Accord d'entreprise AEROCAST

ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 04/12/2024
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société AEROCAST

Le 04/12/2024




ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS


ENTRE-LES SOUSSIGNES :


La société AEROCAST, SAS, au capital de 4 962 000 €, dont le siège est situé ZI de la Malterie, 36130 Montierchaume, représentée par XXXXXX, en sa qualité de Directeur de site.

D'une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise représentées par :

  • Monsieur XXXXXX en qualité de Délégué Syndical CFE-CGC ;
  • Monsieur XXXXXX en qualité de Délégué Syndical CGT,

PREAMBULE


Un accord CET à durée déterminée a été signé le 3 juin 2022 pour une durée de 1 an. L’accord à durée déterminée n’a pas été renouvelé et la société AEROCAST ne dispose plus à ce jour d’accord CET permettant de maintenir et sécuriser le dispositif en vigueur.
Afin de permettre le déploiement du CET, il est convenu d’envisager la négociation de la mise en place d’un accord relatif au Compte Epargne Temps à durée indéterminée afin de pérenniser le dispositif.

Par conséquent, dans une volonté partagée d’améliorer la qualité de vie et des conditions de travail des salariés, la Direction de l’entreprise et les Organisations Syndicales se sont entendues pour formaliser le présent accord.


Article 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique aux salariés de la société AEROCAST identifiés comme bénéficiaires au sens des dispositions détaillées ci-après, présents à l’effectif au moment de l’application de ces mesures.

Article 2 – Objet de l’accord
Le présent accord définit les modalités de mise en œuvre du compte épargne temps au sein de la Société.
Pour rappel, la mise en place d’un CET a pour finalité de permettre aux salariés :
•De reporter une prise de congés et/ou de repos à un autre moment de sa carrière,
•D’accumuler des droits à congés rémunérés ou à repos dans un dispositif sécurisé légalement pour l’entreprise et le salarié ;
•De préparer sa fin de carrière.

Le compte épargne-temps constitue un dispositif qui s’inscrit à part entière dans la politique de gestion des ressources humaines et qui a pour principaux objectifs de :
  • Permettre le report de jours de congés pour accomplir un projet personnel
  • Favoriser les départs à la retraite anticipés

Le compte épargne-temps ne doit toutefois pas se substituer par principe à la prise des jours de congés payés dont bénéficient les salariés de l’entreprise.

En effet, la prise effective de ces jours est une règle fondamentale à laquelle les parties au présent accord souhaitent rappeler leur attachement.

Article 3 – Bénéficiaires
Le présent accord sur le Compte Epargne Temps (CET) bénéficie de plein droit à tous les salariés sous contrat à durée indéterminée ayant une ancienneté minimale d’une année dans la société, reprise d’ancienneté incluse.
Le compte est ouvert dès lors que le salarié manifeste son intention de faire un placement sur le CET lors des campagnes annuelles fixées par la Direction.


Article 4 – Ouverture et Alimentation du CET
L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande dans le cadre des campagnes annuelles de placement. Ils exprimeront la demande dans le formulaire joint en annexe 1.
Le compte épargne-temps peut rester ouvert toute la durée de vie du contrat de travail du salarié y compris en cas de suspension. Il ne peut pas être débiteur.

4.1

Détails des jours pouvant alimenter le compte épargne temps


Le compte épargne temps peut être alimenté par les jours et heures suivants, sous réserve de remplir les conditions requises :
  • La 5ème semaine de congés payés légaux
  • Des congés payés d’ancienneté
  • Des jours de réduction du temps de travail
  • Des jours de repos attribués au titre d’une convention de forfait en jours sur l’année
  • Des repos compensateurs de remplacement correspondant au paiement en repos d’heures supplémentaires.
  • La valeur des heures supplémentaires (ou complémentaires) incluant la majoration 

Il est convenu que la règle de gestion des congés ou repos affectés au compte épargne-temps est réalisé en jours ouvrés (5 jours par semaine) excepté pour les heures supplémentaires affectées au compte épargne temps qui elles pourront être prises à l’heure.


4.2 Plafond du compte épargne temps

A la demande expresse du salarié, le compte épargne temps peut être alimenté dans la limite de 10 jours ouvrés par an.
A défaut de demande le placement des jours de congés et afin d’assurer une meilleure gestion, le reliquat des jours supra légaux non pris au terme de la période transitoire sera perdu, il en va de même pour les jours de CP non posés au terme de cette même période.
Afin d’éviter la perte des congés, l’employeur veillera à sensibiliser le salarié pour alimenter ses jours non pris dans le compte épargne temps. Il lui sera remis le formulaire afin de permettre au salarié de les intégrer dans le CET s’il le souhaite.

La mise en place du CET dénonce tout usage permettant le report de jours de congé ou de repos dans les compteurs, sous réserve des exceptions légales.

Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’Association pour la garantie des salaires (AGS) dans les conditions de l’article L. 3253-8 du Code du travail. Cette disposition est d’ordre public. Les droits sont assurés dans la limite de 92 736 € par salarié pour l’année 2024.


4.3 Prise des jours placés en CET

Le compte épargne temps est utilisable dans les cas suivants :

  • Le congé parental d’éducation notamment lorsque celui-ci s’accompagne d’un passage à temps partiel (art. L 1225-47 du Code du Travail),
  • Le congé de présence parentale (art. L 1225-62 du Code du Travail),
  • Le congé sabbatique (art. L 3142-28 du Code du Travail),
  • Le congé pour création d’entreprise (art. L 3142-105 du Code du Travail),
  • Le congé de solidarité internationale (art. L 3142-67 du Code du Travail),
  • Le congé de solidarité familiale pour accompagner des personnes en fin de vie (art. L 3142-16 du Code du Travail),
  • Le congé de soutien familial (art. L 3142-22 du Code du Travail),
  • Le congé proche aidant (art L 3142-16 du code du travail)
  • Une période de formation hors temps de travail (art. L6321-2 du code du Travail),
  • Un congé sans solde
  • Un congé pour enfant malade (art. L 1225-61 du Code du Travail)
  • Un congé pour personne handicapée ou en perte d’autonomie
  • Augmentation de la durée du congé de maternité, de paternité ou d’adoption.
  • Départ à la retraite


4.4. Durée des congés légaux et délai de prévenance

Pour les congés légaux de longue durée, ces derniers sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

Pour toute absence, le salarié doit prévenir au moins :

  • 2 semaines à l’avance pour une absence de 5 jours ouvrés ou moins,
  • 1 mois à l’avance pour une absence d’une durée supérieure à 5 jours ouvrés

Pendant le congé, le contrat de travail n’est pas rompu mais suspendu. Le salarié continue d’appartenir à l’entreprise : il doit être pris en compte dans les effectifs et rester électeur aux élections représentatives.

Article 5 – Utilisation des droits CET pour un don de jours au profit d’un autre salarié pour enfant gravement malade
Le collaborateur peut choisir de faire le don de tout ou partie de ses droits placés sur le CET à un salarié de l’entreprise ayant en charge un enfant de moins de 20 ans gravement malade pour qu’il puisse prendre un congé.
Ce don peut avoir lieu à n’importe quel moment au cours de l’année. Le collaborateur doit compléter le formulaire prévu à cet effet.

Modalités de don

Les modalités et les conditions prévues légalement pour ce don sont définies par l’article L 1225-65-1 du Code du travail et suivants.

Traitement du don

Le don est effectif au plus tard sur le deuxième mois de paie suivant la date de la remise du formulaire de don au service Ressources Humaines.


Article 6 – Cas particuliers
6.1 Rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice correspondant au montant des droits acquis au moment de la rupture quel que soit le motif de la rupture et conformément aux dispositifs légaux en vigueur.
L’indemnité compensatrice sera d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits au taux horaire du collaborateur et en fonction de son horaire contractuel, au moment de son départ. Cette indemnité sera soumise aux règles sociales et fiscales en vigueur.

La transmission du CET, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur visés à l'article L. 1224-1 du Code du travail.
Le transfert du CET entre-deux employeurs successifs en dehors des cas prévus à l'article L. 1224-1 du Code du travail n'est possible qu'entre les entreprises du groupe. Ce transfert est réalisé par accord signé des trois parties. 








6.2 Renonciation au Compte Epargne Temps en cas d’événements exceptionnels

Les salariés pourront percevoir une indemnité compensatrice correspondant aux jours supra légaux acquis sur le CET (RTT et de jours de repos supplémentaires divers) acquis au moment de la renonciation dans les cas suivants :
  • Mariage de l’intéressé ou conclusion par l’intéressé d’un pacte civil de solidarité,
  • Naissance ou arrivée au foyer, en vue de son adoption d’un enfant dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge,
  • Divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagé d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé,
  • Décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité,
  • Invalidité du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des alinéas 2 et 3 de l’article L.341-4 du Code de la Sécurité Sociale ou doit être reconnue par décision de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel prévue à l’article L.323-11 ou de la commission départementale de l’éducation spéciale à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80% et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle,
  • Acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l’article R.111-2 du Code de la Construction et de l’Habitation, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux ou remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel,
  • Création ou reprise, par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un acte civil de solidarité, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle au sens de R. 351-42, à l’installation en vue de l’exercice d’une profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production,
  • Situation de surendettement du salarié définie à l’article L.331-2 du Code de la Consommation, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire des fonds ou à l’employeur par le président de la commission de surendettement des particuliers soit par le juge lorsque le déblocage parait nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé.
  • Participation aux coûts d’études supérieures des enfants

Dans ces hypothèses, le déblocage est réalisé à la demande du salarié par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, sur présentation d’un justificatif et dans les 3 mois suivant l’évènement correspondant.
Seuls sont concernés par cette renonciation les jours ne correspondant pas au placement de congés payés. Les règles de valorisation de cette indemnité compensatrice seront identiques à celles prévues en cas de rupture du contrat de travail.

Article 7 - Informations aux salariés
Une campagne annuelle « CET » est organisée chaque année sur la période avril à juin.
Cette campagne annuelle a pour objectif de collecter les souhaits des collaborateurs en matière de placement de jours en CET des jours acquis.

Les collaborateurs seront informés de l’ouverture de la campagne au plus tard le 15 avril de chaque année.

Cette information comprendra le récapitulatif de leurs droits actuels en CET et un formulaire de choix.

Les choix annuels de placement devront parvenir au service Ressources Humaines pour au plus tard le 15 juin de chaque année.

Article 8 – Durée de l’accord
Le présent accord prend effet à compter de la signature du présent accord. Il est conclu pour une durée indéterminée.


Article 9– FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera notifié à chacune des Organisations syndicales représentatives puis déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail, ainsi qu’au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes de Châteauroux, conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et suivants, et D. 2231-2 du Code du Travail.


Article 10 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant sa période d’application, par accord entre les parties.
Les signataires de cet accord peuvent en demander la révision conformément aux articles L. 2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande de révision, les parties doivent se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d'un éventuel avenant de révision.
Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les mêmes conditions, délais et formalités que le présent accord. Cet avenant déterminera sa date de prise d’effet.

Article 11 – Dénonciation

En application des dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur et moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

La partie signataire qui dénoncera le présent accord devra en informer les autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et procéder aux formalités de publicité requises.


Fait à Montierchaume le 4 décembre 2024


En 4 exemplaires originaux


Pour la société,

XXXXXX, Directeur de site




Pour les Organisations syndicales



XXXXXXX, CFE-CGC





XXXXXX, CGT









ANNEXE 1 : FORMULAIRE DEMANDE CET

NOM :


PRENOM :

SERVICE :



Souhaite alimenter dans le compte épargne-temps :


JOUR(s) / HEURE(s) pouvant alimenter le compteur CET

NOMBRE DE JOURS ou heure(s) à placer au CET

5ème semaine de congés payés légaux

Jours de réduction du temps de travail (RTT)

Jours d’ancienneté

RCR en heures







DATE DE LA DEMANDE :


SIGNATURE DU DEMANDEUR :






A remettre au service RH

Mise à jour : 2025-02-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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