Accord d'entreprise AERO COMPOSITE SERVICES

Accord d'entreprise relatif au rehaussement du contingent annuel d’heures supplémentaires et l’acquisition des jours de congés

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société AERO COMPOSITE SERVICES

Le 12/04/2024




ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU REHAUSSEMENT DU CONTINGENT ANNUEL D’HAURES SUPPLEMENTAIRES ET LA GESTION DES JOURS DE CONGES
Entre les soussignés :
La Société AERO COMPOSITE SERVICES,
Située Aéroport International de Nîmes – Zone Aéroportuaire – 30800 ST GILLES,

D'une part,

Et les salariés de la Société AERO COMPOSITE SERVICES, consultés sur le projet d'accord,

D'autre part,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :






Table des matières
Préambule3

TITRE 1 – Heures supplémentaires et contingent annuel 4

Article A - Objet 4
Article B - Champs d’application4
Article C - Contingent annuel d’heures supplémentaires4-5


TITRE 2 – Gestion des congés payés 6

Article A - Objet 6
Article B – Modalités d’acquisition des congés6
Article C – Modalités de décompte des congés payés6
Article D – Période de prise des congés payés6

TITRE 3 – Suivi de l'accord 7

TITRE 4 – Entrée en vigueur et durée de l'accord 7

TITRE 5 – Révision de l'accord 7

TITRE 6 – Dénonciation de l'accord 7

TITRE 7 – Dépôt et publicité de l'accord 8









  • II- PREAMBULE :

En l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, la Direction de la Société AERO COMPOSITE SERVICES a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif au rehaussement du contingent annuel d’heures supplémentaires et l’acquisition des jours de congés.

Conformément à ce que prévoit les dispositions de la convention collective nationale de la Plasturgie applicable à la société, celle-ci applique actuellement pour l’ensemble de son personnel, un contingent d’heures supplémentaires annuel de 130 heures.

Il s’avère qu’au regard de l’activité de l’entreprise, ce seuil n’est pas adapté aux besoins et impératifs de la société. C’est pourquoi, les parties ont décidé d’augmenter, par le présent accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise.
De plus la Direction de la société ainsi que l’ensemble du personnel reconnaissent la nécessité d’ajuster la politique de gestion des congés payés de l’entreprise afin de mieux répondre aux besoins opérationnels tout en respectant les droits des salariés.

Aussi le présent accord a pour objectif :
  • De répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise en vue de préserver et développer l’emploi,
  • D’améliorer l’efficacité opérationnelle de l’entreprise pour répondre aux besoins de la clientèle afin d’être plus compétitif,
  • D’accroître le volume des heures supplémentaires du contingent annuel et convenir, aux termes du présent accord, des modalités de sa mise en œuvre, de son dépassement éventuel et des prises de contreparties en repos le cas échéant,
  • De définir les modalités du passage de l’acquisition des congés payés en jours ouvrables à jours ouvrés,


Ceci ayant été précisé, il a été convenu ce qui suit :





TITRE 1 – Heures supplémentaires et contingent annuel

Article A - Objet
Le présent accord vise à déterminer et augmenter le contingent annuel des heures supplémentaires qui peuvent être effectuées par les salariés de l'entreprise.
Il détermine également les contreparties dues pour les heures supplémentaires accomplies dans le contingent d'heures supplémentaires et hors contingent.
Il est précisé que les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale applicable à la société et correspondant à des heures de travail effectif. Le cadre du décompte des heures supplémentaires varie en fonction des aménagements du temps de travail et des conventions individuelles de forfait qui peuvent être signées avec les salariés.
Il est rappelé que conformément à l’article L 3121-1 du Code du Travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Article B - Champs d’application

Le présent accord concerne les salariés de l’entreprise occupés à temps complet, cadres et non cadres, liés à la société par un contrat de travail quelle qu'en soit la nature (contrats à durée indéterminée ou à durée déterminée), sous réserve de dispositions spécifiques applicables à certains d'entre eux. Il s’applique aux salariés déjà présents dans la structure mais il s’appliquera également aux futurs salariés.
Il exclut ainsi les salariés titulaires d'un contrat de travail à temps partiel, qui ne sont pas amenés à effectuer des heures supplémentaires au sens strict.
En outre, il ne s'applique pas :
·aux salariés qui bénéficient d'une convention individuelle annuelle de forfait en jours qui ne sont pas soumis à la législation sur les heures supplémentaires ;
·aux cadres dirigeants, qui ne sont quant à eux pas soumis à la législation sur la durée du travail.
Article C - Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires constitue une limite au-delà de laquelle les obligations de l’entreprises sont plus importantes.
Ainsi toute heures supplémentaires effectuées au-delà de ce contingent ouvrira droit à une contrepartie obligatoire en repos (COR) selon les modalités fixées ci-dessous.

  • C.1- Détermination du contingent annuel

Par dérogation aux dispositions de la convention collective nationale de la Plasturgie et conformément aux dispositions du code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à deux cent cinquante (250) heures par année civile.
Par année civile, il convient de retenir la période s’écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de l’année N.
Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à une réduction au prorata temporis.
De la même manière, il s’applique intégralement aux salariés qui intègrent l’entreprise en cours d’année, sans donner lieu à sa réduction, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans la société et quelle qu’en soit la date, d’un contingent annuel de trois cent cinquante heures supplémentaires.
Toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié et rémunérées comme telles s'imputent sur le contingent annuel ainsi défini, à l'exception de celles prévues au troisième alinéa de l'article L. 3121-30 du Code du Travail à savoir les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L.3121-28 du code du travail et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 du code du travail.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires fait l'objet d'un décompte individuel en ce qu'il est propre à chacun des salariés concernés.
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées conventionnellement et légalement.

  • C.2- Les heures supplémentaires dans la limite du contingent annuel

Le recours aux heures supplémentaires relève du pouvoir de direction et d'organisation de l'employeur : elles ne peuvent, à ce titre, qu'être effectuées sur demande expresse de ce dernier.
La décision d'une mise en place d'heures supplémentaires sera prise en fonction de la charge de travail au niveau des différents services et non pas de façon uniforme dans toute l'entreprise.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée du travail applicable à la société sont décomptées dans le cadre retenu par cette dernière et ayant donné lieu à validation expresse préalable.

  • C.3- Les heures supplémentaires au-delà du contingent annuel

En application de l'article L. 3121-33 du Code du Travail, chaque heure supplémentaire accomplie en dépassement du contingent annuel déterminé à l'article C.1 ci-dessus donne lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos (COR).
Cette contrepartie obligatoire sous forme de repos est égale à 50% des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel. Exemple : une heure supplémentaire donnant droit à trente minutes de COR.
Cette contrepartie s’ajoute à la rémunération des heures supplémentaires au taux majoré.
Le droit au repos est ouvert dès que sa durée atteint une journée de travail selon l'horaire de référence.
Le salarié qui a cumulé une journée de travail selon l'horaire de référence de COR peut alors bénéficier de son repos par journée entière dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit, sous réserve de respecter un délai de prévenance de sept jours.
Il présente sa demande au moyen du formulaire dédié en précisant la date et la durée du repos souhaité.
La prise en compte de la spécificité des activités exercées par la société, fait que la date et la durée de la COR demandée par le salarié devront être compatibles avec la bonne organisation de l’entreprise. Les dates de prise de ces repos seront fixées de préférence sur les périodes de faible activité et ne pourront être accolées à une période de congés payés.
L'employeur dispose d'un délai de sept jours pour faire connaître sa réponse au salarié.
Eu égard aux impératifs de bon fonctionnement des missions attribuées à l'entreprise, l'employeur pourra différer la prise effective de la COR dans un délai maximal de douze mois.
La contrepartie obligatoire sous forme de repos donne lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire de base qu'il aurait perçu s'il avait travaillé.
En cas de rupture de contrat, quel qu’en soit le motif, les droits acquis au titre de la COR prennent la forme d’une indemnité compensatrice uniquement.

TITRE 2 – Gestion des congés payés

Article A - Objet
Le présent accord vise à définir les modalités du passage de l’acquisition et de décompte des congés payés en jours ouvrables à jours ouvrés.

Article B – Modalités d’acquisition des congés

Comme précédemment, la période de référence pour l’acquisition des congés payés démarre au 1er juin N et se termine au 31 mai N+1.
A compté du 1er juin 2024, l’ensemble des salariés bénéficie de 2.08 jours de congés par mois et de 25 jours de congés par ans (au lieu de 30 jours ouvrables). Les congés payés en jours ouvrés conserveront l’équivalence de 5 semaines de congés payés.
A titre intermédiaires, pour les congés acquis du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 et ceux acquis sur les périodes antérieures, ils seront transformés en jours ouvrés au moment de la bascule du 1er juin 2024.
Concrètement un salarié disposant de 30 jours ouvrables pour une année pleine verra son solde se transposer en jours ouvrés soit 25 jours ouvrés au 1er juin 2024.

Article C – Modalités de décompte des congés payés

Avec le présent accord, la semaine compte 5 jours ouvrés du lundi au vendredi inclus (au lieu de 6 jours ouvrables précédemment).
Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrés.
Nous décompterons donc 5 jours ouvrés du lundi au vendredi pour 1 semaine de congés payés.

Article D – Période de prise des congés payés

La période de prise des congés payés, hors 5e semaine, est la période légale soir du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Conformément à la règlementation, un congé de minimum 12 jours ouvrables continus devra être pris pendant la période du 1er mai au 31 octobre. Par le présent accord, il faudra entendre que cette obligation passe à 10 jours ouvrés continus pendant la période du 1er mai au 31 octobre.
TITRE 3 - Suivi de l'accord
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
TITRE 4 - Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord s'applique à compter du jour qui suit son dépôt sur la plateforme et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
Il est rappelé que le contingent défini et fixé dans le présent accord sera applicable pour l’année 2024.
TITRE 5 - Révision de l'accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions fixées par le Code du travail et selon les modalités suivantes :
Toute personne habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
TITRE 6 - Dénonciation de l'accord
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société AERO COMPOSITE SERVICES dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société AERO COMPOSITE SERVICES dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société AERO COMPOSITE SERVICES collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord
Lorsque la dénonciation émane de la Société AERO COMPOSITE SERVICES ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation
TITRE 7 - Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société AERO COMPOSITE SERVICES sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes : PV RESULTAT.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nîmes.
Fait à Nîmes, le 19 mars 2024,
Pour la Société AERO COMPOSITE SERVICES



Ensemble du personnel présent

Mise à jour : 2024-04-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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