ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISERELATIF À LA RÉMUNÉRATION DES AIDES-SOIGNANTS
Entre d’une part,
L’AFIPH A DOM’ dont le siège social est situé à Grenoble (38000) – 3 avenue Marie Reynoard -représentée par en qualité de Président du Directoire d’Afiph à Dom’, et par délégation, , Directrice Générale,
Et d’autre part,
Les organisations syndicales suivantes :
C.G.T., représentée par, Déléguée syndicale
SUD Santé SOCIAUX, représentée par, Déléguée syndicale
Préambule :
Depuis l’avenant 43 modifiant le titre III de la convention collective de branche de l’aide à domicile (IDCC2941), les emplois de la filière intervention sont classés en prenant en compte trois éléments :
Les publics accompagnés ;
Les principales missions ;
Les missions transverses.
C’est l’analyse des principales missions exercées qui peut, notamment, permettre de déterminer le classement d’un emploi.
Au moment de la négociation de cet avenant en 2019-2020, il a ainsi été considéré que les aides-soignants et les auxiliaires de vie sociale / accompagnants éducatifs et sociaux avaient de métiers équivalents en termes de contenu de missions.
Mais l’arrêté du 10 juin 2021 relatif notamment à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'aide-soignant, publié au Journal Officiel du 12 juin 2021, est venu compléter le référentiel métier existant en y intégrant de nouveaux actes techniques pour les aides-soignants, qui ont donc depuis lors un champ d’intervention élargi et de nouvelles compétences attendues. De plus, un décret n°2021-980 du 23 juillet 2021 relatif à la réalisation de certains actes professionnels par les infirmiers et d'autres professionnels de santé, publié au Journal Officiel du 25 juillet 2021, permet aux aides-soignants de gagner en autonomie et introduit la notion de soins courants de la vie quotidienne dans leur collaboration avec les infirmiers.
Cette évolution significative des missions, des compétences et des responsabilités des aides-soignants a, par voie de conséquence, impliqué une évolution de classement de leur diplôme au Registre National des Certifications professionnelles (RNCP) (de niveau 3 à niveau 4).
Si cette évolution a fait l’objet d’une valorisation conventionnelle à travers l’ECR Diplôme, le niveau de diplôme RNCP n’a pas d’incidence automatique sur le classement des emplois dans la convention collective de branche tel qu’il résulte du tableau de positionnement des emplois par filière et par catégorie issu de l’article III.2 de la CCB. L’aide-soignant est donc toujours classé en catégorie « Employé » degré 2 de la filière Intervention, au même titre que les auxiliaires de vie sociale / accompagnants éducatifs et sociaux.
Au regard de la progression des missions des aides-soignants, certains secteurs, dont la fonction publique, ont pour leur part tiré des conséquences en matière de rémunération des aides-soignants en les revalorisant. Cette revalorisation a augmenté les difficultés de recrutement et de fidélisation du personnel dans la structure.
Ainsi, pour pallier ces difficultés mais aussi pour permettre la juste reconnaissance de l’évolution des missions des aides-soignants, il a été convenu ce qui suit :
Article 1. Objet et champ d’application
Le présent accord a pour objet de définir les modalités spécifiques de rémunération des aides-soignants diplômés au sein de l’association, suite à l’évolution de leurs missions et responsabilités telles qu’elles résultent notamment de l’arrêté du 10 juin 2021 et du décret n°2021-980 du 23 juillet 2021.
Il s’applique à tous les salariés occupant le poste d’aide-soignant au sein de la structure, quelle que soit leur date d’embauche.
Article 2. Attribution d’une prime aux aides-soignants
Le classement des aides-soignants salariés de la structure est inchangé : ils relèvent de la classification conventionnelle de branche prévue pour les salariés « Employé – Degré 2 » conformément à l’article III.13.2 de la CCB. Cette classification donne lieu à l’attribution d’un coefficient exprimé en points, variable en fonction de leur échelon et permettant de calculer leur salaire de base conventionnel.
A ce salaire de base conventionnel s’ajoutera une prime brute intitulée « Prime spécifique Aide-soignant » correspondant à la différence en nombre de points entre le coefficient dont bénéficie le salarié au regard de sa classification et le coefficient en vigueur pour le classement conventionnel de « Technicien et Agents de maitrise – Degré 1 ». A titre d’exemple, au jour de la signature du présent accord, une aide-soignante classée en « Employé – Degré 2 – Echelon 2 » bénéficie d’un coefficient de 359 points. Le coefficient conventionnel prévu pour les TAM – Degré 1 – échelon 2 » est de 379 points. La prime sera donc établie à hauteur de 20 points.
Cette prime est versée mensuellement. Elle donne lieu à une mention distincte sur le bulletin de salaire.
Pour les aides-soignants à temps partiel, elle est calculée au prorata de leur temps de travail.
Elle est incluse dans l’assiette de calcul de l’ECR ancienneté, de l’ECR dimanche et jour férié, de l’ECR travailleur de nuit, des heures supplémentaires, complémentaires et excédentaires.
Elle suit les mêmes règles de minoration que celles applicables au salaire de base conventionnel (par exemple en cas d’absence sans solde, d’arrêt maladie, etc …).
Les autres dispositions conventionnelles de branche relatives à la rémunération des aides-soignants sont inchangées. Ainsi et notamment, l’évolution dans les échelons et l’attribution des ECR Diplôme, Ancienneté, … ne font l’objet d’aucune modification.
Article 3. Articulation avec les dispositions conventionnelles de branche
La prime ne peut en aucun cas se cumuler avec tout autre avantage, notamment prime ou indemnité ayant le même objet.
Par ailleurs, la prime sera automatiquement recalculée (à la hausse ou à la baisse) en cas d’évolution des dispositions conventionnelles quelles que soient leur formes (changement de classification, nouveaux coefficients, nouvel ECR...) impactant la rémunération des Employés degré 2 et/ou des TAM degré 1, et ce jusqu’à complète disparition le cas échéant.
Article 4. Dispositions finales
Article 4.1 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4.2 – Agrément de l’accord
Les signataires demandent l’agrément du présent texte conformément aux dispositions de l’article L 314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
La procédure de demande d’agrément s’effectue par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure SI DEMAT-AGREMENT une fois le dépôt de l’accord réalisé auprès des services du ministère chargé du travail.
A défaut d’agrément, le présent accord ne pourra trouver application.
Article 4-3 - Date d’entrée en vigueur de l’accord
Les dispositions du présent accord seront applicables à compter du 1er jour du mois qui suivra son agrément, sans effet rétroactif.
Article 4-4 – Suivi de l’accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu les modalités suivantes afin de dresser le bilan de son application et discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions : un suivi annuel par le CSE dans le cadre des consultations récurrentes sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.
Article 4-5 – Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une des parties signataires conformément aux dispositions légales.
Il pourra également, conformément aux dispositions légales, faire l’objet d’une révision, notamment pour prendre en compte les éventuelles évolutions législatives, réglementaires ou conventionnelles.
Article 4-6 – Caducité
Les dispositions de présent accord seront caduques et prendront donc automatiquement fin le jour où le nombre de points de la prime deviendra nul du fait de l’évolution des dispositions conventionnelles.
Article 4-7 – Dépôt et publicité de l’accord
Le personnel sera informé du présent en accord par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet.
Le présent accord sera déposé par voie dématérialisée auprès de l’administration sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.
Il sera également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Grenoble.
Par ailleurs, en vue de sa publication sur le site www.legifrance.gouv.fr conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, une version publiable anonymisée du présent accord sera jointe au dépôt dématérialisé, dans laquelle toute mention des noms, prénoms, paraphes et signatures des personnes physiques sera supprimée.