Accord d'entreprise AGB

ACCORD COLLECTIF D ENTREPRISE RELATIF A L INDEMNISATION DES SALARIES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS ET DES SALARIES AU FORFAIT SANS REFERENCE HORAIRE PLACES EN ACTIVITE PARTIELLE

Application de l'accord
Début : 01/07/2020
Fin : 31/12/2020

5 accords de la société AGB

Le 30/06/2020


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
RELATIF A L’INDEMNISATION DES SALARIES EN AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ET DES SALARIES AU FORFAIT SANS REFERENCE HORAIRE
PLACES EN ACTIVITE PARTIELLE


Entre les soussignés :

La société AGB

Siège social Avenue Jacqueline Auriol 33700 MERIGNAC
SIRET 383 740 545 00025
NAF 256 B

La société Groupe AEMI

Siège social Avenue Jacqueline Auriol 33700 MERIGNAC
SIRET 538 444 621 00022
NAF 420Z

La société AEMI Machine

Siège social Avenue Jacqueline Auriol 33700 MERIGNAC
SIRET 794 244 020 00010
NAF 7739Z

Constituées en Unité Economique et Sociale

Représentées par M. xxx, Directeur Général


Et


M. xxx membre élu titulaire du Comité Social et Economique de l’UES constituée par les sociétés Groupe AEMI, AGB et AEMI Machines, non mandaté par une organisation syndicale représentative de l’UES constituée par les sociétés Groupe AEMI, AGB et AEMI Machines

M. xxx membre élu titulaire du Comité Social et Economique de l’UES constituée par les sociétés Groupe AEMI, AGB et AEMI Machines , non mandaté par une organisation syndicale représentative de l’UES constituée par les sociétés Groupe AEMI, AGB et AEMI Machines


membre élu titulaire du Comité Social et Economique non mandaté de l’UES constituée par les sociétés Groupe AEMI, AGB et AEMI Machines




PREAMBULE :

Les règles définies dans le présent accord s’appliquent dans un contexte sanitaire inédit et exceptionnel lié à l’épidémie du virus « Covid 19 » qui a induit pour le monde industriel un arrêt brutal ou une réduction majeure des activités de production.

En complément des mesures sanitaires émises par les pouvoirs publics nécessitant de mettre en place de nouvelles organisations de travail en regard des contraintes sanitaires, la crise économique menace de nombreux secteurs d’activité dont l’Aéronautique civile qui représentait pour le Groupe AEMI plus de 40% de son activité courante. Compte tenu de ces circonstances exceptionnelles, la mise en activité partielle a été l’un des moyens mis en œuvre très rapidement, pour réduire nos activités de production en réponse à la fermeture des usines de nos propres clients, puis à la chute des carnets de commandes (avec des reports ou des annulations de certaines commandes fermes à plus de 12 mois).
Compte tenu des circonstances exceptionnelles résultant de l'épidémie de COVID-19 et des mesures prises pour lutter contre sa propagation, xx, connaissant une baisse importante et significative de son activité du fait de la fermeture des usines de ses nosclients et de la chute des carnets de commandes (avec des reports ou des annulations de certaines commandes fermes à plus de 12 mois), a été contrainte de recourir à l’activité partielle.
Par ailleurs, une crise économique menace de nombreux secteurs d’activité dont l’Aéronautique civile qui représentait pour le groupe AEMI, AGB et AEMI Machines.

En application de l’article R. 5122-18 du Code du travail, les salariés placés en activité partielle perçoivent « une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés, telle que prévue au II de l'article L. 3141-24, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.»

Cependant, en application de l’accord national de branche du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la métallurgie (modifié), cette indemnité est portée à 100% de la rémunération nette pour les salariés cadres et non cadres au forfait annuel en jours (article 14.3) et pour les salariés cadres au forfait sans référence horaire (article 15.3).

Ces dispositions conventionnelles de branche conduisent à une disparité d’indemnisation des salariés placés en situation d’activité partielle, selon qu’ils sont occupés selon un horaire collectif prédéterminé ou selon une convention de forfait (annuel en jours, sans référence horaire).

Dans un souci d’égalité d’équité entre les catégories professionnelles et afin d’atténuer les conséquences financières pour l’entreprise pour, ainsi, contribuer à assurer sa pérennité économique et la préservation des emplois, les parties prévoient par le présent accord, en application de l’article L. 2253-3 du Code du travail, de déroger à l’accord de branche précité, pour ce qui est de la garantie de maintien de salaire à 100%, pour les salariés en au forfait annuel en jours et les salariés en au forfait sans référence horaire, placés en activité partielle.

Le présent accord a donc pour objet de redéfinir les règles d’indemnisation des salaries en au forfait annuel en jours et des salariés en au forfait sans référence horaire, placés en activité partielle du fait du contexte sanitaire actuel.

Les autres dispositions conventionnelles en vigueur dans l’entreprise relatives au forfait annuel en jours et au forfait sans référence horaire, continuent de s’appliquer.

Dans le cadre des réunions de négociation du 18 juin 2020 et du 25 juin 2020, il a été convenu et fixé ce qui suit :










ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à tous les salariés, cadres et non cadres au forfait annuel en jours et les salariés cadres au forfait sans référence horaire, placés en activité partielle du fait du contexte sanitaire actuel.

Il est établi que tous les salariés concernés par la portée de cet accord auront à connaitre des périodes d’activité partielle de l’ordre de 10% à 50 %.


ARTICLE 2 : INDEMNISATION DES SALARIES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS OU AU FORFAIT SANS REFERENCE HORAIRE PLACES EN ACTIVITE PARTIELLE

Les salariés au forfait annuel en jours et au forfait sans référence horaire, placés en activité partielle, percevront, comme les autres salariés, une indemnité d’activité partielle dont le montant sera exclusivement déterminé en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En vertu du Décret 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l’activité partielle, les salariés au forfait annuel en jours peuvent désormais bénéficier du dispositif d’activité partielle aussi bien en cas de fermeture de l’entreprise qu’en en cas de réduction de l’horaire de travail habituellement pratiqué, à due proportion de cette réduction.

En application du Décret n°2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle, pour les salariés au forfait annuel en jours, l’indemnité d’activité partielle est déterminée selon les modalités suivantes :
  • une demi-journée non travaillée correspond à 3 h 30 non travaillées ;
  • un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;
  • une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

En application de l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19  et du Décret n°2020-522 du 05 mai 2020 complétant le décret n°2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle, pour les cadres dirigeants, l’indemnité d’activité partielle consécutive à la fermeture temporaire totale ou partielle de l'entreprise, est déterminée selon les modalités suivantes :
  • un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées
  • une semaine non travaillée correspondant à 35 heures non travaillées


ARTICLE 3 : COMPENSATION EN CAS DE DEPART CONTRAINT POUR MOTIF ECONOMIQUE

Cet accord, comme évoqué, a notamment pour objet de Le présent accord s’inscrit dans un esprit de participer collectivement contribuer à assurer la pérennité économique de l’entreprise, de préserver et la préservation ldes emplois, et dans un souci d’équité.
Le contexte économique actuel et futur est néanmoins extrêmement incertain.

Dans l’hypothèse de départs contraints, pour motif économique, mis en œuvre pour les salariés visés par le présent accord, une indemnité compensation exceptionnelle sera allouée afin d’indemniser l’effort auquel le salarié a consenti en réduisant son revenu salarial. Elle sera calculée comme suit selon le calcul suivant :
  • TH brut X 166 % X nombre d’heures chômées

Si au cours du temps, les conditions d’indemnisation de l’activité partielle actuellement en vigueur venaient à évoluer, alors le taux de 16 % susmentionné serait ajusté au regard de cette évolution.

Le versement de cette compensation Cette disposition est strictement limitée à la durée de validité de l’accord est applicable aux départs contraints qui interviendraient dans limite de 6 mois après la date de fin de validité de l’accord.

ARTICLE 4 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 6 mois.
Il entre en vigueur le 01 juillet 2020 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme soit le 30 septembre 202031 décembre 2020.


ARTICLE 5 : RENDEZ-VOUS ET SUIVI DE L'APPLICATION DE L'ACCORD (faut il conserver cet article ?)

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les 2 mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

ARTICLE 6 5 : REVISION

Le présent accord peut être révisé, à tout moment, pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.


ARTICLE 7 6 : RENOUVELLEMENT

Les parties conviennent de se revoir dans un délai de 1 mois avant l’expiration du présent accord, en vue de discuter de son éventuel renouvellement.
En tout état de cause, renouvellements inclus, le présent accord et ses avenants éventuels cesseront de produire leurs effets au terme de 12 mois, soit le 30 juin 2021.


ARTICLE 87  : FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT

Le présent accord collectif sera notifié à l’ensemble des syndicats représentatifs.
Conformément à la Loi, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.


Fait à Mérignac, le 30 juin 2020.
En 3 exemplaires.

Pour la Société AGB, Groupe AEMI et AEMI Machines
M. xx, Directeur général

M. xxx membre élu titulaire du Comité Social et Economique de l’UES constituée par les sociétés Groupe AEMI, AGB et AEMI Machines, non mandaté par une organisation syndicale représentative de l’UES constituée par les sociétés Groupe AEMI, AGB et AEMI Machines
M. xxx membre élu titulaire du Comité Social et Economique de l’UES constituée par les sociétés Groupe AEMI, AGB et AEMI Machines, non mandaté par une organisation syndicale représentative de l’UES constituée par les sociétés Groupe AEMI, AGB et AEMI Machines

Mise à jour : 2024-01-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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