Accord d'entreprise AFF ST FLO

ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'ORGANISATION DES EQUIPES DE 5*8

Application de l'accord
Début : 14/12/2020
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société AFF ST FLO

Le 14/12/2020


ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ORGANISSATION DES EQUIPES DE 5*8

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société AFF St FLO, dont le siège social est situé 15/21 rue Pasteur 18400 Saint Florent sur Cher, immatriculée au Registre de Commerce des Sociétés de Bourges, représentée par Monsieur Prénom-Nom, en qualité de Directeur d’Usine,

D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales, représentées par leurs délégués syndicaux,

  • Monsieur Prénom-Nom, Délégué Syndical CGT

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Considérant les contraintes occasionnées par le fonctionnement régulier et en continu des fours de traitement thermique et de la ligne de traitement de surface, les organisations syndicales représentatives de la Société AFF ST FLO et la Direction se sont réunies afin de confirmer les modalités pour le travail en équipe 5*8.
L’objectif de ses travaux a été de rédiger un accord de substitution à l’accord d’établissement de la Société LISI AUTOMOTIVE FORMER.

Les parties signataires sont convenues, dans le cadre du présent accord, des points suivants :

Article 1 : Personnel concerné
Cet accord concerne le personnel travaillant dans les ateliers de traitement thermique et de traitement de surface quand ils fonctionnent en 5*8.

Article 2 : Horaires et cycles de travail
Les activités du traitement thermique et du traitement de surface relevant des activités énumérées dans les articles L 3131-12, R3132-5, R3132-7, le droit au repos hebdomadaire sera être pris par roulement par la mise en place d'équipe de 5*8 dans le secteur considéré.
Ce cycle de travail en 5*8 permet de répondre à des besoins et à des contraintes techniques de fonctionnement continu des fours et de la ligne de traitement de surface.

2.1 Horaires
Equipe du matin : 4h-12h
Equipe du soir : 12h- 20h
Equipe de nuit : 20h – 4h

  • Aménagement du travail sur un cycle de 5 semaines

 
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Semaine 1
 

M
M
M
S
S
Semaine 2
N
N
 

 
 
 
Semaine 3
M
M
S
S
S
N
N
Semaine 4
 

 

 
M
M
Semaine 5
S
S
N
N
N
 
 

Ce cycle englobe les week-ends et jours fériés qui sont donc des jours travaillés.

Article 3 : Temps de pause

Les 2 opérateurs travaillant dans la même équipe devront prendre leur pause de 20 minutes de manière décalée, afin d'assurer une permanence au niveau de la conduite du four ou de la ligne.
Les pauses devront être prises dans les plages horaires suivantes:
  • Equipe du matin: pause de 8h à 9h
  • Equipe du soir : pause de 16h à 17h
  • Equipe de nuit : pause de Minuit à 1h
Toutefois ces horaires pourront être décalés occasionnellement en fonction de l'activité de l'atelier.

Article 4 : Contrat de travail

Le personnel concerné sera considéré comme travailleur à temps partiel pendant la période de travail en 5*8.
Le temps de présence des salariés en équipe de 5*8 par cycle est de 21 jours * 8 heures / jour, soit 168H sur 5 semaines, soit en moyenne 33,6 heures hebdomadaires.
Le temps de travail effectif est lui de 32,2 heures, une fois la pause déduite.
Le temps de travail effectif annuel est de 1513,4 heures par an.


Article 5 : Rémunération spécifique du 5*8

Le personnel en 5*8 est rémunéré sur la base de 33,6 heures en moyenne sur un cycle de 5 semaines, incluant la pause qui est rémunérée.

Pour ne pas pénaliser le personnel travaillant en 5*8, il a été décidé d’accorder les primes suivantes :
  • une prime fixe compensatoire à RTT de 45.40 €
  • une majoration de la prime d'équipe "standard" versée aux personnes travaillant en cycle 3*8 ou 2*8, soit une prime d'équipe 5*8 de 361,55€. Cette majoration de la prime d'équipe permet de couvrir la différence entre le salaire normal comprenant une rotation en 3*8 et le salaire perçu en équipe de 5*8, ainsi que l'ancienne prime spécifique calculée chaque fois que le salarié en 5*8 travaillait plus de 40 heures d'affilée.

Article 6 : Travail de nuit

Le travailleur en 5*8 bénéficie de contreparties pour les périodes de travail de nuit pendant lesquelles il est employé :
  • une contrepartie sous forme de compensation salariale avec la majoration du taux horaire de nuit de 27%. La majoration des travailleurs de nuit est inhérente à l’exécution du travail de nuit.
Sont donc notamment exclus de la majoration des heures de nuit les absences maladie, congés payés, repos compensateur …

  • une contrepartie sous forme de repos compensateur : le personnel travaillant en 5*8 bénéficie de 4 minutes de repos compensateur acquises par poste de nuit effectivement travaillé.
La prise de ce repos compensateur est ouverte dès lors que le salarié a acquis une journée ou une demi-journée et sera soldée en fin de chaque année civile ou lors du changement de cycle (exemple passage de 5*8 à 3*8).
Le salarié doit informer sa hiérarchie de son souhait de prise de ce repos compensateur de nuit au moins 7 jours ouvrés avant.

Article 7 : Jours fériés

Les heures de travail effectuées un jour férié légal bénéficieront d’une majoration de 100%.
Les heures de travail effectuées le 1er mai bénéficieront d’une majoration de 200%.
Le 1er janvier et le 25 décembre sont considérés comme des jours fériés non travaillés.
Néanmoins une permanence devra être organisée et les heures de travail effectuées, dans ce cadre, bénéficieront d’une majoration de 200%.

Article 8 : Calcul et décompte des congés payés

Les salariés ayant travaillé 12 mois en cycle 5*8 sur la période de référence ont droit à 25 jours ouvrés de congés payés.

Concernant le décompte des jours de congés payés pris, lorsque le cycle 5*8 est suspendu pour cause de fermeture de l'installation, alors un jour de congé payé est décompté par jour ouvré (par exemple 5 jours de congés payés décomptés pour une semaine de congés, sauf s'il y a un jour férié sur un des jours ouvrés de la semaine en question, alors seuls 4 jours de congés payés sont décomptés). Ce mode de calcul est valable quel que soit la semaine du cycle (2 jours, 5 jours ou 7 jours normalement travaillés).
Une seule exception à cette règle, si le salarié commence ses congés à la suite d'une période de 7 jours de travail consécutif, dans ce cas les 2 premiers jours sont considérés comme du repos.

Par ailleurs, la production sur les fours de traitement thermique ou de la ligne de traitement de surface pourra être arrêtée un ou quelques jours avant l'arrêt du cycle 5*8.
Dans ce cas, le personnel concerné sera occupé à d'autres tâches (maintenance, tri ou autres …).
Si le personnel concerné souhaite prendre des jours de congés payés, le décompte de ces jours de congés payés sera effectué en fonction des jours normalement travaillés suivant le cycle du personnel concerné et ce, y compris le week-end.

Compte tenu de ce mode de calcul, le décompte des congés payés pourra être différent d'un salarié à l'autre pour une même période en fonction du cycle. Le rééquilibrage se fera sur plusieurs cycles.

Par contre, si le salarié, après accord du responsable, pose des jours de congés payés en dehors de la période de suspension du cycle 5*8, alors le décompte des jours de congés payés se fera fonction des jours normalement travaillés suivant le cycle de la personne, et ce y compris si les jours posés le sont un week-end ou un jour férié. Cette possibilité est caduque si l'usine est fermée 4 semaines en été et une semaine à Noël.


Article 9 : Journée patronale et Journée de solidarité

Par usage, le personnel travaillant en horaire de 5*8 bénéficiait d'une journée de congé supplémentaire par an au titre de la journée patronale. Cette journée a été supprimée et compenser la journée de solidarité que doivent effectuer les salariés conformément à la loi 2004-626 du 30 juin 2004.


Article 10 – Information et Consultation du CSE

Le présent accord sera soumis au CSE pour information et consultation, préalablement à sa signature.

Article 11 – Durée de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet à compter de sa signature et se substitue donc aux dispositions d’accords collectifs, d’accords référendaires, de décisions unilatérales de l’employeur ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par ses dispositions.

Article 12 – Révision et dénonciation de l’accord

Toute disposition modifiant les termes du présent accord et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant.
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par les organisations syndicales représentatives de salariés signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Article 13 – Dépôt – Publicité

Le présent accord sera déposé à la diligence de l’Entreprise sur la plate-forme de télé-procédure dédiée : www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr
Un exemplaire du présent accord sera établi pour chaque partie signataire et un exemplaire sera disponible pour consultation auprès du service Ressources Humaines afin que l’ensemble des salariés puisse en prendre connaissance.


A Saint Florent sur Cher, le 14 Décembre 2020,

Pour l’Entreprise  

Le Directeur d’Usine


Pour les Organisations Syndicales

Le Délégué Syndical CGT



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