Accord d'entreprise AFRICA GLOBAL LOGISTICS

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN REGIME DE FRAIS DE SANTE AU SEIN DE LA SOCIETE AFRICA GLOBAL LOGISTICS

Application de l'accord
Début : 20/03/2024
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société AFRICA GLOBAL LOGISTICS

Le 20/03/2024



ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN REGIME DE FRAIS DE SANTE AU SEIN DE LA SOCIETE AFRICA GLOBAL LOGISTICS




ENTRE LES SOUSSIGNEES : 

 
 

La société AFRICA GLOBAL LOGISTICS (AGL), SAS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 519 127 559 NANTERRE, dont le siège social est sis 33, Quai Dion Bouton – 92800 Puteaux, représentée par , agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité à l’effet des présentes. 

 
Ci-après la « 

Société AGL », 

 
 
D’une part, 

 

ET : 

 

Les Organisations syndicales représentatives au sein de la Société : 

 
  • Pour le syndicat CFE-CGC représenté par en sa qualité de Délégué syndical ; 
 
  • Pour le syndicat CFTC représenté par en sa qualité de Délégué syndical. 
 
 
D’autre part, 
 
Ci-après dénommés ensemble « 

les Parties ». 

 




















PREAMBULE

Dans la perspective du rachat de la société BOLLORE AFRICA LOGISTICS (BAL) par Mediterranean Shipping Company (MSC), des salariés des sociétés BOLLORE LOGISTICS et BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS CORPORATE (« BTLC ») ont été transférés à la société BAL, à effet du 22 décembre 2022.

Cette opération de transfert, a eu pour effet de mettre en cause les accords collectifs applicables au sein des entités BOLLORE LOGISTICS et BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS CORPORATE (« BTLC »), dont les salariés ont été transférés à la société BOLLORE AFRICA LOGISTICS (BAL), tout en maintenant leurs effets pendant une durée de 15 mois, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail.

A la suite de cette première opération de transfert, la société BAL a été cédée par la société BOLLORE SE au Groupe MSC, et renommée « AFRICA GLOBAL LOGISTICS » (AGL).

Ainsi, l’ensemble des accords, usages, décisions et engagements unilatéraux, dont bénéficiaient les salariés des entités susmentionnées avant leur transfert au sein de AGL (ex-BAL) sont mis en cause par le présent accord. Ledit accord se substitue donc à tout accord collectif, usage, décision ou engagement unilatéral, en vigueur antérieur au sein des sociétés BOLLORE LOGISTICS et BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS CORPORATE (« BTLC »), portant sur le même objet et le même champ d’application.

C’est dans ces conditions que les Parties se sont réunies afin de négocier et convenir d’un cadre conventionnel unique en matière de frais de santé, applicable au sein de la Société AGL. Les parties ont pris l’engagement d’appliquer le régime frais de santé en vigueur au sein de AGL (ex-BAL) qu’ils considèrent globalement comme régime le plus favorable pour la collectivité des salariés.

Article 1 : Objet


Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime, a pour objet de définir les caractéristiques générales du régime de santé à caractère collectif et obligatoire et d'organiser l'adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d'assurance collective souscrit par l'Entreprise auprès de l'organisme assureur ci-dessous mentionné.
Il constitue un accord de substitution au sens de l’article L. 2261-14 du Code du travail, avec toutes les conséquences de droit qui en découlent.
A ce titre, le présent accord a vocation à se substituer aux dispositions conventionnelles applicables à la date du transfert au sein de la société AGL (ex-BAL), de même qu’à faire cesser les effets produits par les accords collectifs transférés dans le cadre de l’opération de transfert évoquée en préambule.
Plus précisément, le présent accord se substitue, et à ce titre annule et remplace, l’ensemble des accords collectifs applicables au sein de la société AGL (Ex-BAL) à la date du transfert ou qui lui auraient été transférés, ainsi que leurs avenants, et ayant pour objet les thèmes traités dans le présent accord.
Sont notamment annulées et remplacées, les dispositions issues des accords listés en annexe A.
De même, le présent accord se substitue, et à ce titre entraîne et acte de la cessation des effets de l’ensemble des accords collectifs qui étaient applicables au sein des sociétés BOLLORE LOGISTICS et BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS CORPORATE dont sont issus les salariés transférés et qui à ce titre ont été mis en cause à l’occasion de l’opération de transfert.
Cessent notamment de produire effet les dispositions issues des accords collectifs visés :
  • en annexe B pour la société BOLLORE LOGISTICS (« BL »),
  • en annexe C pour la société BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS CORPORATE (« BTLC »).

Article 2 : Conditions de mise en place


Les parties conviennent que l’Entreprise s'engage à souscrire un contrat collectif Santé auprès d'un organisme d’assurance habilité.
Il est précisé à titre d'information qu'à la date d'effet du présent accord l'assureur retenu par l'Entreprise est ALLIANZ (87, rue de Richelieu - 75009 PARIS) et que le gestionnaire administratif est VIVINTER (82, rue Villeneuve 92584 Clichy Cedex).

Conformément à l'article L.912.2 du Code de la Sécurité Sociale, l'Entreprise devra, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter du présent accord réexaminer le choix de l'organisme assureur ci-dessus.

L'Entreprise pourra procéder au changement d'assureur sans qu'il en résulte une modification du présent accord pour autant que les garanties et les cotisations restent inchangées.

Les dispositions de ce contrat d'assurance s'imposent à chaque salarié, de même que s'imposeront les dispositions de tout contrat d'assurance se substituant au premier dès lors que le niveau des garanties et le coût des cotisations ne seront pas modifiés.

Cette adhésion permet à l’entreprise de bénéficier des avantages fiscaux et sociaux de faveur créés par la loi.

Article 3 : Personnel bénéficiaire


Le présent accord concerne tous les établissements présents et futurs de l'Entreprise et s'applique à l'ensemble du personnel (à l’exclusion des expatriés qui relèvent d’un régime de frais de santé spécifique à leur statut).

Article 4 : Caractère obligatoire de l'adhésion au régime


L’adhésion au régime est obligatoire pour l'ensemble du personnel bénéficiaire tel que visé à l'article 3 et prend effet automatiquement sans condition d'ancienneté.

Cette obligation s'impose donc aux salariés concernés qui ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisation. Il prend effet automatiquement sans condition d'ancienneté à la date d'effet du contrat ou à la date d'entrée dans l'Entreprise.

Sans remise en cause du principe de l'adhésion obligatoire des salariés visés à l'article 3, il est accordé à certains salariés la possibilité, sous certaines conditions, de demander une dispense d'adhésion.

Ainsi, pourront demander à bénéficier d'une dispense d'adhésion :

  • Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 ou de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé prévue à l'article L. 863-1 du Code de la sécurité sociale, dès lors qu'ils en font la demande et qu'ils justifient de leur situation par la production d’une copie de l'attestation mentionnée à l'article L 863-3 du même Code (article D911-2 du Code de la Sécurité Sociale).
Cette dispense vaut jusqu'à la cessation de la couverture ou de l'aide.

  • Les salariés qui, à la date de mise en place du présent régime ou à la date d'entrée dans l'Entreprise, sont déjà couverts par une assurance individuelle « frais de santé dès lors qu'ils en font la demande et qu'ils produisent les documents attestant de l'existence du contrat individuel et de sa date d'échéance (article D911-2 du Code de la Sécurité Sociale).
Cette dispense vaut jusqu'à l'échéance du contrat individuel, si le salarié ne peut pas le résilier par anticipation.

  • Les salariés qui bénéficient déjà, à la date de mise en place du présent régime ou à la date d'entrée dans l'Entreprise, d'un régime de remboursement des frais de santé obligatoire y compris en tant qu'ayants droit, dès lors qu'ils en font la demande et qu'ils justifient annuellement de leur situation par la production d’une attestation d'affiliation (article D911-2 du Code de la Sécurité Sociale).
Le salarié doit informer l'Entreprise dès lors que la condition justifiant la dispense disparait, Il est alors tenu de cotiser au régime obligatoire de l'Entreprise.

  • Les salariés bénéficiant d'une couverture complémentaire obligatoire de remboursement des frais de santé dans le cadre d’un autre emploi (salariés à employeurs multiples) dès lors qu'ils en font la demande et qu'ils justifient, annuellement, de l'existence d'une couverture obligatoire par la production d'une attestation d'affiliation (article D911-2 du Code de la Sécurité Sociale).
Le salarié doit informer l'Entreprise dès lors que la condition justifiant la dispense disparait. Il est alors tenu de cotiser au régime obligatoire de l'Entreprise.

  • Les salariés en CDD ou en mission dont la durée de la couverture collective obligatoire santé offerte par l’Entreprise est inférieure à 3 mois, dès lors qu'ils justifient d'une couverture santé individuelle respectant les exigences du contrat responsable (article D911-7 du Code de la Sécurité Sociale).

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties (article R242-1-6 du Code de la Sécurité Sociale).
Le salarié doit informer l'Entreprise dès lors que la condition justifiant la dispense disparait. Il est alors tenu de cotiser au régime obligatoire de l'Entreprise.

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs (article R242-1-6 du Code de la Sécurité Sociale).

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute (article R242-1-6 du Code de la Sécurité Sociale).

L'attention des salariés est attirée sur le fait que la dispense a pour effet de les priver, eux et leurs ayants droits, de la couverture santé.

Article 5 : Garanties et prestations


Les garanties et prestations, dont pourront bénéficier les membres du personnel visés à l'Article 3 ci-dessus, sont définies dans le contrat d'assurance collective santé responsable ou le résumé de garanties Frais de Santé.
Les garanties souscrites par l'Entreprise ne constituent, en aucun cas, un engagement pour l'Entreprise, qui n'est tenue, à l'égard de ses salariés, qu'au seul paiement des cotisations et à la remise d'une notice établie par l'organisme assureur. Par conséquent, ces prestations relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. De même l'Entreprise ne pourra être recherchée de quelque façon que ce soit au titre de leur évaluation ou de leur service.
Toutes modifications des conditions d'évaluation et de service des prestations sont opposables aux salariés et à leurs éventuels ayants-droits, dès lors que leur a été remise la notice ou son actualisation les décrivant.
Les notices modifiées, ou l'actualisation les décrivant, seront adressées à chaque salarié.

Article 6 : Cotisations


Les cotisations nécessaires au financement de ce régime de frais de santé s'élèvent à la date de signature du présent accord, à un montant correspondant à.

  • 4,494 % de la rémunération mensuelle brute sur la tranche A ;
  • 0,963 % de la rémunération mensuelle brute sur la tranche B.

Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l'Entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes (60% à la charge de l’employeur et 40% à la charge du salarié) :

  • 1 ,797 % à charge du salarié et 2,697 % à charge de l'employeur sur la tranche A ;
  • 0,385 % à charge du salarié et 0,578 % à charge de l'employeur sur la tranche B.

Lorsque les deux membres d'un couple travaillent dans l'Entreprise, il est possible que l'un d'entre eux seulement adhère (l'un étant affilié en propre, l'autre en tant qu'ayant droit) (cf. cas de dispense).

Les cotisations correspondant à la participation des salariés feront l'objet d'une retenue obligatoire sur leur fiche de paie.

Article 7 : Financement des garanties en cas de suspension du contrat de travail


En cas de suspension du contrat de travail des membres du personnel concerné, avec maintien total ou partiel de salaire ou versement d'un complément de salaire à la charge de l'employeur, le régime de Frais de Santé continuera à s’appliquer dans les mêmes conditions pendant toute la durée de la suspension.
Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution calculée selon les règles applicables au contrat pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations calculée selon les règles applicables au contrat pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

En cas de suspension du contrat de travail des membres du personnel concerné sans maintien de salaire, le régime de Frais de Santé est suspendu.
Cependant, il pourra continuer à s'appliquer dans les mêmes conditions pendant toute la durée de la suspension sous réserve que le salarié en fasse la demande et s'acquitte de la cotisation globale calculée selon les règles applicables au contrat pendant toute la période de suspension du contrat de travail.

Les dispositions du présent article sont conformes aux prescriptions de la Direction de la Sécurité sociale et de l'Acoss, à la date de mise en place du présent accord.

Ces dispositions seront néanmoins automatiquement modifiées en cas d'évolution des prescriptions de la Direction de la Sécurité sociale ou des dispositions législatives ou réglementaires, sous réserve de l'information individuelle des adhérents.

Article 8 : Maintien des garanties


  • Portabilité des garanties

Les salariés conserveront le bénéfice du régime de santé, en cas de cessation du contrat de travail sous réserve de réunir et respecter les conditions prévues par la législation (article L 911-8 du Code de la Sécurité sociale à la date de conclusion du présent accord).

  • Anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité ou d'un revenu de remplacement en cas de perte d’emploi ou d'un congé de fin d'activité

Les anciens salariés bénéficiaires soit d'une rente d'incapacité ou d'invalidité de la Sécurité sociale, soit d'un revenu de remplacement s'ils sont privés d'emploi, pourront conserver une couverture Santé en adhérant au contrat mis en œuvre par l’assureur.

Ce contrat dispose de l'ensemble des formules de garanties de la gamme de l'assureur, réservée aux salariés des entreprises assurées par les contrats collectifs Santé de l'assureur, sous réserve :

  • d'en faire la demande dans les six mois qui suivent la rupture du contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois qui suivent l'expiration de la période du bénéfice à titre temporaire du mécanisme de portabilité,
  • de verser la cotisation prévue par le contrat proposé par l'assureur. Cette cotisation spécifique se substitue à la cotisation précédemment versée par le salarié en activité.

  • Anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ou d'un revenu de remplacement en tant que pré-retraite

Les anciens salariés bénéficiaires soit d'une pension de retraite, soit d'un revenu de remplacement en tant que pré-retraité, pourront conserver une couverture Santé en adhérant au contrat spécifique mis en œuvre par l'assureur sous réserve :

  • d'en faire la demande dans les six mois qui suivent la rupture du contrat de travail,
  • de verser la cotisation prévue par le contrat proposé par l'assureur. Cette cotisation spécifique se substitue à la cotisation précédemment versée par le salarié en activité.

  • Ayants droit du salarié décédé

Les ayants droit de l'assuré décédé bénéficieront du maintien gratuit jusqu'à l'expiration du mois au cours duquel l'évènement a lieu puis pourront conserver une couverture Santé, en adhérant au contrat spécifique mis en œuvre par l'assureur sous réserve :

  • d'en faire la demande dans les six mois qui suivent le décès du salarié adhérent,
  • de verser la cotisation prévue par le contrat proposé par l'assureur. Cette cotisation spécifique se substitue à la cotisation précédemment versée par le salarié décédé.

Article 9 : Evolution des modalités de financement du régime


L'équilibre technique du régime peut justifier des ajustements à la hausse ou à la baisse de garanties et/ ou de cotisations.

Toute augmentation de cotisations ou définition de nouvelles garanties devra faire l'objet d'une révision négociée avec les Organisations Syndicales représentatives de l'Entreprise dans les conditions prévues à l'article 12 du présent accord.

Article 10 : Modalités d'information


L’entreprise remettra à chacun des membres du personnel visés à l'Article 3 ci-dessus, une notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.

Ces derniers sont tenus de renvoyer ou de remettre à l'Entreprise le bulletin d'attestation de remise d’information par laquelle ils confirment avoir reçu et pris connaissance de la présente et des conditions de mise en œuvre du régime de Frais de Santé.

Article 11 : Suivi de l'Accord


L'application du présent accord sera suivi par le Comité Social et Economique dans le cadre de ses réunions périodiques.

Une présentation du rapport de situation du contrat établi par le courtier et/ou l'assureur sera effectuée annuellement au Comité Social et Economique.

Article 12 : Date d'effet Durée - Révision - Dénonciation


Le présent accord prend effet à compter de sa date de signature.

Le présent accord est établi pour une durée indéterminée.

Le présent accord peut donner lieu à révision ou dénonciation dans les conditions légales et réglementaires conformément aux articles L - 2261-7 et suivants et L- 2261-9 et suivants du Code du travail.

Une révision négociée du présent accord entre les Organisations Syndicales représentatives et la Direction de l'Entreprise en vue de sa mise en conformité avec la législation ou la jurisprudence concernée interviendra après simple demande écrite de révision de l'une des parties signataires du présent accord.

La résiliation du contrat d'assurance emporte caducité du présent engagement à la date de cessation des effets du contrat d’assurance et ce en l'absence de conclusion d'un nouveau contrat d'assurance identifiant les mêmes garanties et au même taux de cotisations.

Le régime cesse alors de s'appliquer dès le terme du contrat d'assurance.




Article 13 : Dépôt et Publicité


Il sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail.

Le présent accord sera déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le présent accord sera déposé auprès de la DRIEETS par voie dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire original de l’accord sera remis aux parties signataires.

Une information sera donnée au personnel et le présent accord sera mis à disposition des salariés.

Le présent accord fera, également, l’objet d’un affichage sur les tableaux d’information du personnel et sur l’intranet.

Fait à Puteaux, le 20 mars 2024,

En 4 exemplaires originaux,

Pour la société

Directeur des Ressources Humaines

Pour le syndicat CFE-CGC

Déléguée Syndicale

Pour le syndicat CFTC

Délégué Syndical


















ANNEXE A

Accords collectifs de la Société AGL (ex-BAL) qui sont notamment annulés et remplacés par le présent accord (liste non exhaustive) :
  • Décision unilatérale portant mise en place d’un régime frais de santé du 12 décembre 2017 et ses éventuels avenants.
  • Usages et engagements unilatéraux ayant le même objet et même thème.

ANNEXE B

Accords collectifs de la BOLLORE LOGISTICS qui cessent notamment de produire effets en application du présent accord (liste non exhaustive) :
  • Accord Frais de santé du 8 novembre 2017 (et ses avenants),
  • Usages et engagements unilatéraux ayant le même objet et même thème.

ANNEXE C

Accords collectifs de la BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS CORPORATE (« BTLC ») qui cessent notamment de produire effets en application du présent accord (liste non exhaustive) :
  • Accord portant mise en place d’un régime frais de santé du 01 décembre 2017 (et ses avenants),
  • Usages et engagements unilatéraux ayant le même objet et même thème.

Mise à jour : 2024-03-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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