Accord d’entreprise portant sur les dispositions internes à appliquer
suite à la disparition de la convention collective de la Sidérurgie
Entre les soussignés : La société
AFS SEDAN (799 313 689), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 799 313 689 RCS SEDAN, dont le siège social est situé Rue de l'Epargne à SEDAN (08200)
Représentée par
xxx, agissant en qualité de Président de la société AFS Sedan, d'une part,
Et, Le syndicat CGT représenté par
xxx, agissant en sa qualité de délégué syndical, d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
L’UIMM et les partenaires sociaux ont conclus le 7 février 2022 une nouvelle convention collective applicable à compter du 1er janvier 2024. Les partenaires sociaux de la Sidérurgie ont signé le 23 septembre 2022 un avenant de révision-extinction de la Convention collective nationale de la Sidérurgie du 20 novembre 2001 qui met fin à la convention de la Sidérurgie à compter du premier janvier 2024. L’entreprise AFS et les partenaires sociaux se sont réunis et ont estimé que le passage à la nouvelle convention collective de la métallurgie pourrait avoir un impact négatif sur les avantages attribués aux salariés travaillant au sein de la société AFS Sedan. En effet, certains avantages de la convention de la sidérurgie s’appliquaient aux salariés non-cadres employés par la société AFS Sedan. Aussi l’entreprise et les partenaires sociaux s’inspirant de l’accord autonome du 23 septembre 2022 portant dispositions spécifiques en faveur de l’attractivité sur secteur de la Sidérurgie ont, lors de la négociation, recherché un équilibre global du futur dispositif tout en veillant à la cohérence et à la lisibilité des différentes dispositions de façon à ne pas susciter de concours de normes entre la Convention collective nationale de la métallurgie et le présent accord. Il est convenu que le présent accord a un périmètre limité aux articles 1 à 18 cités ci-après du présent accord, applicable au jour de l’entrée en vigueur du présent accord.
Article 1- Champ d'application
Cet accord s'applique à l'ensemble du personnel relevant des groupes d'emplois A à E inclus tels que définis à l'article 62.1 de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.
Article 2 - Prime d’ancienneté
Le salarié dont l’emploi est compris dans les groupes d'emplois A à E, et, ayant au moins 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise, telle que définie à l'article 3 de la CCN de la Métallurgie, perçoit une prime d'ancienneté s'ajoutant au salaire mensuel de base contractuel.
Cette prime d'ancienneté doit figurer sur une ligne distincte du bulletin de paie, et, non cumulable à toute nouvelle rémunération ou/et contrepartie ayant le même objet. La prime est calculée selon la formule suivante :
Valeur du point * (Taux classe emploi x 100) * Indice d’ancienneté
L’indice d'ancienneté est déterminé comme suit en fonction de l'ancienneté acquise dans l'entreprise : 2 après 2 ans d'ancienneté ; 3 après 3 ans d'ancienneté ; 4 après 4 ans d'ancienneté ; 5 après 5 ans d'ancienneté ; 6 après 6 ans d'ancienneté ; 7 après 7 ans d'ancienneté ; 8 après 8 ans d'ancienneté ; 9 après 9 ans d'ancienneté ; 10 après 10 ans d'ancienneté ; 11 après 11 ans d'ancienneté ; 12 après 12 ans d'ancienneté ; 13 après 13 ans d'ancienneté ; 14 après 14 ans d'ancienneté ; 15 après 15 ans d'ancienneté ; 16 après 18 ans d'ancienneté ; 17 après 20 ans d'ancienneté ; 18 après 25 ans d'ancienneté ; 19 après 30 ans d'ancienneté.
L’indice de la classe d’emploi 1 à 10 compris est fixé de la façon suivante, sous réserve d’un barème plus favorable prévus par l’article 142 de la CCN de la Métallurgie :
La valeur du point, base de 35 heures, est fixée à
5,137 euros, sous réserve d’une valeur du point plus favorable prévus lors de la négociation annuelle de l’Accord Autonome du 23 septembre 2022 portant dispositions spécifiques en faveur de l’attractivité du secteur de la Sidérurgie (Article 8 – Examen des barèmes) ou d’un accord territorial ou sectoriel de la CCN Métallurgie.
À titre d'illustration : soit un salarié X, qui a 8 ans d'ancienneté dans la même entreprise, et qui occupe un emploi classé A1. L'application de la formule précédente s'exprime de la façon suivante : 5,137€ × (1,45%*100) x 8 = 59,60 euros mensuels bruts sur une base contractuelle de 35 heures.
Article 3 - Prime de vacances
Le salarié percevra, au plus tard avec la paie du mois de juin, une prime de vacances dont le montant maximum est attribué sous réserve pour le salarié d'avoir acquis 25 jours ouvrés de congés au cours de la période légale de référence. Chaque jour ouvrés de congé légal acquis donnera droit à 1/25 de ladite prime.
En cas de suspension ou de rupture du contrat de travail, l'intéressé perçoit une prime de vacances calculée sur la base du dernier montant connu, au prorata de ses droits à congé légal.
Le montant de la prime de vacances et de son supplément est fixé à
870 euros, conformément à l’Avenant du 14 mars 2023 à l’accord autonome du 23 septembre 2022 portant dispositions spécifiques en faveur de l’attractivité du secteur de la Sidérurgie.
Sous réserve d’un montant plus favorable prévus lors de la négociation annuelle de l’Accord Autonome du 23 septembre 2022 portant dispositions spécifiques en faveur de l’attractivité du secteur de la Sidérurgie (Article 8 – Examen des barèmes).
Article 4 - Prime de Saint-Eloi
A l'occasion de la fête de la Saint-Eloi, le 1er décembre, le salarié bénéficie d'une prime dont le montant est égal à deux journées de rémunération (plafonné dans tous les cas à 16 heures de rémunération) correspondant à son salaire de base (salaire mensuel contractuel et prime d’ancienneté).
Cette prime est versée au salarié ayant travaillé le jour de la Saint-Eloi. Pour le versement de la prime, est considéré comme ayant travaillé le salarié :
en repos ce jour-là, en application de son horaire individuel ou de l'horaire de son service ;
en congés payés ou en absence autorisée ;
faisant partie d'un service continu et étant de repos ce jour-là ;
absent pour maladie ou accident du travail ou en congé de maternité, lorsque la Saint-Eloi se situe dans la période de versement par l'employeur des allocations complémentaires ;
absent pour un stage de formation professionnelle ;
effectuant un stage de congés de formation économique, sociale et syndicale.
Le salarié qui n'a pas travaillé le jour de la Saint-Eloi, pour quelque motif que ce soit autre que ceux mentionnés ci-dessus, n'a pas droit à la prime.
La Saint-Eloi n'étant pas un jour férié, le travail, ce jour-là, ne comporte pas de majoration à ce titre. Les avantages contractuels ou usages existant en la matière, au sein des entreprises, ne s'ajoutent pas à cette prime, mais s'y intègrent.
Article 5 - Prime d’habillage
Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage visé à l'article L. 3121-3 du code du travail n'est pas du temps de travail effectif.
Lorsque le port d'une tenue de travail est imposé, dans les conditions prévues par l'article L. 3121-3 du code du travail, une contrepartie salariale de 15 minutes calculée sur le salaire de base (salaire mensuel contractuel et prime d’ancienneté) est attribuée au salarié concerné par jour effectivement travaillé à son poste de travail.
Cette prime définie au présent article ne s'ajoute pas à toute nouvelle contrepartie ayant le même objet, mais s’y intègre.
Article 6 - Majoration pour heures de nuit
La rémunération de chaque heure travaillée entre 20 heures et 4 heures inclut une majoration de 25% calculée sur le salaire de base (salaire mensuel contractuel et prime d’ancienneté). L'entreprise peut avancer ou retarder de deux heures la plage ci-dessus définie.
Pour vérifier si le salarié a bénéficié de cette majoration, il sera tenu compte des éventuels avantages salariaux versés par l'entreprise spécifiquement au titre du travail de nuit, même lorsqu'ils sont intégrés au salaire de base et quelle qu'en soit la dénomination, ainsi que de ceux versés au titre du travail en équipes successives pour le montant correspondant à l'exécution du poste de nuit.
Article 7 - Majoration pour travail d’un dimanche et/ou d’un jour férié
Le présent article s’applique en lieu et place de l’article 146 de la CCN de la Métallurgie.
La rémunération est doublée pour chaque heure de travail réalisée, sur la plage horaire du cycle, d’un dimanche ou d’un jour férié, à condition que le cycle défini commence un dimanche ou un jour férié.
Cette majoration de salaire exclut des éventuelles majorations pour heures supplémentaires, et, pour un même cycle horaire de travail la majoration d’un dimanche ne se cumule pas avec la majoration d’un jour férié.
Article 8 - Indemnité unique de restauration sur le lieu de travail
L’indemnité unique de restauration est obligatoirement due pour tout salarié lorsqu’elle répond aux conditions suivantes :
le salarié est contraint de se restaurer sur son lieu de travail en raison de ses conditions particulières d’organisation et d’horaires de travail qui ne lui permettent ni de rentrer chez lui, ni d’avoir accès, le cas échéant, au restaurant de l’entreprise, ni de se restaurer à l’extérieur. Les conditions particulières d’organisation du travail visées ci-dessus se réfèrent notamment au travail en équipe, au travail posté, au travail continu, ou encore, au travail en horaires décalés ;
Cette indemnité correspondant à un remboursement forfaitaire de frais professionnels de restauration sera versée dans son intégralité pour chaque poste de travail de 3 heures minimum. Cette indemnité ne peut être versée les jours non travaillés par le salarié, peu important que ces jours ouvrent droit ou non à une indemnisation.
Le montant de l’indemnité unique de restauration est fixé à
4,65 euros, sous réserve d’un montant plus favorable prévus lors de la négociation annuelle de l’Accord Autonome du 23 septembre 2022 portant dispositions spécifiques en faveur de l’attractivité du secteur de la Sidérurgie (Article 8 – Examen des barèmes).
Article 9 - Frais de transport personnel
Le salarié contraint d’utiliser son véhicule personnel pour se rendre à son travail recevra une indemnité destinée à participer à ses frais de transport, dans la limite d’un plafond de 60 km (120 km aller-retour).
Cette indemnité est versée pour chaque jour travaillé entraînant un déplacement, quelle que soit la durée journalière de travail. Elle est calculée en fonction du nombre de kilomètres entre le domicile de l’intéressé et son lieu de travail.
Elle est égale, pour chaque jour travaillé, aux valeurs indiquées dans le barème figurant à l’annexe 1 au présent accord, sous réserve d’un montant plus favorable prévus lors de la négociation annuelle de l’Accord Autonome du 23 septembre 2022 portant dispositions spécifiques en faveur de l’attractivité du secteur de la Sidérurgie (Article 8 – Examen des barèmes).
Pour le calcul de la distance domicile/travail, est prise en compte la distance routière la plus courte entre :
le lieu où le salarié réside habituellement,
et l’entrée habituelle de l’établissement ou de l’entreprise pour ledit salarié.
Cette distance est mesurée, pour chaque salarié, à l’aide du même outil/logiciel de calcul de distances routières déterminé par l’employeur.
Le salarié doit fournir à l’employeur les éléments justifiant de cette prise en charge, au regard des dispositions du code du travail et du code de la sécurité sociale, lorsqu’il les lui demande. En cas de refus du salarié, l’employeur sera fondé à suspendre le versement de l’indemnité kilométrique.
Cette indemnité constitue un remboursement de frais professionnels, déductible à ce titre de l’assiette des cotisations et contributions sociales, lorsqu’elle satisfait aux conditions prévues par la règlementation relative aux frais professionnels (arrêté du 20 décembre 2002 pris en application de l’article L. 136-1-1 du Code de la sécurité sociale).
Aucune indemnité ne sera versée au salarié dans le cas où il existe un service de transport collectif du personnel, organisé ou subventionné par l’entreprise, compatible avec ses horaires de travail et lorsqu’il peut en bénéficier, compte tenu du lieu où il réside.
La prise en charge des frais de transport ne peut en aucun cas être supérieure au montant des frais de transport réels.
Les dispositifs mentionnés au présent article ne peuvent se cumuler entre eux ni avec un dispositif légal ayant le même objet. Le salarié informera l'entreprise sans délai de tous changements d’adresse et/ou de moyens de transports utilisés.
Article 10 - Indemnisation complémentaire maladie ou accident
Conditions de l'indemnisation complémentaire
II est rappelé que toute absence qui n'a pas été autorisée au préalable, quelle qu'en soit l'origine, doit être signalée à l'employeur dans un délai qui ne saurait excéder 24 heures. En cas d'incapacité de travail résultant de maladie ou d'accident, justifiée sous 48 heures par certificat médical pouvant donner lieu à contre-visite, le salarié bénéficie d'une indemnisation complémentaire à la charge de l'employeur, immédiatement, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, ou après un an d'ancienneté dans l'entreprise en cas d'indisponibilité pour maladie, à condition :
d'être indemnisé par la sécurité sociale ; l'indemnisation par la sécurité sociale s'entend du versement des indemnités journalières de sécurité sociale ; cette condition ne fait pas obstacle à l'indemnisation des arrêts de travail dont la durée est inférieure au délai mentionné aux articles L. 323-1 et R. 323-1 du code de la sécurité sociale ;
d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres États membres de l'Union européenne ou dans l'un des autres États partie à l'accord sur l'espace économique européen.
L'ancienneté prise en compte pour l'application des dispositions du présent article est celle définie à l'article 3 de la CCN de Métallurgie ; elle s'apprécie au premier jour de la maladie ou de l'accident. En cas de pénalité du fait du salarié, émise par l'organisme de sécurité sociale ou de la prévoyance sur le montant et/ou la durée des indemnités journalières, le complément d'indemnisation versé par l'employeur sera calculé sur le montant et/ou la durée des indemnités journalières hors pénalités.
Taux d'indemnisation :
Dans une première période, le salarié perçoit la rémunération nette qu'il aurait perçue, hors indemnités ayant un caractère de remboursement de frais, s'il avait continué à travailler. Dans une deuxième période, le salarié perçoit selon le cas dans lequel il se trouve, 75 % ou 85% de la rémunération nette qu'il aurait perçue, hors indemnités ayant un caractère de remboursement de frais, s'il avait continué à travailler. Les garanties ci-dessus accordées s'entendent déduction faite des allocations que l'intéressé perçoit des Caisses de Sécurité Sociale et des Caisses Complémentaires, mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements patronaux et des sommes versées à ce titre par les tiers responsables des accidents ou leurs assureurs. Dans ce dernier cas, le salarié doit communiquer à l'employeur le montant des sommes perçues à ce titre. En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé, compte tenu des sommes de toute provenance telles qu'elles sont définies ci-dessus, perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler. En cas d'activité partielle pratiqué dans l'entreprise, l'établissement ou le service, pendant l'absence, les indemnisations complémentaires, auxquelles le salarié malade pourrait prétendre en application des dispositions stipulées ci-dessus, sont calculées à partir de la ressource qu'il aurait perçue s'il n'avait pas été malade ou accidenté.
Durée d'indemnisation :
Sous réserve des conditions ci-dessus exposées, l'indemnisation commence dès le premier jour de la maladie. La durée, exprimée en jours calendaires, des différentes périodes s'établit comme suit en fonction de l'ancienneté telle que définie à l'article 3 de la CCN de Métallurgie.
En cas de maladie ou d’accident de trajet :
Ancienneté de 1 à moins de 5 ans : 100 % pendant 150 jours et 75% pendant 215 jours ;
Ancienneté de 5 à moins de 10 ans : 100 % pendant 180 jours et 75% pendant 185 jours ;
Ancienneté de 10 à moins de 15 ans : 100 % pendant 240 jours et 75% pendant 125 jours ;
Ancienneté de 15 à moins de 20 ans : 100 % pendant 300 jours et 75% pendant 65 jours ;
Ancienneté supérieure à 20 ans : 100 % pendant 365 jours et 75% pendant 60 jours ;
En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle :
Ancienneté de 0 à moins de 10 ans : 100 % pendant 180 jours et 85% pendant 185 jours ;
Ancienneté de 10 à moins de 15 ans : 100 % pendant 240 jours et 85% pendant 125 jours ;
Ancienneté de 15 à moins de 20 ans : 100 % pendant 300 jours et 85% pendant 65 jours ;
Ancienneté supérieure à 20 ans : 100 % pendant 365 jours et 85% pendant 60 jours ;
Si plusieurs congés de maladie donnent lieu à indemnisation au titre du présent article, la durée du versement de la rémunération à taux plein ou à taux partiel ne peut, au total, excéder 425 ou 430 jours, selon les cas. Une réouverture des droits complets à indemnisation est acquise au salarié si celui-ci a repris le travail pendant une année glissante sans interruption depuis la fin de sa précédente absence. À défaut, si une nouvelle indisponibilité intervient dans un délai inférieur, le salarié peut utiliser le reliquat de ses droits antérieurs. Dans ce cas, ses droits s'apprécient sur la période des deux années glissantes antérieures à la nouvelle indisponibilité, en prenant pour point de départ le premier jour de celle-ci. Les durées des droits à indemnisation en cas, d'une part, de maladie et, d'autre part, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, font l'objet d'un décompte séparé.
Mi-temps thérapeutique :
Lorsqu’au cours d'un arrêt de travail pour maladie ou accident donnant lieu à indemnisation par l'entreprise, la Sécurité Sociale autorise la reprise du travail à temps partiel par le salarié avec maintien des indemnités journalières et que l'entreprise accepte à titre temporaire la demande de l'intéressé de reprendre son travail dans ces conditions, la situation des parties est réglée de la manière qui suit. L'entreprise verse à l'intéressé, outre la rémunération correspondant au travail effectivement fourni, une indemnisation complémentaire, calculée dans les conditions du présent article, permettant de lui assurer le maintien de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé à temps complet. Les dispositions des deux alinéas ci-dessus sont applicables dans la limite de la durée d'indemnisation à 100 %. La période de travail à temps partiel ainsi indemnisée s'impute sur la durée d'indemnisation prévue au présent article, à proportion des heures non travaillées pendant cette période par rapport à l'horaire normal de l'intéressé. En cas d'interruption pour cause de maladie ou d'accident de la période temporaire de travail à temps partiel indemnisée comme ci-dessus, la nouvelle absence est indemnisée conformément aux dispositions du présent article, sur la base de l'horaire pratiqué par le salarié s'il avait travaillé à temps plein.
Article 11 - Congés payés supplémentaires
Le présent article s’applique en lieu et place de l’article 89 de la CCN de la Métallurgie, et dont l’emploi est compris dans les groupes d'emplois A à E. Le droit de ces congés payés supplémentaires est acquis au 1er juin de chaque année civile.
Article 11.1 - Congé d’ancienneté
Le salarié bénéficie d'un congé supplémentaire d'ancienneté résultant des dispositions suivantes :
L'ancienneté (telle que définie à l'article 3 de la CCN de la Métallurgie) est appréciée au 1er juin de chaque année civile. Un congé d'ancienneté au moins égal à :
1 jour après 10 ans,
2 jours après 15 ans,
3 jours après 20 ans.
La durée de ce congé, l'indemnité afférente et les modalités du congé prévu ci-dessus sont déterminées selon les règles fixées le code du travail, sous réserve des dispositions suivantes.
Les jours de congé excédant la durée du congé de 20 jours ouvrés ne peuvent être accolés au congé principal. Ces jours peuvent être accordés collectivement ou individuellement, en une ou plusieurs fractions, en tenant compte des souhaits des salariés dans toute la mesure compatible avec les besoins de l'entreprise. Qu'ils soient pris en une ou plusieurs fois, ces jours n'ouvrent pas droit au congé supplémentaire pour fractionnement institué par l'article L. 223-8.
Les jours fériés légaux, ainsi que les congés exceptionnels pour événements familiaux, s'ajoutent aux congés tels que définis ci-dessus.
Article 11.2 - Congés de responsabilité
Les salariés dont le groupe d’emploi est égal ou supérieur à
C6, et justifiant d'un an de présence continue dans l'entreprise depuis la date d’embauche du contrat de travail, bénéficieront, chaque année au 1er juin, de 2 jours ouvrés de congés supplémentaires au congé payé légal.
Les salariés qui bénéficiaient des congés de responsabilité au 31/12/2023 continueront à en bénéficier quel que soit le nouveau classement de leur emploi.
Article 11.3 - Congé pour la journée de solidarité
Les salariés, sans condition d’ancienneté, bénéficient d’un congé supplémentaire pour la journée de solidarité qui sera placé à l’initiative de l’employeur, sur le jour fixé pour l’accomplissement de la journée de solidarité.
Article 12 - Une demi-journée de repos à l'occasion de la journée internationale pour les droits des femmes
Il résulte des articles L. 1142-4, L. 1143-1 et L. 1143-2 du code du travail, interprétés à la lumière de l'article 157, § 4, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qu'un accord peut prévoir au seul bénéfice des salariées de sexe féminin une demi-journée de repos à l'occasion de la journée internationale pour les droits des femmes, dès lors que cette mesure vise à établir l'égalité des chances entre les hommes et les femmes en remédiant aux inégalités de fait qui affectent les chances des femmes. (Cour de Cassation – Chambre sociale – 12/07/2017-pourvoi n° 15-26.262)
Dans le cadre d’un plan pour l’égalité professionnelle entre les sexes, il est réservé aux salariés de sexe féminin d’AFS une demi-journée de repos à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, le 8 mars de chaque année. Cette mesure est prise dans le but de remédier ou de compenser des inégalités dans le déroulement de leur carrière professionnelle et d’améliorer la place des femmes dans le monde de l’entreprise.
Article 13 - Congés pour événements familiaux
Sous réserve de droits à congés plus favorables prévus par le code du travail (art. L3142-1 à L3142-5) ou par la CCN de Métallurgie, le salarié a droit, sans condition d'ancienneté, à l'occasion de l'ensemble des événements familiaux énumérés au présent article, et sur justification, à une autorisation d'absence rémunérée.
Un jour d’absence pour la
remise de la médaille du travail ;
Un jour d’absence par année civile pour
déménagement du salarié ;
Une semaine d’absence pour le
mariage du salarié ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité par le salarié ;
Deux jours d’absence pour le
mariage d’un enfant du salarié, d’un enfant du conjoint ou du concubin reconnu ou de la personne avec laquelle le salarié est lié par un Pacs ;
Un jour d’absence pour le
mariage d’un frère/d’une sœur du salarié, du frère/de la sœur du conjoint ou du concubin reconnu ou de la personne avec laquelle le salarié est lié par un Pacs ;
Trois jours d’absence pour la
naissance ou l’adoption d’un enfant du salarié, cette période de congés commence à courir, au choix du salarié, le jour de la naissance ou de l’arrivée de l'enfant ou le premier jour ouvrable qui suit;
Douze jours ouvrables pour le
décès d'un enfant ou quatorze jours ouvrables lorsque l'enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente ;
Trois jours d’absence pour le
décès du conjoint ou du concubin reconnu ou de la personne avec laquelle le salarié est lié par un Pacs, s’ajouteront 2 jours supplémentaires en cas d’enfant(s) à charge lors du décès ;
Trois jours d’absence pour le
décès d’un enfant du conjoint ou du concubin reconnu ou de la personne avec laquelle le salarié est lié par un Pacs ;
Trois jours d’absence pour le
décès du père ou de la mère du salarié, du père ou de la mère du conjoint ou du concubin reconnu ou de la personne avec laquelle le salarié est lié par un Pacs ;
Trois jours d’absence pour le décès du frère ou de la sœur du salarié ;
Un jour d’absence pour le
décès du frère ou de la sœur du conjoint ou du concubin reconnu ou de la personne avec laquelle le salarié est lié par un Pacs ;
Un jour d’absence pour le
décès du conjoint du frère ou de la sœur du salarié ;
Un jour d’absence pour le décès d’un grand-parent ou d’un petit-enfant du salarié ;
Cinq jours ouvrables pour l'annonce de la
survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant du salarié ;
Pour l'ensemble de ces cas, ces jours devront être effectivement pris en continus à l'occasion de l'événement pour lequel ils sont accordés dans un délai maximum de 5 jours calendaires entourant ce dernier. Toutefois, pour le(s) absence(s) décès, il sera laissé au salarié le choix de décider si l'événement est le jour du décès ou celui des obsèques. Dans le cas où les dates du congé pour évènements familiaux, fixées comme indiqué ci-dessus, coïncident avec d'autres congés, ces derniers sont reportés d'autant. Les droits définis au présent article ne s'ajouteront pas à tout nouveau droit ayant le même objet et créé ultérieurement par la loi ou le règlement.
Article 14 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 15 - Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
Article 16 - Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Article 17 - Dénonciation
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de deux mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 18 - Formalités de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES.
Fait à SEDAN, le 19 / 12 / 2023, en 2 exemplaires,
Monsieur xxxxMonsieur xxxx Président d’AFSDélégué Syndical CGT