ACCORD RELATIF A LA PROROGATION DES MANDATS DES ELUS REPRESENTANTS DU PERSONNE (Délégués du Personnel et Membres du Comité d’Etablissement) DE L’ETABLISSEMENT DE STRASBOURG
Entre : La Société Afi Esca, dont le siège social se situe au 2 quai Kléber – 67000 STRASBOURG, agissant pour le compte de son établissement de Strasbourg (2 quai Kléber – 67000 STRASBOURG), représentée par, Directeur des Ressources Humaines
Et
L’organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise, soit la CFDT, représentée par, Déléguée Syndicale
PREAMBULE : Contexte
La société Afi Esca est composée de deux établissements situés à Strasbourg et à Lille, chacun de ces établissements étant dotés d’une représentation du personnel propre. Afin qu’il y ait concordance entre les mandats des Représentants du Personnel de chacun des établissements, la Direction a proposé de proroger les mandats des élus de l’établissement de Strasbourg jusqu’au terme des mandats des élus de l’établissement de Lille. Les dates des termes des mandats sont les suivantes : - établissement de Strasbourg : 17/11/2017 - établissement de Lille : 02/12/2018
L’organisation syndicale CFDT, par la voix de, a donné son accord quant à cette prorogation.
ARTICLE 1-Prorogation des mandats des membres du Comité d’établissement et des délégués du personnel
Les parties signataires du présent accord décident à l'unanimité de proroger la durée des mandats en cours des membres du Comité d'établissement et des Délégués du Personnel de l’établissement de STRASBOURG. Les mandats sont ainsi prorogés jusqu’au 02/12/2018.
ARTICLE 2 - Conditions de validité de l'accord
ll est rappelé que la validité de cet accord est subordonnée à la signature unanime et sansréserve de l'employeur et de l’organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise.
ARTICLE 3 - Durée et publicité
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée correspondant à son objet et cesse de plein droit de produire ses effets à la fin des dates de prorogation des mandats telles que définies par l’article 1 du présent accord. A son terme, il ne produira pas les effets d’un accord à durée indéterminée. Conformément aux dispositions de l’article L 2261-1 du Code du travail, le présent accord prend effet au lendemain de sa date de dépôt.