, Directeur de site, représentant l’Association de Formation Professionnelle de l’Industrie de Champagne-Ardenne dont le siège social est situé 135, avenue Charles de Gaulle – CS50183 – 08008 Charleville-Mézières,D’une part,
Convaincues que la mixité et la diversité constituent des facteurs d’enrichissement humain et de cohésion sociale tout autant qu’une source de progrès économique et social d’efficacité, de modernité et d’innovation dans l’entreprise et par le fait que les femmes et les hommes doivent être présents de manière équilibrée dans toutes les fonctions et à tous les niveaux de l’entreprise, les parties au présent accord souhaitent réaffirmer leur volonté de garantir l’égalité des chances entre les femmes et les hommes, de proscrire toute différence de traitement en considération du sexe et de mettre en œuvre les actions correctives qui s’imposent. C’est dans ce contexte que les parties signataires du présent accord souhaitent marquer leur opposition à tous les comportements tant discriminatoires que discriminants et agir pour combattre les stéréotypes culturels et les représentations socioculturelles associés au sexe et ce, à l’issue de la négociation prévue à l’article L. 2242-1 du Code du travail. C’est ainsi que pour favoriser le développement harmonieux des compétences et l’épanouissement professionnel des collaborateurs, ils entendent mettre en œuvre une véritable politique d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à tous les stades de l’évolution professionnelle ; elles aspirent également au déploiement d’actions concrètes visant à permettre aux salariés, les hommes comme les femmes, de concilier le plus efficacement possible leur carrière professionnelle avec leur responsabilité d’ordre familial. Pour y parvenir, l’accent devra être mis au préalable sur la réalisation d’actions de communication et de sensibilisation sur les principes défendus par le présent accord. Le présent accord est conclu en application de l’article L. 2242-1 et des articles L. 2242-17 et suivants du Code du travail, relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Article 1 - Champ de l’accord
Le périmètre des négociations concerne l’ensemble des salariés. Le syndicat CFE-CGC, représenté en la personne de, Délégué syndical, est un syndicat catégoriel. Il n’a donc pas la capacité de s’engager pour l’ensemble des salariés. Les salariés concernés entrant dans l’accord sont ceux rattachés au 2ème collège dont la classification est comprise de D à I.
Les dispositions du présent accord bénéficient aux salariés du 2ème collège de l’Association de Formation Professionnelle de l’Industrie de Champagne-Ardenne, qu’ils soient en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée ainsi qu’aux salariés intérimaires.
Article 2 - Cadre de l’accord
A - Contexte légal Le présent accord est conclu en application de l’article L. 2242-1 et des articles L. 2242-17 et suivants du Code du travail, relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. B - Définitions Le présent accord vise à supprimer les éventuels déséquilibres dans les pratiques de l’entreprise, sources des écarts de situation entre les femmes et les hommes. L’égalité professionnelle doit permettre aux femmes et aux hommes de bénéficier d’un traitement égal en matière d’accès à l’emploi, d’accès à la formation professionnelle, de qualification, de classification, de promotion, de rémunération, de conditions de travail et d’articulation entre la vie professionnelle et la vie privée. Elle s’appuie sur trois principes :
Egalité des droits entre les femmes et les hommes, impliquant la non-discrimination entre les salariés en raison du sexe, de manière directe ou indirecte,
Egalité des chances visant à remédier, par des mesures concrètes, aux inégalités qui peuvent être rencontrées dans le domaine professionnel,
Egalité de rémunération, pour un même travail ou un travail à valeur égale, l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
Cela signifie néanmoins que l’égalité professionnelle ne consiste pas en une égalité absolue entre les femmes et les hommes sans tenir compte de la différence de situation dans laquelle ils se trouvent, ni à garantir une égale représentation des femmes et des hommes dans le domaine professionnel.
C- Objectifs La négociation ayant abouti à la signature du présent accord a permis d’identifier, un certain nombre de situations dans lesquelles l’égalité professionnelle n’était pas nécessairement respectée et ce, quelles qu’en soient les raisons. Au cours des échanges entre les partenaires sociaux, les facteurs à l’origine de ces situations ont pu être, sinon expliqués, au moins identifiés. C’est à partir de ces constats que la sélection des mesures figurant dans le présent accord a pu être opérée. Celles-ci doivent concourir à ce que, dans chaque situation, un traitement égal puisse être assuré aux salariés, de l’entreprise quel que soit leur sexe. L’objectif final consiste donc à mettre tout en œuvre pour que les situations d’inégalité soient éliminées et pour permettre aux collaborateurs, femmes et hommes d’évoluer au sein de l’entreprise dans les mêmes conditions. A partir de ce constat ainsi réalisé, les parties conviennent de se fixer des objectifs de progression dans 3 domaines énumérés, en vertu de l’article R 2242-2 du Code du travail, pris parmi les thèmes énumérés à l’article L. 2312-36-2° du Code du travail.
Article 3 - Mesures permettant d’atteindre les objectifs d’égalité professionnelle
Les parties conviennent de se fixer des objectifs de progression dans les domaines énumérés ci-après et de s’engager sur des actions concrètes, chiffrées.
Article 3.1 - Domaine d’action n° 1 : L’embauche
Objectif de progression
Accroître la communication interne et externe en matière d’égalité professionnelle.
Action
Intégrer dans les offres d’emplois les valeurs de l’entreprise et son engagement en matière d’égalité professionnelle.
Indicateurs chiffrés
Nombre d’annonces d’emploi conformes aux prescriptions.
Favoriser l’articulation vie professionnelle/vie personnelle et familiale.
Action
Accorder un temps rémunéré pour accompagner son enfant, à charge fiscalement, le jour de la rentrée scolaire jusqu’à l’entrée en 6ème, sur demande préalable.
Indicateur chiffré
Nombre de parents ayant bénéficié de ce temps dédié au 1er jour de la rentrée.
Article 3.3 - Domaine d’action n° 9 : Articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale
Objectif de progression n° 1
Améliorer les droits liés à la prise des congés familiaux.
Action
Assurer, aux salariés(es) ayant 1 an d’ancienneté, un congé indemnisé à 100% du salaire habituel en cas de maladie ou d’accident, constaté par certificat médical, d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge. La durée de ce congé est de 3 jours par an et par salarié. Elle est portée à 4 jours par an et par salarié si l’enfant est âgé de moins d’un an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans. Le congé est accordé au salarié sur présentation d’un certificat médical attestant de la présence nécessaire de ce dernier auprès de l’enfant.
Indicateur chiffré
Nombre de jours de congés enfants malades rémunérés.
Objectif de progression n° 2
Améliorer l’harmonisation des temps de vie.
Action
Assurer, aux salariés ayant 1 an d’ancienneté, une rémunération à 100 % du congé de paternité.
Indicateur chiffré
Nombre de jours de congés de paternité rémunérés.
Article 4 - Durée de l’accord
L’accord est conclu pour une durée déterminée du 1er juin 2025 au 31 mai 2026.
Article 5 - Clause de rendez-vous et suivi de l’application de l’accord
En vue d’assurer le suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
Article 6 - Clause de révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Article 7 - Clause de dénonciation
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 8 - Entrée en vigueur
L’accord entrera en vigueur conformément aux dispositions légales à compter du lendemain de son dépôt.
Article 9 - Notification
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Article 10 - Publicité
Cet accord sera déposé auprès de la DREETS via www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr dans le ressort de laquelle il a été conclu, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.
Fait à Reims, en quatre exemplaires, le 18 avril 2025.