Accord d'entreprise AFRICA GLOBAL LOGISTICS

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN REGIME DE PREVOYANCE AU SEIN DE LA SOCIETE AFRICA GLOBAL LOGISTICS

Application de l'accord
Début : 20/03/2024
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société AFRICA GLOBAL LOGISTICS

Le 20/03/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN REGIME DE PREVOYANCE AU SEIN DE LA SOCIETE AFRICA GLOBAL LOGISTICS




ENTRE LES SOUSSIGNEES : 

 
 

La société AFRICA GLOBAL LOGISTICS (AGL), SAS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 519 127 559 NANTERRE, dont le siège social est sis 33, Quai Dion Bouton – 92800 Puteaux, représentée par , agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité à l’effet des présentes. 

 
Ci-après la « 

Société AGL », 

 
 
D’une part, 

 

ET : 

 

Les Organisations syndicales représentatives au sein de la Société : 

 
  • Pour le syndicat CFE-CGC représenté par en sa qualité de Déléguée syndicale ; 
 
  • Pour le syndicat CFTC représenté par en sa qualité de Délégué syndical. 
 
 
D’autre part, 
 
Ci-après dénommés ensemble « 

les Parties ». 

 



















PREAMBULE

Dans la perspective du rachat de la société BOLLORE AFRICA LOGISTICS (BAL) par Mediterranean Shipping Company (MSC), des salariés des sociétés BOLLORE LOGISTICS et BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS CORPORATE (« BTLC ») ont été transférés à la société BAL, à effet du 22 décembre 2022.

Cette opération de transfert, a eu pour effet de mettre en cause les accords collectifs applicables au sein des entités BOLLORE LOGISTICS et BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS CORPORATE (« BTLC »), dont les salariés ont été transférés à la société BOLLORE AFRICA LOGISTICS (BAL), tout en maintenant leurs effets pendant une durée de 15 mois, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail.

A la suite de cette première opération de transfert, la société BAL a été cédée par la société BOLLORE SE au Groupe MSC, et renommée « AFRICA GLOBAL LOGISTICS » (AGL).

Ainsi, l’ensemble des accords, usages, décisions et engagements unilatéraux, dont bénéficiaient les salariés des entités susmentionnées avant leur transfert au sein de AGL (ex-BAL) sont mis en cause par le présent accord. Ledit accord se substitue donc à tout accord collectif, usage, décision ou engagement unilatéral, en vigueur antérieurement au sein des sociétés BOLLORE LOGISTICS et BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS CORPORATE (« BTLC »), portant sur le même objet et le même champ d’application.

C’est dans ces conditions que les Parties se sont réunies afin de négocier et convenir d’un cadre conventionnel unique en matière de prévoyance, applicable au sein de la Société AGL. Les parties ont pris l’engagement d’appliquer le régime frais de santé en vigueur au sein de AGL (ex-BAL) qu’ils considèrent globalement comme régime le plus favorable pour la collectivité des salariés.

Article 1 : Objet


Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime, a pour objet de définir les caractéristiques générales du régime de prévoyance à caractère collectif et obligatoire et d'organiser l'adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d'assurance collective souscrit par l'Entreprise auprès de l'organisme assureur ci-dessous mentionné.
Il constitue un accord de substitution au sens de l’article L. 2261-14 du Code du travail, avec toutes les conséquences de droit qui en découlent.
A ce titre, le présent accord a vocation à se substituer aux dispositions conventionnelles applicables à la date du transfert au sein de la société AGL (ex-BAL), de même qu’à faire cesser les effets produits par les accords collectifs transférés dans le cadre de l’opération de transfert évoquée en préambule.
Plus précisément, le présent accord se substitue, et à ce titre annule et remplace, l’ensemble des accords collectifs applicables au sein de la société AGL (Ex-BAL) à la date du transfert ou qui lui auraient été transférés, ainsi que leurs avenants, et ayant pour objet les thèmes traités dans le présent accord.
Sont notamment annulées et remplacées, les dispositions issues des accords listés en annexe A.
De même, le présent accord se substitue, et à ce titre entraîne et acte de la cessation des effets de l’ensemble des accords collectifs qui étaient applicables au sein des sociétés BOLLORE LOGISTICS et BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS CORPORATE dont sont issus les salariés transférés et qui à ce titre ont été mis en cause à l’occasion de l’opération de transfert.
Cessent notamment de produire effet les dispositions issues des accords collectifs visés :
  • en annexe B pour la société BOLLORE LOGISTICS (« BL »),
  • en annexe C pour la société BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS CORPORATE (« BTLC »).

Article 2 : Conditions de mise en place


Les parties conviennent que l'Entreprise s'engage à souscrire un contrat collectif Prévoyance auprès d'un organisme d'assurance habilité.

Il est précisé à titre d'information qu'à la date d'effet du présent accord l'assureur retenu par l'Entreprise est ALLIANZ (87, rue de Richelieu - 75009 PARIS) et que le gestionnaire administratif est VIVINTER (82, rue Villeneuve 92584 Clichy Cedex).

De même, il est rappelé que l’Entreprise a souscrit un contrat collectif de prévoyance contre le risque individuelle accident.
Pour la mise en œuvre de cette garantie, l’Entreprise a souscrit un contrat collectif auprès d’un organisme habilité. Il est précisé à titre d'information qu'à la date d'effet du présent accord l'assureur retenu par l'Entreprise est CHUBB EUROPEAN GROUP SE - La tour carpe diem - 31, place des corolles, esplanade nord - 92419 Courbevoie Cedex.

Conformément à l'article L.912.2 du Code de la Sécurité Sociale, l'Entreprise devra, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur ci-dessus.

Les dispositions de chaque contrat d'assurance s'imposent à chaque salarié, de même que s'imposeront les dispositions de tout contrat d'assurance se substituant au premier dès lors que le niveau des garanties et le coût des cotisations ne seront pas modifiés.

Cette adhésion permet à l’entreprise de bénéficier des avantages fiscaux et sociaux de faveur créé par la loi.

Article 3 : Personnel bénéficiaire


Le présent accord concerne tous les établissements présents et futurs de l’Entreprise et s'applique à l'ensemble du personnel (à l’exclusion des expatriés qui relèvent d’un régime de prévoyance spécifique à leur statut).

Article 4 : Caractère obligatoire de l'adhésion


L'adhésion au régime est obligatoire pour I ’ensemble du personnel bénéficiaire tel que visé à l'article 3 et prend effet automatiquement sans condition d'ancienneté.

Cette obligation s'impose donc aux salariés concernés qui ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.

Article 5 : Garanties et prestations


Les garanties et prestations, dont pourront bénéficier les membres du personnel visés à l'article 3 ci-dessus, au titre des risques incapacité, invalidité et décès, sont décrites dans le contrat collectif Prévoyance ALLIANZ.

A cela, s’ajoute des garanties et prestations au titre du risque individuelle accident, décrites dans la notice d’information au contrat d’assurance CHUBB.

Les garanties souscrites par l'Entreprise ne constituent, en aucun cas, un engagement pour l'Entreprise, qui n'est tenue, à l’égard de ses salariés, qu'au seul paiement des cotisations et à la remise d'une notice établie par l'organisme assureur.

Par conséquent, ces prestations relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

De même, l'Entreprise ne pourra être recherchée de quelque façon que ce soit au titre de leur liquidation, de leur évaluation ou de leur service.

Toutes modifications des conditions de liquidation, d'évaluation et de service des prestations sont opposables aux salariés et à leurs éventuels ayant droits, dès lors que leur a été remise la notice ou son actualisation les décrivant.

L'adhésion de l'Entreprise à un Fonds Social dédié au haut degré de solidarité proposé par l'organisme d'assurance en complément du régime de prévoyance de l'Entreprise permet au salarié affilié de bénéficier de prestations d'aides sociales.

Il s'agit d'un service supplémentaire dont le versement ou non d'une aide est assujetti à des conditions de ressources.

Article 6 : Cotisations


Les cotisations nécessaires au financement du régime « incapacité-invalidité-décès » s'élèvent à la date de signature du présent accord, à un montant correspondant à :

  • 1,551 % de la rémunération mensuelle brute sur la tranche A ;
  • 1,983 % de la rémunération mensuelle brute sur la tranche B ;
  • 1,983 % de la rémunération mensuelle brute sur la tranche C.

La cotisation entre le salarié et l'employeur est répartie comme suit (70% à la charge de l’employeur et 30% à la charge du salarié) :
  • 0,465 % à charge du salarié et 1,086 % à charge de l'employeur sur la tranche A ;
  • 0,595 % à charge du salarié et 1,388 % à charge de l'employeur sur la tranche B ;
  • 0,595 % à charge du salarié et 1,388 % à charge de l'employeur sur la tranche C ;

Les cotisations correspondant à la participation des salariés feront l'objet d’une retenue obligatoire sur leur fiche de paie.

Les cotisations nécessaires au financement du Fonds Social s'élèvent à la date de signature du présent accord, à un montant correspondant à :

  • 0,05 % de la rémunération mensuelle brute sur la tranche A ;
  • 0,05 % de la rémunération mensuelle brute sur la tranche B ;
  • 0,05 % de la rémunération mensuelle brute sur la tranche C.

Les cotisations entre le salarié et l'employeur sont calculées selon la même répartition que les cotisations de prévoyance et feront l'objet d'une retenue obligatoire sur leur fiche de paie, de manière similaire au précompte des cotisations de prévoyance.

La cotisation entre le salarié et l'employeur est ainsi répartie comme suit (70% à la charge de l’employeur et 30% à la charge du salarié) :

  • 0,015 % à charge du salarié et 0,035 % à charge de l'employeur sur la tranche A ;
  • 0,015 % à charge du salarié et 0,035 % à charge de l'employeur sur la tranche B ;
  • 0,015 % à charge du salarié et 0,035 % à charge de l’employeur sur la tranche C.

Les cotisations nécessaires au financement de l’assurance individuelle Accident s'élèvent à la date de signature du présent accord, à un montant correspondant à :

  • 0,225 % de la rémunération mensuelle brute sur la tranche A ;
  • 0,225 % de la rémunération mensuelle brute sur la tranche B ;
  • 0,225 % de la rémunération mensuelle brute sur la tranche C.

Les cotisations sont à la charge exclusive de l’employeur.

Article 7 : Financement des garanties en cas de suspension du contrat de travail


En cas de suspension du contrat de travail des membres du personnel concerné, ouvrant droit à une indemnisation (maladie, maternité, accident...) sous la forme soit, d’un maintien de salaire total ou partiel soit, d'indemnités journalières financées en tout ou partie par l'employeur, le bénéfice du régime de prévoyance s'appliquera dans les mêmes conditions pendant toute la durée de la suspension.

Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution calculée selon les règles applicables au contrat pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations calculée selon les règles applicables au contrat pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

Les dispositions du présent article 7 sont conformes aux prescriptions de la Direction de la Sécurité sociale et de l'Acoss, à la date de mise en place du présent règlement.

Ces dispositions seront néanmoins automatiquement modifiées en cas d'évolution des prescriptions de la Direction de la Sécurité sociale ou des dispositions législatives ou réglementaires, sous réserve de l'information individuelle des adhérents.

Article 8 : Maintien des garanties


  • Portabilité des garanties

Les salariés adhérents au régime Prévoyance dont le contrat de travail se trouve rompu pour une raison leur ouvrant droit aux prestations de Pôle Emploi (sauf hypothèse du licenciement pour faute lourde), bénéficieront d'un maintien des garanties du régime selon les conditions prévues par la législation (article L 911-8 du Code de la Sécurité Sociale à la date de conclusion du présent accord).

  • Anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité

Les anciens salariés titulaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité de la Sécurité sociale conserveront le service des prestations de prévoyance et continueront de bénéficier du maintien de la garantie décès à titre gratuit jusqu'à la cessation du versement de la Sécurité Sociale ou jusqu'à la date d'attribution par la Sécurité Sociale de la pension de vieillesse ou d'une pension pour inaptitude au travail.

Article 9 : Evolution des modalités de financement du régime


L'équilibre technique du régime peut justifier des ajustements à la hausse ou à la baisse de garanties et/ ou de cotisations.

Toute augmentation de cotisations ou définition de nouvelles garanties devra faire l'objet d’une révision négociée avec les Organisations Syndicales représentatives de l'Entreprise dans les conditions prévues à l'article 12 du présent accord.

Article 10 : Modalités d'information


L'Entreprise remettra à chacun des membres du personnel visés à l'Article 3 ci-dessus, une notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.

Ces derniers sont tenus de renvoyer ou de remettre à l'Entreprise le bulletin d’attestation de remise d'information par laquelle ils confirment avoir reçu et pris connaissance de la présente et des conditions de mise en œuvre du régime de Prévoyance,

Article 11 : Suivi de l'accord


L'application du présent accord sera suivi par le Comité Social et Economique dans le cadre de ses réunions périodiques.

Une présentation du rapport de situation du contrat établi par le courtier et/ou l'assureur sera effectuée annuellement au Comité Social et Economique.

Article 12 : Date d'effet Durée- Révision - Dénonciation


Le présent accord prend effet à compter de sa date de signature.

Le présent accord est établi pour une durée indéterminée.

Le présent accord peut donner lieu à révision ou dénonciation dans les conditions légales et réglementaires conformément aux articles L.2261-7 et suivants et L.2261-9 et suivants du Code du travail.
La résiliation du contrat d'assurance (au titre des risques incapacité, invalidité et décès) emporte caducité du présent engagement à la date de cessation des effets du contrat d'assurance et ce en l'absence de conclusion d'un nouveau contrat d'assurance identifiant les mêmes garanties et au même taux de cotisations. Le régime cesse alors de s'appliquer dès le terme du contrat d'assurance.

Une révision négociée du présent accord entre les Organisations Syndicales représentatives de l'Entreprise et la Direction de l'Entreprise en vue de sa mise en conformité avec la législation ou la jurisprudence concernée interviendra après simple demande écrite de révision de l'une des parties signataires du présent accord.



Article 13 : Dépôt et Publicité


Il sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail.

Le présent accord sera déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le présent accord sera déposé auprès de la DRIEETS par voie dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire original de l’accord sera remis aux parties signataires.

Une information sera donnée au personnel et le présent accord sera mis à disposition des salariés.

Le présent accord fera, également, l’objet d’un affichage sur les tableaux d’information du personnel et sur l’intranet.

Fait à Puteaux, le 20 mars 2024

En 4 exemplaires originaux,

Pour la société

Directeur des Ressources Humaines



Pour le syndicat CFE-CGC

Déléguée Syndicale

Pour le syndicat CFTC

Délégué Syndical
















ANNEXE A

Accords collectifs de la Société AGL (ex-BAL) qui sont notamment annulés et remplacés par le présent accord (liste non exhaustive) :
  • Décision unilatérale portant mise en place d’un régime de prévoyance du 12 décembre 2017 et les éventuels avenants,
  • Usages et engagements unilatéraux ayant le même objet et même thème.

ANNEXE B

Accords collectifs de la BOLLORE LOGISTICS qui cessent notamment de produire effets en application du présent accord (liste non exhaustive) :
  • Accord Prévoyance du 08 novembre 2017 (et ses avenants),
  • Décision unilatérale relative au régime de prévoyance individuelle accident du 05 janvier 2018,
  • Usages et engagements unilatéraux ayant le même objet et même thème.

ANNEXE C

Accords collectifs de la BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS CORPORATE (« BTLC ») qui cessent notamment de produire effets en application du présent accord (liste non exhaustive) :
  • Accord portant mise en place d’un régime de prévoyance du 01 décembre 2017 (et ses avenants),
  • Décision unilatérale relative au régime de prévoyance individuelle accident du 22 décembre 2017,
  • Usages et engagements unilatéraux ayant le même objet et même thème.

Mise à jour : 2024-03-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas