Accord d'entreprise AEROPORT CHATEAUROUX CENTRE

ACCORD ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 15/03/2025
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société AEROPORT CHATEAUROUX CENTRE

Le 28/02/2025

AVENANT DE REVISION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 20 OCTOBRE 2006

 ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • L’AEROPORT DE CHATEAUROUX, dont le siège social est situé RD 920 36130 DEOLS

 Ci-après appelé « L’Aéroport »

 Représentée par……………………………………………….., agissant en qualité de Directeur Général

 D’UNE PART

  •  L’organisation syndicale FO,représentée par ……………………………., délégué syndical

 D’AUTRE PART

PREAMBULE

 Il est rappelé qu’un accord d’entreprise applicable au personnel duSyndicat Mixte de l’Aéroport de Châteauroux-Déols avait été conclu au sein de l’Aéroport le 20 octobre 2006.

 Un avenant à cet accord d’entreprise avait été conclu le 8 mars 2009, venant ajuster les règles appliquées aux personnels pompiers et chefs de manœuvre du service SSLIA, dans les domaines suivants : évolution de carrière, organisation du temps de travail et planification des congés.

Un autre avenant à cet accord a été conclu le 9 avril 2021 concernant le service SSLIA de l’Aéroport.

 Il estapparu qu’une actualisation des dispositions était nécessaire plus globalement pour l’ensemble du personnel de l’Aéroport.

Aux termes de réunions qui se sont tenues les 30 juillet 2024, 1er  octobre 2024, 10 décembre 2024 et 7 janvier 2025 avec la délégation syndicale, les parties ont décidé de conclure le présent avenant de révision à l’accord d’entreprise du 20 octobre 2006.

Les parties au présent accord précisent que ledit avenant annule et remplace toute pratique, usage, accord atypique ou décision unilatérale de l’employeur portant sur le même objet.

Les dispositions du présent avenant se substituent à l’accord d’entreprise initial du 20 octobre 2006, ainsi qu’aux différents avenants qui ont suivi, notamment des 8 mars 2009 et 23 décembre 2010.

IL A PAR CONSEQUENT ETE CONVENU CE QUI SUIT

TITRE I

 DUREE DU TRAVAIL ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

SECTION 1 : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 1 – Durée du travail : notions

  • Travail effectif :

 La durée du travail effectif est le tempspendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps de travail effectif ne se confond pas avec le temps de présence. Ce dernier correspond au temps de travail effectif, auquel s’ajoutent les temps de pause.

  • Amplitude journalière :

L’amplitude de la journée de travail s’entend de l’intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant.

L’amplitude maximale de la journée de travail est de 13 heures.

  • Semaine de référence :

La semaine de référence débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures, excepté pour le SSLIA et le service AFIS, la semaine de référence débute le lundi 8h.

  • Repos :

Les salariés bénéficient en toute hypothèse d’un repos quotidien effectif d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

 Le repos hebdomadaire est légalement d’une durée minimale de 35 heures consécutives (soit 24 heures, auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien).

A titre plus favorable, l’Aéroport attribue un repos hebdomadaire d’une durée de 48 heures consécutives, chaque semaine civile.

 Il peut toutefois être dérogé àcette règle d’attribution de 48 heures de repos consécutives, dans les cas suivants :

  • Travaux urgents,

  • Exigences de sécurité liées à l’activité aéroportuaire.

Dans de tels cas, le repos hebdomadaire est au minimum de 35 heure consécutif.

  •  Temps dedéplacement - indemnité de transport  :

Le temps de déplacement professionnel entre deux lieux de travail constitue du temps de travail effectif. Les frais de déplacement sont pris en charge selon les modalités fixées par note de service.

En application des dispositions légales, le temps de trajet entre le domicile et le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas du temps de travail effectif.  Lorsque le temps de trajet entre le domicile et un lieu de mission ponctuel dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit néanmoins faire l’objet d’une contrepartie.

 De manière plus favorable, l’Aéroport procède au versement d’une indemnité de transport, au titre des temps de trajet domicile – Aéroport. Cette indemnité est versée pour l’ensemble des trajets domicile – lieu de travail (qu’ils dépassent ou non le temps normal de trajet), selon les modalités suivantes :

  • Attribution au titre de chaque journée donnant lieu à l’accomplissement d’un temps de travail effectif (hors astreinte, qui fait l’objet d’une indemnisation spécifique), soit badgée soit enregistrée sur une feuille d’heures déclarative,

  • L’indemnité de transport est calculée selon un taux défini et réévalué annuellement en NAO.

L’attribution de cette indemnité de transport ne transforme pas le temps de trajet en temps de travail effectif.

  • Tenue de travail :

Certains personnels de l’Aéroport sont tenus de porter une tenue spécifique (pour des raisons techniques, ou encore pour des raisons commerciales et d’image vis-à-vis du public / de la clientèle).

 Cette tenue est fournie par l’Aéroport.

 L’entretien est pris en charge par l’Aéroport, soit par un nettoyage des tenues concernées, soit par le versement au salarié qui nettoie sa tenue d’uneindemnité compensant les frais de nettoyage, selon les modalités fixées par note de service.

  • Formation :

 Lorsque le salarié part en formation au cours d’une semaine donnée, le temps passé en formation constitue un temps de travail effectif et est décompté au réel, en fonction du nombre d’heures passées en formation selon la déclaration de l’organisme de formation.

  • Salariés à temps partiel :

Les salariés à temps partiel bénéficient de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein, de qualification professionnelle équivalente et de même ancienneté, au prorata de leur temps de travail.

 Un traitement équivalent leur est garanti en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formationprofessionnelle.

Par ailleurs, les salariés à temps partiel bénéficient d’une priorité d’affectation aux emplois à temps complet ressortissant de leur qualification, qui seraient créés ou deviendraient vacants.

 Article 2 – Travail du week-end

En cas de travail le dimanche, habituel ou occasionnel, les heures de travail accomplies ouvrent droit à une majoration de salaire de 50 %.

 En cas de travail exceptionnel le samedi, hors programmation prévue, les heures de travail accomplies ouvrent droit à une majoration de salaire de 50 %. Il est précisé que le dépassement horaire du vendredi soir au-delà de 24h, qui ne serait pas autorisé préalablement par la Direction est exclus de cette mesure.

Ces majorations se cumulent avec :

  •  Les majorations pourtravail de nuit,

  • Les majorations pour travail les jours fériés.

Article 3 – Travail les jours fériés

Le travail un jour férié ouvre droit à une majoration de salaire de 100 %.

 Article 4 – Travail de nuit

Le recours au travail de nuit au sein de l’Aéroport est nécessaire, afin d’assurer la continuité de l’activité et des services concourant au transport aérien.

4.1 – Travailleurs de nuit

Est considéré comme ayant le statut de travailleur de nuit, le salarié :

  •  Qui accomplit, au moins deux fois chaque semaine travaillée de l’année selon son horairehabituel de travail, au moins trois heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ;

  •  Ou qui accomplit sur l’année civile au moins 270 heures de travaileffectif sur la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.

Les contreparties dont bénéficient les salariés ayant le statut de travailleur de nuit sont fixées par la convention collective nationale du personnel au sol du transport aérien.

4.2 –  Majoration

Pour tous les salariés amenés à travailler la nuit (qu’ils aient ou non le statut de travailleur de nuit), une majoration de salaire de 100 % est attribuée pour tout travail entre 22h et 6h.

4.3 –  Planning de nuit

 Une pause de 30minutes doit être attribuée dès que la durée de travail de nuit atteint 6 heures consécutives.

 La convention collective de branche prévoit que la durée maximale quotidienne du poste de nuit, en principe de 8 heures, peut être portée à 10 heures pour les travailleurs de nuit exerçant une activité caractérisée par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité, sur les bases aéroportuaires. Cette activité recouvre notamment les emplois de manutention, d’exploitation, ou encore de maintenance aéronautique etd’installations techniques. En cas de circonstances exceptionnelles ou d’aléas d’exploitation, pour une durée limitée dans le temps, après consultation du CSE, la durée du travail peut être portée à 12 heures par jour.

Les parties constatent que la situation de l’Aéroport s’inscrit dans le cadre des dispositions prévues par l’article L.3122-17 du Code du travail, autorisant le dépassement par accord d’entreprise de la durée quotidienne de travail de nuit de 8 heures, dans la limite de 12 heures. En effet, les salariés de l’Aéroport appelés à travailler la nuit exercent des missions relevant des 2° et 3° de l’article R. 3122-7 du Code du travail, visant :

  •  Des activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;

  • Des activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service.

La durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit, calculée sur une période de 12 semaine consécutive, ne peut dépasser 40 heures.

Article 5 – Heures supplémentaires

  • Contingent d’heures supplémentaires

 Pour répondre aux nécessités de l’exploitation et du service, l’employeur peut avoir recours aux heures supplémentaires dans la limite de 220 heures par an et parsalarié, en respectant les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

  • Principe d’accomplissement des heures supplémentaires

 Sauf cas exceptionnel, il est rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être réalisées qu’après demande ou autorisation du supérieur hiérarchique ou de la Direction.

Les heures supplémentaires non validées ne peuvent être prises en compte et rémunérées.

  • Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires réalisées ouvrent droit à une majoration, dans le respect des règles légales :

  • 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires,

  • 50 % pour les heures supplémentaires réalisées après la 8ème heure.

Les heures supplémentaires sont, au choix du salarié, soit payées, soit récupérées dans la limite de 70 heures. Les heures réalisées au-delà de 70 heures sont payées.

SECTION 2 : PLANNINGS ET ASTREINTES 

 Article 1 – Plannings

 Le présent article s’applique à l’ensemble des salariés, en contrat à durée indéterminée ou en contrat à duréedéterminée ,travaillant à temps complet ou à temps partiel, quel que soit leur service.

Des plannings prévisionnels sont établis pour chaque service.

 Ces plannings peuvent faire l’objet de modifications, en fonction des nécessités et des besoinsd’organisation de l’Aéroport.

  • Construction des plannings

  • Durées maximales de travail

  • La durée quotidienne maximale de travail effectif est en principe fixée à 10 heures.

 Pour des motifs liés à l’organisation de l’Aéroport, les exigences decontinuité de service et en raison de l’aménagement du temps de travail mis en place, la durée de travail effectif quotidienne maximale est portée à 12 heures, conformément à l’article L. 3121-19 du Code du travail.

  •  La durée hebdomadaire maximale est de 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

  • La durée hebdomadaire maximale absolue est de 48 heures.

Les plannings de travail sont construits sur une base de 5 jours par semaine.

  •  Roulements

  Au sein de la période de référence, pour desraisons de lisibilité, les plannings sont établis sous la forme de roulements.

Ces roulements sont bâtis sur plusieurs semaines consécutives. Afin d’assurer une organisation du service efficace et de permettre une meilleure anticipation par les personnels de leur emploi du temps, les parties conviennent que ces roulements se reproduiront en principe tout au long de l’année.

Il est rappelé que ces roulements ne constituent qu’un outil destiné à faciliter la programmation des plannings et ont la nature de cycle de travail.

Ces roulements peuvent donc connaître des modifications, en fonction des nécessités et des besoins.

Sous réserve d’évolutions, les roulements sont à titre indicatif les suivants :

  • Service pompiers : roulement de 4 semaines consécutives hors période estivale,

  • Service piste, OPS : roulement de 4 semaines consécutives

  • Service Afis : roulement de 3 semaines.

  • Modalités de modification des plannings prévisionnels

Les salariés sont informés de la modification de leur emploi du temps individuel, sous réserve du respect d'un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence.

Ce délai de prévenance est en principe d'au moins 5 jours calendaires avant la date à laquelle le changement doit intervenir.

 Parexception, la modification de ces horaires pourra intervenir sous réserve du respect d’un délai de prévenance réduit à 5 jours calendaires, notamment dans les cas suivants :

  • Le remplacement pour toute absence, y compris les remplacements en cascade (maladie, congés exceptionnels, congés pour évènements familiaux …) ;

  • La prévention des risques d’accidents ;

  • La gestion d’une situation climatique exceptionnelle, d’une épidémie ou d’un événement sanitaire grave ;

  •  La gestion d’une situationexceptionnelle nécessitant d’assurant la sécurité des biens et des personnes ;

  • Un surcroit ou une baisse importante d’activité,

  • Programmation d’une formation ;

  • etc

Avec l’accord du salarié, la modification des horaires pourra se faire sans délai.

 Pour des raisons liées à la sécurité, annulation ou retard de vols mettant en cause des passagers, il pourra être modifié l’horaire de travail avec un délai minimum de 12 heures et cela dans la limite de 4 fois par an et par salarié.

Article 2 – Astreintes

  •  Catégories de salariés concernées par le régime des astreintes :

Le régime d’astreinte est institué pour les salariés appartenant à tous les services, excepté le service entretien et l’administratif.

  • Période d’astreinte :

 La périoded’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être joignable par téléphone et doit être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’Aéroport.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

Durant les temps d’astreinte, les salariés concernés pourront être appelés par l’Aéroport, en vue d’une intervention téléphonique (transmission des instructions nécessaires par téléphone) et / ou d’une intervention sur place.

Les salariés programmés en astreinte doivent être sur leur lieu de travail au maximum une heure après l’appel.

  • Modalités de programmation / de réalisation des astreintes :

  Des modalitésd’astreinte différentes sont prévues en fonction des services selon les plannings.

Un roulement est établi par le chef de service au titre de la réalisation des astreintes.

La programmation des astreintes doit être réalisée de manière qu’en cas d’intervention effective au cours de la période d’astreinte, les règles applicables en matière de durées maximales de travail et de repos hebdomadaire / quotidien soient respectées. Il doit notamment être tenu compte des horaires réalisés / planifiés le jour précédant / suivant l’astreinte.

  • Modalités d’information des salariés de la programmation des jours d’astreinte :

Les salariés sont informés dans les conditions suivantes :

 Chaque salarié sera informé du programme de ses jours et heures d’astreinte sur le planning affiché avant la date de sa mise en application.

 En cas de circonstances exceptionnelles, la date et l’heure prévues pour un ou plusieurs jours d’astreinte pourront être modifiées en respectant un délai de prévenance minimum de5 jours calendaires.

  • Rémunération des jours d’astreinte :

  • Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’Aéroport n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.

 Le salarié bénéficiera, encontrepartie de cette obligation de disponibilité, d’une compensation sous la forme d’une prime d’astreinte, selon des modalités de calcul définies et réévaluées périodiquement en NAO.

  •  Le temps d’intervention, qui est un temps de travail effectif, sera rémunéré comme tel et pris en compte au regard de l’application de l’ensemble de la réglementation du temps de travail. Cette règle s’applique, que l’intervention soit simplement téléphonique ou qu’elle donne lieu à un déplacement.

Les temps d’intervention sont retracés par le biais de la feuille de badgeage.

  • En cas d’intervention donnant lieu à un déplacement, le salarié doit badger lors sa prise de poste à son arrivée à l’Aéroport et débadger à la fin de son intervention.

  •  En cas d’intervention donnant lieu à un déplacement, le temps de trajet aller-retour à l’occasion d’une intervention au sein de l’Aéroport est indemnisé par une prime de transport exceptionnel, dont le montant est fixé et réévalué périodiquement en NAO.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES ET A LA MALADIE

SECTION 1 : CONGES

Article 1 – Décompte en jours ouvrés

 Le code du travail ainsi que la convention collective se réfèrent seulement à la notion de jours ouvrables, mais la jurisprudence a admisqu’il était possible de décompter les jours de congés payés en jours ouvrés dès lors que les salariés ne s’en trouvaient pas désavantagés.

 Le présent titre retient cette possibilité et n’entend pas accorder de droit à congé supplémentaire autre que ce qui est prévu par les textes légaux et conventionnels en vigueur.

Article 2 – Calcul des droits à congés payés

Les congés payés s’acquièrent dans les conditions fixées légalement et conventionnellement.

 En conséquence, tout salarié bénéficie, quelle que soit sa durée du travail, de 2,083 jours ouvrés de congés par mois complet de travail effectif.La durée totale du congé exigible ne peut excéder 25 ouvrés, pour une année complète de travail effectif (hors congés supplémentaires pour ancienneté ou congés de fractionnement).

 En complément, sera fait référence à la note de service du 26 mai 2011 complétée par un compte rendu de délégués du personnel du 6 octobre 2011 pour des jours supplémentaires.

Article 3 – Période de référence

 Les congés payéss’acquièrent sur une période de 12 mois, appelée période de référence, allant du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.

Article 4 – Possibilité de prendre des congés dès l’embauche

 Conformément aux dispositions légales, lescongés peuvent être pris dès l’embauche, la prise des congés acquis restant soumise à l’approbation de l’employeur. Ceci permet à un salarié embauché en début de période d’acquisition des congés, de ne pas avoir à attendre l’ouverture effective de droits pour pouvoir prendre des jours de congés.

Article 5 – Décompte des congés payés

 Au sein de la période de congés payés retenue, le décompte initial des congés payés s’effectue du premier jour où le salarié aurait dû venir travailler, compte tenu de son planning, s’il n’avait pas été en congés payés,jusqu’à la veille de la reprise.

Si le jour férié n’est pas chômé (il peut s’agir d’un jour non travaillé pour le salarié concerné, mais il peut s’agir d’un jour ouvré travaillé pour d’autres salariés de l’Aéroport), il convient de le décompter des congés. Il sera ensuite rajouté conformément à la note de service du 26 mai 2011 complétée par un compte rendu de délégués du personnel du 6 octobre 2011.

 

Si le jour férié est chômé (il n’est pas travaillé pour certains services), il n’est pas considéré comme ouvré et donc ne sera pas décompté comme jour de congé.

Ne sont pas décomptés comme jours ouvrés travaillés les jours de repos hebdomadaires. Il ne peut pas être décompté plus de 5 jours ouvrés de congés au titre d’une semaine complète de congés payés.

 Il est précisé que les jours programmés en astreinte sont assimilés à des journées travaillées et donnent lieu au décompte de journées de congés payés, même si le salarié n’a pas été amené à intervenir de manière effective au cours de l’astreinte.

Pour les salariés travaillant selon un planning de nuit, il est décompté une journée de congé payé par nuitée.

 A titre d’exemple :

  • Travail la nuit du mardi au mercredi (du mardi soir à 20 heures au mercredi matin à 8 heures),

  • Congé payé posé le mercredi (la nuit du mercredi soir à 20 heures au jeudi matin à 8 heures ne sera donc pas travaillée),

  •  Retour au travail la nuit du jeudi au vendredi (reprise du poste du jeudi soir à 20 heures au vendredi matin à 8heures)

  • = 1 jour ouvré de congé payé est décompté (au titre de la nuit du mercredi au jeudi).

Article 6 – Période de prise de congés - Planning de départ en congé

La planification des congés est fixée chaque année par la Direction, par note de service.

 →Concernant les 4 premières semaines de congés payés (« congé principal »)

Le congé principal de quatre semaines doit normalement être pris dans la période du 1er mai au 31 octobre (période dite d’été selon la réglementation des congés payés).

Le fractionnement (c’est-à-dire la prise en plusieurs fois) du congé principal peut toutefois intervenir, d’un commun accord entre le salarié et l’employeur.

→ Concernant la 5ème semaine de congés payés

 Cette semaine ne peut être accolée au congéprincipal.

Elle peut être prise sur la période dite d’hiver (du 1er novembre au 30 avril).

 → Les congés payés ayant pour objet de garantir aux salariés une période annuelle de repos, ni l’employeur, ni le salarié ne peuvent en demander le report surl’année suivante.

Sauf situation particulière (maladie, maternité, congé parental, …), qui sera étudiée au cas par cas, les congés payés non pris au terme de la période de prise des congés payés sont perdus.

  • Les dates de congés (plannings individuels) sont communiquées au salarié au plus tard un mois à l’avance.

Article 7 – Ordre de départ en congés

 L’ordre des départs en congés sera défini par la Direction en tenant compte le cas échéant des souhaits des salariés et des éléments suivants :

- des nécessités du service ;

- du roulement des années précédentes ;

- des charges de famille ;

- des possibilités de congé du conjoint dans le secteur privé ou public ; des conjoints travaillant au sein de l’Aéroport ont droit à un congé simultané ;

 - ainsi que, le cas échéant, de l'activité chez un ou plusieurs employeurs pour les salariés travaillant à temps partiel.

Ces critères seront utilisés aussi bien dans le cadre de la détermination de l’ordre des départs qu’en cas de demande de modification.

Article 8 – Modification des dates de congés

Une fois fixées, les dates retenues s’imposent à l’employeur et au salarié ; elles doivent être observées.

 Seules des circonstances exceptionnelles autorisent l’employeur à modifier les dates moins d’un mois avant ledépart du salarié (des raisons impératives de service…).

Article 9 – Congés d’ancienneté

 Les parties décident d’améliorer les dispositions conventionnelles de branche s’agissant des congés supplémentaires pour ancienneté.

Les salariés bénéficieront ainsi de 2 jours de congés supplémentaires dès qu’ils justifient de 3 ans révolus d’ancienneté.

SECTION 2 : MALADIE

Article 1 – Mutuelle frais de santé

 L’article 18 de l’accord du 20 octobre 2006 est abrogé.

 L’Aéroport prend en charge 50% de la couverture mutuelle – frais de santé des salariés de l’aéroport et leurs ayants droits.

Quant aux retraités, la loi Evin s’applique. L’Aéroport met un terme à la prise en charge de la couverture mutuelle – frais de santé des retraités de l’Aéroport.

 

Article 2 – Indemnisation de la maladie

L’Aéroport procède à l’application stricte des dispositions légales et conventionnelles de branche en matière d’indemnisation de la maladie.

TITRE III

 PRIMES ET INDEMNITES

 Article 1 – Indemnité de repas

L’Aéroport procède à la délivrance d’une indemnité de repas à l’ensemble du personnel travaillant selon une séquence de travail de 5 heures consécutives.

Il est constaté que ces modalités sont plus favorables que celles prévues par les dispositions conventionnelles de branche, puisqu’elles peuvent aboutir au versement de deux indemnités de panier par jour (déjeuner / dîner).

 Article 2 – Prime d’ancienneté

L’Aéroport procède à la délivrance d’une prime d’ancienneté à l’ensemble du personnel dans les conditions suivantes :

  • Salariés éligibles : de manière plus favorable par rapport aux dispositions conventionnelles de branche, tous les salariés sont éligibles (y compris les cadres),

  • Taux d’1 % par année d’ancienneté, avec un maximum de 15 %,

  • Assiette de calcul : de manière plus favorable par rapport à ce que prévoit la branche, la base de calcul prend en compte le salaire de base, mais également les heures supplémentaires et majorations de nuit, dimanches, jours fériés et astreintes lorsque ces majorations sont payées.

 Article 3 – Gratification annuelle

L’Aéroport procède au versement d’un treizième mois (article 14 de l’accord d’entreprise initial).

Les parties décident :

  • Bénéficiaires : ensemble des salariés,

  •  Montant égal à 100 % du salairemensuel forfaitaire, du mois de décembre ou le dernier mois d’activité du salarié majoré du taux d’ancienneté,

  • Prise en considération au prorata du temps de présence effective pour le calcul de la prime.

TITRE IV

 DISPOSITIONSGENERALES

Article 1 – Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en v igueur le15 mars 2025.

Article 2 – Révision et modification de l’accord

 Le présent accord est révisable dans les conditions légales et réglementaires.

Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de la demande de révision, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

 Article 3 – Dénonciation

 Le présentaccord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois par tout moyen permettant de conférer une date certaine.

La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS compétente.

 Article 4 - Commission de suivi – clause de rendez-vous

Une commission de suivi composée des parties signataires de l’accord sera mise en place.

Elle se réunira 12 mois après la mise en place de l’accord, puis une fois par an.

Les parties à l’accord conviennent de se rencontrer au plus tard à l’issue de la première année de mise en œuvre du présent accord pour faire le point sur son application, et décider, le cas échéant, d’engager la procédure de révision.

 Article 5 – Publicité et dépôt

Le présent avenant de révision fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Le présent avenant sera affiché dans les locaux de l’Aéroport.

Fait à Déols, le 28 février 2025

Pour l’organisation syndicale FO, Pour l’Aéroport de Châteauroux,

Mise à jour : 2025-03-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas