Accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail et aux dispositions sociales
Entre les soussignés,
La société AERO’SECUR GRAND OUEST, SASU au capital de 10 000 euros, dont le siège est situé Route de Montréal – 11000 CARCASSONNE - inscrite au Registre du commerce et des sociétés de CARCASONNE sous le n° 929 943 827, , dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord,
Dénommée ci-après « la Société » d'une part,
Et
Le représentant de section syndicale CFDT (Confédération française du travail),
Dans le cadre de l’activité de sûreté aéroportuaire, la Société est soumise à des contraintes organisationnelles qui nécessitent une grande souplesse dans la gestion du temps de travail. Le présent accord a pour objectif d’adapter l’organisation à ces contraintes tout en assurant aux salariés des garanties sociales et un équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Article 1 - Champ d'application Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprises, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, exception faite des cadres dirigeants et de l’ensemble du personnel administratif.
Article 2 – Définition du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est défini comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur, se conforme à ses directives et ne peut librement vaquer à des occupations personnelles. Ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif les trajets effectués entre le domicile et le lieu de travail, sauf s’ils sont directement liés à l’activité, ainsi que les périodes d’arrêt pour maladie.
Article 3 - Période de référence
En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an. La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile. Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Article 4 - Durée du travail La durée annuelle de travail est fixée à 1 607 heures pour un salarié à temps plein en CDI, cette durée peut variée en fonction du nombre d’heures contractuel et de la période de travail (CDD par exemple sur X mois). La durée hebdomadaire peut varier selon les périodes d’activité.
Ainsi, en période haute, elle peut atteindre un maximum de 44 heures au cours d’une semaine civile pour un temps plein, toute heure accomplie au-delà donnant droit à une rémunération en heures supplémentaires.
En période basse, la durée hebdomadaire ne peut être inférieure à 20 heures.
Article 5 - Amplitude et durée journalière
L’amplitude maximale journalière (temps de travail + pauses) ne peut excéder 12 heures pour les vacations continues.
En cas de vacation coupée, cette amplitude peut être portée à 13 heures.
L’amplitude minimale planifiée ne peut être inférieure à 4 heures par période de vacation.
Si, pour des raisons d’exploitation, une vacation planifiée devait être inférieure à 4 heures, celle-ci sera rémunérée sur la base de 4 heures, conformément à la convention collective nationale de la prévention et de la sécurité.
Il est à noter que l’on peut déroger à l’obligation de vacation maximum sur les postes en cas d'événements exceptionnels tels que vols retardés, déroutements d'avions générant des vols complémentaires ou conditions climatiques perturbant de façon significative les départs d'avions, nécessitant un maintien de la présence au poste d’un effectif en nombre suffisant afin d'assurer la continuité du service.
Il est à noter que ces heures effectuées seront majorées de 25% afin de récompenser le personnel présent pour assurer cette continuité de service. Il sera fait appel auprès des agents à leur prise de service à du volontariat pour prolonger leur vacation et ainsi déroger à l’obligation de vacation maximum sur les postes en cas d'événements exceptionnels afin de garantir une équipe minimum pour assurer une continuité de service. La présence d’au moins un encadrant et de 3 agents de sureté est l’effectif minimal mobilisable à chaque retard,
Cette situation sera mise en place et expérimentée au cours de la première année de l’application de cet accord, elle pourra être révisée sur l’année suivante en fonction de son résultat si celui-ci n’assurait pas cette continuité de service de manière optimale.
Article 6 - Temps de repas quotidien
La pause repas n’est due qu’aux salariés effectuant une vacation de minimum 6 heures consécutives.
Le temps de repas est fixé à 30 minutes et assimilé à du temps de travail effectif.
Pour les vacations inférieures, la pause pourra être accordée si l’organisation du service le permet, sans nuire à l’exploitation. Pour les personnes devant prolonger leur vacation initiale suite à différents événements et qui les conduiraient à effectuer une vacation de plus de 12h00 et avec un coupé à 13h00, la direction pourra également octroyer une seconde prime panier à ces agents. La direction s’efforcera d’organiser ces pauses dans les créneaux les plus favorables au bon fonctionnement des services.
Article 7 - Repos hebdomadaire
Chaque salarié bénéficie d’un
repos hebdomadaire de deux jours consécutifs par semaine civile.
Article 8 - Planification des week-ends
Les plannings doivent rechercher un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, dans le respect de la continuité des missions de sûreté.
Ainsi, le travail les week-ends se fera par roulement :
un week-end sur deux, ou
deux week-ends sur quatre avec possibilité d’aller au-delà sur accord du salarié.
Le week-end s’entend du samedi et du dimanche.
Article 9 - Affichage des plannings
Le planning mensuel sera communiqué au plus tard le 5 de chaque mois pour le mois suivant.
Toute modification ultérieure devra respecter un délai de prévenance de 7 jours pour une nouvelle programmation et un délai de 48 heures pour un ajustement ponctuel motivé par des nécessités de service.
Article 10 - Validation des congés
Afin de garantir une bonne organisation du service et de permettre aux salariés d’anticiper leurs périodes de congé, un calendrier annuel sera affiché précisant les périodes d’ouverture du dépôt des congés et les dates limites de réponse par la direction.
Article 11 - Bonification et récupération
Les heures effectuées au-delà de 44 heures hebdomadaires donneront lieu, au choix du salarié soit à un paiement le mois suivant, soit à une récupération équivalente en temps de repos.
Tout salarié effectuant une vacation supplémentaire pour pallier une absence (maladie, congé, etc.) avec un délai de prévenance inférieur à 24h00 pourra bénéficier d’une indemnité forfaitaire de 30 euros, versée le mois suivant et voir ces heures intégrées à son compteur d’annualisation.
Le salarié pourra, à la fin de l’année, choisir de récupérer ces heures en repos ou se les faire rémunérés.
Article 12 – Complémentaire santé
Conformément à la loi ANI (Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2013, entré en vigueur le 1er janvier 2016), tout nouveau salarié, quel que soit son contrat, bénéficie d’une complémentaire santé collective financée à hauteur d’au moins 50 % par l’employeur.
Les salariés repris lors du transfert du marché de la SPLAR à AERO’SECUR au 10 avril 2023 continueront de bénéficier d’une prise en charge à 100 % de la base de la mutuelle par l’employeur.
Article 13 - Complément de salaire
Afin d’harmoniser les niveaux de rémunération des agents repris au 10 avril 2023 avec les dispositions de la Convention Collective Nationale de la Prévention et de la Sécurité, un complément de salaire fixe est instauré, comprenant :
L’écart lié à l’ancienneté,
La prime enfant,
L’indemnité de transport,
Les paniers repas.
Article 14 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter de 1er novembre 2025.
Article 15 - Révision de l'accord Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord selon les dispositions légales applicables. Article 16 - Suivi et clause de rendez-vous
Les signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
Article 17 – Interprétation
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 18 – Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Dans ce cas, la direction et l’organisation syndicale se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 19 - Notification et dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes : diffusion par mail.
Le présent accord sera remis aux membres de la délégation du personnel au comité économique et social.
Fait à Carcassonne, le 19/11/2025.
Pour la direction AERO’SECUR GRAND OUESTLe représentant de section syndicale CFDT (