Accord d'entreprise AERECO SA

UN ACCORD TRAVAIL DE NUIT

Application de l'accord
Début : 05/03/2025
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société AERECO SA

Le 03/02/2025













ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TRAVAIL DE NUIT AU SEIN D’AERECO

L’Entreprise AERECO

La société AERECO, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Meaux sous le numéro 327 985 230, ayant son siège social au 62 rue de Lamirault 77090 Collégien, représentée par Monsieur …………………, agissant en qualité de Directeur Division Aereco (dûment habilité) ;

Ci-après dénommée « l’Entreprise » ou « la Société » ou « AERECO »

D’une part

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
L’Organisation syndicale CAT représentée par Monsieur …………………,
L’Organisation syndicale CGT représentée par Monsieur ………………………..

D’autre part

Il est convenu ce qui suit :

SOMMAIRE

TOC \o "1-4" \h \z \u Article 1 : Justifications du recours au travail de nuit PAGEREF _Toc170746258 \h 4
Article 2 : Champs d’application PAGEREF _Toc170746259 \h 5
Article 3 : Définition de la période de nuit et du travailleur de nuit PAGEREF _Toc170746260 \h 5
Article 4 : Durées maximales du travail de nuit PAGEREF _Toc170746261 \h 5
Article 5 : Temps de pause des travailleurs de nuit PAGEREF _Toc170746262 \h 6
Article 6 : Contreparties associées au travail de nuit PAGEREF _Toc170746263 \h 6
Article 7 : Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit PAGEREF _Toc170746264 \h 6
Article 8 : Mesures destinées à assurer l’égalité de traitement PAGEREF _Toc170746265 \h 8






Préambule

Consciente que le travail de nuit doit être exceptionnel, la société AERECO est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité d’organisation du temps de travail, compte tenu des contraintes inhérentes à son activité de production et afin d’assurer la continuité de son activité économique et y répondre de manière opérationnelle. Cet accord a pour objectif d’assurer un maintien de service au client, permettre une continuité de production et de répondre aux demandes d’activités fluctuantes.
Les signataires du présent accord réaffirment leur volonté d’encadrer la mise en œuvre du travail de nuit. En effet, le présent accord a pour objet de mettre en place le travail de nuit dans l'entreprise en garantissant aux salarié(e)s concerné(e)s les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité.
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles :
  • L. 3122-1 et suivants du Code du travail,
  • L 2221-1 et suivants du Code du travail.
La convention collective de la Métallurgie qui régit notre activité prévoit le travail de nuit en son chapitre 5. L'ensemble des dispositions arrêtées par le présent accord complète celles de la convention collective.
En vertu de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord collectif d’entreprise prévalent sur celles ayant le même objet prévu par la Convention collective de la Métallurgie.
Les dispositions arrêtées par le présent accord sont à valoir sur toutes celles qui pourraient résulter de l'application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles et futures.


Article 1 : Justifications du recours au travail de nuit
Les postes impliquant un travail de nuit permanent sont strictement limités aux nécessités de service et de sécurité, dans l’objectif d’assurer la continuité de l’activité économique de l’Entreprise. Le recours au travail de nuit prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.
Hormis ces cas particuliers, les partenaires sociaux s’accordent pour une mise en œuvre temporaire du travail de nuit dans des cas exceptionnels liés à des contraintes clients ou à des opérations nécessaires pour maintenir ou pour améliorer la sécurité des personnes et des biens.
A titre d'exemple et sans que cette liste soit exhaustive, le travail de nuit peut être mis en œuvre lors de pics d'activité, lors de retards de livraison ou lorsqu'il est nécessaire de réaliser des productions en avance sur le planning, en prévision de fermetures programmées.
Toute nouvelle mise en œuvre d'équipe de nuit fait l’objet d’une consultation du Comité Social et Economique au moins 2 semaines avant sa mise en œuvre. Le travail en équipe de nuit est réalisé dans le cadre d'un horaire collectif fixe.

Article 2 : Champs d’application
Le présent accord s’applique au personnel d’AERECO et concernent les salariés sous contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel, en prenant en compte les nécessités de chaque équipe, nature d’activité, métier.
Cet accord s’applique également au personnel intérimaire.
Le travail de nuit est mis en place dans les unités de travail suivantes :
  • Production
  • Magasin
  • Maintenance

Article 3 : Définition de la période de nuit et du travailleur de nuit 

Article 3.1 Définition du travail de nuit

Conformément à l’article 108 de la Convention collective nationale de la métallurgie, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit.

Article 3.2 Définition du travailleur de nuit

Conformément à l’article 108 de la Convention collective nationale de la métallurgie, est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui :
- soit accompli, au moins deux fois chaque semaine travaillée, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail quotidiennes au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ;
- soit accompli, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail au cours de la plage horaire de comprise entre 21 heures et 6 heures.
Article 4 : Durées du travail et horaires de travail

Article 4.1 Durée maximale quotidienne du travail de nuit

La durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peux excéder 8 heures de travail effectif sauf dérogations légales et conventionnelles conformément à l’article 111 de la convention collective.
Il s'agit de 8 heures sur une période de travail effectuée incluant, en tout ou partie, une période de nuit. Le repos quotidien de 11 heures doit être pris immédiatement à l'issue de la période de travail.

Article 4.2 Durée maximale hebdomadaire du travail de nuit

La durée maximale hebdomadaire du travail des travailleurs de nuit ne peut excéder 48h.
La durée moyenne maximale hebdomadaire du travail est fixée à 40 heures par semaine et, calculée sur une période quelconque de 12 semaines pour les travailleurs de nuit sauf dérogations légales et conventionnelles conformément à l’article 111 de la convention collective.
Les parties conviennent du respect de 5 jours de travail par semaine.
Les parties s’entendent également sur le fait que la semaine de travail de nuit débute le lundi soir et se termine le samedi matin.

Article 4.3 Temps de pause des travailleurs de nuit

Les temps de pause correspondent aux périodes au cours desquelles le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles sans avoir à se conformer aux directives de l’employeur.
Ce temps est de 20 minutes par période de travail de nuit. La pause sera prise au bout de 6 heures de travail. La pause est non rémunérée et n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.

Article 5 : Contreparties associées au travail de nuit

Il convient de distinguer le régime associé aux salariés ayant la qualité de travailleurs de nuit, du régime associé aux salariés soumis à un travail de nuit de manière exceptionnelle.

Article 5.1 Les salariés ayant la qualité de travailleurs de nuit bénéficient :

  • D’une réduction de leur horaire hebdomadaire de travail effectif de 20 minutes par semaine par rapport à l’horaire collectif de référence des salariés occupés selon l’horaire normal de jour, positionné le dernier jour travaillé de la semaine ;
  • D’une majoration de 15 % du SMH (CCN Métallurgie) pour les heures comprises entre 21 heures et 6 heures, à condition que leur nombre soit au moins égal à 6 au cours de cette plage.


Cette majoration s’ajoute aux éventuelles majorations pour heures supplémentaires ;
  • D’une indemnité de repas de nuit travaillée, selon les dispositions et le barème prévus par la convention collective.


Article 5.2 Les salariés travaillant de manière exceptionnelle la nuit, qui ne remplissent pas les conditions ci-dessus appréciées à la fin des 12 mois glissants, n’ont pas la qualité de travailleurs de nuit mais bénéficient :

  • D’une majoration de 25% du salaire de base pour les heures effectuées exceptionnellement la nuit, au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures, conformément aux dispositions conventionnelles ;
Article 6 : Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit

Article 6.1 Mesures relatives à la santé

Les travailleurs de nuit permanents bénéficient d’une surveillance médicale obligatoire avant leur affectation sur un travail de nuit et selon une périodicité qui n’excède pas une durée de 3 ans par la suite (article R. 4624-17 du Code du travail).
En dehors des visites obligatoires périodiques, les salariés peuvent bénéficier d’un examen médical à leur demande.
Lorsque leur état de santé constaté par le médecin du travail l’exige, les salariés doivent être transférés, à titre définitif ou temporaire, sur un travail de jour correspondant à leur qualification et à leur rémunération, hors majoration pour travail de nuit, et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.

Article 6.2 Protection des travailleuses de nuit enceintes ou ayant accouché

Conformément à l’article L. 1225-9 du Code du travail la salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, qui travaille de nuit dans les conditions déterminées à l'article L. 3122-5, est affectée sur sa demande à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé postnatal.
Elle est également affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. Cette période peut être prolongée pendant le congé postnatal et après son retour de ce congé pour une durée n'excédant pas un mois lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état.
L'affectation dans un autre établissement est subordonnée à l'accord de la salariée.
Le changement d'affectation n'entraîne aucune diminution de la rémunération.

Article 6.3 Mesures de sécurité

L’Entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des salariés qui travaillent de nuit. Ainsi, elle mettra en place des démarches préventives et d’accompagnement en faveur des travailleurs de nuit telles que :
  • L’aménagement des plannings de travail de sorte à respecter le mieux possible les rythmes biologiques (horaires de prise de poste, rythme des roulements, etc.) ;
  • La mise en place de procédures d’urgence et d’alerte ;
  • La présence d’au moins un sauveteur secouriste du travail.
Dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, le Comité Social et Economique se verra présenter le rapport annuel faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail des salariés, et particulièrement les questions du travail de nuit auxquelles ils seront associés.

Article 6.4 Articulation entre l’activité professionnelle nocturne et la vie personnelle et avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales

Dans un objectif d’une meilleure conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des travailleurs de nuit, l’entreprise s’engage à accorder un droit de priorité pour l’attribution d’un emploi de jour aux travailleurs de nuit. Pour ce faire, elle porte à la connaissance des travailleurs de nuit qui en font la demande, la liste des postes vacants soumis à un horaire de jour.
La candidature d’un travailleur de nuit sera prioritaire sur toute autre candidature, sous réserve qu’il possède les compétences requises sur le poste à pourvoir.
Par ailleurs, chaque travailleur de nuit pourra demander, lorsque des raisons personnelles et familiales impérieuses le justifient, le passage temporaire à un horaire de jour. Dans ce cas, le travailleur de nuit devra exprimer par écrit sa demande et respecter un délai de prévenance d’au moins une semaine.
Lorsque le travail de nuit se révèle incompatible avec des obligations familiales impérieuses, « notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante », le salarié concerné dispose d'une option (C. trav., art. L. 3122-12).
— soit demander son affectation sur un poste de jour. Cette affectation est de droit, ce qui signifie qu'à défaut d'emploi disponible incompatible avec le profil du salarié ou concours de priorités, l'employeur ne peut la refuser.
La disponibilité du poste s'apprécie notamment par rapport aux possibilités de permutation ;
— soit refuser un travail de nuit sans que ce refus ne constitue une faute ou un motif de licenciement.

Article 7 : Mesures destinées à assurer l’égalité de traitement

Article 7.1 Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

AERECO réaffirme les engagements pris dans le cadre de l’accord portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Elles s’engagent à mettre en œuvre les dispositions de cet accord au bénéfice de tous les salariés et particulièrement ceux affectés à un horaire de travail de nuit.
La considération du sexe ne pourra être retenue par l’employeur :
  • pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
  • pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;
  • pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

Article 7.2 Egalité de traitement entre tous les salariés

Aucune décision d’affectation ou de mutation d’un poste de nuit à un poste de jour ou inversement, ne pourra être prise sur la base d’un critère discriminatoire tel que visé par les articles L. 1132-1 et suivants du Code du travail.
En outre, les travailleurs de nuit bénéficient des actions comprises dans le plan de formation de l’Entreprise ainsi que des actions prévues dans le cadre du Compte Personnel de Formation (CPF). Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, les partenaires sociaux s’engagent à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces salariés, compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail et à tenir informé le Comité Social et Economique.

Le temps passé en formation sera pris en compte pour le respect des règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire obligatoire, de sorte que le salarié ne pourra pas travailler la première nuit consécutive à cette journée de formation.

Dispositions finales

INFORMATION DU PERSONNEL

Un exemplaire du présent accord sera mis à disposition des salariés par digitalisation et affichage sur les tableaux d’affichage dédiés à la communication.

NOTIFICATION DE L’ACCORD

Cet accord collectif, conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, sera remis en main propre contre décharge à chaque délégué syndical. Toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de l’Entreprise et non-signataire de l’accord pourra y adhérer dans les conditions prévues à l’article L. 2261-3 du Code du travail.

COMMISION DE SUIVI

Pour assurer l’effectivité du présent accord, les parties s’accordent sur la nécessité de procéder à des réunions permettant de suivre la mise en application du présent accord.
L’objectif de cette clause est d’assurer périodiquement un entretien entre les parties signataires pour anticiper les modifications et évolutions nécessaires.
Chaque partie pourra ainsi prendre l’initiative d’inviter la partie cocontractante au rendez-vous périodique, étant précisé qu’une périodicité annuelle semble aujourd’hui satisfaire aux objectifs visés.
En tout état de cause, l’invitation au rendez-vous périodique devra être adressée aux destinataires au moins un mois avant la date envisagée de rendez-vous.
Cette commission de suivi est composée d’un membre par organisation syndicale signataire et la Direction, qui se réunira une fois par an.
Toutefois, un point mensuel est prévu pendant les quatre premiers mois de l’année 2025 afin d’informer les partenaires sociaux sur la mise en œuvre des différentes dispositions prévues au sein du présent accord.

DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L'ACCORD

En application des dispositions définies par la loi, les parties ont conclu cet accord pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain du dépôt.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, par le biais d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du Travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans un délai de maximal de deux mois à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du code du Travail
Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales.

DEPOT ET PUBLICATION DE L’ACCORD

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du code du Travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Meaux. Le présent accord entrera en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt.


A Collégien, le 3 février 2025

Pour l’entreprise AERECO :

…………………….., Directeur Division Aereco

Pour La CAT :

……………………….., Délégué Syndical


Pour La CGT :

……………………., Délégué Syndical

Mise à jour : 2025-02-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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