ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT A L’AEROPORT DE BALE-MULHOUSE
ENTRE
L’AEROPORT DE BÂLE-MULHOUSE, Etablissement Public franco-suisse, immatriculé sous le numéro SIRET 778 971 424 000 16, dont le siège social se situe à Saint-Louis (68304) – France, ainsi que l’établissement CARGO TERMINAL numéro SIRET 778 971 424 000 24 représenté par Monsieur XXX, en sa qualité de Directeur Général, Monsieur XXX, en sa qualité de directeur adjoint et Madame XXX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,
Ci-après dénommé « l’Aéroport »,
D’UNE PART,
ET
Les différentes organisations syndicales et représentatives du personnel :
L’organisation syndicale FO,
L’organisation syndicale CFE-CGC,
L’organisation syndicale suisse ISAF,
Ci-après dénommées « organisations syndicales ».
D’AUTRE PART,
Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u SECTION ICHAMP D’APPLICATION ET JUSTIFICATION DU RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT PAGEREF _Toc192066735 \h 4 article 1Champ d’application PAGEREF _Toc192066736 \h 4 article 2Justification du recours au travail de nuit PAGEREF _Toc192066737 \h 4 SECTION IIDEFINITION DE LA PERIODE DE TRAVAIL DE NUIT PAGEREF _Toc192066738 \h 4 article 3Les collaborateurs sous le régime social français PAGEREF _Toc192066739 \h 4 article 4Les collaborateurs sous le régime social suisse PAGEREF _Toc192066740 \h 5 article 5Protection spécifique des collaboratrices enceintes PAGEREF _Toc192066741 \h 5 SECTION IIICONTREPARTIES SPECIFIQUES AU PROFIT DES TRAVAILLEURS DE NUIT PAGEREF _Toc192066742 \h 6 article 6Contreparties sous forme de repos compensateur pour les collaborateurs sous régime social français PAGEREF _Toc192066743 \h 6 article 7Contreparties sous forme de repos compensateur pour les collaborateurs sous régime social suisse PAGEREF _Toc192066744 \h 6 article 8Contreparties salariales PAGEREF _Toc192066745 \h 7 SECTION IVAMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL DES SALARIES PAGEREF _Toc192066746 \h 7 article 9Mise en place d’une lumière adaptée PAGEREF _Toc192066747 \h 7 article 10Le renforcement de la sécurité des travailleurs de nuit PAGEREF _Toc192066748 \h 7 article 11Articulation vie professionnelle et exercice de responsabilités familiales et sociales PAGEREF _Toc192066749 \h 7 article 12Contrôle médical PAGEREF _Toc192066750 \h 8 SECTION VMODALITES PARTICULIERES APPLICABLES AU TRAVAIL DE NUIT PAGEREF _Toc192066751 \h 8 article 13Dispositions particulières visant à garantir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes PAGEREF _Toc192066752 \h 8 article 14Formation professionnelle PAGEREF _Toc192066753 \h 8 article 15Organisation des temps de pause PAGEREF _Toc192066754 \h 8 SECTION VIFORMALITES PAGEREF _Toc192066755 \h 9 article 16Durée de l’accord PAGEREF _Toc192066756 \h 9 article 17Révision de l’accord PAGEREF _Toc192066757 \h 9 article 18Formalité de dépôt PAGEREF _Toc192066758 \h 9
Préambule
Le présent accord vise à encadrer les conditions de recours et la mise en œuvre du travail de nuit à l’Aéroport de Bâle-Mulhouse, afin de garantir la continuité de l’activité aéroportuaire nécessaire pour répondre aux besoins des passagers et des sous-traitants.
Il définit les modalités d’organisation du travail de nuit, les contreparties accordées aux collaborateurs concernés, ainsi que les mesures de protection spécifiques. Cet accord s’inscrit pleinement dans la politique de responsabilité sociale que l’Aéroport mène depuis de nombreuses années.
Les parties signataires ont travaillé à élaborer des dispositions claires et accessibles, assurant la protection de la santé et de la sécurité des collaborateurs.
Ainsi, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
CHAMP D’APPLICATION ET JUSTIFICATION DU RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT
Champ d’application
Les mesures prévues par le présent accord sont applicables aux salariés de l’Aéroport de Bâle-Mulhouse, sous régime social français et suisse, considérés comme travailleur de nuit au titre de l’article 3.2 et 4.2 ci-après, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu importe leur statut, leur classification ou leur ancienneté.
Justification du recours au travail de nuit
Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité des activités aéroportuaires nécessitant une opération interrompue 24 heures sur 24.
Ces activités incluent :
La gestion des vols internationaux, qui opèrent souvent en dehors des horaires standards en raison des fuseaux horaires ;
Le traitement des marchandises et des services logistiques essentiels au fonctionnement de la chaîne de transport ;
Les besoins en maintenance technique et en sécurité, indispensables pour garantir la sécurité des opérations aériennes ;
L’accueil et l’orientation des passagers sur des plages horaires élargies.
Cette organisation est conforme à la nature même de l’activité aéroportuaire, qui repose sur une disponibilité permanente pour répondre aux exigences des compagnies aériennes, des passagers et des partenaires.
DEFINITION DE LA PERIODE DE TRAVAIL DE NUIT
Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.
Les collaborateurs sous le régime social français
Travail de nuit Conformément à l’article L.3122-2 du Code du travail, le travail de nuit correspond à toute activité professionnelle exercée entre 21 heures et 6 heures. Selon l’article L. 3122-6 alinéa 1 du Code du travail, « la durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures ». Travailleur de nuit Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié dont le temps de travail est basé sur un décompte en heures et qui accomplit :
Soit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes
Soit, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif au cours de cette même plage horaire
Soit en intervenant dans le cadre des astreintes dans la plage horaire 21h et 6h.
Les collaborateurs sous le régime social suisse
Travail de nuit Le travail de nuit est défini selon la Loi fédérale sur le travail comme tout travail effectué entre 23 heures et 6 heures. Le travail de jour est celui effectué entre 06h00 et 20h00 et le travail du soir entre 20h00 et 23h00. La durée du travail de nuit du travailleur n’excédera pas neuf heures, ou dix heures, pauses incluses. Travailleur de nuit Il convient de distinguer le travailleur de nuit temporaire et le travailleur de nuit régulier/périodique.
Concernant le travailleur de nuit temporaire :
Le travailleur de nuit temporaire comprend moins de 25 nuits par année
Concernant le travailleur de nuit régulier/périodique :
•Soit occupé pendant au moins 25 nuits par année •Soit intervenant dans le cadre des astreintes dans la plage horaire 21h et 6h.
Protection spécifique des collaboratrices enceintes
Travail de nuit et grossesse FR Une salariée enceinte, sur présentation d’un certificat médical, pourra être dispensée de travailler de nuit. L’employeur devra lui proposer un poste de jour compatible avec son état de santé, dans la mesure du possible, conformément à l’article L.1225-9 du Code du travail.
Travail de nuit et grossesse CH Une salariée enceinte ne peut être affectée au travail de nuit au-delà de la huitième semaine précédant l’accouchement, conformément à l’article 35a de la Loi fédéral sur le travail. Avant ce délai, elle peut demander un aménagement de son poste si le travail de nuit présente des risques sur sa santé ou celle de l’enfant.
CONTREPARTIES SPECIFIQUES AU PROFIT DES TRAVAILLEURS DE NUIT
Les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de travail de nuit sous forme de repos compensateur et sous forme de compensation salariale. Toute intervention de nuit doit être renseignée par le collaborateur dans le système de gestion des temps.
Contreparties sous forme de repos compensateur pour les collaborateurs sous régime social français
Les collaborateurs entrant dans la définition du travailleur de nuit et atteignant sur l’année civile au moins 200 heures de travail, effectuées pendant la période de nuit, bénéficient d’un repos compensateur pour les heures travaillées entre 21 heures et 6 heures. Ce repos compensateur de nuit est calculé sur une année civile et est égal :
Entre 200 et 400 heures de travail effectuées pendant la période de nuit =
1 jour (soit 7 heures)
Entre 401 et 600 heures de travail effectuées pendant la période de nuit =
2 jours (soit 14 heures)
Entre 601 et 800 heures de travail effectuées pendant la période de nuit =
3 jours (soit 21 heures)
Supérieur à 801 heures de travail effectuées pendant la période de nuit
= 4 jours (soit 28 heures)
Les collaborateurs du SSLIA sont gérés par un accord spécifique d’annualisation. Lors du bilan des vacations effectué en janvier N+1 ces temps de repos compensateur sont intégrés aux gardes annuelles dues.
Contreparties sous forme de repos compensateur pour les collaborateurs sous régime social suisse
La loi fédérale sur le travail prévoit une compensation en temps équivalant à 10% de la durée du travail de nuit, à accorder sous forme de temps libre supplémentaire. Ainsi, Les collaborateurs entrant dans la définition du travailleur de nuit et atteignant sur l’année civile au moins 25 nuits de travail effectif bénéficient d’un repos compensateur calculé comme suit :
25 nuits = compensation en temps équivalente à 10 % de la durée du travail de nuit.
Pour l’ensemble des collaborateurs, à l’issue de ces calculs, le repos compensateur sera intégré en janvier N+1 dans l’outil de suivi de gestion du temps de travail. Les salariés disposent librement de ces jours de repos compensateur jusqu’au 30 avril de l’année d’attribution. Le chef de service se réserve toutefois la possibilité de refuser les dates proposées par le salarié lorsque l’absence de ce dernier perturberait le bon fonctionnement du service. Dans ce cas, le ou les jour(s) de repos devront être pris à une autre date proposée par le chef de service en coordination avec le collaborateur. Les jours de repos compensateur attribués sont sans possibilité de report sur l’année suivante ou de paiement à défaut de prise, toutefois il est possible d’alimenter l’écart cycle ou pour les collaborateurs sous régime social français d’affecter 7h pour la journée de solidarité.
Contreparties salariales
Les contreparties salariales concernant les collaborateurs travaillant de nuit sont fixées par les Négociations Annuelles Obligatoires (NAO). Il est convenu entre les parties signataires que la revalorisation des contreparties financières est envisagée dans le cadre des NAO.
AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL DES SALARIES
Mise en place d’une lumière adaptée
La Direction met tout en œuvre pour assurer une lumière adaptée pour les salariés travaillant de nuit, dans la mesure où ces derniers sont impactés, en raison de leurs horaires, par l’absence de lumière naturelle. Le renforcement de la sécurité des travailleurs de nuit
Les personnels français et suisses répondant à la définition du travailleur de nuit sont autorisés à stationner leur véhicule personnel dans les parkings F1 et S1 lors de la saison hivernale (du 1er novembre au 15 mars) entre 18h et 08h ; en dehors de la saison hivernale au F4, et ce dans le cadre exclusif de l’activité professionnelle, dans la limite des places disponibles et en utilisant le badge EAP (activé en conséquence). Le responsable hiérarchique du collaborateur s’engage à organiser le travail de nuit afin que, si celui-ci se retrouve en situation de travailleur isolé qu’il soit doté du système de protection adéquat (PTI = Protection du Travailleur Isolé).
Articulation vie professionnelle et exercice de responsabilités familiales et sociales
Une attention particulière sera portée par les services à la répartition des horaires des collaborateurs répondant à la définition du travailleur de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de faciliter l’articulation de leur activité de nuit avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.
Contrôle médical
Les personnels français bénéficient de modalités de suivi adaptées déterminées dans le cadre du protocole écrit élaboré par le médecin du travail, selon une périodicité qui n’excède pas une durée de trois ans. Les personnels suisses qui effectuent un travail de nuit pendant une longue période ont droit à un examen médical et aux conseils d’un médecin. Les travailleurs concernés peuvent faire valoir ce droit une fois tous les deux ans, une fois par an à partir de 45 ans.
MODALITES PARTICULIERES APPLICABLES AU TRAVAIL DE NUIT
Dispositions particulières visant à garantir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
La considération du sexe ne pourra être retenue par l’employeur :
Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit et lui conférant la qualité de travailleur de nuit ;
Pour prendre des mesures spécifiques pour les travailleurs de nuit ou pour les travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
Formation professionnelle
Les collaborateurs répondant à la définition du travailleur de nuit bénéficient, dans les mêmes conditions que les autres collaborateurs travaillant de jour, des formations inscrites dans le plan de formation. En cas de besoin, les services adapteront les plannings de leurs collaborateurs pour leur permettre de suivre lesdites formations.
Organisation des temps de pause
Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives. Dans la mesure du possible, cette pause correspondra à la pause repas.
FORMALITES
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée
de trois ans et prend effet rétroactivement à compter du 1er janvier 2025. Lorsque l’accord arrivera à expiration, il cessera de produire ses effets.
Révision de l’accord
Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilités à engager la procédure de révision : 1° Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signatures ou adhérentes à cette convention 2° A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salarié représentatives dans le champ d’application de l’accord. La partie qui prend l’initiative de la révision en informe les parties habilitées à réviser l’accord conformément aux dispositions rappelées ci-dessus. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois cette information, les parties sus-indiquées ouvrent une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte. Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues. Les dispositions de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient, et sont opposables, soit à la date qui en a été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent. Le présent accord pourra également être dénoncé par les parties signataires avec un préavis de 3 mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord et fait l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS. Si l’accord a été dénoncé par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, une nouvelle négociation doit s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis mentionné ci-dessus. Cette négociation peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du préavis.
Formalité de dépôt
L’Aéroport notifiera le présent accord, dès sa signature, à l’ensemble des organisations syndicales conformément aux dispositions prévues à l’article L.2231-5 du Code du travail. Le présent accord pourra être consulté par les salariés sur le réseau Intranet de l’Aéroport dans la rubrique /dédiée aux accords d’entreprise. Conformément aux dispositions prévues à l’article D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en version électronique sur la plateforme TéléAccords (https://accords-depot.travail.gouv.fr), ce qui vaut dépôt auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS). Le présent accord sera rendu public et publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires dans un base de données nationale consultable sur internet intitulée « Légifrance » conformément aux dispositions prévues à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. Un exemplaire original du présent accord sera adressé à Monsieur XXX – Arbeitsinspektorat. Enfin, un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Mulhouse conformément aux dispositions prévues à l’article D.2231-2 du Code du travail.
Fait à Saint-Louis, le 18 mars 2025 en 7 exemplaires.
Pour l’Aéroport de Bâle-Mulhouse,
Directeur GénéralDirecteur Général AdjointDirectrice des Ressources Humaines
Pour le syndicat FOPour le syndicat CFE-CGCPour le syndicat ISAF