Accord d'entreprise AFC

Accord entreprise portant sur divers aspects du contrat de travail, de la durée de travail, de la prime d'ancienneté et du travail de nuit

Application de l'accord
Début : 21/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société AFC

Le 06/01/2025



ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR DIVERS ASPECTS DU CONTRAT DE TRAVAIL, DE LA DUREE DE TRAVAIL, DE LA PRIME D’ANCIENNETE ET DU TRAVAIL DE NUIT



ENTRE LES SOUSSIGNÉS


La société AFC, société par actions simplifiée au capital de 100,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOULOGNE-SUR-MER sous le numéro SIREN 908339567, ayant son siège et établissement principal et unique à l’adresse 1 avenue de l’Europe à RINXENT (62720) et sous le numéro SIRET 90833956700012, représentée par Madame XXXXX, agissant en qualité de Présidente,

Ci-après désignée sous le vocable « l’employeur »,

D’une part,

L’ensemble des salariés de la société AFC qui auront fait l’objet d’une consultation sur le projet d’accord, selon procès-verbal qui sera annexé au présent accord,


Ci-après désigné sous le vocable « les salariés »,

D’autre part,


Il a été convenu d’adopter le présent accord qui s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-21, L. 2232-22, L. 2232-23 et R. 2232-10 à R. 2232-13 du code du travail relatifs aux modalités de négociation des accords d’entreprises dépourvues de délégué syndical ou de comité social et économique et dont l’effectif est compris entre 11 et 20 salariés,

PRÉAMBULE


La société AFC exploite à RINXENT une activité de transformation et vente de matériel métallique à destination de professionnels ou particuliers ainsi que toutes prestations de services, de sous-traitance ou la vente se rapportant au métier de la transformation de matières premières (Code NAF / APE : 25.99B ; fabrication d'autres articles métalliques).

Les dispositions de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, étendue par arrêté du 14 décembre 2022 (JORF 22 décembre 2022 – IDCC 3248) sont applicables au sein de la société AFC.

Par application de l’article L.2232-21 du Code du travail, la société AFC dépourvue de délégué syndical et de comité social et économique et dont l’effectif habituel est compris entre 11 et 20 salariés, a décidé de soumettre à son personnel ce projet d’accord qui porte sur :

  • L’adaptation des dispositions conventionnelles afférentes aux heures supplémentaires (

    Titre 1) ;

  • L’aménagement du montant de l’indemnité de fin de contrat de travail à durée déterminée et des modalités d’accès privilégié des salariés en CDD à la formation professionnelle (

    Titre 2) ;

  • L’adaptation des durées conventionnelles de période d’essai (

    Titre 3) ;

  • L’aménagement des durées conventionnelles de préavis en cas de démission (

    Titre 4) ;

  • L’alignement des modalités conventionnelles de calcul des indemnités de licenciement et rupture conventionnelle sur le régime légal (

    Titre 5) ;

  • La confirmation des modalités conventionnelles de calcul de l’indemnité de départ volontaire à la retraite (

    Titre 6) ;

  • L’aménagement des dispositions conventionnelles afférentes aux jours de congés supplémentaires (

    Titre 7) ;

  • L’adaptation des dispositions conventionnelles afférentes à la prime d’ancienneté (

    Titre 8) ;

  • La mise en place du travail de nuit dans l’entreprise (

    Titre 9)


Le projet d’accord a été communiqué à chacun des salariés de la société AFC le 19 Décembre 2024.

Chacun a disposé d’un délai de 15 jours pour le lire, apposer ses remarques, demande des précisions, négocier, afin que les dispositions soient équilibrées.

Une consultation de l’ensemble du personnel est planifiée pour le 6 janvier 2025, consultation à l’issue de laquelle le projet d’accord sera éventuellement approuvé et fera l’objet d’un procès-verbal annexé aux présentes.

Dès lors, en cas d’approbation du projet d’accord à la majorité des deux tiers du personnel conformément aux dispositions des articles L.2232-22 et R.2232-10 à R.2232-13 du Code du travail, les dispositions suivantes auront vocation à entrer en vigueur le jour qui suit le dépôt de l’accord auprès des services compétents.

TITRE 1 – ADAPTATION DES DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 1.1 – Objet

Le présent accord est conclu dans le cadre des règles fixées aux articles L. 3121-27 à L. 3121-34 du code du travail relatifs au régime juridique des heures supplémentaires. En application des article L. 2253-3 et L. 1243-9 du Code du travail, les dispositions du présent sous-titre prévalent sur les dispositions de l’article 99 de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 précitée.

Article 1.2 – Champ d’application

Le présent Titre s’applique à l’ensemble des salariés de la société AFC à l’exclusion des apprentis, des mandataires sociaux, des cadres dirigeants et des salariés assujettis à un dispositif de forfait annuel en jours.

Article 1.3 – Définition des heures supplémentaires


La période de référence est fixée à la semaine, laquelle débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures. Est pris en compte dans le décompte de la durée du travail, le temps de travail effectif.

Article 1.4 – Majoration de salaire

Toutes les heures supplémentaires sont majorées de 10 %.

Article 1.5 – Repos compensateur de remplacement

Le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration pourra être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement. Une heure supplémentaire ouvre droit à une heure et 6 minutes de repos.

Les jours de repos seront attribués selon les modalités suivantes : d'un commun accord entre l'employeur et le salarié.

Pour rappel, les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent

Article 1.6 – Contingent d'heures supplémentaires


Le contingent d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise est de 250 heures par salarié et par an.

Article 1.7 – Contrepartie obligatoire en repos


Le salarié peut accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent aux conditions suivantes : nécessités de l’activité, sur demande ou accord préalable de la Direction.

Il bénéficie dès lors d'une contrepartie obligatoire en repos.

TITRE 2 – AMENAGEMENT DU MONTANT DE L’INDEMNITE DE FIN DE CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE ET ACCES PRIVILEGIE A LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Article 2.1 – Objet

Le présent Titre est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 1243-9 du Code du travail. En application des article L. 2253-3 et L. 1243-9 du Code du travail, les dispositions du présent Titre prévalent sur les dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 1243-8 du Code du travail.

Article 2.2 – Champ d’application et bénéficiaires

Le présent Titre s’applique à l’ensemble des salariés embauchés au titre d’un contrat de travail à durée déterminée, à l’exclusion des apprentis et mandataires sociaux.

Article 2.3 Accès privilégié à la formation professionnelle

En vue d'améliorer la formation professionnelle des salariés titulaires de contrat de travail à durée déterminée, l’employeur met en place un dispositif d’accompagnement des salariés en CDD en matière de formation.

Cet accompagnement prend la forme, en dehors du temps de travail effectif, d’une action de développement des compétences ou d’un bilan de compétences dans le cadre du plan de formation de la société.

Les thématiques des formations proposées individuellement par l’employeur aux salariés titulaires d’un CDD, à l’embauche et dans les 30 jours précédant l’arrivée du terme du CDD, sont les suivantes :
° Formations CACES (Certificats d’Aptitude à la Conduite d’Engins en Sécurité) : chariots élévateurs à conducteur porté, chariots de manutention automoteurs gerbeurs à conducteur accompagnant, etc. ;
° Formation Pack office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook).

Les propositions faites au salarié portent sur des offres de formation précises, c’est-à-dire clairement identifiées et individualisées.

Par ailleurs, un bilan de compétence sera systématiquement proposé au salarié dans les 30 jours qui précèdent l’arrivée du terme de son CDD, à moins que le salarié ait souscrit à une des formations susvisées.

Article 2.4 Limitation du montant de l’indemnité de fin de contrat

Compte tenu des contreparties qui précèdent, en vue d’améliorer la formation professionnelle des salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, le montant de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 du Code du travail est limité au taux unique de 6 %.

TITRE 3 – ADAPTATION DES DUREES CONVENTIONNELLES DE PERIODE D’ESSAI

Article 3.1 – Objet de l’accord


Le présent accord vise à adapter à l’entreprise les durées de période d’essai en application des dispositions des articles L. 1221-19 et L. 1221-21 du Code du travail. En application des article L. 2253-3, les dispositions du présent Titre prévalent et se substituent aux dispositions de l’article 70 de la Convention collective nationale unique de la Métallurgie du 7 février 2022(IDCC 3248 ; étendue par arr. 14 déc. 2022, JO 22 déc., applicable à compter du 1er janvier 2024).

Article 3.2 – Champ d’application & bénéficiaires


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés lors de l’embauche par un contrat à durée indéterminée, à l’exclusions des salariés embauchés par CDD et des apprentis.

Article 3.3 – Modification durées initiale et de renouvellement des périodes d’essai


Les durées fixées à l’article 70 de la Convention collective précitée sont les suivantes :

Au regard de la spécificité de l’activité de l’entreprise, ces durées ne sont pas adaptées. Le présent Titre augmentent donc les durées initiales et de renouvellement de période d’essai dans les proportions suivantes :

Groupe d’emploi

Durée maximale hors renouvellement

Durée totale maximale renouvellement compris

A et B
2 mois
4 mois
C
2 mois
4 mois
D
3 mois
6 mois
E
3 mois
6 mois
F,G,H et I
4 mois
8 mois

Il est rappelé que le renouvellement de la période d’essai est proposé et accepté avant la fin de la période d’essai initiale contre un document écrit et signé par les 2 parties (employeur / salarié).

Article 3.4 – Rupture de la période d’essai


Lorsqu’il est mis fin à la période d’essai par l’une autre des parties, les délais de prévenance prévus à l’article L. 1221-25 (pour l’employeur) et L. 1221-26 (pour le salarié) du Code du travail seront appliqués.

TITRE 4 – AMENAGEMENT DES DUREES CONVENTIONNELLES DE PREAVIS EN CAS DE DEMISSION


Article 4.1 – Objet du présent Titre


Le présent Titre est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 1237-1 du Code du travail, lequel dispose « En cas de démission, l’existence et la durée du préavis sont fixés par la loi ou par convention ou accord collectif de travail. En l’absence de dispositions légales, de convention ou d’accord collectif de travail relatifs au préavis, son existence et sa durée résultent des usages pratiqués dans la localité et dans la profession ». En application des article L. 2253-3, les dispositions du présent Titre prévalent et se substituent aux dispositions de l’article 74.2.1 de la Convention collective nationale unique de la Métallurgie du 7 février 2022(IDCC 3248 ; étendue par arr. 14 déc. 2022, JO 22 déc., applicable à compter du 1er janvier 2024).

Article 4.2 – Champ d’application & bénéficiaires


Le présent Titre s’applique à l’ensemble des salariés embauchés par un contrat de travail à durée indéterminée, à l’exclusions des salariés embauchés par CDD et des apprentis.

Article 4.3 – Modification durées de préavis en cas de démission

Les durées de préavis prévues à l’article 74.2.1 de la Convention collective précitée sont les suivantes :


Groupe d’emplois

Ancienneté

Démission

A et B
< 2 ans
2 semaines

≥ 2 ans
2 semaines
C
< 2 ans
1 mois

≥ 2 ans
1 mois
D
< 2 ans
2 mois

≥ 2 ans
2 mois

E
< 2 ans
2 mois

≥ 2 ans
2 mois

≥ 3 ans
2 mois

F, G, H, I
< 2 ans
3 mois

≥ 2 ans
3 mois

≥ 3 ans
3 mois

≥ 5 ans
3 mois






Au regard de la spécificité de l’activité de l’entreprise, ces durées ne sont pas adaptées. Le présent Titre augmente donc les durées de préavis en cas de démission des groupes d’emplois A, B et C comme suit :

Groupe d’emplois

Ancienneté

Démission

A et B
< 2 ans
1 mois

≥ 2 ans
1 mois
C
< 2 ans
1 mois

≥ 2 ans
2 mois
D
< 2 ans
2 mois

≥ 2 ans
2 mois

E
< 2 ans
2 mois

≥ 2 ans
2 mois

≥ 3 ans
2 mois

F, G, H, I
< 2 ans
3 mois

≥ 2 ans
3 mois

≥ 3 ans
3 mois

≥ 5 ans
3 mois

TITRE 5 – ALIGNEMENT DES MODALITES CONVENTIONNELLES DE CALCUL DES INDEMNITES DE LICENCIEMENT ET DE RUPTURE CONVENTIONNELLE SUR LE REGIME LEGAL


Article 5.1 – Objet du présent Titre


Le présent Titre vise à harmoniser les modalités de calcul des indemnités de licenciement et de rupture conventionnelle – ce, quelques soient l’âge ou le groupe d’emploi – en favorisant l’application de la formule unique prévue à l’article R. 1234-2 du Code du travail.

En effet, la Convention collective nationale de la Métallurgie prévoit les disparités suivantes :
° Une différence de traitement entre d’une part, les groupes d’emplois A, B, C, D et E, et d’autre part les groupes d’emplois F, G, H, I ;
° Des majorations de l’indemnité pour les salariés de 50 ans et de moins 60 justifiant de 5 ans d’ancienneté ;
° Des minorations de l’indemnité pour les salariés de 61 ans et plus sous réserve que (notamment) le salarié bénéficie d’une retraite à taux plein.

En application des article L. 2253-3, les dispositions du présent Titre prévalent et se substituent aux dispositions des articles 75 et 76 de la Convention collective nationale unique de la Métallurgie du 7 février 2022(IDCC 3248 ; étendue par arr. 14 déc. 2022, JO 22 déc., applicable à compter du 1er janvier 2024).

Article 5.2 – Champ d’application & bénéficiaires


Le présent Titre s’applique à l’ensemble des salariés embauchés par un contrat de travail à durée indéterminée, à l’exclusions des salariés embauchés par CDD et des apprentis.

Article 5.3 – Condition d’ouverture du droit à l’indemnité

Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave ou lourde, à une indemnité de licenciement.


Article 5.4 – Calcul du montant de l’indemnité de licenciement

L'indemnité de licenciement est égale à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
Quelques soient l’âge ou le groupe d’emplois du salarié, le montant de l’indemnité de licenciement est égal aux montants suivants :
° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
L'indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.

Article 5.5 – Montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle


Le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle est fixé par la convention de rupture. Il ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité de licenciement tel que prévu aux termes du présent accord.

Il peut en revanche être inférieur à celui de l’indemnité de licenciement tel que prévu par les conventions et accords de branche applicables au sein de la société.

TITRE 6 – CONFIRMATION DES MODALITES CONVENTIONNELLES DE CALCUL DE L’INDEMNITE DE DEPART VOLONTAIRE LA RETRAITE


Le présent Titre tend à confirmer l’application au sein de la société des dispositions de l’article 77 de la Convention collective nationale unique de la Métallurgie du 7 février 2022(IDCC 3248 ; étendue par arr. 14 déc. 2022, JO 22 déc., applicable à compter du 1er janvier 2024) afin de promouvoir la fidélité des salariés ayant accompli tout ou grande partie de leur carrière au sein de la société.

Pour rappel, l’article D. 1237-1 du Code du travail prévoit que le taux de l’indemnité de départ volontaire à la retraite est au moins égal à :

° Un demi-mois de salaire après dix ans d'ancienneté ;
° Un mois de salaire après quinze ans d'ancienneté ;
° Un mois et demi de salaire après vingt ans d'ancienneté ;
° Deux mois de salaire après trente ans d'ancienneté.

Tandis que l’article 77 de la Convention collective précitée prévoit :

TITRE 7 – AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES AFFERENTES AUX JOURS DE CONGES SUPPLEMENTAIRES


Article 7.1 – Objet du présent Titre


Le présent Titre est conclu en application des dispositions de l’article L. 3141-10 du Code du travail. En application des article L. 2253-3, les dispositions du présent Titre prévalent et se substituent aux dispositions de l’article 89 de la Convention collective nationale unique de la Métallurgie du 7 février 2022 (IDCC 3248 ; étendue par arr. 14 déc. 2022, JO 22 déc., applicable à compter du 1er janvier 2024).

Article 7.2 – Champ d’application & bénéficiaires

Le présent Titre s’applique à l’ensemble des salariés de la société en ce compris les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année en application de l’article L. 3121-58 du Code du travail.

Article 7.3 – Jours de congés supplémentaires

Le congé légal est augmenté d’un congé supplémentaire, pour tout salarié – y compris ceux ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année – en fonction de l’ancienneté, dans les proportions suivantes :

Ancienneté

Nombre de jours (ouvrables)

5 ans
1
10 ans
2
15 ans
3

Les congés payés annuels et les congés supplémentaires pour ancienneté doivent être obligatoirement pris au cours de la période de référence fixée du 1er juin au 31 mai de l’année suivant celle de leur acquisition.

Les congés acquis l’année N, et non pris au 31 mai de l’année N+1, seront perdus sous réserve des droits à report des salariés en certaines situations spécifiques prévues par le droit européen (jurisprudence de la CJUE).

Article 7.4 – Dispositions transitoires


Si, en raison de l'application des dispositions du présent Titre le salarié titulaire d'un contrat de travail au 31.12.2023 bénéficie d’un nombre de jours de congés supplémentaires pour ancienneté inférieur à celui perçu en décembre 2023, il lui est attribué un complément de jours de congés payés jusqu’au rattrapage par le nouveau dispositif.

TITRE 8 – ADAPTATION DES DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES AFFERENTES A LA PRIME D’ANCIENNETE

Article 8.1 – Objet

Le présent Titre a pour objet la mise en place d’une prime d’ancienneté.

En application de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent Titre prévalent et se substituent aux dispositions de l’article 142 de la Convention collective nationale unique de la Métallurgie du 7 février 2022(IDCC 3248 ; étendue par arr. 14 déc. 2022, JO 22 déc., applicable à compter du 1er janvier 2024).

Article 8.2 – Champ d’application & bénéficiaires


Le présent Titre s’applique à l’ensemble des salariés de la société.

L'ancienneté s'entend d'un nombre d'années entières et consécutives au sein de la société.

Article 8.3 – Calcul de l’ancienneté


L’ancienneté s’acquiert à la date anniversaire de la signature du contrat de travail entre le salarié et la société.

Article 8.3.1 : Absences affectant le calcul de l’ancienneté pour l’attribution de la prime

Congé parental : La durée du congé parental d'éducation est prise en compte pour moitié pour la détermination des droits que le salarié tient de son l'ancienneté (Article L1225-54 du code du travail).

Toute absence de plus de 2 jours dans mois et les congés sans solde sont déduits de la durée de l’ancienneté.

Article 8.3.2 : Absences n’affectant le calcul de l’ancienneté pour l’attribution de la prime

Le congé maternité n’a pas d’impact sur le calcul de l’ancienneté.

Article 8.4 – Montant de la prime d’ancienneté


A partir de la date de signature de l’accord, chaque salarié se verra attribuer, le mois échu suivant la date anniversaire de signature de son contrat de travail, une prime d’ancienneté évaluée en comme suit :

Ancienneté

Nombre de jours (ouvrables)

Comprise entre 5 et 10 ans  
50 euros brut
Comprise entre 10 et 15 ans
100 euros brut
Comprise entre 15 et 25 ans
150 euros brut
Au-delà de 25 ans
200 euros brut

Article 8.5 – Dispositions transitoires


Si, en raison de l'application des dispositions du présent Titre le salarié titulaire d'un contrat de travail au 31.12.2023 perçoit une prime dont le montant est inférieur à celui perçu en décembre 2023 (pour une même durée de contrat), il est attribué un complément mensuel jusqu'au rattrapage par la nouvelle prime d'ancienneté.

TITRES 9 – MISE EN PLACE DU TRAVAIL DE NUIT DANS L’ENTREPRISE

Article 9.1 – Objet

Le présent titre est conclu dans le cadre de l’article L. 3122-15 du Code du travail. Il a pour objet d'organiser le travail de nuit.

En application de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent Titre prévalent et se substituent aux dispositions de l’article 108 de la Convention collective nationale unique de la Métallurgie du 7 février 2022(IDCC 3248).

Article 9.2 – Champ d’application


Le présent titre n’entend pas viser la totalité de l’entreprise mais uniquement l’ensemble des salariés de l’établissement de RINXENT (SIRET 90833956700012), intervenant au sein des services de production, de maintenance et de l’expédition.

Article 9.3 – Justification du travail de nuit

Les parties décident qu’il est recouru au travail de nuit dans le cadre de l’organisation du travail de l’entreprise aux fins d’assurer une meilleure sécurité des salariés.

En effet, avec un nombre plus important de salariés et l’installation de machines de grande taille sur une même surface, le risque d’accident augmente.

Il s’agit donc :

1) De fluidifier la circulation dans l’entreprise des engins pour limiter les risques d’accidents (entre engins et entre engins et personnel à pied) ;
2) D’optimiser l’exploitation des machines en élargissant les plages horaires dédiées à leur utilisation, ce qui limite également les risques d’accident du travail.

Les parties déclarent par ailleurs que cette optimisation de l’utilisation des machines permet également d’assurer la continuité de l’activité économique et favorise une réponse adaptée aux fluctuations et aux volumes des commandes. En effet, les périodes de commande des clients sous fortes tensions et le contexte économique concurrentiel actuel imposent de pouvoir répondre aux besoins des clients en termes de production et de délai de livraison.

Les parties conviennent en conséquence qu'il était indispensable, pour assurer la pérennité de l'entreprise, de maintenir la possibilité de recourir à ce mode d’organisation de façon ponctuelle ou régulière.

Enfin, les parties déclarent qu’il existe aussi une raison technique au recours au travail de nuit : la limite de puissance en électricité. Avec les investissements réalisés depuis 2022, lorsque tous les outils de production fonctionnent, la puissance contractée par la société AFC à son fournisseur d’électricité est trop faible. Pour l’augmenter, de gros travaux devraient être entrepris sur la voie publique (tranchées).

Article 9.4 – Définitions

Travail de nuit :

Les heures effectuées entre 22 heures et 6 heures seront qualifiées d’heures de nuit.

Travailleur de nuit :

Une personne est considérée comme travailleur de nuit si :

Elle effectue plus de 3 heures de nuit au moins deux fois par semaine


Article 9.5 Contreparties pour les heures de nuit


Les heures de travail réellement effectuées au cours de la plage horaire comprise entre 22 heures et 6 heures ouvrent droit à une majoration égale à 15 % du salaire effectif.
Par ailleurs, le travailleur de nuit – au sens de l’article 3 du présent accord – bénéficie en outre à titre de contrepartie d’un repos compensateur spécifique ; ce repos est de un jour ouvré pour tout salarié qui réalise 135 heures de nuit sur une période de six mois consécutifs sans arrêt de travail de quelque nature que ce soit.

A la fin de chaque mois, il sera procédé au décompte des heures de nuit réalisées par chaque salarié et dès que le seuil susvisé sera atteint, une mention sur le bulletin de paie ou le document annexe informe le salarié de l’ouverture de son droit au repos.

Le repos doit alors être pris au cours du mois suivant ; à défaut il sera perdu.

Article 9.6 Temps de pause


Les travailleurs de nuit bénéficient d'un temps de pause de 20 minutes à prendre avant que le salarié ait travaillé 6 heures de travail continues.

Article 9.7 Durée maximale quotidienne du travail de nuit


La durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures.

Il s'agit de 8 heures consécutives sur une période de travail effectuée incluant, en tout ou partie, une période de nuit.

Le repos quotidien de 11 heures doit être pris immédiatement à l'issue de la période de travail.

Article 9.8 Durée maximale quotidienne du travail de nuit


La durée maximale hebdomadaire de travail, calculée sur une période de 12 semaines, est fixée à 44 heures.

Article 9.9 Mesures destinées à améliorer les conditions de travail


Dans le cadre de la prévention des risques professionnels, l'entreprise intégrera au diagnostic formalisé dans le document unique d'évaluation des risques professionnels l'impact du travail de nuit sur la santé des salariés et prendra les mesures appropriées pour en diminuer autant que faire se peut les effets négatifs.

Il peut s’agir de mesures organisationnelles, de mesures de protection collective, de moyens de protection individuelle, mais aussi de mesures de formation et d’information des travailleurs de nuit.

Une salle de repos est mise à disposition des salariés qui ont travaillé de nuit pour qu’à la fin de leur service, ils puissent se reposer avant de repartir à leur domicile.

L’entreprise veille au respect du port obligatoire des équipements de sécurité fournis et à l’interdiction de déconnecter les dispositifs de sécurité installés sur les machines.

Il est indispensable que tout soit mis en œuvre pour assurer la sécurité des travailleurs affectés à un travail de nuit.

L’entreprise s’engage à mettre à disposition des salariés qui travaillent la nuit un téléphone de secours permettant d’appeler si besoin.

En outre, les salariés de 55 ans et plus qui souhaitent être affectés à un poste de jour et en font la demande expresse, seront prioritaires dans l'affectation sur un poste de jour équivalent.

Article 9.10 Articulation activité professionnelle nocturne et vie personnelle

L'entreprise veillera à faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales.

Les mesures de volontariat prévues assurent aux salariés une flexibilité d'entrée et de sortie au dispositif du travail de nuit qui leur permettent de concilier leur vie personnelle et professionnelle.

Par ailleurs, l'entreprise s'assurera que, lors de son affectation au poste de nuit, le travailleur de nuit dispose d'un moyen de transport entre son domicile et l'entreprise à l'heure de la prise de poste et à l'heure de la fin de poste.

La salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, relevant du statut de travailleur de nuit, pourra être affectée à un poste de jour, sur sa demande, pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé légal postnatal prévu par le code du travail.

Enfin, le travailleur de nuit qui assume, seul, la garde d'enfants de moins de 15 ans, bénéficie d'une priorité absolue pour l'affectation à un emploi disponible, de jour, et compatible avec sa qualification.

Article 9.11 Articulation activité professionnelle nocturne et vie personnelle


Le travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité.

Le travailleur de nuit bénéficie ainsi d'une visite d'information et de prévention préalable à son affectation. À l'issue de cette visite, le médecin du travail établit un protocole qui fixe la périodicité des visites d'information et de prévention en fonction des conditions de travail et de l'état de santé du salarié.

Par ailleurs, un transfert sur un poste de jour, peut être effectué, lorsque l'état de santé du salarié, constaté par le médecin du travail, l'exige.

Article 9.12 Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes


L'entreprise veillera à assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation.

Compte tenu des spécificités d'exécution du travail de nuit, l'entreprise veillera à adapter les conditions d'accès à la formation et l'organisation des actions de formation.

Article 9.13 Avenant au contrat de travail en cas de passage à un horaire de nuit


Le salarié qui passe d'un poste de jour à un poste de nuit voit son contrat de travail faire l'objet d'une modification du contrat de travail nécessitant son accord écrit.

Cet accord sera formalisé par le biais d’un avenant au contrat de travail.

Article 9.14 Représentant du personnel


Lorsqu'un représentant du personnel est un travailleur de nuit, l'entreprise veillera, dans la mesure du possible, d'adapter ses horaires à l'exercice de son mandat représentatif.

TITRES 10 – DISPOSITIONS FINALES


Article 10.1 – Consultation du personnel


Le présent accord sera éventuellement approuvé le lundi 6 janvier 2025 à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission du projet d’accord à chaque salarié. Le procès-verbal des résultats de la consultation du personnel sera dès lors annexé au présent accord.

Article 10.2 – Durée et date d’entrée en vigueur


Le présent accord entrera en vigueur le jour qui suit son dépôt auprès des services compétents, selon les modalités visées à l’article 4-8. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 10.3 – Information du personnel


Le présent accord sera tenu à la disposition des salariés, et affiché à l’emplacement dédié pour les affichages obligatoires. Il pourra être mis à disposition sur un intranet si ce mode de communication avait lieu dans l’avenir. Il sera par ailleurs porté à la connaissance de chaque nouvelle personne embauchée.

Article 10.4 – Révision de l’accord


Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.

Lorsqu’elle émane des salariés, la demande de révision de l’accord devra être exprimée par 2/3 des salariés de l’employeur. Le recueil de la volonté des salariés devra avoir lieu en respectant les règles du scrutin confidentiel et personnel. Lorsqu’elle émane des salariés, la demande de révision devra être adressée un mois avant la date d’anniversaire de l’accord.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement. Une copie de la lettre devra être adressée à l’Inspection du travail compétente. Les discussions devront commencer au plus tard dans le délai d’un mois suivant l’envoi de la lettre de notification de demande de révision.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, l’employeur proposera la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord. La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par le code du travail. Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du code du travail.

Par ailleurs, si l’employeur devait un jour bénéficier d’un CSE, un ou plusieurs membres de la délégation du personnel du CSE pourrait émettre une demande de révision en application de l’article L2232-23-1 du code du travail ou L2232-26 du code du travail.

Article 10.5 – Modification et révision de l’accord


Toute disposition modifiant le présent accord et qui fera l’objet d’un accord entre les parties signataires, donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Article 10.6 – Suivi


Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

En outre, en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, les parties conviennent de faire appel à un tiers.

Article 10.7 – Interprétation


Les représentantes et représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

Le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de l’employeur, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement, etc.

Si le différent d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé, par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.

Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuit conformément aux règles qu’il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.

Article 10.8 – Dépôt et publicité


Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès :

° De la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) sur la plateforme :

HYPERLINK "https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil" https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil
En deux versions :
* Une version intégrale signée des parties au format PDF ;
* Une version au format « .docx » de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques, et, le cas échéant, de données occultées, confidentielles.

° Du greffe du conseil de prud’hommes de BOULOGNE-SUR-MER,

Les éventuels avenants de révisions du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.



Fait à RINXENT, le 10 Décembre 2024,


En 4 exemplaires originaux
(1 pour la DREETS, 1 pour le Greffe du Conseil de prud’hommes, 1 pour la Direction, 1 pour l’affichage)


La société AFC

XXXXX

Mise à jour : 2025-01-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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