Accord d'entreprise AERTEC

Avenant N° 1 à l'accord adaptant les dispositions de la CCN des services de l'automobile à l'actvité de la société AERTEC du 31/05/2013

Application de l'accord
Début : 01/10/2022
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société AERTEC

Le 06/09/2022


AVENANT N°1 A L’ACCORD ADAPTANT LES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION DES SERVICES DE L’AUTOMOBILE A L’ACTIVITE DE LA SOCIETE AERTEC DU 31/05/2013



























Entre 





La société AERTEC, dont le siège social est sis D317/D9 - La Sucrerie - 95380 VILLERON,

Représentée par, son Président, agissant es qualité,



D’une part,







Et



-Le syndicat CFDT



D’autre part,









Article 1 : Modification de l’article 8 relatif au CDIC (contrat de travail à durée indéterminée de chantier)


L’article 8 de l’accord est ainsi modifié :

« L’activité de la société AERTEC, très liée à l’aéronautique, est particulièrement tributaire de celle de ses clients. A ce titre, il lui est essentiel de pouvoir adapter ses effectifs aux chantiers qui lui sont confiés.

Conformément à l’article L.1223-8 du code du travail, la société AERTEC relève d’un secteur d’activité, l’aéronautique, dans lequel il est d’usage de recourir au contrat de travail à durée indéterminée de chantier (CDIC).

C’est ainsi que la société AERTEC a recours au CDIC.



Article 8.1 – Définition du chantier


Le chantier se caractérise par un ensemble d'actions menées en vue d'atteindre un résultat préalablement défini. La durée du chantier est limitée, sans qu'elle ne soit précisément déterminable à son origine. Le chantier prend fin à l'obtention du résultat préalablement défini.

Les missions confiées au salarié titulaire d'un contrat de chantier concourent directement à la réalisation de ce chantier ou de cette opération.

Le contrat à durée indéterminée conclu pour la durée d'un chantier n'a pas vocation à se substituer au contrat de travail à durée indéterminée de droit commun. Il ne peut donc avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir un emploi durable et permanent dans l'entreprise.



Article 8.2 – Conclusion du CDIC


Le contrat de chantier est conclu pour une durée indéterminée. Il est obligatoirement établi par écrit.

Sans préjudice des dispositions législatives et conventionnelles applicables à la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée, le contrat de travail comporte les mentions spécifiques suivantes :

1° La mention : « contrat de travail à durée indéterminée de chantier » ;
2° La description succincte du chantier qui fait l'objet du contrat ;
3° Le résultat objectif attendu déterminant la fin du chantier qui fait l'objet du contrat ;
4° La durée minimale du contrat, qui ne peut être inférieure à 2 mois ;
6° Les modalités de rupture du contrat de travail.



Article 8.3 – Rupture du CDIC


8.3.1 – Rupture du CDIC pour fin ou non réalisation du chantier

Le CDIC est soumis aux dispositions de l’article L.1236-8 du code du travail.

  • Le licenciement qui intervient en raison de la fin du chantier repose sur une cause réelle et sérieuse. La cessation du contrat, pour cette raison, ne peut pas intervenir avant le terme de la durée minimale prévue au 4° de l'article 8.2.

Ce licenciement n'est pas soumis aux dispositions législatives et conventionnelles applicables aux licenciements pour motif économique.

La lettre de licenciement comporte l'indication de la fin du chantier.

  • Le licenciement qui intervient dans l'hypothèse où le chantier ne peut se réaliser ou se termine avant la réalisation du résultat attendu visé au 3° de l'article 8.2 repose sur une cause réelle et sérieuse.

La cessation du contrat ne peut pas intervenir, dans ce cas, avant le terme de la durée minimale prévue au 4° de l'article 8.2.

Le licenciement n'est pas soumis aux dispositions législatives et conventionnelles applicables aux licenciements pour motif économique.

La lettre de licenciement comporte l'indication des causes de la non-réalisation ou de la cessation anticipée du chantier.

8.3.2 – Rupture du CDIC pour un motif étranger à la fin du chantier

Le CDIC peut être rompu, y compris pendant la durée minimale visée au 4° de l'article 8.2 :

– dans les conditions prévues par les dispositions législatives et conventionnelles relatives à la période d'essai ;

– ou dans les conditions prévues par les dispositions législatives et conventionnelles relatives à la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée ».


Article 2 : Durée du présent avenant


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet au 1er octobre 2022.



Article 3 : Révision


Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent avenant.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes du présent avenant.

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord, même non-signataires du présent avenant.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société ce, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent avenant.

Il est précisé qu’en l’absence de Délégué Syndical, le présent avenant pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent avenant qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent avenant, ainsi qu’aux bénéficiaires du présent avenant, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent avenant demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

Article 5 : Publicité - dépôt


Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera le présent avenant sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le déposant adressera un exemplaire du présent avenant au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de MONTMORENCY.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent avenant, elles pourront convenir qu’une partie du présent avenant ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent avenant sera publié dans une version intégrale.


Fait à VILLERON, le 06 SEPTEMBRE 2022,


En 5 exemplaires.










Pour le syndicat CFDT : Pour AERTEC :

Mise à jour : 2024-02-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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