Accord d'entreprise AFRICA GLOBAL LOGISTICS

ACCORD RELATIF A L’HARMONISATION DES STATUTS SOCIAUX AU SEIN DE LA SOCIETE AFRICA GLOBAL LOGISTICS

Application de l'accord
Début : 27/03/2024
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société AFRICA GLOBAL LOGISTICS

Le 27/03/2024


ACCORD RELATIF A L’HARMONISATION DES STATUTS SOCIAUX AU SEIN DE LA SOCIETE AFRICA GLOBAL LOGISTICS

ENTRE LES SOUSSIGNEES : 

 
 

La société AFRICA GLOBAL LOGISTICS (AGL), SAS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 519 127 559 NANTERRE, dont le siège social est sis 33, Quai Dion Bouton – 92800 Puteaux, représentée par , agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité à l’effet des présentes. 

 
Ci-après la « 

Société AGL », 

 
 
D’une part, 

 

ET : 

 

Les Organisations syndicales représentatives au sein de la Société : 

 
  • Pour le syndicat CFE-CGC

    représenté par en sa qualité de Déléguée syndicale ; 

 
  • Pour le syndicat CFTC

    représenté par en sa qualité de Délégué syndical. 

 
 
D’autre part, 
 
Ci-après dénommés ensemble « 

les Parties ». 



PREAMBULE

Dans la perspective du rachat de la société Bolloré Africa Logistics (« BAL ») par Mediterranean Shipping Company (« MSC »), des salariés des sociétés Bolloré Logistics (« BL ») et Bolloré Transport & Logistics Corporate (« BTLC ») ont été transférés à la société Bolloré Africa Logistics (« BAL ») à effet du 22 décembre 2022.
Cette opération de transfert, a eu pour effet de mettre en cause les accords collectifs applicables au sein des entités Bolloré Logistics (« BL ») et Bolloré Transport & Logistics Corporate (« BTLC »), dont les salariés ont été transférés à la société Bolloré Africa Logistics (« BAL »), tout en maintenant leurs effets pendant une durée de 15 mois, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail.
A la suite de cette première opération de transfert, la société BAL a été cédée par la société Bolloré SE (« BSE ») au Groupe MSC, et renommée « Africa Global Logistics » (« AGL »).
La volonté commune des parties au présent accord est de négocier et conclure un accord collectif, visant à harmoniser les statuts sociaux des trois sociétés et proposer ainsi aux collaborateurs de Africa Global Logistics (« AGL ») un statut social unique.
Ainsi, l’ensemble des accords, usages, décisions et engagements unilatéraux, dont bénéficiaient les salariés des entités susmentionnées avant leur transfert au sein de AGL (ex-BAL) sont mis en cause par le présent accord. Ledit accord se substitue donc à tout accord collectif, usage, décision ou engagement unilatéral, en vigueur antérieurement au sein des sociétés Bolloré Logistics (« BL ») et Bolloré Transport & Logistics Corporate (« BTLC »), portant sur le même objet et le même champ d’application.
Plus précisément, le présent accord se substitue, et à ce titre annule et remplace, l’ensemble des accords collectifs applicables au sein de la société AGL (Ex-BAL) à la date du transfert ou qui lui auraient été transférés, ainsi que leurs avenants, et ayant pour objet les thèmes traités dans le présent accord.
Sont notamment annulées et remplacées, les dispositions issues des accords listés en annexe A.
De même, le présent accord se substitue, et à ce titre entraîne et acte de la cessation des effets de l’ensemble des accords collectifs qui étaient applicables au sein des sociétés Bolloré Logistics (« BL ») et Bolloré Transport & Logistics Corporate (« BTLC ») dont sont issus les salariés transférés et qui à ce titre ont été mis en cause à l’occasion de l’opération de transfert.
Cessent notamment de produire effet les dispositions issues des accords collectifs visés :
  • en annexe B pour la société Bolloré Logistics (« BL »),
  • en annexe C pour la société Bolloré Transport & Logistics Corporate (« BTLC »).
Compte tenu des spécificités liées à son environnement socio-professionnel et aux activités propres à la société Africa Global Logistics (« AGL »), les parties à cette négociation se donnent les principes directeurs suivants :
  • Mettre en place un statut social favorable aux salariés tout en préservant les équilibres économiques et financiers de l’entreprise,
  • Développer la compétitivité de l’entreprise en mettant en place un statut social attractif,
  • Favoriser la fidélité et l’attachement de tous les collaborateurs à leur entreprise.
Il a donc été convenu ce qui suit :



Article 1 - Champ d’application de l’Accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel, cadre et non-cadre, titulaire d’un CDI ou d’un CDD, exerçant son activité au sein de la société Africa Global Logistics.
Sont exclus du présent accord, les salariés expatriés qui font l’objet de mesures spécifiques prévues par la Charte de l’expatrié.

PARTIE 1 – ELEMENTS DE REMUNERATION

Article 2 - Répartition annuelle du salaire de base

Dans le cadre du présent accord, les parties rappellent que le salaire de base n’inclut ni les primes, ni les indemnités et/ou les avantages en nature, ni les sommes perçues au titre de remboursement de frais professionnels. Il est annuel et exprimé en euros.
Les parties conviennent que le salaire de base est versé en 12 mensualités pour l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Le principe du versement en 12 mensualités du salaire de base étant retenu pour l’ensemble des salariés de AGL, les ex-salariés de Bolloré Logistics et les salariés de Bolloré Africa Logistics qui bénéficient du versement soit d’un 13ème mois de salaire, soit d’un 13ème mois plafonné se verront, à compter du 1er juin 2024 réintégrer cette 13ème mensualité dans le salaire de base par douzième, de manière à harmoniser le nombre de mensualités au sein de la société AGL.
En tout état de cause, le salaire annuel de base d’un salarié ne pourra pas être inférieur aux rémunérations minimales professionnelles garanties, fixées par la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et Activités Auxiliaires du Transport du 21 décembre 1950 (IDCC 16).

Article 3 - Gratifications Médailles d’honneur du travail

Un salarié peut, sous réserve de remplir les conditions légales, recevoir la médaille d'honneur du travail en récompense de l'ancienneté de service matérialisée par la réception d’un diplôme transmis par la Préfecture ou toute autre autorité compétente et selon les échelons suivants :
  • La médaille d'argent, qui est accordée après 20 années de services ;
  • La médaille de vermeil, qui est accordée après 30 années de services ;
  • La médaille d'or, qui est accordée après 35 années de services ;
  • La grande médaille d'or, qui est accordée après 40 années de services.
Afin de reconnaître l’engagement et la fidélité des collaborateurs, l’entreprise verse aux salariés éligibles une gratification conditionnée à un nombre d’années de services dans le secteur privé défini par décret et à une ancienneté au sein de l’entreprise au moins équivalente à 75% de l’ancienneté liée à la médaille demandée.
La gratification ne sera versée que si le salarié est présent dans l’entreprise au moment de la promotion d’attribution des médailles du travail (deux promotions par an : 1er janvier et 14 juillet).
L’ancienneté dans l’entreprise prise en compte pour le versement de la gratification est celle acquise au sein de l’entreprise AGL (date d’entrée dans l’entreprise et/ou avec reprise d’ancienneté groupe). L'ancienneté est calculée à la date du 1er janvier ou du 14 juillet de chaque année.
La gratification médaille d’honneur du travail est versée selon les modalités suivantes, sous réserve que le salarié en fasse la demande dans un délai maximum de 6 mois qui suivent l’attribution de la médaille en transmettant à la Direction des Ressources Humaines un justificatif, diplôme ou tout autre document officiel prouvant l’attribution de la médaille d’honneur du travail :

Médaille

Années de services requises dans le secteur privé

Ancienneté AGL requise (75% de l’ancienneté requise pour la médaille)

Montant gratification

Médaille d’argent
20 années de services
15 ans
1/12 du salaire annuel de base
Médaille de vermeil
30 années de services
22½ ans
1,5/12 du salaire annuel de base
Médaille d’or
35 années de services
26¼ ans
2/12 du salaire annuel de base
Grande médaille d’or
40 années de services
30 ans
2,5/12 du salaire annuel de base

En tout état de cause, le montant de la gratification versée ne pourra être inférieure aux minimas bruts suivants :
  • Médaille d’argent (20 années de services et 15 ans d’ancienneté groupe) : 4000 € bruts
  • Médaille de vermeil (30 années de services et 22½ ans d’ancienneté groupe) : 4500 € bruts
  • Médaille d’or (35 années de services et 26¼ ans d’ancienneté groupe) : 5000 € bruts
  • Grande Médaille d’or (40 années de services et 30 ans d’ancienneté groupe) :6500 € bruts
La gratification est, quelle que soit sa base de calcul (salaire mensuel de base ou minima), plafonnée à un maximum de 8000 € bruts, quelle que soit la médaille obtenue.
Ce plafond de 8000 € bruts sera calculé au prorata de l’horaire moyen contractuel au cours des 20 dernières années précédant le versement pour les salariés ayant ou ayant eu une activité à temps partiel. Ainsi, un salarié ayant choisi un temps partiel verra ce plafond impacté par un prorata correspondant à son temps de travail. Cette disposition ne s’appliquera pas en cas de temps partiel thérapeutique.
Il est précisé que les salariés du groupe fermé de Bolloré Africa Logistics, présents dans les effectifs de Bolloré Africa Logistics avant le 1er janvier 2002 et qui sont toujours présents dans les effectifs à la date de signature dudit accord et qui bénéficiaient de modalités de calcul qui leurs sont propres conservent en groupe fermé ces modalités de calcul.
De même, les salariés du groupe fermé de Bolloré Logistics, ex SDV-LI et présents à la fois dans les effectifs de Bolloré Logistics au 31 décembre 2015 et à la date du transfert, soit au 22 décembre 2022 et qui bénéficiaient des modalités de calcul qui leurs sont propres conservent en groupe fermé ces modalités de calcul.

Article 4 : Suppression des primes non reprises par le présent accord

Les parties conviennent qu’à compter de la date de signature du présent accord les primes résultants d’accords d’entreprises transférés, de décisions unilatérales et/ou usages et non reprises par le présent accord ou non reconduites de façon unilatérale par la société sont supprimées. Sont notamment supprimées les primes de naissance/adoption et de mariage.
Concernant la prime ancienneté, les salariés bénéficiaires se verront réintégrer dans le salaire de base le montant correspondant à cette prime à la date de signature du présent accord et ce à compter du 1er juin 2024.

Article 5 – Départ volontaire à la retraite

Les modalités, et conditions de départ volontaire à la retraite se feront conformément aux dispositions en vigueur de la Convention Collective Nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 (IDCC 16).
De même, le montant de l’indemnité de départ en retraite éventuellement dû est calculé selon les règles en vigueur de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 (IDCC 16).
Il est précisé que les ex-salariés de Bolloré Logistics présents à la date du transfert conservent en groupe fermé les modalités de calcul des indemnités de départ volontaire en retraite qui leurs sont propres tant qu’elles sont plus favorables que le calcul effectué en application des dispositions de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et Activités Auxiliaires du Transport du 21 décembre 1950 (IDCC 16).

PARTIE 2 – QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Article 6 - Congés familiaux et exceptionnels

Des congés payés exceptionnels, sans réduction de la rémunération sont accordés à l’ensemble des salariés en CDD ou en CDI, sans condition d’ancienneté, dans les cas suivants :

Evènements

Nombre de jours de congés

Déménagement
1 jour ouvré par an et par salarié
Mariage / PACS du salarié
4 jours ouvrés par évènement
Mariage / PACS d'un enfant
2 jours ouvrés par évènement
Naissance ou adoption d’un enfant
3 jours ouvrés par évènement
Décès du conjoint, concubin ou partenaire de PACS
6 jours ouvrés par évènement
Décès du père ou de la mère
4 jours ouvrés par évènement
Décès d’un grand-père ou d’une grand-mère
3 jours ouvrés par évènement
Décès du beau-père ou de la belle-mère
3 jours ouvrés par évènement
Décès d’un beau-fils ou d’une belle-fille
3 jours ouvrés par évènement
Décès d’un petit-enfant
3 jours ouvrés par évènement
Décès d’un frère ou d’une sœur
3 jours ouvrés par évènement
Décès d’un beau-frère ou d’une belle-sœur
1 jour ouvré par évènement
Décès d’un oncle ou d’une tante
1 jour ouvré par évènement
Annonce handicap de l’enfant
5 jours ouvrés

En cas de décès d’un enfant, les salariés peuvent bénéficier d’un congé exceptionnel dans les conditions fixées par la loi.
Ces congés sont pris, en principe, lors de l'événement et au plus tard dans le mois qui suit ce dernier. Ces congés ne viennent pas en déduction des congés payés prévus par ailleurs.
En cas de décès, au titre du délai de trajet, un jour supplémentaire de congé est accordé lorsque les obsèques ont lieu en France métropolitaine.
Deux jours supplémentaires de congés sont accordés lorsque les obsèques ont lieu en dehors de la France métropolitaine.

Article 7 - Congés pour enfant malade

Dans le cas de maladie d'un enfant de moins de 16 ans et sur présentation d'un certificat médical (attestant que l’état de santé de l’enfant nécessite la présence d’un des deux parents), des congés exceptionnels avec maintien de la rémunération sont accordés à la mère ou au père, ou à la personne qui a la responsabilité légale de l'enfant.
Ces congés cumulés ne peuvent dépasser sur une année civile la limite maximum de 5 jours ouvrés, quel que soit le nombre d'enfants.
Ces congés sont ouverts à l’ensemble des salariés sans condition d’ancienneté.

Article 8 - Rentrée Scolaire

Les collaborateurs peuvent bénéficier d’une souplesse le jour de la rentrée scolaire leur permettant une arrivée tardive, sans récupération, sur leur lieu de travail, afin de leur donner la possibilité d’accompagner à l’école leur(s) enfant(s) à charge jusqu’à l’âge de 16 ans.
L’horaire d’arrivée tardive est établi en accord avec le Responsable hiérarchique.
Cette souplesse est accordée à la mère ou au père, ou à la personne qui a la responsabilité légale de l'enfant.

Article 9 - Aménagement horaire en cas de grossesse

A partir du 61ème jour (3e mois) de leur grossesse (justifiée par un certificat médical), les femmes enceintes peuvent bénéficier d'une réduction journalière de leur temps de travail à hauteur de 1 heure par jour, sans perte de salaire. Les modalités de cette réduction du temps de travail sont à définir en accord avec le supérieur hiérarchique.

Article 10 – Budget des activités sociales et culturelles du Comité Social et Economique (CSE)

Les Parties rappellent que la contribution de l’employeur au budget des activités sociales et culturelles du CSE de AGL est fixée 1,5% de la masse salariale de l’entreprise.
Les Parties conviennent que dans les 6 mois qui suivent la signature du présent accord, elles se rencontreront à nouveau pour négocier sur la thématique du budget des activités sociales et culturelles dans le but notamment de définir les modalités d’organisation des activités physiques et sportives au sein de AGL et ce au regard de la proposition par la Direction d’installer des salles de sport dans les locaux du quai 33.

PARTIE 3 – MALADIE, ACCIDENTS, PARENTALITE

Article 11 - Maladie - Maternité - Paternité et Adoption

Article 11.1 - Principe de subrogation

Sous réserve de disposer d’une ancienneté égale au moins à 12 mois au sein de l’entreprise, le principe de subrogation sera appliqué dans toutes les situations d’absence maladie, accident de travail, maternité, adoption, paternité et accueil de l’enfant, durant le maintien total et/ou partiel du salaire.

Article 11.2 - Maternité - Adoption

Sous réserve de disposer d’une ancienneté égale au moins à 12 mois au sein de l’entreprise, à la date du départ en congé maternité, ou à la date de l’arrivée de l’enfant en cas d’adoption, les salariées bénéficient pendant toute la durée de leur congé de maternité ou congé d’adoption, d’un maintien intégral de leur rémunération mensuelle pendant la durée du congé légal.
En tout état de cause, les salariées ne sauraient percevoir une rémunération d’un montant supérieur au salaire qu'elles auraient perçu si elles avaient travaillé.

Article 11.3 - Paternité et Accueil de l’enfant

Sous réserve de disposer d’une ancienneté égale au moins à 12 mois au sein de l’entreprise, à la date de la naissance de l’enfant, ou à la date de l’arrivée de l’enfant en cas d’adoption, les salariés bénéficient pendant toute la durée de leur congé de paternité, d’un maintien intégral de leur rémunération mensuelle pendant la durée du congé légal.
Ces dispositions s’appliquent également en cas de congé d’adoption.
En tout état de cause, les salariés ne sauraient percevoir une rémunération d’un montant supérieur au salaire qu'ils auraient perçu s'ils avaient travaillé.

Article 12 – Gestion des incapacités de travail

Article 12.1 – Gestion des absences maladies et accidents de trajet

Les parties conviennent d’harmoniser les niveaux d’indemnisation et les durées de prise en charge en cas d’absences maladies et accidents de trajet.
L’ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l’indemnisation s’exprime au premier jour d’absence. Les pourcentages d’indemnisation s’appliquent sur la base de la rémunération qui aurait été perçue si le salarié avait continué à travailler.
En cas de période successives d’incapacité de travail, la durée d’indemnisation au cours de l’année civile ne peut excéder les durées fixées ci-dessous.
Les garanties de ressources appliquées sont les suivantes :
  • Maladie et accident de trajet

Employés et Agents de maitrise groupe 1 à 5

Période d'arrêt / Ancienneté

1er - 30e jour

31e - 45e jour

46e - 70e jour

71e - 90e jour

91e - 100e jour

101e - 130e jour

131e - 190e jour

1 an - 5 ans d'ancienneté
100%
100%
75%
75%
 -


5 ans - 10 ans d'ancienneté
100%
100%
100%
75%
75%
75%
 -
Plus de 10 ans d'ancienneté
100%
100%
100%
100%
100%
75%
75%

Période d'arrêt / Ancienneté

1er - 30e jour

31e - 60e jour

61e - 90e jour

91e - 120e jour

121e - 180e jour

181e - 240e jour

1 an - 5 ans d'ancienneté
100%
100%
75%
75%
-
-
5 ans - 10 ans d'ancienneté
100%
100%
100%
75%
75%
-
Plus de 10 ans d'ancienneté
100%
100%
100%
100%
75%
75%

Agents de maitrise groupe 6 à 8 et Cadres







Le versement de l’allocation maladie ne peut en aucun cas conduire le salarié à recevoir un montant supérieur au salaire qui aurait été perçu s’il avait travaillé.

Article 12.2 – Gestion des accidents du travail et de la maladie professionnelle

Les parties s’accordent pour harmoniser les niveaux d’indemnisation et les durées de prise en charge en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle.
L’ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l’indemnisation s’exprime au premier jour d’absence. Les pourcentages d’indemnisation s’appliquent sur la base de la rémunération qui aurait été perçue si le personnel avait continué à travailler.
En cas de période successives d’incapacité de travail, la durée d’indemnisation au cours de l’année civile ne peut excéder les durées fixées ci-dessous.
Les garanties de ressources appliquées sont les suivantes :

Employés et Agents de maitrise groupe 1 à 5

Période d'arrêt / Ancienneté

1er - 30e jour

31e - 45e jour

46e - 70e jour

71e - 100e jour

101e - 105e jour

106e - 160e jour

161e - 220e jour

1 an - 5 ans d'ancienneté
100%
100%
75%
75%
75%

 -
5 ans - 10 ans d'ancienneté
100%
100%
100%
75%
75%
75%
 -
Plus de 10 ans d'ancienneté
100%
100%
100%
100%
75%
75%
75%

Agents de maitrise groupe 6 à 8 et Cadres

Période d'arrêt / Ancienneté

1er - 30e jour

31e - 60e jour

61e - 90e jour

91e - 120e jour

121e - 150e jour

151e - 210e jour

211e - 270e jour

1 an - 5 ans d'ancienneté
100%
100%
75%
75%
75%
-
-
5 ans - 10 ans d'ancienneté
100%
100%
100%
75%
75%
75%
-
Plus de 10 ans d'ancienneté
100%
100%
100%
100%
75%
75%
75%

Le versement de l’allocation maladie ne peut en aucun cas conduire le salarié à recevoir un montant supérieur au salaire qui aurait été perçu s’il avait travaillé.
En cas de maladie professionnelle ou non professionnelle avec hospitalisation (justifiée par un bulletin de situation), quelle qu'en soit sa durée au cours de l'arrêt de travail, les périodes d'indemnisation à 75% visées ci-dessus sont prolongées de 30 jours. Cette prolongation s’applique uniquement aux Employés et Agents de maitrise.

PARTIE 4 : DISPOSITIONS FINALES 

Article 13 - Durée et entrée en vigueur de l’accord 

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.  
Il entrera en vigueur à compter du jour de sa signature. 

Article 14 - Dénonciation et révision de l’accord 

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. 
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7-1 à L. 2261-11 du Code du travail. 
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion. 
Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues au présent article. 
Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois (3) mois. 
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail. 
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de trois (3) mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution qui entrera en vigueur dès sa conclusion. 
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. 

Article 15 - Publicité et dépôt de l’accord

Il sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail. 
Le présent accord sera déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion. 
Le présent accord sera déposé auprès de la DRIEETS par voie dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. 
Un exemplaire original de l’accord sera remis aux parties signataires. 
Une information sera donnée au personnel et le présent accord sera mis à disposition des salariés. 
Le présent accord fera, également, l’objet d’un affichage sur les tableaux d’information du personnel et sur l’intranet.  
   
Fait à Puteaux, le 27 mars 2024 
(En 4 exemplaires, un pour chaque partie) 

Pour la société AFRICA GLOBAL LOGISTICS 

Directeur des Ressources Humaines 

  

Pour le syndicat CFE-CGC 

Déléguée Syndicale  

   

Pour le syndicat CFTC 

Délégué Syndical  

ANNEXES

ANNEXE A

Accords collectifs de la Société Africa Global Logistics (« AGL ») (ex-BAL) qui sont notamment annulés et remplacés par le présent accord (liste non exhaustive) :
  • Note de service relative à la Médaille d’honneur du travail du 21 décembre 2001,
  • Usages et engagements unilatéraux ayant le même objet et même thème.

ANNEXE B

Accords collectifs de la Bolloré Logistics (« BL ») qui cessent notamment de produire effets en application du présent accord (liste non exhaustive) :
  • Accord d’harmonisation des statuts sociaux des statuts sociaux de la société SDV-LI (devenue Bolloré Logistics) du 29 avril 2008 et tous ses avenants,
  • Avenant n°1 à l’accord égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail au sein de Bolloré Logistics du 12 décembre 2018,
  • Avenant n°2 à l’accord égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail au sein de Bolloré Logistics du 5 février 2020,
  • Usages et engagements unilatéraux ayant le même objet et même thème.

ANNEXE C

Accords collectifs de la Bolloré Transport & Logistics Corporate (« BTLC ») qui cessent notamment de produire effets en application du présent accord (liste non exhaustive) :
  • Accord d’harmonisation des statuts sociaux du 29 décembre 2017 et tous ses avenants,
  • Accord égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail du 24 décembre 2020,
  • Usages et engagements unilatéraux ayant le même objet et même thème.



Mise à jour : 2024-04-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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