(Articles L. 2242-8, L. 2242-9 et R. 2242-2 du Code du travail)
PREAMBULE Les parties signataires de l'accord s'engagent en faveur de la promotion de l'égalité professionnelle et réaffirment leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes. Elles reconnaissent que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est source de complémentarité, d'équilibre social et d'efficacité économique. Le présent accord vise à assurer la réalisation des objectifs d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise, de mixité des emplois ainsi que d’égalité d’accès à l’emploi dans le cadre de la lutte contre les discriminations à l’embauche et durant le déroulement de carrière des salariés. Il est rappelé que l’article L. 2242-8 du Code du travail fait obligation aux entreprises de cinquante salariés et plus d’être couvertes par un accord collectif portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionné à l’article L. 2242-1, 2° du Code du travail, ou, à défaut, par un plan d’action unilatéral visé à l’article L. 2242-3 du Code du travail, afin d’éviter d’être soumises à la pénalité financière. En outre, l’article R. 2242-2 du Code du travail précise le contenu que doit au minimum comporter l’accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour exonérer l’entreprise du versement de la pénalité financière résultant de l’article L. 2242-8 du même code.
Compte tenu de ce qui précède, il est convenu, en application des articles L. 2242-8, L. 2242-9 et R. 2242-2 du Code du travail, ce qui suit :
Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à tous les salariés, quel que soit leur type de contrat de travail (contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, contrat initiative emploi, etc.), qu’ils soient en CDI ou en CDD, sans distinction de sexe, de statut ou de classe professionnelle.
Mesures permettant d’atteindre les objectifs d’égalité professionnelle
Conformément à l’article R. 2242-2 du code du Travail, six domaines d’action ont été retenus, parmi ceux figurant au 2° de l’article L. 2312-36 du Code du travail, pour promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise.
Rémunération effective
Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du Code du travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi. En conséquence, il est convenu ce qui suit : Objectif de progression En matière de
rémunération effective, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant :
Réajuster la politique salariale pour résorber les inégalités salariales.
Action Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :
Mener une étude périodique des éventuels écarts de rémunération liés au genre, par classe d’emploi, pour l'année civile précédente.
Indicateur chiffré Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :
Résultats chiffrés de l’étude périodique : pourcentage d’écart de rémunération entre les femmes et les hommes par classe d’emploi, calculé annuellement, avec un objectif d’écart maximal de 200 €.
2.2 Promotion professionnelle
Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du Code du travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi. En conséquence, il est convenu ce qui suit : Objectif de progression En matière de
promotion professionnelle, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant :
Améliorer le pourcentage de promotions réussies.
Action Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :
Mettre à jour les postes disponibles, toutes catégories, et les diffuser à tous les collaborateurs.
Indicateur chiffré Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :
Nombre d’informations diffusées au cours de l’année civile précédente, ainsi que le nombre de promotions établies sur l’année, avec leur répartition femmes/hommes.
2.3 Condition de travail
Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du Code du travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi. En conséquence, il est convenu ce qui suit : Objectif de progression En matière de
condition de travail, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant :
Favoriser un recours équilibré au temps partiel entre les femmes et les hommes.
Action Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :
Etudier 100% des demandes de modifications de l’organisation du temps de travail, notamment le travail à temps partiel choisi.
Indicateur chiffré Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :
100% des demandes de modifications de l’organisation du temps de travail étudiées au cours de l'année civile précédente.
2.4 Articulation entre la vie professionnelle et l’exercice de la responsabilité parentale
Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du Code du travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi. En conséquence, il est convenu ce qui suit : Objectif de progression En matière
d’articulation entre la vie professionnelle et l’exercice de la responsabilité parentale, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant :
Rendre plus compatible les modalités d’organisation du temps de travail avec l’exercice de la parentalité.
Action Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :
Intégrer l’objectif d’articulation des temps dans l’accord sur le temps de travail.
Indicateur chiffré Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :
Prise en compte de l’objectif d’articulation des temps dans l’accord sur le temps de travail.
2.5 Formation
Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du Code du travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi. En conséquence, il est convenu ce qui suit : Objectif de progression En matière de
formation, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant :
Rééquilibrer l’accès des femmes et des hommes à la formation.
Action Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :
Fixer pour les femmes et les hommes des conditions d’accès identiques à la formation, indépendantes de la durée du travail.
Indicateur chiffré Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :
Proportion de femmes parmi les salariés ayant bénéficié d’une formation au cours de l’année civile précédente, avec un écart maximum de 3 % par rapport à la proportion d’hommes formés.
2.6 Embauche
Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du Code du travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi. En conséquence, il est convenu ce qui suit : Objectif de progression En matière d’
embauche, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant :
Sensibiliser les personnes chargées de recrutement, aux stéréotypes femmes/hommes afin de les dépasser.
Action Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :
Formuler les offres d’emploi de manière asexuée en rédigeant les intitulés d’offres d’emploi et la description du poste en éliminant les terminologies sexuées et les stéréotypes qu’ils sous-entendent.
Indicateur chiffré Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :
Nombre d’offres d’emploi revues dans ce sens, analysées et validées au cours de l'année civile précédente.
Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans. Il entrera en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2025, et cessera de s’appliquer le 31 décembre 2027.
Modalités de suivi et de rendez-vous
Les parties conviennent de se réunir une fois par an, au mois de mai afin, notamment, de faire le point sur le dispositif et d’envisager une éventuelle modification des conditions d’application de l’accord ou sa suppression.
Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé par les parties, à tout moment pendant la période d’application de l’accord, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et suivants le Code du travail. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu entre les parties dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Modalités de publicité de l’accord
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche. Conformément à l’article L. 2231-2 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de la téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du conseil de Prud’hommes de Bourg en Bresse.