Accord d'entreprise AFPI BRETAGNE
UN ACCORD DE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT 2019
Application de l'accord
Début : 01/03/2019
Fin : 01/01/2999
Début : 01/03/2019
Fin : 01/01/2999
9 accords de la société AFPI BRETAGNE
Le 28/02/2019
- Système de prime (autre qu'évolution)
- Système de prime (autre qu'évolution)
- Autre, précisez
- Système de prime (autre qu'évolution)
AFPI Bretagne
AFPI Bretagne
ACCORD PRIME EXCEPTIONNELLE
DE POUVOIR D’ACHAT
AFPI 2019
Vu la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 portant « mesures d’urgences économiques et sociales ».
Cette loi comporte notamment une mesure destinée à soutenir spécifiquement le pouvoir d’achat des ménages, en permettant aux employeurs de verser à leurs salariés (dont la rémunération est inférieure à 3 SMIC), une prime exonérée d’impôt sur le revenu, de cotisations sociales patronales et salariales et de prélèvements sociaux (CSG/CRDS ) dans la limite de 1 000 €.
Le présent accord est Conclu entre :
L’AFPI Bretagne, représentée par XXXX, Directeur GénéralD’une part,
Et
L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise représentée par M YYYY, délégué syndical CFDTD’autre part,
Il est convenu et arrêté ce qui suit en vue de l’application au personnel de l’AFPI Bretagne dans le respect des dispositions issues de la présente loi.
Sommaire :
TOC \* MERGEFORMAT Article 1 – Préambule1
Article 2 – Champs d’application, Bénéficiaires de la prime1
Article 3 – Montant et répartition de la prime2
Article 4 – Principe de non substitution2
Article 5 – Date de versement2
Article 6 – Régime social et fiscal2
Article 7 – Durée et entrée en vigueur de l’accord3
Article 8 – Révision3
Article 9 – Formalités de publicité et de dépôt3
- Article 1 – Préambule
- Article 2 – Champs d’application, Bénéficiaires de la prime
Ces salariés bénéficiaires sont en outre ceux dont la rémunération annuelle 2018 brute équivalent temps plein a été inférieure à trois fois le montant annuel du SMIC, calculé sur un an sur la base de la durée légale de travail (soit 53 944,80 €). Cela implique une proratisation du seuil pour les salariés à temps partiel, en application du Q/R V.2. de l’instruction interministérielle du 6 février 2019 et de l’article L 241-13 du Code de la sécurité sociale (2e al. du III).
Les salariés intérimaires et les salariés de groupement d’employeurs bénéficient de la prime exceptionnelle, au même titre et mêmes conditions que les salariés de l’association. Le présent accord sera transmis à l’Entreprise de travail temporaire et de groupement d’employeurs afin que ces dernières puissent effectuer le paiement de la prime aux salariés concernés. Cette prime exceptionnelle ouvre alors droit aux mêmes exonérations que celles applicables aux primes versées à l’ensemble des salariés de l’entreprise utilisatrice.
- Article 3 – Montant et répartition de la prime
montant maximum de la prime exceptionnelle est fixé à 700 € pour les salariés éligibles selon l’article 2 du présent accord ;
Lavaleur plancher minimum est de 25 €, en application du prorata ci-après exposé.
Le montant précité de la prime exceptionnelle sera versé proportionnellement à la durée de travail effectif sur la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre 2018.
Il est précisé que sont assimilés à du temps de travail effectif au sens du présent accord :
- Les absences pour congés payés, jours fériés,
- Les congés pour évènements familiaux prévus légalement ou conventionnellement maladie d’un enfant, présence parentale..),
- Les absences pour accident du travail ou maladie professionnelle,
- Les congés au titre de la maternité, de la paternité, de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant,
- Les congés d’éducation parentale
- Les temps de délégation des représentants du personnel,
- Les absences pour formation
- L’absence par suite d’une formation intégrée dans le plan de formation.
A titre indicatif, il en résulte que toute autre période d’absence au cours de l’année considérée (à savoir : le congé maladie, le congé individuel de formation, le congé sabbatique, le congé pour création d’entreprise, le congé pour examen etc…) est déduite du temps de travail effectif pour la détermination du nombre d’heures de présence effective.
- Article 4 – Principe de non substitution
- Article 5 – Date de versement
- Article 6 – Régime social et fiscal
- D’impôt sur le revenu
- De toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelles (cotisations sociales, CSG/CRDS, Agirc-Arrco, assurance chômage, etc…)
- De la participation à l’effort de construction, de la taxe d’apprentissage (y inclus contribution supplémentaire), des contributions à la formation professionnelle.
- De la taxe sur les salaires, pour les employeurs concernés, en raison de l’alignement d’assiette avec la base CSG/CRDS.
- Article 7 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
- Article 8 – Révision
- Article 9 – Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles D.2231-2, D.2231-4 et L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du conseil de prud’hommes de Rennes (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)
Article 10 – Information du personnel et de ses représentants
Fait à Bruz, le Février 2019
XXXX YYYY
Directeur Général DS CFDTMise à jour : 2019-04-15
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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