Accord d'entreprise AFAPEI DU CALAISIS

accord forfait jours

Application de l'accord
Début : 17/12/2024
Fin : 01/01/2999

32 accords de la société AFAPEI DU CALAISIS

Le 17/12/2024


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

DU 17 DECEMBRE 2024 RELATIF

A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT JOURS

Au sein de l’Afapei du Calaisis



Autorisation d’ ciper à un don de sang ou de plasma

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT JOURS

Entre
L’Association Afapei du Calaisis, dont le siège social est situé 3 Rue Volta à Calais (62100), identifiée par le SIREN n°775631195, représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur Général,


D’une part

Et,

L’organisation syndicale représentative de salariés :
  • Le syndicat CFDT, représenté par,


D’autre part


Préambule


De par la spécificité de ses métiers, l’afapei doit adapter les modalités d'aménagement du temps de travail aux contraintes organisationnelles c’est-à-dire en alliant à la fois un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu’imposent l’activité mais également en permettant aux salariés cadres de bénéficier d’une plus grande autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L.3121-58 du Code du travail pour les salariés de l’afapei remplissant les conditions requises par l'article susvisé.

Après s’être rencontrées et avoir échangé sur le contenu et la mise en place de cet accord, conformément à l’obligation de loyauté des négociations collectives, les parties ont convenu de ce qui suit :

Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc184806233 \h 2
Chapitre 1 : Cadre de la mise en place PAGEREF _Toc184806234 \h 4
Article 1:Périmètre de l’accord PAGEREF _Toc184806235 \h 4
Article 2:L’objet de l’accord PAGEREF _Toc184806236 \h 4
Article 3:Champ d’application – personnels concernés PAGEREF _Toc184806237 \h 4

Chapitre 2 : Modalités de l’accord PAGEREF _Toc184806238 \h 6
Article 4:Convention individuelle de forfait jours PAGEREF _Toc184806239 \h 6
Article 5:Période de référence PAGEREF _Toc184806240 \h 6
Article 6:Nombre Maximal de jours travailles sur l’année (Plafond) PAGEREF _Toc184806241 \h 6
Article 7:Traitements des absences, des entrées et des départs en cours de période PAGEREF _Toc184806242 \h 7
Article 7.1 : Prise des jours de repos forfait PAGEREF _Toc184806243 \h 7
Article 7.2 : Traitement des absences PAGEREF _Toc184806244 \h 7
Article 7.3 : Réduction des jours de repos en cas d’absence PAGEREF _Toc184806245 \h 8
Article 7.4 : Traitement des entrées et des départs en cours de période PAGEREF _Toc184806246 \h 8
Article 8:Modalités d’organisation du temps de travail PAGEREF _Toc184806247 \h 10
Article 8.1 : Temps de présence, durées maximales du travail PAGEREF _Toc184806248 \h 10
Article 8.2 : Repos quotidien, hebdomadaire et chômage des jours fériés PAGEREF _Toc184806249 \h 10
Article 8.3 : Evaluation et suivi régulier de la charge de travail PAGEREF _Toc184806250 \h 10
Article 8.4 : Astreintes et heures de délégation PAGEREF _Toc184806251 \h 11
Article 9:Entretien individuel annuel PAGEREF _Toc184806252 \h 11
Article 10:Droit d’Alerte PAGEREF _Toc184806253 \h 11
Article 11:Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc184806254 \h 11
Article 12:Renonciation des jours de repos en accord avec l’accord de l’employeur PAGEREF _Toc184806255 \h 12
Article 13:Compte épargne temps PAGEREF _Toc184806256 \h 12
Article 14:Forfait jours réduits PAGEREF _Toc184806257 \h 12

Chapitre 3 : Dispositif Final PAGEREF _Toc184806258 \h 13
Article 15:Suivi de l’accord PAGEREF _Toc184806259 \h 13
Article 16:Dénonciation - Révision PAGEREF _Toc184806260 \h 13
Article 17:Agrément, entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc184806261 \h 14
Article 18:Formalités de dépôt et de publicité PAGEREF _Toc184806262 \h 14





Chapitre 1 : Cadre de la mise en place
Chapitre 1 : Cadre de la mise en place


 Périmètre de l’accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant réforme du temps de travail, de la loi « Travail » n°2016-1088 du 08 août 2016 retranscrit notamment dans les articles L. 3121-53 et suivants du Code du travail et de la loi n°2018-217 de ratification des ordonnances Macron du 29 mars 2018.

Cet accord se substitue, dès son entrée en vigueur, aux usages et aux décisions unilatérales de l’employeur jusque-là en vigueur au sein de l’entreprise et portant sur le même thème.
  •  
 L’objet de l’accord
Ce présent accord définit les règles applicables dans les domaines relevant de l’organisation du temps de travail pour les salariés au forfait jours conformément aux dispositions de l’article L3121-64 du Code du travail, à savoir :

  • Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait ;
  • La durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi.
  • Les modalités principales de décompte des journées ou demi-journées travaillées, en application des règles sur les repos obligatoires, le contrôle de l'application de ce type de forfait, le suivi de l'organisation du travail des intéressés et de la charge de travail en résultant ;
  • La période de référence du forfait ;
  • Les conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;
  • Les modalités d’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié par l’employeur ;
  • Le suivi de l’articulation entre charge de travail, activité professionnelle et vie personnelle, l’impact sur la rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise ;
  • La garantie du droit à la déconnexion.

  •  
Champ d’application – personnels concernés
Conformément aux article L. 3121-58 et suivants du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’établissement ou du service auxquels ils sont intégrés,
  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Sont concernés les cadres classés au niveau supérieur ou égal à la classe 2 telle que définie dans l’annexe 6 de la CCN 66.

A la date du présent accord, sont concernés l’ensemble des directeurs

Un avenant au présent accord sera fait en cas de nouvelle classification issue des négociations conventionnelles au niveau national.

La convention individuelle prévoyant le forfait jours est subordonnée à un accord individuel écrit qui prend la forme d’un avenant au contrat de travail conclu entre le cadre concerné et l’employeur. Le refus du salarié de conclure une telle convention individuelle de forfait jours ne pourra en aucun cas être un motif de licenciement. Dans ce cas, le salarié reste soumis au mode d’organisation du travail antérieur.

Les conventions de forfait indiqueront le nombre jours annuels de travail ainsi que la rémunération mensuelle de base. La convention de forfait individuelle devra préciser les modalités de décompte de ces jours et des absences.

Les dispositions du forfait feront partie intégrante du contrat de travail pour les nouveaux salariés éligibles au dispositif embauchés postérieurement à la conclusion du présent accord.

Chapitre 2 : Modalités de l’accord
Chapitre 2 : Modalités de l’accord
Convention individuelle de forfait jours
Le dispositif du forfait jours est précisé dans une convention individuelle conclue avec chaque salarié concerné, en référence au présent accord, soit dans le contrat de travail lors de l’embauche, soit dans un avenant au contrat de travail.

Le refus du salarié de conclure une telle convention individuelle de forfait jours ne pourra en aucun cas être un motif de licenciement. Dans ce cas, le salarié reste soumis au mode d’organisation du travail antérieur.
Période de référence
Il est convenu que la période de référence de 12 mois consécutifs pour le décompte du nombre de jours travaillés dans le cadre de la convention de forfait sera celle de l’année civile.

L’année complète s’entend ainsi du 1er janvier au 31 décembre.

Nombre Maximal de jours travailles sur l’année (Plafond)
La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle avec un plafond de 209 jours de travail par an, journée de solidarité incluse.

Ce nombre de jours s’applique pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés sur la période de référence. Il sera donc procédé à un ajustement de ce nombre de jours travaillés dans le cas où le salarié n’aura pas travaillé toute l’année et dans le cas où il n’a pas acquis ou pris l’intégralité des cinq semaines de congés payés légaux. Dans ce cas, le forfait fixé à l’alinéa précédent sera augmenté d’autant de jours ouvrés que de congés payés restant à prendre ou non acquis.

Calcul

2025

2026

2027

Nombre de jours calendaires
365 ou 366
365
365
365
  • Nombre de jours de repos hebdomadaire
- (104 à 106 )
- 104
- 104
- 104
  • Nombre de jours fériés hors week-end
- (Entre 3 et 11 selon les années)
- 10
- 9
- 7
  • Nombre de jours fériés week-end
- (Entre 1 et 4 selon les années)
- 1
- 2
- 4
  • Lundi de pentecôte à réintégrer
+ 1
+ 1
+ 1
+ 1
  • Nombre de jours de congés payés ouvrés
- 25
- 25
- 25
- 25
  • Nombre de jours de repos de repos forfait jours
- 17
- 17
- 17
- 17
  • Nombre de jours de repos supplémentaires pour arriver ne pas dépasser le plafond le forfait jours
Variable
0
0
0

= Nombre de jours du forfait (plafond 209 jours)

209 jours

209 jours

209 jours

Inversement, les jours de congés payés supplémentaires prévus à la convention collective viendront en déduction de ce nombre de jours travaillés (congés trimestriels et les congés d’ancienneté). L’utilisation des jours de CET viendront en diminution du forfait jours.

Traitements des absences, des entrées et des départs en cours de période

  • Article 7.1 : Prise des jours de repos forfait
Le décompte du temps de travail se fait en jours ouvrés. Toute demi-journée non travaillée donnera lieu au décompte d’une demi-journée de repos. Est considérée comme demi-journée la période de travail réalisée avant ou après la pause méridienne.

Chaque salarié établira pour la période de référence le planning prévisionnel de ses jours de travail, de repos et de congés et le soumettra au plus tard 15 jours avant la fin de la période de référence précédente à son supérieur hiérarchique pour validation.

Les périodes non travaillées sont fixées en priorité sur les périodes de fermeture de l’établissement le cas échéant et sur des périodes n’impactant pas le fonctionnement général des services, le management et le travail d’équipe.

Les modifications des dates des jours de repos seront notifiées au supérieur hiérarchique au plus tard 48 heures à l’avance. Chaque trimestre, les salariés adresseront à leur hiérarchie le suivi des jours de travail, des jours de repos et des congés pris. Le suivi permettra également de s’assurer du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Les salariés travaillant dans le cadre d’un régime de forfait annuel en jours resteront soumis aux droits en matière de repos quotidien et hebdomadaire.

Les jours de repos doivent obligatoirement être pris au cours de la période annuelle du 1er janvier au 31 décembre.

  • Article 7.2 : Traitement des absences
Les absences (absence maladie indemnisée, absence pour événements familiaux, CET, etc…) le salarié bénéficiera du maintien de salaire sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

En cas d’absence non indemnisée (congés sans solde, maladie non rémunérée, …), la rémunération sera réduite pour chaque jour ouvré d’absence du mois de paie considéré selon l’application de la prise en en compte des variables de paie.


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Exemples


  • Salaire Brut : 3 500 €uros et une absence non rémunérée de 3 jours ouvrés
  • Janvier 2025 : ( 3 500 €uros / 22 jours ouvrés ) * 3 jours d’absence soit 477.27 €uros
  • Février 2025 : ( 3 500 €uros / 20 jours ouvrés ) * 3 jours d’absence soit 525 €uros


  • Article 7.3 : Réduction des jours de repos en cas d’absence
Les absences de l’article 7.1 seront proratisées et déduites du droit du Repos Forfait Jours en ramenant l’absence en jours ouvrés multipliée par le nombre de jours de repos forfait divisé par le nombre de jours forfait. Le résultat sera ramené à l’entier inférieur.
La réduction des jours de repos tiendra compte de l’utilisation des jours de CET.


Exemples : Réduction des jours de repos en 2025

  • Absence de 15 jours ce qui en jours ouvré donne 10 jours
  • 17 jours * 10 jours / 209 jours => 0.81 jours soit 1 RFJ en moins
  • 23 jours de RFJ = 24 jours moins 1 jour

Exemples : Réduction des jours de repos en 2025

  • Absence de 15 jours ce qui en jours ouvré donne 10 jours
  • 17 jours * 10 jours / 209 jours => 0.81 jours soit 1 RFJ en moins
  • 23 jours de RFJ = 24 jours moins 1 jour











  • Article 7.4 : Traitement des entrées et des départs en cours de période
Un prorata s’applique en cas d’entrée ou sortie en cours d’année ou en cas de convention de forfait jours réduit.
En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année civile, le nombre de jours de travail est calculé de la même manière que pour le forfait pour une année complète en ajustant plusieurs variables tels que :

  • Les jours fériés sur la période
  • Les congés payés acquis ou à prendre sur la période de référence suivante

En cas de sortie en cours de période, seuls les congés payés non pris feront l’objet d’un paiement sous forme d’indemnité compensatrice, les jours de repos supplémentaires non pris n’ouvrant droit à aucune indemnisation. Les jours pris en dépassement de la proratisation effectuée seront déduits du salaire lors de l’établissement du solde de tout compte.

















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Exemple Arrivée le 15/04/2025


Année 2025

Arrivée le 15/04/2025

Nombre de jours calendaires
365
261
  • Nombre de jours de repos hebdomadaire
- 104
- 74
  • Nombre de jours fériés hors week-end
- 10
- 9
  • Nombre de jours fériés week-end
- 1
- 1
  • Lundi de pentecôte à réintégrer
+ 1
+ 1
  • Nombre de jours de congés payés ouvrés à prendre sur la période
- 25
- 4
  • Nombre de jours de repos supplémentaires pour arriver ne pas dépasser le plafond le forfait jours
0
0
Sous Total
226
174
  • Nombre de jours de repos de repos forfait jours (arrondi au jour supérieur)
- 17
- 14 => 17*174/226
  • Nombre de jours de repos supplémentaires pour arriver ne pas dépasser le plafond le forfait jours
0
- 0

= Nombre de jours du forfait (plafond 209 jours)

209 jours

160 jours



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Exemple : Sortie le 14/04/2025


Année 2025

Sortie le 14/04/2025

Nombre de jours calendaires
365
104
  • Nombre de jours de repos hebdomadaire
- 104
- 30
  • Nombre de jours fériés hors week-end
- 10
- 1
  • Nombre de jours fériés week-end
- 1
0
  • Lundi de pentecôte à réintégrer
+ 1
0
  • Nombre de jours de congés payés ouvrés à prendre sur la période
- 25
- 21
  • Nombre de jours de congés payés ouvrés à prendre avant de partir sur période suivante

0
  • Nombre de jours de repos supplémentaires pour arriver ne pas dépasser le plafond le forfait jours
0
0
Sous Total
226
52
  • Nombre de jours de repos de repos forfait jours (arrondi au jour supérieur)
- 17
- 4 => 17*52/226
  • Nombre de jours de repos supplémentaires pour arriver ne pas dépasser le plafond le forfait jours
0
0

= Nombre de jours du forfait (plafond 209 jours)

209 jours

48 jours

Modalités d’organisation du temps de travail
  • Article 8.1 : Temps de présence, durées maximales du travail
Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année ne sont donc pas tenus de respecter une organisation précise de leurs horaires de travail. Cependant, il est rappelé pour le bon fonctionnement interne de l’association, que

la présence et la disponibilité des salariés sur la plage horaire 10h-12h / 14h-16h est considérée comme une bonne pratique facilitant le travail collaboratif.


Bien que légalement non soumis aux durées maximales de travail et afin de garantir une durée raisonnable de travail, les salariés en forfait jours doivent organiser leur travail afin que la durée usuelle de travail effectif journalière n’excède pas 11 heures. Ainsi, la durée maximale de travail de 48 heures hebdomadaires de temps de travail effectif ne peut être atteinte que de manière exceptionnelle sur une semaine isolée et doit donner lieu, en cas de réitération régulière, à une réévaluation de la charge de travail lors d’un entretien supplémentaire avec le responsable hiérarchique ou la Direction.
Le salarié pourra également exercer son droit d’alerte tel que prévu à l’article 10 ci-dessous.

  • Article 8.2 : Repos quotidien, hebdomadaire et chômage des jours fériés
Conformément à l’article L3121-62 du Code du travail, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année ne sont pas soumis à la durée légale hebdomadaire de travail fixée à l’article L. 3121-27 du Code du travail, ni aux durées maximales fixées aux articles L. 3121-18, L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail ; mais les dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l’entreprise et aux congés payés restent applicables.
Ainsi, les salariés en forfait jours doivent veiller à organiser leur temps de présence de manière à respecter :
  • La

    durée fixée par leur convention de forfait individuel (nombre de jours de travail annuel),

  • Le

    temps de repos quotidien de 11 heures consécutives,

  • Le

    temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, en principe le dimanche, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit un total de 35 heures consécutives.


  • Article 8.3 : Evaluation et suivi régulier de la charge de travail
Dans le souci de limiter le volume journalier de travail, un

suivi de l’amplitude de travail sera mis en place par l’association. Le salarié aura par défaut une amplitude de 9 heures à 18 heures soit 38 heures par semaine repartie du lundi au vendredi. En cas de dépassement le salarié pourra mettre à jour son planning.

L’amplitude journalière et la charge de travail devront rester raisonnables. A cette fin, il est précisé que des points réguliers sont effectués entre la Direction et les salariés.

En cas de surcharge de travail, le cadre au forfait jours en informe la Direction qui prend des mesures immédiates pour y remédier, si besoin avec l’appui des représentants du personnel (CSE).

Enfin, les salariés ayant conclu une convention de forfait jours réduit devront avoir une charge de travail adaptée tenant compte de la réduction convenue.

  • Article 8.4 : Astreintes et heures de délégation
En cas d’intervention ou de déplacement en cours d’astreinte, ces temps seront cumulés. Lorsque le cumul atteindra 4 heures, il sera considéré équivalent à une demi-journée de travail. Si le solde est inférieur à 4h en fin de période de référence, il sera reporté sur la période suivante.
Les représentants du personnel en forfait jours pourront regrouper les heures de délégation en demi-journées de travail venant en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixés dans la convention individuelle de forfait. Ainsi, 4 heures de mandat correspondent à une demi-journée de travail.

Entretien individuel annuel
Afin de se conformer aux dispositions légales et veiller à la santé et à la sécurité des salariés, la Direction convoque

au minimum une fois par an le salarié en convention de forfait jours ainsi qu'en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique.


Au cours de cet entretien seront évoqués :

  • La charge de travail du salarié,
  • L’amplitude de ses journées de travail,
  • L’état des jours non travaillés pris et non pris,
  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle,
  • Sa rémunération,
  • La charge de travail prévisible sur la période à venir,
  • Les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

Au regard des constats effectués, le salarié et la Direction arrêteront ensemble les

mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens.

Le salarié peut également demander un entretien à tout moment, s’il ressent ou constate une difficulté dans l’application du dispositif.

Droit d’Alerte
Le salarié qui constate qu’il n’est plus en mesure de respecter les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire doit

avertir sans délai la Direction, afin qu’une solution alternative lui permette de respecter les dispositions légales.


Par ailleurs, en cas de « difficultés inhabituelles » portant sur des aspects d’organisation et de charge de travail, le salarié peut émettre, par écrit, une alerte auprès de l’association.
La Direction sera ainsi tenue de recevoir le salarié dans les huit jours, puis formuler par écrit les mesures qui seront éventuellement mises en place pour permettre le traitement effectif de la situation.
Ces mesures doivent faire l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.

Droit à la déconnexion
Les conditions de mise en œuvre du droit à la déconnexion sont repris dans un accord propre et sera annexé au présent accord.

Renonciation des jours de repos en accord avec l’accord de l’employeur
Le plafond des jours de travail fixé dans la convention individuelle de forfait peut être dépassé à la demande du salarié et en accord avec l’employeur.
Le salarié peut ainsi renoncer au bénéfice des jours de repos supplémentaires moyennant le versement d'une rémunération supplémentaire par jour travaillé en plus au-delà de 209 jours (selon la convention de forfait), majorée de 25 % par journée dans la limite de 17 jours par an.
Un avenant un contrat de travail doit être formalisé chaque année à l’occasion de chaque rachat de jours de repos.
La base de rémunération est celle prévu dans l’article 7.2 Traitement des absences.
Compte épargne temps
Les salariés pourront sur demande écrite et en accord avec l’employeur, affecter des jours de repos forfait sur un compte épargne temps dans la limite de à :
  • 15 jours pour les salariés de moins de 50 ans
  • 20 jours pour les salariés de plus de 50 ans

 Forfait jours réduits
Un forfait jours sera dit « forfait jours réduit » lorsque le nombre de jours à travailler par le salarié indiqué dans la convention individuelle de forfait jours sera inférieur au nombre de jours défini dans l’article 6.
A l’embauche d’un cadre entrant dans le champ d’application défini à l’article 1, il peut être convenu d’un forfait jours réduit.
Au cours de l’exécution du contrat un cadre entrant dans le champ d’application défini à l’article 1 et ayant signée une convention individuelle de forfait jours peut demander à bénéficier d’une convention individuelle de forfaits jours réduit.
L’employeur n’a pas d’obligation à répondre favorablement à la demande sauf dans le cadre d’un congé parental à temps partiel.
La rémunération d’un forfait jours réduit est proratisée en fonction du nombre de jours contractualisé divisé par le nombre de jours du forfait jour indiqué dans l’article 4.


Chapitre 3 : Dispositif Final
Chapitre 3 : Dispositif Final
Suivi de l’accord
Le suivi de l’accord est assuré par les membres du CSE qui établiront un

bilan au moins une fois par an, porté à connaissance de l’ensemble du personnel.


Lors du premier anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, un bilan sur les dispositions de l’accord sera opéré, notamment sur :
  • L’adéquation du dispositif de forfait jours sur l’année au fonctionnement interne de l’association ;
  • Si des alertes ont été exercées et leur mode de résolution ;
  • La gestion de la charge de travail et l’impact sur la vie personnelle des salariés ;
  • Le suivi interne par les salariés et les responsables de l’organisation du temps de travail ;
  • L’adaptation éventuelle des outils de suivi.

Dénonciation - Révision
La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu entre les parties.
En cas de dénonciation par l’une des parties le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit attribué au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de trois mois.
Conformément aux dispositions de l’article L 2261-10 du Code du Travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de dénonciation.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre, d’une part, l’employeur, et d’autre part, l’une des Organisations Syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s’ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l’association
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l’employeur comme les Organisations Syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l’article L 2261-7 du Code du Travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
 Agrément, entrée en vigueur et durée de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles, les dispositions du présent accord sont soumises à agrément.
Il prend effet le 1er janvier 2025 qui suit la publication de l’arrêté d’agrément au Journal Officiel à cette date.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l’objet des d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-7 du code du travail et au décret n°2018-362 du 15 mai 2018.
Le dépôt de l’accord se fera sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire de l’accord sera envoyé au greffe du conseil de prud'hommes de Calais.


Fait à Calais, le 17 Décembre 2024
En 4 exemplaires originaux
(Dont deux pour chaque délégué syndical)

Pour l’Association Afapei du Calaisis :

Le Directeur Général




Pour l’organisation syndicale représentée :

Le délégué syndical CFDT

Mise à jour : 2025-03-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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