Accord d'entreprise AFG INSTITUTION ST DOMINIQUE ST HERBLA
ACCORD D'ENTREPRISE NAO 2019
Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/03/2019
Début : 01/01/2019
Fin : 31/03/2019
2 accords de la société AFG INSTITUTION ST DOMINIQUE ST HERBLA
Le 21/03/2019
ACCORD D’ENTRERPISE RELATIF À LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Entre :L’Association de Gestion de l’Institut SAINT DOMINIQUE
Dont le siège social est situé 103 avenue de Cheverny à SAINT-HERBLAIN (44 800), au numéro SIRET 786 055 269 00017, représentée par M, en sa qualité de Directeur du 2nd degré et de coordinateur, par M, en sa qualité de directrice du 1er degré, et conformément à leur mandat de représentation et de signature dans le cadre de la NAO.D’une part,
Et :
Le syndicat CFDT, représenté par M, déléguée syndicale,
Le syndicat CFTC, représenté par M, délégué syndical
D’autre part,
PREAMBULE
Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail relatifs à la Négociation Annuelle Obligatoire portant sur les salaires, la durée et l'organisation du travail, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont été invitées par l’employeur, par mail du 19 février 2019, à engager une négociation.
Selon le calendrier de négociation défini en commun, des réunions se sont tenues aux dates suivantes :
●Le 15 mars 2019
●Le 21 mars 2019
Cette négociation a porté sur :
- Les salaires effectifs ;
- La durée effective et l'organisation du temps de travail ;
- L’accord d’aménagement du temps de travail ;
- L’intéressement, la participation et l'épargne salariale ;
- L’affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du Perco et l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires ;
- La mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
A l’issue de cette réunion, les parties ont émis les positions suivantes :
ARTICLE 1 : NEGOCIATION SUR LES SALAIRES EFFECTIFS
Ce thème bien qu’ayant été abordé n’a pas donné lieu à des propositionsARTICLE 2 : NEGOCIATION SUR LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Ce thème bien qu’ayant été abordé n’a pas donné lieu à des propositions
ARTICLE 3 : L’ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Ce thème bien qu’ayant été abordé n’a pas donné lieu à des propositionsARTICLE 4 : NEGOCIATION SUR L’EPARGNE SALARIALE
Ce thème bien qu’ayant été abordé n’a pas donné lieu à des propositionsARTICLE 5: L’AFFECTATION D'UNE PARTIE DES SOMMES COLLECTEES DANS LE CADRE DU PERCO ET L'ACQUISITION DE PARTS DE FONDS INVESTIS DANS LES ENTREPRISES SOLIDAIRES
Ce thème bien qu’ayant été abordé n’a pas donné lieu à des propositionsARTICLE 6 : LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES.
Ce thème bien qu’ayant été abordé n’a pas donné lieu à des propositionsARTICLE 7 : MESURES SALARIALES GENERALES
La négociation a porté sur la possibilité d’un versement d’une prime exceptionnelle.Il a été convenu ce qui suit :
Le versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat telle que prévue dans la loi ln°2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgences économiques et sociales
- Champ d’application
- Montant de la prime
Pour un salaire annuel brut 2018 jusqu’à 29000 € le montant de la prime peut varier de 42€00 à 242€46.
Les salariés à temps partiel percevront la prime visée à l’alinéa précédent calculée au prorata de leur durée du travail.
- Modalités de versement
Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera constaté sur le bulletin de paie du mois de versement.
- Durée de la présente décision
ARTICLE 8 : NOTIFICATION ET DELAI D’OPPOSITION
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.Il est convenu que c’est l’employeur qui procédera à cette notification.
Cette notification fait courir le délai d’opposition de huit jours de l’article L.2232-12 du Code du Travail.
ARTICLE 9 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu en 4 exemplaires originaux sur support papier et signé des parties.Un exemplaire du présent accord sera remis à chacun des signataires
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’Association.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.
Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale
Une copie du présent accord, certifiée conforme, sera affichée.
ARTICLE 10 : ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est d’application immédiate.Fait à SAINT-HERBLAIN, le 21 mars 2019 en 4 exemplaires.
Pour l’Institut Saint Dominique,Pour les Organisations Syndicales,
M,Pour la CFDT, MChef d’Etablissement Coordinateur
M,Pour la CFTC, M
Chef d’Etablissement 1er degré
Mise à jour : 2019-04-17
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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