ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE AETNAGROUP FRANCE
ENTRE :
La Société AETNAGROUP FRANCE, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 328 131 040, dont le siège social est situé au 4 rue de l’Europe, 69150 DECINES CHARPIEU, représentée par XXXX, en qualité de Directeur Opérationnel de Filiale,
Ci-après dénommée «
la Société »,
D’une part,
ET :
XXXX et XXXX en leur qualité de membres titulaires de la délégation du personnel du Comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
Ci-après dénommée «
la délégation du personnel »,
D’autre part,
Ci-après dénommées ensemble «
les Parties ».
preambule La société AETNAGROUP FRANCE, dépourvue de délégué syndical, et disposant à ce jour d’un effectif supérieur à 11 salariés, mais inférieur à 50, a souhaité envisager la mise en place d’un accord d’entreprise relatif à la durée du travail au sein de l’entreprise pour les salariés non soumis à un décompte du temps du travail sur l’année (forfait annuel en jours). La société AETNAGROUP FRANCE a donc négocié et conclu le présent accord avec les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité social et économique, en application des dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail. L’objectif du présent accord est de :
prévoir des dispositions relatives aux heures supplémentaires et notamment au contingent annuel d’heures supplémentaires des salariés dont la durée du travail est décomptée en heures ;
prévoir des dispositions spécifiques pour les salariés itinérants non soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours.
Cet accord résulte de compromis qui marquent un équilibre. Il profite à la collectivité des salariés concernés et s’impose à chacun d’eux, sous réserve des dispositions spécifiques à certaines catégories de salariés, aussi bien par les droits qu’il accorde que pour les obligations qu’il édicte. Le présent accord se substitue à tous les accords, usages, pratiques antérieurs ayant le même objet que les dispositions du présent accord, pour les catégories de salariés concernés. Il est expressément précisé que l’accord collectif d’entreprise sur la mise en place du forfait annuel en jours au sein de la société AETNAGROUP du 4 juin 2019 demeure en vigueur en toutes ses dispositions. Le présent accord a également pour objet de mettre fin aux règles qui avaient été définies en matière de contrepartie aux temps de déplacement des salariés itinérants. Les dispositions du présent accord prévaudront sur celles de la Convention collective nationale des commerces de gros du 23 juin 1970 ayant le même objet et ne constitueront pas un obstacle à la mise en place d’organisation du temps de travail telles que prévues par les dispositions légales en vigueur. objet et champ d’application Le présent accord a pour objet de :
rappeler et redéfinir les règles relatives aux heures supplémentaires et notamment au contingent d’heures supplémentaires au sein de l’entreprise ;
redéfinir les règles applicables aux salariés itinérants non soumis à un forfait annuel en jours en matière de contrepartie aux temps de déplacement accomplis en début et fin de journée et se situant hors de l’horaire de travail ;
dénoncer les usages et pratiques actuellement en vigueur au sein de la Société et ayant le même objet que les dispositions du présent accord.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société AETNAGROUP FRANCE, quel que soit leur site d’affectation, quelle que soit leur situation contractuelle, sans condition d’ancienneté. A titre d’exception, il ne s’applique pas aux deux catégories suivantes :
Aux salariés soumis à un décompte annuel de leur durée du travail en jours (forfait jours) dont la situation est régie, à ce jour et tant qu’il sera en vigueur, par l’accord collectif d’entreprise sur la mise en place du forfait annuel en jours au sein de la société AETNAGROUP du 4 juin 2019 ;
Aux cadres dirigeants. En effet, conformément aux dispositions légales, les cadres dirigeants, en raison de leur autonomie, de la nature de leurs fonctions, de leurs niveaux de responsabilités et de rémunération, ne sont pas soumis à la réglementation sur le temps de travail. Par définition, ces cadres disposent, compte tenu de l’importance des responsabilités qui leur sont confiées, d’une large indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, excluant tout horaire précis et déterminé. Ils sont dès lors maîtres de leur temps de travail, de leurs périodes de prise de congés légaux et de leurs périodes de récupération éventuelles.
En l’état de l’organisation actuelle de la société AETNAGROUP FRANCE, cette catégorie concerne les postes de Directeur Opérationnel de Filiale.
Règles relatives à la durée du travail Durée du travail A ce jour, la durée du travail des salariés est décomptée en heures. Pour ces salariés, la durée du temps plein est fixée au niveau de la durée légale et leur temps de travail et est organisée dans un cadre hebdomadaire. La durée du travail est alors de 35 heures de travail effectif par semaine pour les salariés à temps plein. Il est néanmoins entendu que la Direction pourra décider d’appliquer à ses salariés d’autres modalités d’organisation du temps de travail prévues par les dispositions légales ou conventionnelles applicables, dans le respect des règles légales et réglementaires. Définition du temps de travail effectif Il est rappelé que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Ainsi, n’est notamment pas considéré comme du temps de travail effectif :
le temps nécessaire pour se rendre du domicile au lieu de travail ou du lieu de travail au domicile ;
les temps d’habillage/déshabillage ;
les temps de pause (coupure déjeuner et/ou pause).
Pour le calcul du temps de travail, seules sont prises en compte les absences assimilées légalement à du temps de travail effectif au regard de la durée du travail. Mesures spécifiques concernant les salariés itinérants non soumis à un forfait annuel en jours En application des dispositions légales rappelées à l’article 2.2, le temps nécessaire pour se rendre du domicile au lieu de travail ou du lieu de travail au domicile n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. En application des dispositions légales en vigueur, lorsque ce temps dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire. En application des règles et usages en vigueur au sein de la Société avant l’entrée en vigueur du présent accord, les temps de déplacement accomplis en début et fin de journée et situés en dehors de l'horaire de travail, qui excèdent le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, fixé forfaitairement à une heure par jour (30 minutes aller et 30 minutes retour), donnent lieu à une contrepartie financière forfaitairement fixée à 100 € bruts par mois, quel que soit le nombre de déplacements réalisés au cours du mois. Cette prime mensuelle forfaitaire est proratisée en cas d'absence du salarié au cours du mois. Toutefois, par le présent accord, la Société a souhaité revenir sur ces règles. De façon plus favorable, les Parties ont souhaité assimiler à un temps de travail effectif, pour les salariés itinérants, les temps de déplacement accomplis en début et fin de journée et situés en dehors de l'horaire de travail à du temps de travail effectif. Cette règle s’applique quelle que soit la durée du déplacement. En conséquence, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les salariés itinérants se verront rémunérer les temps de déplacement accomplis en début et fin de journée et situés en dehors de l’horaire de travail comme du temps de travail effectif. Ce temps sera décompté comme tel. A ce titre, il est expressément convenu entre les Parties que ces déplacements ne donneront plus lieu à l’octroi de la prime de 100€ bruts par mois susvisée ou de toute autre prime/contrepartie. Le présent accord emporte donc dénonciation des pratiques et usages en vigueur au sein de la Société relatives à l’indemnisation de ces temps de déplacement qui sont désormais traités comme du temps de travail effectif. Durées maximales du travail Les Parties rappellent que le temps de travail effectif (y inclus les temps assimilés à du temps de travail effectif tels que prévus à l’article 2.3) ne peut excéder, en application des dispositions légales, les limites suivantes :
10 heures de travail effectif par jour. Toutefois en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de la Société, cette durée pourra être portée à 12 heures.
48 heures de travail effectif au cours d’une même semaine sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Ces durées maximales de travail sont applicables aux seuls salariés dont le temps de travail est décompté en heures. Heures supplémentaires Les dispositions sur les heures supplémentaires sont applicables aux seuls salariés dont le temps de travail est décompté en heures. Décompte des heures supplémentaires Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires varie selon le cadre d’appréciation de la durée du travail applicable (dit « période de référence »). En cas d’organisation dans un cadre hebdomadaire, les heures supplémentaires correspondent aux heures de travail effectif accomplies au-delà de 35 heures par semaine. Rémunération des heures supplémentaires Seules ouvrent droit à rémunération les heures de travail effectivement accomplies dans le cadre d’un travail commandé préalablement par l’employeur. Les heures accomplies au-delà de l’horaire prévu de travail sont rémunérées au taux de majoration suivant : 25% à partir de la 36e heure, 50% à partir de la 43e heure. Le paiement des heures supplémentaires et/ou de leur majoration peut être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur équivalent sur décision de la Direction. Ainsi, une heure majorée à 25% donne droit à 1h et 15 minutes de repos, une heure majorée à 50% donne droit à 1h et 30 minutes de repos Ce repos compensateur équivalent devra être pris dans un délai maximum de 2 mois, suivant l’acquisition d’un volume d’heures correspondant à une journée ou demi-journée de repos selon l’horaire quotidien du salarié concerné, après accord du responsable hiérarchique en fonction des nécessités de l’entreprise. Contingent annuel d’heures supplémentaires Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à
500 heures par an (année civile) et par salarié.
Dispositions finales Entrée en vigueur et durée de l’accord Le présent accord entrera en vigueur le 3 février 2025 ou, si cette date devait être postérieure, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent. Il est conclu pour une durée indéterminée. Ses dispositions remplacent et annulent toutes dispositions résultant d’usages, engagements unilatéraux ou de toute autre pratique en vigueur au sein de la Société avant sa conclusion et ayant un objet identique. Ses dispositions prévalent sur celles de la Convention collective nationale des commerces de gros du 23 juin 1970 ayant le même objet. Révisions et modalités de suivi de l’accord Le présent accord fera l’objet d’un suivi annuel par le Comité Social et Économique (CSE). Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. La demande de révision est notifiée par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord. Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la première présentation de ce courrier recommandé, les Parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un avenant de révision. Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion de l’avenant de révision et à défaut seront maintenues. Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et entreront en vigueur dans les conditions fixées par l’accord. En application de la jurisprudence, il pourra également faire l’objet d’une dénonciation totale ou partielle par l’une des parties signataires selon les modalités et dispositions prévues aux articles L.2261-9 et 10 du Code du travail. Clause de rendez-vous Dans l’hypothèse où des modifications législatives ou conventionnelles postérieures à la date de signature du présent accord auraient pour effet de remettre en cause une ou plusieurs de ses dispositions ou son équilibre global, les parties signataires, sur l’initiative de la plus diligente, s’engagent à ouvrir une négociation en vue d’adapter l’accord à ces évolutions législatives ou conventionnelles. Information des salariés, dépôt légal et publicité Le texte de l’accord sera tenu à la disposition des salariés qui pourront en prendre connaissance sur simple demande auprès de la Direction. Conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 et D.2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de la Société :
En deux exemplaires électroniques signés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, et accompagnés des documents prévus par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Les Parties rappellent qu’en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, tout ou partie du présent accord pourra ne pas faire l’objet d’une publication en cas d’accord postérieur en ce sens ou de décision unilatérale de l’Entreprise d’occulter les éléments portant atteinte à ses intérêts stratégiques.
En un exemplaire auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de LYON, 20 boulevard Eugène Deruelle, 69003 LYON.
En un exemplaire auprès de la Commission Paritaire de branche par mail (cgi@cgi-cf.com), après suppression des prénoms et noms des négociateurs et signataires.
Fait à Décines, le 27 Janvier 2025 En 3 exemplaires originaux, dont une version anonymisée
Pour la société AETNAGROUP FRANCE
XXXX, en sa qualité de Directeur Opérationnel de Filiale