entre salariés au bénéfice de parents ou proches gravement malades
Entre les soussignés : La société
AFS SEDAN SAS, immatriculée au RCS de Sedan sous le numéro 799 313 689, ayant son siège Rue de l'Épargne à Sedan (08200) et représentée par ----------------, agissant en qualité de P.D.G.
Ci-après dénommée «
l'Entreprise »,
ET
Le Délégué Syndical
CGT, Monsieur ----------------.
Le Délégué Syndical
CFE-CGC, Monsieur ----------------.
Le Délégué Syndical
FO, Monsieur ----------------.
Ci-après dénommé, individuellement «
la Partie ».
Préambule
Confrontés à des événements familiaux d’une particulière gravité, certains salariés peuvent se trouver dans l’impossibilité de concilier leur vie professionnelle avec des obligations personnelles impérieuses, notamment lorsqu’ils doivent faire face à la maladie grave, au handicap ou au décès d’un enfant ou d’un proche. Les parties signataires souhaitent, par le présent accord, affirmer un principe fort de solidarité entre salariés, permettant à chacun, sur la base du volontariat, de contribuer au soutien d’un collègue traversant une épreuve grave, tout en garantissant le maintien de la rémunération et la protection des droits professionnels du salarié bénéficiaire. Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L.1225-65-1 du Code du travail, issues de la loi n°2014-459 du 9 mai 2014 et modifiées par la loi n°2020-692 du 8 juin 2020. Il organise les modalités d’exercice du droit au don de jours de repos, dans un cadre sécurisé, transparent et respectueux de l’égalité de traitement entre les salariés.
Article 1 - Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre, au sein de l’entreprise, du dispositif de don de jours de repos entre salariés, permettant à un salarié de renoncer à ses jours de repos non pris en faveur d’un autre salarié répondant aux conditions légales, en cas de situation familiale grave.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l'ensemble du personnel relevant des groupes d'emplois A à E inclus tels que définis à l'article 62.1 de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu importe leur ancienneté.
Article 3 – Conditions tenant au salarié bénéficiaire
Peut bénéficier du dispositif tout salarié de l’entreprise se trouvant dans l’une des situations suivantes :
Assume la charge d’un enfant atteint d’une maladie grave, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité nécessitant une présence soutenue et des soins contraignants attesté par certificat médical conformément à l’article L 1225-65-2 du Code du travail ;
Est parent d’un enfant décédé ou avait la charge effective et permanente d’un enfant décédé ;
Est confronté au décès de son conjoint, partenaire de PACS ou concubin, ou d’une personne à charge effective et permanente, entraînant la nécessité d’assumer seul la charge des enfants.
L’éligibilité au dispositif est appréciée sur la base d’éléments objectifs, sans interprétation restrictive, dans le respect des dispositions légales.
Article 4 - Jours de repos éligibles au don
Peuvent faire l’objet d’un don, dans les limites prévues par la loi :
Les jours de réduction du temps de travail ou jours de repos conventionnels (CD, CA) ;
Les jours inscrits sur un compte épargne-temps (CET) ;
Les jours de congés payés (CP) acquis au-delà des quatre premières semaines légales.
Les vingt-quatre premiers jours ouvrables (20 jours ouvrés) de congés payés ne peuvent en aucun cas être cédés.
Article 5 - Modalités du don et procédure
Le don de jours de repos repose sur les principes suivants :
Le volontariat du salarié donateur ;
L’absence totale de contrepartie financière ou autre ;
La garantie de l’anonymat entre le donateur et le bénéficiaire, sauf accord exprès contraire ;
L’accord préalable de l’employeur.
Le salarié souhaitant bénéficier du dispositif adresse une demande écrite à l’employeur, accompagnée, le cas échéant, des justificatifs exigés par la réglementation en vigueur. Le salarié donateur informe l’employeur, par écrit, du nombre de jours qu’il souhaite céder. La gestion administrative du dispositif est assurée par le service des ressources humaines, qui notifie par écrit la décision de l’employeur.
Article 6 - Effets du don sur la situation du salarié bénéficiaire
Les jours de repos donnés ouvrent droit au maintien intégral de la rémunération du salarié bénéficiaire. Les périodes d’absence correspondantes sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination de l’ancienneté, des droits à congés et de l’ensemble des droits sociaux et collectifs attachés au contrat de travail.
Article 7 - Garantie de non-discrimination
Le recours au dispositif de don de jours de repos ne peut entraîner aucune conséquence défavorable, directe ou indirecte, sur la situation professionnelle du salarié bénéficiaire, notamment en matière de rémunération, d’évolution de carrière, d’évaluation, de formation ou de promotion. Cette garantie constitue un élément essentiel du présent accord.
Article 8 - Rôle et information du CSE
Le comité social et économique est informé chaque année du recours au dispositif, notamment du nombre de situations concernées et du volume global de jours donnés, dans le strict respect de l’anonymat des salariés.
Article 9 - Entrée en vigueur et application immédiate
Le présent accord entre en vigueur immédiatement à compter de sa signature et s’applique immédiatement à toute situation en cours.
Article 10 – Révision et dépôt
Il peut être révisé à l’initiative de l’une des parties signataires. Il fera l’objet des formalités de dépôt prévues aux articles L.2231-6 et suivants du Code du travail.