Accord d'entreprise AFIPH A DOM

UN ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF A L'ACCORD DU 21/04/10 PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Application de l'accord
Début : 31/03/2025
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société AFIPH A DOM

Le 31/03/2025





Accord de substitution relatif à l’accord portant sur la mise en place de la journée de solidarité du 21 Avril 2010

Accord de substitution relatif à l’accord portant sur la mise en place de la journée de solidarité du 21 Avril 2010



  • ENTRE :

  • D’une part,
  • L’AFIPH A DOM’ dont le siège social est situé à Grenoble (38000) – 3 avenue Marie Reynoard -représentée par en qualité de Président du Directoire d’Afiph à Dom’, et par délégation, , Directrice Générale,

Et d’autre part,

Les organisations syndicales suivantes :
  • C.G.T., représentée par , Déléguée syndicale

  • SUD Santé SOCIAUX, représentée par , Déléguée syndicale

  • PREAMBULE :

  • Un accord d’entreprise portant l’accomplissement de la journée de solidarité a été conclu le 21 avril 2010 suite aux négociations intervenues entre l’ADPA et les organisations syndicales.
  • Cet accord a été conclu pour une durée indéterminée.
  • L’activité de l’ADPA a été transférée à l’AFIPH’A DOM, rétroactivement au 1er janvier 2024.
  • Dès lors, en vertu des dispositions de l’article L.2261-14 du code du travail, les modalités de l’accord d’entreprise conclu le 21 avril 2010 continuent à produire effet jusqu’à la conclusion d’un accord de substitution ou à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis prévu à l’article L.2261-9 du code du travail, soit jusqu’au 1er avril 2025.
  • L’AFIPH A DOM’ a en conséquence décidé d’entamer de nouvelles négociations avec les organisations syndicales, en application des dispositions de l’article L.2241-4 du code du travail, portant sur l’accomplissement de la journée de solidarité, aux fins de conclusion d’un nouvel accord venant se substituer à l’accord conclu le 21 avril 2010 au sein de l’ADPA.
  • Cet accord a vocation à compléter les dispositions conventionnelles en vigueur.
  • Il est conclu en vue d’organiser l’accomplissement de la journée de solidarité pour les années à venir.
  • Ceci ayant été rappelé, il a été convenu ce qui suit :


  • Article 1. Dispositions générales

  • Le présent accord constitue un accord de substitution au sens de l’article L.2261-14 du Code du travail.
  • Il emporte révision totale de l’accord d’entreprise relatif à l’accomplissement de la journée de solidarité conclu le 21 avril 2010 entre l’ADPA et les organisations syndicales signataires.
  • Conformément aux dispositions légales, l’accord d’entreprise conclu au sein de l’ADPA et mis en cause au 1er Janvier 2024 cesse de produire effet dès l’entrée en vigueur du présent accord.
  • Pour rappel, l’AFIPH A DOM applique, comme c’était le cas de l’ADPA, la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010.

  • Article 2. Champ d’application

  • Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’AFIPH A DOM’, dont les contrats de travail ont été transférés mais également aux nouveaux salariés engagés par l’association depuis la reprise de l’activité de l’ADPA.
  • Dès lors, il s’applique à l’ensemble des salariés embauchés en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée de l’AFIPH A DOM’, à temps plein ou à temps partiel.
  • La Loi N° 2004-626 du 30 juin 2004 relative aux dispositions de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées a posé le principe d'une journée de solidarité.
  • Elle prend la forme d'une journée de travail supplémentaire non rémunérée pour les salariés et d'une contribution financière pour les employeurs.
  • Le travail de la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures pour un salarié à temps plein, ne donne lieu à aucune rémunération supplémentaire.
  • Pour les salariés à temps partiels, la durée est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.
  • Le changement d'employeur
  • Si un salarié a déjà accompli au titre de l'année en cours une journée de solidarité, il ne sera pas tenu de s'acquitter, en cas de changement d'employeur, une nouvelle fois de la journée de solidarité. Ce salarié devra néanmoins apporter la preuve matérielle (exemple bulletin de paie) attestant de l'effectivité de cette journée.
  • Le cumul d'emplois
  • Le salarié ayant plusieurs employeurs effectue une journée de solidarité chez chacun de ses employeurs au prorata de sa durée contractuelle.
Le nombre d'heures à effectuer dans le cadre de la journée de solidarité
Les différentes situations

Heures de travail hebdomadaires
Modalités de calcul
Heures à effectuer pour la journée de solidarité pour l'employeur Afiph’ à dom

Temps plein

Je travaille à temps plein pour Afiph à dom’

35 heures

Aucune en particulier

7 heures

Temps partiel
Je travaille à temps partiel pour Afiph à dom’ exclusivement

20 heures

(7h/35h) x 20h

4 heures

Cumul d'emplois
Je travaille 20 heures pour Afiph à dom’ et 10 heures pour un autre employeur

30 heures

(7h/35h) x 30h = soit 6 h pour la journée de solidarité réparties comme suit :

4 heures








6 / (10+20) x 20 = 4 hres




6 / (l 0+20) x 10 = 2 hres








  • Article 4 — Modalité et règles spécifiques en fonction des modes d’aménagement du temps de travail


  • Le principe

  • Que1que soit le mode d'aménagement du temps de travail, il a été arrêté le principe de fixer l'accomplissement de la journée de solidarité sur une date commune pour l'ensemble des salariés. Celle-ci est donc fixée sur un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai.
  • Pour l’année 2025, cette journée s’effectuera le lundi de Pâques.
  • A compter du 1er janvier 2026 cette journée s’effectuera le lundi de Pâques.
  • Les modalités
  • Pour répondre aux contraintes d'organisations personnelles et professionnelles (écoles et lieux publics souvent fermés), il a été convenu que cette journée serait obligatoirement chômée par l'ensemble du personnel, ce qui implique que chaque salarié devra poser au choix :
  • 1 jour de pénibilité
  • 1 jour d'ancienneté
  • 1 jour de RTT ou récupération
  • 1 jour de flexibilité
  • 1 jour de congés payés
  • Une journée non comptabilisée dans la modulation pour les personnels Aides soignants et coordinateurs Soins.
  • La continuité de service
  • Afin d'assurer la continuité de service et de ses interventions pour satisfaire aux besoins légitimes des personnes qu'aide l'AFIPH A DOM, une partie du personnel pourra être amenée à travailler la journée de solidarité.
  • Dans ces conditions, il est décidé que l'ensemble du personnel qui travaillera cette journée, bénéficiera des dispositions prévues dans les accords d'entreprise pour les majorations versées au titre d'un jour férié travaillé.
  • L'organisation du travail en continuité de service
  • Le salarié travaillant un jour férié au titre de la journée de solidarité percevra sa rémunération mensualisée et bénéficiera comme vu ci-dessus des dispositions prévues dans les accords d'entreprise pour le travail d'un jour férié.
  • Compte tenu des « décomptes temps » liés à la journée de solidarité, les responsables de services ne pourront pas positionner, ce jour-là, en continuité de service des personnes dont le temps de travail ne serait pas mensualisé ou modulé. Au jour de la présente signature, seul le personnel sous le régime de la modulation du temps de travail est donc pressenti à travailler la journée de solidarité.
  • Il est également recommandé de faire travailler en priorité des personnes qui auraient épuisé l'ensemble de leurs droits à congés, et qui ne bénéficieraient pas d'autres jours à poser (ancienneté, flexibilité, récup RTT).
  • Les responsables de service devront veiller, pour la planification de cette journée, à ce que les heures d'intervention correspondent au moins aux heures dues au titre de la journée de solidarité (voir tableau ci-dessus). A défaut, les heures non effectuées ne seront pas récupérées par l'employeur, et ne pourront être effectuées ultérieurement au cours de l'année.
  • Pour le personnel soumis à la modulation du travail, et dans le cas où le compteur de suivi est basé sur la rémunération mensuelle versée, les heures effectuées au titre de la journée de solidarité seront « neutralisées » dans les compteurs, dans la limite de 7 heures ou de la durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiels, car ces heures ne doivent aucunement s'imputer sur le contingent annuel d'heures supplémentaires, ni sur le nombre d'heures complémentaires. Elles ne peuvent pas entraîner du positif dans le compteur de modulation.
  • Les personnes ne travaillant par la journée de solidarité et n’ayant pas de jours à poser.


  • Pour les personnes, ne travaillant pas en continuité de service, et n'ayant pas de jours à poser pour « chômer obligatoirement » la journée de solidarité, il sera effectué une retenue (un jour ouvré) comme suit :
  • Pour les salariés modulés ou mensualisés : un jour ouvré ne sera donc pas comptabilisé dans la modulation.
  • Pour les salariés non modulés ou non mensualisé, un jour ouvré ne sera pas valorisé.











Article 5. Date d’effet – durée

  • Le présent accord entrera en vigueur le 1er jour du mois qui suit son dépôt auprès des services compétents et s’appliquera de manière rétroactive au 31 Mars 2025.
  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6. Dénonciation – révision


  • En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de trois mois.
  • Conformément à l’article L.2261-10 du code du travail, une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois qui suivent le début du préavis mentionné à l’article L.2261-9 du même code.
  • Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l’expiration du délai de préavis.
  • Toute demande de révision devra obligatoirement être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires, accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle.
  • Les dispositions objets de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant.
  • Par ailleurs, en cas de modification législatives, réglementaires ou conventionnelles qui nécessiteraient une adaptation des dispositions du présent accord, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
  • Pour cela, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à une négociation dans le délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

Article 7. Publicité et notification de l’accord

  • Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des organisations syndicales signataires.
  • Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure Télé Accords et remis au greffe du conseil de prud'hommes.
  • Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D.2231-7 du Code du travail.
  • Par ailleurs, un exemplaire de ce texte est tenu à la disposition du personnel au service des ressources humaines du service.


  • A Saint Martin d’Hères, le 31 Mars 2025.
  • Fait en 5 exemplaires
  • Pour les SYNDICATSPour l’AFIPH A DOM’

  • SYNDICAT C.G.T.








Annexe 1
Exemple de décompte des heures dans le cadre d'un compteur de suivi basé sur la rémunération versée :

Une personne dont le contrat de travail est à temps plein doit effectuer 7 heures pour la journée de solidarité.
Cette personne travaillera dans le cadre de la continuité de service. Son planning prévoit 8 heures de travail. Ces heures seront décomptées comme suit :


















*Les heures de tra vail effectuées dans le cadre de la journée de solidarité ne doivent pas entraîner de positif dans le compteur de modulation. Embedded ImageEmbedded Image
Une personne dont le contrat de travail est à temps plein doit effectuer 7 heures pour la journée de solidarité.
Cette personne travaillera dans le cadre de la continuité de service. Son planning prévoit 8 heures de travail. Ces heures seront décomptées comme suit :


















*Les heures de tra vail effectuées dans le cadre de la journée de solidarité ne doivent pas entraîner de positif dans le compteur de modulation.




Mise à jour : 2025-04-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas