Accord d'entreprise AFAED DE L'AGGLOMERATION MESSINE

Accord d'entreprise relatif au CSE

Application de l'accord
Début : 26/09/2019
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société AFAED DE L'AGGLOMERATION MESSINE

Le 26/09/2019


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)

Accord relatif à la constitution, aux moyens, aux modalités de
fonctionnement et aux attributions du comité social et économique



  • ENTRE LES SOUSSIGNES,

L’Association Familiale pour l’Aide aux Enfants Déficients de l’Agglomération Messine dont le Siège est situé 108 route de Jouy à 57160 MOULINS LES METZ, représentée par Directeur Général,

D’une part,

  • ET

L’Organisation Syndicale C. F. D. T.,

L’Organisation Syndicale C. F. E. – C. G. C,

L’Organisation Syndicale F. O.,

D'autre part,

Préambule

L'ordonnance no 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation. Le comité social et économique devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.
Parallèlement l'article 9, VII de l'ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
Le présent accord a plus précisément pour objet de déterminer les modalités de constitution du CSE, ses attributions, ses moyens, son mode de fonctionnement.






Partie 1 – COMPOSITION DU CSE


Article 1 - Mise en place d'un CSE unique
L'entreprise est composée des établissements et services suivants :  
SIEGE
IME
SSESAD
FAS
FAP/SAHTHMO
ESAT
FESAT
Compte tenu de l'absence d'autonomie de gestion des responsables des établissements, les parties conviennent qu'un CSE unique sera mis en place. Ainsi, au sens du présent accord et article, le terme d’établissement se rapporte à leur organisation fonctionnelle.

Article 2 – Vote électronique
Les parties conviennent de recourir au vote électronique pour toutes les élections du CSE selon les dispositions prévues dans l’accord sur le vote électronique en date du 3 septembre 2013.


Article 3 - Délégation au CSE
Le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé dans le protocole d'accord pré-électoral, dans le respect du nombre mentionné à l’article R 2314-1 du code du travail

. La délégation du personnel comporte un nombre identique de sièges à pourvoir entre les titulaires et les suppléants.



Article 4 - Crédit d'heures, bon de délégation
Le crédit d'heures octroyé aux membres titulaires du CSE est fixé dans le protocole pré-électoral au regard de l’effectif de l’entreprise conformément à l’article R.2314-1 du code du travail.
Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité, chaque mois de répartir entre eux et avec les membres suppléants leur crédit d’heures de délégation :
  • Par une utilisation cumulative des heures dans la limite de 12 mois (principe d’annualisation),
  • Par une répartition des heures entre les membres.
Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont il bénéficie.
L'information de l'employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s'effectue mensuellement dans un document écrit précisant l’identité et le nombre d’heures mensualisées. Il est adressé à l’employeur au moins 8 jours avant l’utilisation desdites heures.
Il est rappelé que le temps passé en réunion par les membres du comité est rémunéré comme du temps de travail effectif. Il ne se déduit pas du crédit d’heures dont les membres titulaires disposent.

Les membres sont tenus de remplir un bon de délégation, non soumis à autorisation du Directeur d’établissement, afin d’informer celui-ci de la délégation prise et ce, vingt-quatre heures avant l’absence prévue, excepté en cas d’urgence. Dans ce cas, le représentant préviendra de son absence le Directeur par tous moyens.
Le bon portera mention de la date et l’heure de l’absence, la durée présumée qui sera complétée au retour, le nombre d’heures déjà prises dans le mois et, en cas de partage ou de report d’heures, le nombre d’heures et le nom du représentant ayant partagé ses heures. Le bon sera signé par le membre du CSE et le Directeur d’établissement ou le chef de service.

Article 5 - Membres suppléants
L'article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire. Il est toutefois prévu que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent conformément à l'article L. 2315-9.
Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE.
Les modalités d'information sur l'absence des titulaires donnant lieu à remplacement s'effectuent selon les modalités fixées à l’article 4 excepté le délai de 8 jours qui ne peut s’appliquer concernant l’information de l'employeur quant à la prise des heures de délégation partagée. Cette information aura lieu au plus tard au début de la réunion.


Article 6 - Commission de santé sécurité et des conditions de travail

Notre effectif étant inférieur à 300 salariés, la mise en place d’une commission santé, sécurité et conditions de travail n’est pas obligatoire.

Article 7 - Représentants syndicaux au CSE

L'effectif de notre entreprise étant inférieur à 300 salariés, les représentants syndicaux au CSE sont de droit les délégués syndicaux, conformément à l'article L. 2143-22 du code du travail. Ils assistent aux séances avec voix consultative.

Il est rappelé que le même salarié ne peut siéger simultanément au CSE en qualité de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci, les pouvoirs attribués à l'un et à l'autre étant différents. Le salarié devra indiquer en début de réunion en quelle qualité il siège, à défaut d’indication, il sera considéré siégeant en tant qu’élu.

Le mandat du représentant syndical prend fin lors du renouvellement des membres du CSE.


Article 8 – Représentants de proximité
8.1 Périmètre
Conformément aux dispositions de l’article L.2313-7 du Code du travail et dans le but de conserver un dialogue social de terrain, les parties conviennent de mettre en place des représentants de proximité au sein des établissements suivants :  
SIEGE, IME, SSESAD, FAS
FAP/SAHTHMO
ESAT et FESAT
8.2 Nombre et désignation

Il sera désigné un représentant de proximité par établissement (un représentant commun pour le FAP et le SAHTHMO).

Dans le trimestre qui suit la mise en place du CSE, les représentants de proximité seront désignés parmi les salariés éligibles au CSE, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prendra fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Si un établissement sur lequel doit être désigné un représentant de proximité ne comprend aucun élu ou aucun salarié éligible candidat, il sera lors établi un procès-verbal de carence.

Si un représentant de proximité démissionnait de son mandat, il serait remplacé lors de la prochaine réunion ordinaire du CSE,

  • Attributions, obligation

Les représentants de proximité ont pour attribution de :

  • Recevoir les réclamations individuelles du personnel et/ou collectives relatives à l’application du code du travail, des accords d’entreprise, du règlement intérieur ou toute autre norme applicable dans l’Association,

  • Analyser les risques professionnels et/ou les effets des expositions aux facteurs de risques professionnels mentionnées à l’article L.4661-1 du Code du travail,

  • Formuler toute proposition d’action de préventions du harcèlement moral, sexuel ou agissements sexistes.

Les représentants de proximité qui auraient connaissances d’informations sensibles (vie privée, état de santé) concernant les salariés sont tenus à une stricte obligation de discrétion.

Les représentants de proximité feront tous les deux mois un rapport au Président et au secrétaire du CSE sur les attributions qui leur sont confiées.

8.4 Fonctionnement, Moyens
Chaque représentant de proximité dispose de cinq heures de délégation par mois pour l’exercice de ses attributions s’ajoutant, le cas échéant, au nombre d’heures de délégation dont ils bénéficient en qualité de membre du CSE.
Ces heures ne sont ni cessibles ni reportables d’un mois à l’autre.
Ils pourront solliciter en tant que de besoin une réunion tous les deux mois avec le Directeur d’Etablissement pour lui faire part des réclamations reçues. En tout état de cause, il appartiendra au Directeur d’établissement de les recevoir en moyenne tous les deux mois et au moins six fois par an. Ces heures ne seront pas déduites des heures de délégation et seront payées comme du temps de travail effectif.
Ils sont tenus de remplir un bon de délégation, non soumis à autorisation du Directeur d’établissement, afin d’informer celui-ci de la délégation prise et ce, deux jours avant l’absence prévue, excepté en cas d’urgence. Le bon portera mention de la date et l’heure de prise de l’heure de délégation, le nombre d’heures déjà prises dans le mois.

Les questions/réponses seront consignées dans un registre prévu à cet effet tenu à disposition du représentant de proximité par le Directeur d’établissement. Ce registre, ainsi que les documents annexés, sont tenus à disposition des salariés désirant en prendre connaissance, pendant un jour ouvrable par quinzaine et en-dehors de leur temps de travail

Chaque direction d’établissement favorisera l’accès à ses locaux aux délégués de proximité et mettra à leur disposition les moyens matériels nécessaires au bon exercice de leur mission.

Article 9- Durée des mandats des membres du CSE
Conformément à l'article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE sont élus pour 4 ans.





Partie 2 – FONCTIONNEMENT DU CSE

L'organisation interne de l'instance et ses modalités de fonctionnement pratiques relèvent du règlement intérieur à établir par le CSE à l’issue de son élection.


Article 10 - Réunions préparatoires
Les membres titulaires du CSE peuvent se réunir dans le cadre de réunions préparatoires aux réunions plénières de l'instance. Dans ce cadre, il est prévu que les heures seront déduites des heures de délégation.
Les membres suppléants du CSE peuvent se réunir dans le cadre de réunions préparatoires aux réunions plénières de l'instance sous réserve de disposer d’heures de délégation, sauf si ce temps se situe hors de leurs heures de travail ou à subir une perte ou absence de salaire. Ce temps peut résulter des conditions de cumul et / ou mutualisation des heures, selon l’article 5 ci-dessus.


Article 11 - Réunions plénières
11.1 - Convocation
Conformément aux articles L.2315-29 et 30 du Code du travail, l'ordre du jour établi en concertation par le Président et le Secrétaire, est adressé aux membres titulaires et suppléants du CSE, au Représentant Syndical, au Délégué Syndical, huit jours au minimum avant la réunion. L'ordre du jour et le dossier sont envoyés par messagerie via le mail professionnel.
Le Médecin du travail, l’Inspecteur du travail et l’agent de la CARSAT sont informés des réunions les concernant et convoqués conformément aux dispositions légales.

11.2 - Modalités des réunions

Selon les dispositions de l’article L.2315-28 du Code du Travail, le CSE se réunit au moins une fois tous les deux mois soit 6 réunions par an. Elles se tiendront au siège à Moulins les Metz route de Jouy puis au futur siège de l’Afaedam qui sera situé à Boulevard Solidarité 57070 METZ une fois les constructions achevées, excepté pour les réunions afférentes à la santé, sécurité et conditions de travail qui auront lieu en alternance dans les établissements selon un calendrier préalablement établi.
Au moins quatre réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail (article L.2315-27), plus fréquemment en cas de besoin.
Enfin, en matière de réunions extraordinaire, le CSE :
  • peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l'article L. 2315-28, alinéa 3 ;
  • est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l'article L. 2315-27, alinéa 2.

11.3 - Modalités de vote

Le vote à bulletin secret n’est obligatoire que pour :
  • Le projet de licenciement d’un salarié protégé,
  • Si la demande de vote secret est faite à la majorité des membres au terme d’une résolution prise, en début de réunion, adoptée à la majorité des voix des membres présents ayant droit de vote.


Article 12 - Délais de consultation
Quelle que soit la consultation, les délais de consultation applicables sont ceux fixés par les articles R. 2312-5 et R. 2312-6 du code du travail, soit :
  • 1 mois en cas de consultation sans recours à expertise,
  • 2 mois en cas de consultation avec recours à expertise,
A défaut, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s'il s'estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.
Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation, ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la BDES.


Article 13 - Procès-verbaux

Conformément aux dispositions réglementaires, il est convenu que les procès-verbaux des réunions sont établis et transmis à l’employeur par le secrétaire dans les 15 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai, avant cette réunion (sauf délai légal plus court).


Article 14 - Budgets du CSE et moyens matériels

14.1 - Budget des activités sociales et culturelles
Le budget des activités sociales et culturelles (ASC) du CSE est fixé à 1,25% de la masse salariale brute versé mensuellement à terme échu le 5 du mois.
14.2 - Budget de fonctionnement
L'employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à  0,20 % de la masse salariale brute dans les organisations de 50 à 2000 salariés.
Faute de pouvoir connaître avec exactitude la masse salariale de l'année en cours, la subvention sera calculée sur celle de l'année précédente et réajustée en fin d'année.
14.3 - Transfert des reliquats de budgets
Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC conformément aux dispositions légales en vigueur.
14.4 Moyens matériels
L'employeur met à disposition du CSE un local aménagé situé à l’IME LA ROSERAIE à JUSSY 21, rue du Bois de la Dame. Ce local sera transféré à Boulevard Solidarité 57070 METZ lorsque les futurs locaux du siège de l’association et de l’ESAT SOLIDARITE seront achevés. Tous les membres du CSE ont libre accès à ce local.
Les frais de fonctionnement et les frais administratifs dont l'achat de documentation juridique et économique sont à la charge du CSE.

14.5 Formations

Conformément à l'article L. 2315-40 du code du travail, les membres du CSE, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Le coût de la formation est à la charge de l’employeur.

Partie 3 – ATTRIBUTIONS DU CSE

Article 15 - Consultations récurrentes et périodicité
Conformément à l'article L. 2312-17 du code du travail, le CSE est consulté sur les trois thématiques suivantes :
  • les orientations stratégiques de l'entreprise,
  • la situation économique et financière de l'entreprise,
  • la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi,
et selon les périodicités suivantes :
  • les orientations stratégiques de l'entreprise, tous les 3 ans au cours du 1er semestre ;
  • la situation économique et financière de l'entreprise, annuellement au cours du 1er semestre ;
  • la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi ; annuellement au cours du 1er semestre.

Modalités des consultations récurrentes
Pour les besoins des consultations récurrentes du CSE, ses membres reçoivent de la Direction les informations nécessaires à la formulation du ou des avis motivés par le biais de la BDES, conformément l'article R. 2312-7 du code du travail, au plus tard 8 jours avant la tenue des réunions.
Conformément à l'article L. 2312-24 du code du travail, concernant la consultation sur les orientations stratégiques, le CSE peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre.
Conformément à l'article L. 2312-16 du code du travail, le CSE peut décider, à la majorité des voix au moment du vote, d’émettre un avis unique portant sur les thèmes de consultation.


Article 16 - Consultations ponctuelles
Le contenu et les modalités des consultations ponctuelles du CSE sont organisés conformément aux dispositions légales en vigueur.


Article 17 - Expertises du CSE
17.1 - Financement et modalités des expertises
Le financement des expertises du CSE est assuré conformément à l'article L. 2315-80 du code du travail, à savoir les frais d'expertise sont pris en charge :
  • 1° Par l'employeur concernant les consultations prévues par les articles L. 2315-88 (situation économique et financière), L. 2315-91 (politique sociale et conditions de travail et d'emploi) et au 1° et 2° de l'article L. 2315-94 (risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement et en cas d'introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° de l'article L. 2312-8),

  • 2° Par le comité, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 %, et par l'employeur, à hauteur de 80 %, concernant la consultation prévue à l'article L. 2315-87 et les consultations ponctuelles hors celles visées au deuxième alinéa,

  • 3° Par l'employeur concernant les consultations mentionnées au 2° du présent article, lorsque le budget de fonctionnement du comité social et économique est insuffisant pour couvrir le coût de l'expertise et n'a pas donné lieu à un transfert d'excédent annuel au budget destiné aux activités sociales et culturelles prévu à l'article L. 2312-84 au cours des trois années précédentes.

17.2 - Expertises relatives aux consultations récurrentes
Le CSE peut notamment se faire assister par un expert dans le cadre de chacune de ses trois consultations récurrentes.
Les parties ont convenu de définir ensemble quelques modalités d’application pour faciliter l’intervention de l’expert et rendre sa mission utile pour les membres du comité social et économique.
Dans ce cadre, il est précisé que :
  • l’expert est nécessairement désigné à la première réunion d’information-consultation du CSE portant sur le sujet inscrit à l’ordre du jour,
  • le CSE rédigera systématiquement un cahier des charges, notifié à l’employeur, pour cadrer strictement la mission qu’il confie à l’expert et que ce dernier ne pourra dépasser,
  • dans les 10 jours suivant sa désignation, l’expert devra communiquer au CSE et à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée de son expertise, dans le respect des prescriptions déterminées dans le cahier des charges,
L'expert rend son rapport dans le délai fixé par l’article L 2312-85 soit 15 jours avant l’expiration des délais de consultation.



Partie 4 – BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES (BDES)


Article 18 - Organisation et fonctionnement de la BDES
Les informations afférentes aux trois consultations récurrentes et aux consultations ponctuelles figurent dans la BDES qui est organisée conformément aux articles L. 2312-36 et R. 2312-8 et suivants du code du travail.

En application du présent accord, les parties conviennent qu’elle contient un historique sur les deux années précédentes et l’année en cours mais que les informations relatives aux années suivantes sont portées à la connaissance du CSE, selon leur nature et dans le respect des prérogatives du CSE, dans le cadre des réunions plénières.

Elle est en permanence à disposition au siège de l’association et elle est accessible à l’ensemble des membres élus (titulaires et suppléants) ainsi qu’aux délégués syndicaux sur support papier et/ou en version dématérialisée.

Les personnes ayant accès à la BDES sont tenues à une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans celle-ci revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles. Sont notamment considérées comme confidentielles les informations relatives : à l’investissement matériel et immatériel, les fonds propres, l’endettement et les impôts, la rémunération des salariés et des dirigeants, les flux financiers.
Partie 5 – DISPOSITIONS FINALES


Article 19 - Calendrier de mise en place
Conformément à l’accord d’entreprise signé le 5 juillet 2019, du fait des nécessités liées au respect du calendrier des opérations électorales et à la finalisation de la procédure d’élection des membres du CSE, le mandat en cours des membres de la DUP a été prorogé jusqu’au 31 décembre 2019 au tard et ce, afin d’éviter une situation de carence de mandat ou de l’institution représentative du personnel.
Le CSE sera mis en place au mois de décembre 2019.

Article 20 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée  indéterminée à compter de son entrée en vigueur. Etant précisé qu’il sera fait application de ses dispositions à compter de la première mise en place du CSE. Les dispositions en vigueur régissant la DUP et le CHSCT restent applicables jusqu’à l’échéance des mandats en cours.
Article 21 - Suivi - Interprétation
Afin d'assurer le suivi du présent accord une information sur les éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation rencontrées dans sa mise en œuvre sera réalisée par la Direction auprès des organisations syndicales signataires et représentatives, un an après la signature du présent accord et préalablement au renouvellement du mandat du CSE. Une réunion pourra être organisée à la demande d’une partie si elle l’estime nécessaire.

Article 22 - Révision
Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation et donner lieu à un la rédaction d’un avenant. La demande de révision devra être faite par LR/AR.

Article 23- Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de  trois mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte de Metz.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 24 – Dépôt et Publicité
Le présent accord sera déposé auprès des services de la DIRECCTE en version dématérialisée sur le site : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’un exemplaire déposé au greffe du conseil de prud'hommes de  Metz.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.


Fait à Moulins les Metz, le 26 septembre 2019, en huit exemplaires dont un remis à chaque partie.




Pour l’Organisation Syndicale C. F. D. TPour l’AFAEDAM





Pour l’Organisation Syndicale C. F. E. – C. G. C





Pour l’Organisation Syndicale F. O.


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