ACCORD relatif a la mise en place d’une astreinte exceptionnelle au plan neige 2024/2025
Entre les soussignés :
La Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance « Aéroport de Strasbourg-Entzheim » au capital de cent cinquante-neuf mille quatre cent cinquante-quatre (159.454) euros, ayant son siège social RM 221 – Route de l’Aéroport à Entzheim (67960), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le n° 528 862 956, représentée par , agissant en qualité de Président du Directoire
d’une part,
Et
L’organisation syndicale C.F.D.T., représentée par , en sa qualité de Délégué syndical
d’autre part.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule Le présent accord a pour objet de de définir l’organisation d’une astreinte exceptionnelle au plan neige 2024/2025 et conclu afin de garantir le bon déroulement des opérations de déneigement et de déverglaçage qui sont réalisées en zone côté piste pendant la période hivernale. Cet accord est conclu pour renforcer les équipes entrant dans le dispositif du plan neige. Principes generaux Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-9 du Code du travail, une période d’astreinte est celle pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. Article 1 : Champ d’application Les dispositions définies ci-après sont applicables au Responsable Maintenance et au Responsable Réseaux et Efficacité Energétique et, en cas de besoin, à toute autre personnel de la société désignée par le Directoire, référent pour la bonne exécution de ces travaux. La mise en place de l’organisation du travail sous forme d’astreinte ne constitue pas une modification du contrat de travail. Par conséquent, les astreintes sont considérées comme des sujétions inhérentes aux fonctions des salariés relevant d’emplois nécessitant leur mise en œuvre tels que définis ci-dessous.
Article 2 : Principes et perimetre de l’astreinte
Cette astreinte a pour objectif de répondre à toute demande opérationnelle ou situation imprévisible et/ou exceptionnelle nécessitant une assistance, une intervention d’urgence ou des expertises spécifiques liés aux conditions hivernales. Article 3 : organisation de l’astreinte Article 3.1 : durée de l’astreinte L’astreinte est définie selon un planning prévisionnel en fonction des prévisions météo. La durée de l’astreinte pourra varier selon les prévisions météo et avec un minimum de 3 jours et un maximum de 7 jours consécutifs. En cas d’indisponibilité imprévisible, le collaborateur auquel l’astreinte a été affectée le signalera sans délais au Cadre de Direction de permanence. Article 3.2 : planification La Direction Technique établira un planning et le communiquera aux personnels concernés au moins 7 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit informé dans un délai d’au moins 1 jour franc à l’avance (c. trav. art. L. 3121-09 et suivants). Les parties signataires conviennent que, dans la mesure du possible, le projet de planning d’astreinte sera mis en place dans un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Ce planning pourra être modifié en cas de nécessité et ajusté selon les prévisions météorologiques jusqu’à 48 heures à l’avance. De plus, en cas d’indisponibilité justifiée ou motivée de la personne désignée pour une période d’astreinte et d’absence de volontaire pour le remplacer. Un nouveau planning d’astreinte tenant compte des particularités de chacun sera établi et diffusé. Les parties s’engagent à veiller tout particulièrement au respect des dispositions légales en matière de repos quotidien et hebdomadaire, de la périodicité des astreintes : un rappel des règles sera transmis aux collaborateurs concernés et un contrôle des interventions sera réalisé par le service Ressources Humaines. Enfin, aucune astreinte ne pourra être cumulée avec un jour de congé payé ou de congé pour évènements familiaux. Article 3.3 : condition d’intervention Le ou les salariés sous astreinte peuvent être amenés à se déplacer sur site pour lequel l’intervention est nécessaire. Le collaborateur en astreinte peut, au cours de cette période et sous réserve d’une éventuelle intervention, vaquer librement à des occupations personnelles dès lors que leur localisation au cours de leur période d’astreinte leur permet d’intervenir dans un délai de 45 minutes et de demeurer joignables. Au cours de la période de la permanence hivernale les collaborateurs en astreinte sont prêts à intervenir sous préavis extrêmement court en raison des conditions météorologiques imprévisibles. Dans ce contexte, il peut arriver que les horaires de travail soient étendus pour permettre le fonctionnement de la plateforme aéroportuaire dans des conditions de sécurités optimales.
En fonction de l’intensité des épisodes météorologiques (neige, verglas, pluies verglaçantes…) des roulements d’équipes d’intervention sont mis en place nécessitant éventuellement des raccourcissements des périodes de repos.
Pour les cadres et non cadres :
Réduction du repos quotidien de 11 heures à 9 heures
35h00 consécutives hebdomadaires de repos
Pour les non cadres :
Augmentation journalière de la durée de travail effectif de 10 heures à 12 heures
Dépassement du plafond de la durée hebdomadaire de travail de 48 heures dans la limite de 60 heures par semaine
Dérogation à la durée maximale hebdomadaire moyenne de travail sur une période de douze semaines dans la limite de 46 heures en moyenne.
ARTICLE 4 : moyens MIS A DISPOSITION Pour faire face aux sollicitations dans le cadre de cette astreinte, le salarié sera joignable sur le téléphone professionnel mis à disposition. ARTICLE 5 : remuneration Article 5.1 : compensation de la sujetion
En compensation de la sujétion particulière issue du régime d’astreinte, non considérée comme du temps de travail effectif, le personnel concerné percevra une compensation forfaitaire de 50 € bruts par jour d’astreinte.
Cette compensation, identique pour l’ensemble du personnel soumis à cet accord, inclut les périodes d’astreinte de semaine, de week-end et de jour férié.
Article 5.2 : compensation de l’astreinte Pour les salariés cadres, il leur sera décompté de leur forfait jour ½ ou 1 jour de travail selon le nombre d’heures de présence. Lors d’une intervention de nuit, de week-end ou de jour férié, une compensation en jour de repos sera attribuée. Pour les salariés non cadres, le temps d’intervention est compensé par des heures de récupération et/ou payé éventuellement majoré selon les taux en vigueur. Article 6 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD Article 6.1 : Durée Le présent accord est conclu pour une durée déterminée pour la période hivernale 2024/2025 et à compter de la signature du présent accord et jusqu’au 31 mars 2025. Article 6.2 : REVISION Ce présent Accord pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.2261-7 et 8 du code du travail. Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l'entreprise, soit par tout ou partie des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L.2261-9 et suivants du code du travail. Par dérogation, le préavis de dénonciation est fixé à 1 mois. Article 6.3 : SUIVI DE L’ACCORD Les parties conviennent d’assurer un suivi de l’application du présent accord et de se rencontrer pour réévaluer les termes du présent accord à la demande de chaque partie. Il est précisé que l’anonymat sera toujours préservé dans les restitutions aux représentants du personnel. Article 6.4 : Dépôt – publicité Le présent accord ainsi que ses avenants éventuels seront établis en 3 exemplaires originaux. Le présent accord sera adressé par l’entreprise :
à la DDETS de Strasbourg, en support électronique, accompagné d’un exemplaire anonymisé afin qu’il soit publié sur la base de données nationale (plateforme de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/),
au Conseil des Prud’hommes de Strasbourg.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera sur l’intranet.
Fait à Entzheim, le 20 novembre 2024,
Pour l’Aéroport de Strasbourg-EntzheimPour la C.F.D.T.