AVENANT A L’ACCORD RELATIF A L’APPLICATION DES CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS DES CONTRATS DE TRAVAIL DES CADRES DE L’AEROPORT DE BÂLE-MULHOUSE
ENTRE
L’AEROPORT DE BÂLE-MULHOUSE, Etablissement Public franco-suisse, immatriculé sous le numéro SIRET 778 971 424 000 16, dont le siège social se situe à Saint-Louis (68304) – France, ainsi que l’établissement CARGO TERMINAL numéro SIRET 778 971 424 000 24 représenté par
Ci-après dénommé « l’Aéroport »,
D’UNE PART,
ET
Les différentes organisations syndicales et représentatives du personnel :
TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE SECTION ICATEGORIES DE PERSONNELS CONCERNES PAGEREF _Toc239064750 \h 3 SECTION IIPERIODE ANNUELLE DE DECOMPTE PAGEREF _Toc239064751 \h 4 SECTION IIICONVENTION INDIVIDUELLE - CARACTERISTIQUES PAGEREF _Toc239064752 \h 4 SECTION IVINCIDENCE SUR LA REMUNERATION DES ABSENCES, ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE ANNUELLE DE DECOMPTE PAGEREF _Toc239064753 \h 5 SECTION VEVALUATION ET SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL PAGEREF _Toc239064754 \h 6 SECTION VIMODALITES DE COMMUNICATION PERIODIQUE ENTRE L’EMPLOYEUR ET LE SALARIE PAGEREF _Toc239064755 \h 7 SECTION VIIDROIT A LA DECONNEXION PAGEREF _Toc239064756 \h 8 SECTION VIIIDISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc239064757 \h 9 article 1Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc239064758 \h 9 article 2Révision de l’accord PAGEREF _Toc239064759 \h 9 article 3Dénonciation PAGEREF _Toc239064760 \h 9 article 4Notification, formalités de dépôt et publicité PAGEREF _Toc239064761 \h 9
PREAMBULE
Il est rappelé qu’un « Accord relatif à l’application des conventions de forfait en jours des contrats de travail des cadres de l’Aéroport de Bâle-Mulhouse » a été conclu le 20 octobre 2011. Par ailleurs, la Loi n°2016-1088 du 08 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels a modifié en profondeur le Code du travail, notamment dans le domaine de la durée du travail en réformant le dispositif relatif au forfait annuel en jours. Les Parties ont souhaité mettre à jour l’accord collectif en vigueur au sein de l’Aéroport de Bâle-Mulhouse portant sur le forfait annuel en jours, en intégrant les nouvelles clauses fixées à l’article L.3121-64 du code du travail. Il est à cet effet rappelé que l’article 12, I de la loi n°2016-1088 du 08 août 2016, dispose que lorsque l’accord d’entreprise est révisé pour être mis en conformité avec l’article L.3121-64 du code du travail, « l’exécution de la convention individuelle de forfait annuel en jours se poursuit sans qu’il y ait lieu de recueillir l’accord du salarié ». C’est dans ce cadre que les Parties se sont rencontrées et ont négocié le présent avenant portant révision de l’accord collectif du 20 octobre 2011 en intégrant les nouvelles clauses obligatoires prévues à l’article L.3121-64 du code du travail. Les dispositions non modifiées de l’accord du 20 octobre 2011 restent inchangées. Par ailleurs, l’annexe 5 du présent avenant comporte un glossaire précisant les principaux termes utilisés afin d’en faciliter la lecture et la compréhension. CATEGORIES DE PERSONNELS CONCERNES L’article 1 « Personnel concerné » de l’accord du 20 octobre 2011 est complété par ce qui suit : En application des dispositions de l’article L.3121-58 du code du travail, peuvent conclure des conventions individuelles de forfait en jours sur l’année :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Ainsi, sont concernés, les collaborateurs sous le régime social français qui remplissent
l'ensemble des critères cumulatifs suivants :
Autonomie organisationnelle : Disposer d’une autonomie réelle et effective dans la gestion, le pilotage et l’organisation de leur emploi du temps pour l’accomplissement de leurs missions.
Autonomie horaire : Exercer des fonctions dont la nature ne les contraint pas à suivre un horaire collectif prédéterminé au sein de leur service ou équipe.
Pouvoir de décision : Bénéficier d'une marge d'initiative et d'un pouvoir de décision suffisants dans la conduite de leurs activités au quotidien.
À l'inverse,
ne sont pas éligibles au forfait annuel en jours :
Les collaborateurs dont le temps de travail est rythmé par un horaire collectif fixe ou par un suivi strict de de l'exploitation ;
Les collaborateurs tenus à une présence physique obligatoire sur des plages horaires définies par la hiérarchie.
PERIODE ANNUELLE DE DECOMPTE L’article 2 « Dispositif du forfait-jours » de l’accord du 20 octobre 2011 est complété par ce qui suit. Le temps de travail est décompté en nombre de jours travaillés sur la période de référence de l’année civile, à savoir du 1er janvier au 31 décembre de la même année. Ainsi, le terme « année » dans cet accord correspond à la période de référence telle que définie ci-dessus. Il est rappelé que le nombre annuel de jours travaillés prévu par l’accord du 20 octobre 2011 est fixé à 211 jours, journée de solidarité comprise. Ce nombre de jours s’entend pour une année complète d’activité déduction faite des 5 semaines de congés payés légaux, des jours fériés chômés et des jours de repos liés au forfait jours. Ce nombre de jours de repos varie en fonction de la structure du calendrier de l'année civile concernée. Ce plafond annuel est, selon le cas, réduit en fonction du nombre de jours de congés supplémentaires éventuellement acquis par les salariés sur la période de référence (ancienneté, fractionnement…). Les modalités de calculs des jours de repos permettant de respecter le nombre de jours prévu à la convention individuelle de forfait annuel en jours sont jointes en annexe 1. Avant le 31 décembre de chaque année, la Direction communique au CSE le nombre de jours de repos liés au forfait annuel en jours applicable au titre de l’année N+1, pour un salarié présent sur l’intégralité de la période de référence et bénéficiant d’un droit complet à congés payés. De manière générale, la dénomination « jours de réduction du temps de travail » (JRTT) est remplacée par la dénomination « jours de repos du forfait jours » (JRFJ). Elle s’applique à l’ensemble des documents et progiciels relatifs aux Ressources Humaines (accords d’entreprise, brèves…). Par ailleurs, l’annexe 2 du présent avenant comporte une illustration des incidences des congés payés sur le nombre de jours à travailler afin d’en faciliter la compréhension. CONVENTION INDIVIDUELLE - CARACTERISTIQUES La convention individuelle de forfait en jours fait l’objet d’un écrit signé, contrat de travail ou avenant, entre l’Aéroport et le collaborateur concerné. Cette convention individuelle fixe le nombre de jours compris dans le forfait, lequel peut être inférieur au nombre de jours fixé ci-dessus (forfait réduit). En cas de forfait réduit, la convention individuelle fixe les jours ou ½ journées non travaillées sur la semaine ou le mois, sauf exception. La convention individuelle fixe également la rémunération qui tient compte de cette organisation spécifique laquelle est définie en fonction de l’accomplissement des missions qui sont confiées dans le cadre d’une durée du travail exprimée en jours. Cette rémunération est forfaitaire et indépendante du nombre de jours de travail effectué durant la période de paie considérée et est donc lissée sur la période de référence. La rémunération du salarié en forfait réduit est proratisée en fonction du nombre de jours prévu par la convention individuelle étant entendu que la charge de travail doit tenir compte de la réduction du temps de travail convenu. Il est rappelé que le refus de conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année ne constitue ni un motif de rupture du contrat de travail du salarié, ni une faute. INCIDENCE SUR LA REMUNERATION DES ABSENCES, ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE ANNUELLE DE DECOMPTE
En cas d’absences durant l’année
En cas d’absence du salarié, les journées ou demi-journées non travaillées du fait de cette absence sont comptabilisées pour l’appréciation du respect du nombre annuel de journées ou demi-journées de travail à effectuer sur la période annuelle. Lorsque l’absence est indemnisée, cette dernière est calculée sur la base de sa rémunération mensuelle lissée. Dans le cas contraire, les journées ou demi-journées non travaillées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée versée au salarié le mois de son absence. Les absences liées à la maladie, les absences assimilées à du temps de travail effectif (notamment congé de maternité, paternité, adoption, congés spéciaux…) ainsi que les autres absences indemnisées sont comptabilisées dans le forfait contractuellement fixé. Ainsi le nombre de jours à travailler au titre du forfait annuel est diminué du nombre de jours d'absence concernés. Toutefois ces absences ne réduisent pas le nombre de jours de repos du salarié. Les absences non assimilées à du temps de travail effectif (notamment congés sans solde, congé sabbatique, création d’entreprise…) donnent lieu à une réduction du nombre de jours à travailler au titre du forfait annuel. Elles entraînent une proratisation du nombre de jours de repos attribués au salarié.
En cas d’arrivée en cours d’année
En cas d’année incomplète à la suite d’une arrivée en cours de période de référence, un calcul du nombre de jours à effectuer et du nombre de jours de repos est calculé selon une méthode équivalente à celle utilisée pour un salarié présent sur toute l’année (nombre de jours calendaires de l’année incomplète, déduction des weekends et jours fériés hors weekends et éventuels congés pouvant être pris) et en proratisant le nombre de jours de repos. Un exemple de calcul est joint en annexe 3. La rémunération forfaitaire du salarié est dans ce cas proratisée en fonction du nombre de jours de présence sur l’année d’arrivée.
En cas de départ en cours d’année
En cas de départ en cours d’année, un même calcul que ci-dessus sera effectué. Si le salarié a pris un nombre de jours de repos supérieur au nombre de jours de repos recalculé, une régularisation sera effectuée. À l’opposé, si des jours de repos restent dus, ceux-ci seront payés à l’occasion du solde de tout compte. Un exemple de calcul est joint en annexe 4. La rémunération forfaitaire du salarié est dans ce cas proratisé en fonction du nombre de jours de présence sur l’année de départ.
EVALUATION ET SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL
Dans un souci de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des collaborateurs en forfaits jours, l’employeur assure le contrôle régulier de l’organisation du travail, de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail. La charge de travail et l’amplitude de la journée d’activité doivent être raisonnables et doivent permettre à chaque collaborateur de prendre obligatoirement ses repos journaliers et hebdomadaires. La hiérarchie assure le suivi régulier de l’organisation du travail des collaborateurs en forfait jours sous sa responsabilité en veillant particulièrement aux éventuelles surcharges et au respect impératif des durées minimales de repos afin notamment de pouvoir remédier aux écarts constatés. Dans le cadre de ce suivi, une attention particulière sera portée à l'adéquation entre la charge de travail confiée et le caractère réduit du forfait, afin de garantir un équilibre cohérent entre les missions exercées et le temps de travail prévu.
L’Aéroport accompagne les collaborateurs ayant des fonctions d’encadrement afin de les sensibiliser et de les mettre en mesure de veiller effectivement à ce que le travail des salariés en forfait jours sur l’année soit raisonnablement répartie dans le temps et que la charge de travail permette le respect des jours de repos et des congés. En complément, si un collaborateur en forfait jour devait constater qu’il est régulièrement amené à dépasser l’amplitude de 11 heures ou s’il devait atteindre l’amplitude maximum de 13 heures, ou encore s’il devait constater ne pas pouvoir respecter la durée minimum de repos de 11 heures, il lui faudra émettre une alerte, soit par écrit, soit par tout autre moyen, à son responsable hiérarchique. Les Parties s’accordent sur le fait qu’un dépassement de l’amplitude de travail de 11 heures qui soit supérieure à 3 fois dans le mois nécessite de la part du collaborateur le déclenchement de l’alerte. Le collaborateur peut également enclencher une alerte à l’attention du Département des Ressources Humaines lorsqu’il fait face à des difficultés liées à l’organisation et à sa charge de travail. Cette alerte de la part du collaborateur contraindra son supérieur hiérarchique à organiser dans les meilleurs délais un entretien dédié à la charge de travail et aux mesures correctrices à mettre en œuvre (voir ci-dessous). Dans un délai maximal de 15 jours calendaires à compter de l’information auprès des Ressources Humaines, ces dernières organiseront une rencontre avec le collaborateur. De la même manière, si le responsable est amené à constater via l’outil de suivi de gestion des temps ou par tout autre moyen que l’organisation du travail adoptée par le collaborateur, sa répartition et l’amplitude de la journée ou la charge de travail aboutissent à des situations anormales, le responsable ou toute personne de la ligne managériale ou les Ressources Humaines pourront également organiser un entretien avec le collaborateur à tenir dans les meilleurs délais (voir ci-dessous). MODALITES DE COMMUNICATION PERIODIQUE ENTRE L’EMPLOYEUR ET LE SALARIE L’article 5 « Prise en compte annuelle à l’occasion de l’entretien annuel d’appréciation » est complété comme suit.
Entretiens annuels
Il est rappelé que l’article 5 de l’accord du 20 octobre 2011 prévoit chaque année l’organisation d’un entretien entre le salarié et son supérieur hiérarchique qui porte sur la charge de travail de l’intéressé, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que la rémunération. Afin de renforcer le suivi du forfait annuel en jours, seront également évoqués lors de cet entretien :
L’état des jours travaillés et des jours de repos pris ou non pris à la date de l’entretien ;
L’amplitude des journées de travail ;
Les moyens mis en œuvre pour assurer, en cours d’année, que la charge de travail reste raisonnable ;
Le respect des repos quotidiens et hebdomadaires.
L’entretien est réalisé sur la base d’un document écrit qui formalise les différents points évoqués ainsi que les éventuelles mesures décidées. En cas de difficultés soulevées, le collaborateur et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble, comme pour les entretiens périodiques visés ci-après, les mesures de prévention et de traitement de ces difficultés telles que la suppression de certaines tâches et/ou modification de leur répartition sur l’équipe, une éventuelle réorganisation des priorités, la prise de repos supplémentaires, ou tout autre mesure de nature à apporter des solutions concrètes. Ils anticipent également, lorsque c’est possible, la charge prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail. Ces éléments sont formalisés dans le compte rendu d’entretien. En cas de désaccord quant aux solutions et mesures dégagées, le collaborateur dispose de la possibilité de bénéficier d’un entretien avec le Département des Ressources Humaines.
Entretiens et réunions spécifiques
Les collaborateurs en forfait jours bénéficient à un rythme régulier d’entretien avec la hiérarchie pour le suivi de l’organisation du travail mais également pour s’assurer que leur charge de travail est objectivement raisonnable. Par ailleurs, en cas d’alerte telle que visée ci-dessus, sur l’initiative du salarié, de la hiérarchie ou des ressources humaines, un entretien est organisé entre la hiérarchie et le salarié concerné dans les meilleurs délais. Cet entretien permet de déterminer le cas échéant des mesures correctrices, notamment par l’élimination de certaines tâches et/ou leur répartition sur l’équipe, une réorganisation des priorités, la prise de repos supplémentaire ou tout autre mesure de nature à régler la difficulté soulevée. Cet entretien fait l’objet d’un compte rendu qui est transmis au Département des Ressources Humaines. Un suivi des actions est effectué lors de l’entretien annuel visé ci-dessus. DROIT A LA DECONNEXION Le salarié en forfait jours sur l’année dispose d’un droit à la déconnexion. Conformément aux dispositions de l’article L.2242-17, 7° du code du travail, ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congés et, d’autre part le respect de la vie personnelle et familiale du salarié. Ce droit à la déconnexion, concernant l’ensemble des collaborateurs, s’entend comme un droit reconnu et opposable à ne pas être sollicité en dehors des situations d’urgence, d’astreinte, ou de nécessité de service ou encore de maintien du lien pendant les absences, via les outils numériques nomades de communication professionnelle pendant les heures de repos. Il s’entend également comme un devoir à ne pas céder à l’immédiateté, que de tels outils peuvent favoriser, en sollicitant ses collaborateurs, ses collègues ou les équipes managériales pendant leur temps de repos. L’Aéroport et les collaborateurs en forfaits jours doivent être d’autant plus attentifs à ce droit que ces derniers disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur travail. Le collaborateur en forfait jours n’est, ni tenu de consulter, ni tenu de répondre à des courriels, messages, appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées. Il est recommandé aux collaborateurs de ne pas contacter les autres collaborateurs, par téléphone, courriels en dehors des horaires habituels de travail, pendant les week-ends, jours fériés, congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail. Les collaborateurs ne pourront faire l’objet d’aucune sanction en cas de non-réponse à un courriel ou un appel durant ces périodes, à l’exception des situations d’astreintes. Si des difficultés devaient être rencontrées par le collaborateur dans l’exercice de ce droit à la déconnexion, il en fait part à sa hiérarchie qui organise dans les meilleurs délais une rencontre dont les actions pour y remédier feront l’objet d’un compte rendu transmis au département ressources humaines. DISPOSITIONS FINALES Durée et entrée en vigueur Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 01/01/2027. Révision de l’accord Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes. Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées doivent ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues. Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, et sont opposables à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'accord, soit à la date qui en a été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent. L’avenant de révision ne prolonge pas la durée de l’accord. Dénonciation Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail. La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception (ou remise en main propre contre décharge) à chacune des autres parties signataires. Elle prendra effet à l'issue d’un préavis de trois mois à compter de sa notification. Pendant cette période de préavis, les signataires s’engagent à ouvrir des négociations en vue de la conclusion d’un éventuel accord de substitution. La dénonciation fera également l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS et au greffe du Conseil de prud’hommes compétent, conformément aux dispositions réglementaires. Notification, formalités de dépôt et publicité L’Aéroport notifiera le présent accord, dès sa signature, à l’ensemble des organisations syndicales conformément aux dispositions prévues à l’article L. 2231-5 du Code du travail. Le présent accord pourra être consulté par les salariés sur le réseau Intranet de l’Aéroport dans la rubrique dédiée aux accords d’entreprise. Conformément aux dispositions prévues à l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en version électronique sur la plateforme TéléAccords (https://accords-depot.travail.gouv.fr), ce qui vaut dépôt auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS). Le présent accord sera rendu public et publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires dans une base de données nationale consultable sur internet intitulée « Légifrance » conformément aux dispositions prévues à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. Enfin, un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Mulhouse conformément aux dispositions prévues à l’article D. 2231-2 du Code du travail. Fait à Saint-Louis, le 4 septembre 2026 en 6 exemplaires.
Pour l’Aéroport,
Directeur GénéralDirecteur Général Adjoint Directrice des Ressources Humaines
Pour le syndicat FOPour le syndicat CFE-CGC
ANNEXE 1
MODALITES DE CALCUL DES JOURS DE REPOS DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS POUR UNE ANNEE COMPLETE
Principe
Le forfait annuel de référence est fixé à 211 jours travaillés, journée de solidarité comprise, pour un collaborateur :
Présent pendant l’intégralité de l’année civile ;
Soumis à une convention individuelle de forfait annuel complet de 211 jours ;
Bénéficiant de 25 jours ouvrés de congés payés.
Afin de respecter ce forfait, des jours de repos liés au forfait annuel en jours sont attribués au collaborateur. Ce nombre est susceptible de varier d’une année à l’autre en fonction du calendrier (année bissextile, jours fériés chômés correspondant ou non à un samedi dimanche).
Méthode de calcul
Le nombre de jours de repos pour une année complète est déterminé selon la formule suivante : Nombre de jours calendaires de l’année duquel sont déduits :
Les samedis-dimanches
Les jours fériés chômés tombant hors samedi-dimanche
= nombre de jours ouvrés de l’année
Duquel sont déduits :
Les jours ouvrés de congés payés (25 jours ouvrés pour un droit complet, hors congés supplémentaires - fractionnement, ancienneté etc.)
Le nombre de jours prévus au forfait annuel (211 jours prévu par l’accord du 20 octobre 2011)
= Nombre de jours de repos résultant du calendrier de l’année.
Exemple pour l’année 2027 d’un collaborateur présent du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2027 et ayant eu le bénéfice de 25 jours de congés payés
Jours calendaires en 2027
365
Samedis-dimanches
- 104
Jours fériés chômés hors samedi-dimanche
- 8
253
Jours ouvrés
253
Jours de congés payés à prendre
- 25
Nombre annuel de jours prévus au forfait
- 211
Jours de repos pour un forfait jours (100%)
17
Ainsi, pour l’année 2027, un collaborateur présent pendant toute l’année, soumis à un forfait annuel de 211 jours et bénéficiant de 25 jours ouvrés de congés payés dispose de 17 jours de repos liés au forfait annuel en jours.
Ce calcul est réalisé chaque année et permet de respecter le nombre de jours prévus au forfait.
Les jours de repos du forfait peuvent être pris par journée entière ou demi-journée.
Cas d’un collaborateur au forfait jours réduit à 80 %
Exemple pour l’année 2027 concernant un collaborateur présent dans les effectifs du 1er janvier au 31 décembre et bénéficiant d’une convention de forfait jours réduit à 80 %. Données de départ :
Nombre annuel de jours prévu pour un forfait complet : 211 jours
Calcul du forfait réduit : 211*0.8 = 168.8, arrondi à 169 jours
Organisation du travail : 4 jours par semaine
Congés payés dans l’année : 25 jours
Forfait jours (100%)
211
Nombre annuel de jours prévus au forfait réduit (80%)
169
Jours de repos pour un forfait jours (100%)
17
Jours de repos pour un forfait jours réduit (exemple : 80%) (169/211) *17
14
Il bénéficiera donc de 14 jours de repos pour l’année 2027.
Ce calcul est réalisé chaque année et permet de respecter le nombre de jours prévus au forfait.
ANNEXE 2
INCIDENCE DE LA PRISE DES CONGES PAYES SUR LE NOMBRE DE JOURS A TRAVAILLER
1) Principe
Le forfait annuel de 211 jours est établi en tenant compte du fait que le collaborateur fasse usage de son droit à congés payés de 25 jours ouvrés sur l’année civile.
En application du principe, lorsque le collaborateur aura posé moins de 25 jours ouvrés de congés payés au 31 décembre de l’année concernée, le nombre de jours à travailler est augmenté à hauteur des jours de congés non pris. A l’inverse, lorsque le collaborateur aura posé plus de 25 jours ouvrés sur ses droits aux congés payés au 31 décembre de l’année concernée ; le nombre de jours à travailler est réduit d’autant à hauteur des jours pris au-delà de 25 jours.
2) Exemple pour l’année 2027
Pour rappel, le nombre de jours de repos est fixé à 17 jours pour l’année 2027 : Congés payés pris Calcul Forfait jours ajusté Jours de repos
20 jours
211 + 5 216 jours 17 jours
25 jours
211 211 jours 17 jours
27 jours
211-2 209 jours 17 jours
Par exemple pour un collaborateur qui dispose de 25 jours de congés payés acquis, mais n’en prend que 20 au cours de l’année 2027. Il devra travailler, dans le cadre du forfait 216 jours et les 5 jours acquis mais non pris restent inscrits sur son compteur et pourront être pris ultérieurement. Ainsi, le nombre de jours de repos reste fixé à 17 jours, tandis que le nombre de jours à travailler varie en fonction du nombre de congés payés effectivement pris au cours de l’année civile.
3) Les règles du report des jours de repos liés au forfait jours vers le CET
Les jours de repos liés au forfait jours peuvent être transférés vers le CET, dans les conditions, modalités et limites prévues conformément aux règles en vigueur dans l’entreprise. Les jours ainsi transférés ne sont pas considérés comme pris au cours de l’année concernée. Le nombre de jours à travailler est augmenté à due concurrence, sans que ces jours ne constituent un dépassement du forfait annuel ajusté. Par exemple, lorsqu’un collaborateur transfère 6 jours de repos liés au forfait jours vers son CET, son nombre de jours à travailler est augmenté de 6 jours. Ces jours sont inscrits sur son CET et pourront être utilisés ultérieurement selon les modalités prévues par l’accord CET.
ANNEXE 3
MODALITES DE CALCUL DES JOURS DE TRAVAIL ET DE REPOS POUR UN SALARIE ARRIVANT EN COURS D’ANNEE
1) Principe
Lorsqu’un collaborateur arrive à l’Aéroport en cours d’année, ses droits sont calculés sur la période comprise entre sa date d’arrivée et le 31 décembre. Le nombre de jours de travail est calculés selon les mêmes principes que l’annexe 1 (présence sur toute l’année) en tenant compte des éventuels congés pouvant être pris ou non et en proratisant le nombre de jours de repos.
2) La méthode de calcul
Le nombre de jour de repos et de travail pour une présence incomplète sur l’année de référence est déterminé en fonction du calendrier, sur la base de la formule suivante :
Nombre calendaire de la période restante de l’année à compter de l’arrivée duquel sont déduits :
Les samedis-dimanches de la période
Les jours fériés chômés tombant hors samedi-dimanche de la période
Les éventuels jours de congés acquis et pouvant être pris
Jours de repos au prorata de la période / année complète
= Nombre de jours à travailler
3) Exemple d’un collaborateur qui entre dans les effectifs à compter du 1er septembre 2027
Ne bénéficiant pas de congés payés sur la période.
Période du 01/09/2027 au 31/12/2027
Jours calendaires du 01/09/2027 au 31/12/2027
122
Samedis-dimanches
- 34
Jours fériés chômés hors samedi-dimanche
- 2
86
Jours ouvrés sur la période
86
Jours de congés payés à prendre
0
Nombre annuel de jours de repos (17*(86/253))
6
Jours ouvrés totaux sur 2027 : 253
Dans le cas présent, il bénéficierait donc de 6 jours de repos pour l’année 2027.
Le collaborateur arrivant le 1er septembre 2027 bénéficie donc de 6 jours de repos liés au forfait annuel en jours et doit travailler 80 jours entre le 1er septembre et le 31 décembre 2027 (122-34-2-6 = 80 jours). Les congés payés acquis mais non pris au cours de cette période restent inscrits sur son compteur.
ANNEXE 4
MODALITES DE CALCUL DES JOURS DE TRAVAIL ET DE REPOS EN CAS DE DEPART D’UN SALARIE EN COURS D’ANNEE
1) Principe
Lorsqu’un collaborateur quitte l’Aéroport en cours d’année, ses droits sont recalculés sur la période comprise entre le 1er janvier et sa date de départ. Le nombre de jours de travail est calculés selon les mêmes principes que l’annexe 1 (présence sur toute l’année) en tenant compte des éventuels congés pouvant être pris ou non et en proratisant le nombre de jours de repos. Le nombre de jours de repos et de travail pour une présence incomplète sur l’année de référence est déterminé en fonction du calendrier, sur la base de la formule suivante :
Nombre calendaire de la période comprise entre le 1er janvier et la date de départ duquel sont déduits :
Les samedis-dimanches de la période
Les jours fériés chômés tombant hors samedi-dimanche de la période
Les éventuels jours de congés acquis et pouvant être pris et proratisés au temps de présence
Jours de repos au prorata de la période / année complète
= Nombre de jours à travailler
2) Exemple pour un collaborateur disposant d’une convention forfait jours complet et quittant l’entreprise au 31 août 2027.
A bénéficié de ses congés payés sur la base de 2,08 jours par mois.
Période du 01/01/2027 au 31/08/2027
Jours calendaires sur la période
243
Samedis-dimanches
- 70
Jours fériés chômés hors samedi-dimanche
- 6
167
Jours ouvrés sur la période
167
Jours de congés payés à prendre
- 17
Sous-total après déduction des CP
150
Nombre de jours prévus au forfait (211*(167/253))
- 140
Jours de repos pour un forfait jours
12
Jours ouvrés totaux sur 2027 : 253
Dans le cas présent, il bénéficierait donc de 12 jours de repos pour l’année 2027.
ANNEXE 5 : GLOSSAIRE
Le présent glossaire a pour objet de faciliter la compréhension et l’application de l’avenant. Il définit les principaux termes relatifs au forfait annuel en jours.
Année complète d’activité
Période au cours de laquelle le collaborateur est présent pendant l’intégralité de la période annuelle de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Arrivée ou départ en cours d’année
Situation d’un collaborateur dont le contrat de travail débute ou prend fin au cours de la période annuelle de référence. Le nombre de jours compris dans son forfait ainsi que le nombre de jours de repos sont alors déterminés selon les modalités prévues par le présent avenant.
Autonomie
Capacité réelle du collaborateur à organiser son emploi du temps et à répartir son activité, compte tenu de ses missions, de ses responsabilités et des nécessités liées au bon fonctionnement de l’Aéroport et de son service. L’autonomie ne signifie pas une indépendance.
Charge de travail
Ensemble des missions, tâches, responsabilités, contraintes et objectifs confiés au collaborateur. Cette charge de travail doit rester raisonnable et compatible avec le respect des périodes de repos, de congés, de la santé du collaborateur ainsi qu’avec une bonne articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle.
Configuration du calendrier
Répartition propre à chaque année civile (samedi, dimanche et jours fériés). Cette configuration peut faire varier les éléments pris en compte dans le calcul annuel, notamment le nombre de jours de repos du forfait.
Forfait en jours et forfait en jours réduit
La convention individuelle prévoyant l’accomplissement du nombre annuel de jours travaillés fixé par l’accord, soit 211 jours pour une année complète d’activité et sur la base d’un droit intégral à congés payés.
En revanche, le forfait en jours réduit est une convention individuelle prévoyant un nombre annuel de jours travaillés inférieur au forfait complet de 211 jours. Le forfait jours réduit ne constitue pas nécessairement un travail à temps partiel au sens du code du travail. Ses modalités sont précisées dans la convention individuelle conclue avec le collaborateur.
Jour calendaire
Tout jour compris dans le calendrier, du lundi au dimanche inclus, qu’il soit travaillé ou non. Une année civile comporte 365 jours, ou 366 jours lorsqu’elle est bissextile.
Jour ouvrable
Jour pouvant être travaillé. Sont considérés comme jours ouvrables du lundi au samedi.
Jour ouvré
Jour normalement travaillé dans l’entreprise. Pour les besoins du calcul présenté dans l’avenant, les jours ouvrés correspondent aux jours du lundi au vendredi, à l’exclusion des jours fériés chômés tombant au cours de cette période. Une semaine comporte ainsi cinq jours ouvrés de manière générale.
Jour de repos du forfait jours (JRFJ)
Jour non travaillé permettant de respecter le nombre annuel de jours fixé par la convention individuelle de forfait. Le nombre de jours de repos du forfait peut varier d’une année à l’autre en fonction de la configuration du calendrier. Ces jours ne constituent pas des congés payés et ne modifient pas le nombre de jours travaillés fixé par la convention individuelle de forfait.