Accord d'entreprise AFB L

Renonciation au jours de fractionnement

Application de l'accord
Début : 03/07/2025
Fin : 01/01/2999

Société AFB L

Le 03/07/2025


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RENONCIATION AUX CONGES SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENTS ET AUX MODALITES DE PRISE DES CONGES PAYES



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ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RENONCIATION AUX CONGES SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENTS ET AUX MODALITES DE

PRISE DES CONGES PAYES

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

La Société AFB L, Société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé IMMEUBLE LE SAPHIR -

5 AVENUE BARBARA BP 12, 44570 TRIGNAC, immatriculée au RCS sous le numéro 504 569 906,
représentée par XXX

, agissant en qualité de Gérant de la Société AFB L.

Ci-après dénommée « l’entreprise »
D’une part,
Et les salariés de l’entreprise, consultés sur le projet d’accord, ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote
qui a recueilli la majorité des deux tiers par signature de la liste d’émargement établie (annexée au
présent accord),
D’autre part,
PREAMBULE
Le présent accord est conclu en application des dispositions relatives au fractionnement des congés
payés et a pour objet de régler les modalités de fractionnement du congé principal.
L’article L.3141-17 du Code du travail dispose que la durée des congés payés pouvant être pris en une
seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables (ou 20 jours ouvrés).
En outre, conformément à l’article L 3141-18 du code du travail, lorsque le congé ne dépasse pas douze
jours ouvrables (ou 10 jours ouvrés), il doit être pris en continu.
En revanche, lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables (10 jours
ouvrés) et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables (20 jours ouvrés), il peut être fractionné par
l'employeur avec l'accord du salarié.
Dans ce cas, l’article L.3141-19 du Code du travail prévoit qu’une des fractions est au moins égale à
douze jours ouvrables (10 jours ouvrés) continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.
Cette fraction d'au moins douze jours ouvrables (10 jours ouvrés) continus doit être attribuée pendant
la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période.
2
Dans cette hypothèse, la loi accorde des jours de congés supplémentaires au salarié, dit congés
supplémentaires de fractionnement.
Néanmoins, l’article L.3141-21 du Code du travail dispose que des dérogations peuvent être apportées
à son contenu par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord a été notamment conclu en vue de :
 Donner davantage de flexibilité aux salariés dans la prise de leurs congés payés ;
 Garantir à chaque salarié une plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux
 Simplifier et optimiser la gestion des congés payés ;
 Régler les modalités de fractionnement du congé principal.

ARTICLE 2 – MODALITES D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société AFB L quelle que soit la nature
de leur contrat de travail ou leur catégorie professionnelle.

ARTICLE 3 – RENONCIATION AUX CONGES SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT

Pour rappel, la période de référence légale pour l’acquisition des droits à congés payés est située entre
le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.
Les congés payés sont décomptés en jours ouvrables. Les salariés bénéficient ainsi de 30 jours
ouvrables de congés payés pour une période de référence complète.
Les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal,
à savoir 4 semaines de congés payés, en période légale – qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31
octobre de l’année N.
Cependant, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de
la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé
principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale,
n’ouvrira au salarié droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé
à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de
la Société.
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Il est toutefois rappelé que :
 Conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du Code du travail, une fraction d'au moins
10 jours ouvrés continus entre 2 jours de repos hebdomadaire doit être prise entre le 1er mai
de l’année N au 31 octobre de l’année N.
 Le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvre pas droit aux jours de
congés supplémentaires pour fractionnement.
Les salariés ont pour habitude de ne pas prendre quatre semaines de congés payés pendant la période
du 1er mai au 31 octobre.
Cette dérogation ayant pour but de donner davantage de flexibilité pour les salariés dans la prise de
leurs congés payés, le salarié renonce alors aux jours de fractionnement et n’ouvrira droit à aucun jour
de congé supplémentaire au titre du fractionnement.
La renonciation individuelle du salarié n'est pas requise en présence d'un accord collectif d'entreprise
stipulant que le fractionnement à la demande du salarié ne lui ouvre pas droit aux congés
supplémentaires d’après la Cours de Cassation, Chambre sociale du 1er déc. 2005, n° 04-40.811, n°
2645 FS – P.
Les dispositions de cet accord se substituent de plein droit aux précédentes dispositions qui pourraient
porter sur le même objet quelle que soit leur source.

ARTICLE 4 – LA PRISE DE CONGES PAYES SUR LA PERIODE DU 1ER JUIN N AU 31 MAI N+1

- Congés d’été : congé principal de 12 jours ouvrables minimum, continu entre 1 jour de repos
hebdomadaire. Les numéros de semaines devront être définis chaque année par une note de
service.
- Congés de noël : congé de 6 Jours ouvrables minimum. Les numéros de semaines devront être
définis chaque année par une note de service.
- Le solde, peut être posé librement par le salarié entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de
l’année N+1 sous réserve du respect d’un délai de prévenance et de la validation des dates par
l’employeur.
Il est précisé que si un jour férié tombe pendant la prise des congés imposés (congé d’été), le salarié
devra poser un jour de congé supplémentaire avant ou à la suite des congés posés, et ce toujours dans
la période de prise de congés imposés.

ARTICLE 5 – CONSULTATION DU PERSONNEL

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Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation
organisée 15 jours après la transmission du projet de l’accord à chaque salarié, selon les modalités
prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
Le projet d’accord a été communiqué à chaque salarié le 18/06/2025. La consultation du personnel a
eu lieu le 03/07/2025.

ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet après la date de réalisation
des formalités de dépôts énoncées à l’article L2232-29-1 du Code du Travail. Il pourra être dénoncé
dans les conditions prévues à l’article 9 du présent accord.

ARTICLE 7 – REVISION ET DENONCIATION

7.1 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que
pour son adoption initiale. Cette révision ne pourra toutefois intervenir qu’au terme d’un délai minimal
de 3 mois à compter de la réalisation des formalités de dépôt.
L’employeur pourra proposer ainsi un avenant de révision aux salariés, qui sera soumis à la ratification
des salariés selon les mêmes modalités que pour la ratification du présent accord collectif.
En cas de mise en place du Comité Social et Economique au sein de l’entreprise, l’avenant de révision
pourra être signé avec un ou plusieurs membres du CSE représentant la majorité des suffrages
exprimés lors des dernières élections professionnelles ou avec un salarié mandaté par un syndicat sous
réserve d’obtenir, préalablement l’accord de la majorité des salariés.

7.2 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord collectif pourra également être dénoncé selon l’un des modalités suivantes :
 à l'initiative de l'employeur, au moyen d’une notification écrite adressée individuellement ou
collectivement aux salariés ;
 à l’initiative des salariés représentant les 2/3 du personnel, au moyen d’une notification
collective et écrite.
La dénonciation à l'initiative des salariés ne pourra avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant
chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
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En tout état de cause, l’accord ne pourra être dénoncé qu’au terme d’un délai minimal de 6 mois à
compter de la réalisation des formalités de dépôt, à condition de respecter un délai de préavis d’au
moins 3 mois.

ARTICLE 8 – CLAUSE DE SUIVI

La Direction et les salariés (ou les représentants du personnel en cas de mise en place du Comité Social
et Economique au sein de l’entreprise) se rencontreront chaque année pour évoquer le thème prévu
dans le présent accord.
Au cours de cette réunion, la Direction comme les salariés pourront dresser un bilan des impacts
positifs et négatifs du présent accord et présenter leurs éventuelles doléances en vue de la
dénonciation ou de la révision du présent accord.

ARTICLE 9 - PUBLICITE

Un exemplaire de l’accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise, sur les panneaux réservés à la
direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à SAINT NAZAIRE
Le 03/07/2025

Mise à jour : 2025-09-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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