail du salarié et l’amplitude de ses journées d’activité, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale.
Au regard des constats qui seraient effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés potentiellement remontées. Les solutions et les mesures envisagées seront consignées dans le compte-rendu de ces entretiens annuels.
En outre, lors des modifications importantes dans les fonctions du salarié, un entretien exceptionnel pourra être tenu à sa demande.
3.2 – Dispositif d'alerte
En dehors de l’entretien individuel et du suivi régulier, en cas de surcharge de travail ou de difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien ou hebdomadaire, le cadre pourra demander un entretien à son responsable hiérarchique. Ce dernier l’organisera dans les meilleurs délais, en vue de rechercher les moyens de remédier à cette situation.
Par ailleurs, si le responsable hiérarchique est amené à identifier une telle situation, il peut également organiser un entretien.
Dans les deux cas, cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 3.1.
Article 4 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le
1er juin 2026.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 5 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé par les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur. Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties signataires par tout moyen permettant de conférer une date certaine et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant ou nouvel accord.
Article 6 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur, sous réserve de respecter une durée de préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à toutes les parties signataires ou adhérentes, et donner lieu à dépôt. Cette notification constitue le point de départ de ce préavis.
Une nouvelle négociation peut être engagée, à la demande écrite d’une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis prévu au précédent alinéa. Elle peut donner lieu à un nouvel accord, y compris avant l’expiration du délai de préavis, qui se substituera à celui qui a été dénoncé à la date de son entrée en vigueur.
Que la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, ou d’une partie seulement d’entre eux, le présent accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 3 mois à compter de l’expiration du délai de préavis.
Article 7 – Dépôt de l’accord Le présent accord sera déposé par l’entreprise auprès de la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) compétente via la plateforme Télé-accords.
Un exemplaire de l’accord sera également envoyé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.