Accord d'entreprise AGC ALLIANCE COMTOISE

Accord d'entreprise relatif au temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

26 accords de la société AGC ALLIANCE COMTOISE

Le 06/12/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A

L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignées :

XXXX


Dont le siège social est situé au 17 rue Charles De Gaulle à POLIGNY
Représentée par Monsieur XXXX, Directeur Général

D’une part,

Et 

L’organisation syndicale représentative :


CFDT, représentée par XXXX, Délégué syndical

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :


Préambule


Le 30 juin 2016, la Direction de XXXX a signé avec l’organisation syndicale représentative de l’entreprise, un accord portant sur l’organisation du temps de travail pour une durée indéterminée, un avenant à cet accord a été signé le 17/12/2018.

Pour donner suite à une enquête sur l’organisation du temps de travail au sein de XXXX, un accord qui rappelons-le est plébiscité par les collaborateurs pour la souplesse qu’il offre ainsi que le respect de l’équilibre vie professionnelle vie personnelle qui préserve.

À la suite de la mise en application des diverses dispositions de cet accord, les parties signataires ont convenu d’aménager une partie desdites dispositions afin de répondre plus amplement à l’ensemble des attentes des collaborateurs et celle de l’entreprise.

Pour une meilleure compréhension de cet accord, il a été convenu la réécriture de l’accord et des différents avenants dans ce nouvel accord.

Les objectifs du présent accord sont :

  • L’optimisation de l'organisation du travail permettant de répondre aux besoins de l'entreprise et ainsi adapter les horaires en fonction des pics d'activité (saisonnalité, périodes de forte demande, etc.), et d’assurer la flexibilité

  • L’amélioration de la productivité en réduisant le temps non productif (ajuster les horaires ou jours pour veiller à la satisfaction de nos adhérents-clients) et veiller à équilibrer la charge de travail.

  • Le respect des contraintes légales en se conformant à la législation en vigueur sur les respects des durées maximales de travail, des temps de repos, et des obligations liées aux heures supplémentaires. Et ainsi garantir la sécurité au travail

  • L’amélioration des conditions de travail en réduisant le stress et en favorisant l'équilibre vie professionnelle/vie personnelle

  • La réduction des coûts en maîtrisant les heures supplémentaires et réduisant les absences non justifiées car avec une meilleure adaptation des horaires, il est possible de limiter les absences et arrêts maladie liée à la fatigue ou au stress.

  • L’attraction et fidélisation des talents en proposant des conditions de travail flexibles



Titre 1 - Champ d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de XXXX sauf les cadres dirigeants ou dispositions expresses contraires.
Le présent accord est également applicable aux salariés sous contrat à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire, d’une durée strictement supérieure à un mois.
Des modalités particulières sont toutefois prévues pour les salariés à temps partiel, article 2.3.



Titre 2 - Aménagement du temps de travail sur l’année

Il s’agit de faire varier, à la hausse ou à la baisse, le temps de travail des collaborateurs afin de l’adapter aux fluctuations de la charge de travail.

Article 2.1 - Dispositions communes aux salariés à temps plein et à temps partiel

Article 2.1.1 - La période annuelle de référence
La période annuelle de référence s’entend de la période allant du 1er janvier N au 31 décembre N.

Article 2.1.2 - La durée du temps de travail

2.1.2.1 - La durée annuelle du travail

La durée annuelle de travail effectif dans l’entreprise est fixée à 1607 heures pour une durée de 12 mois (soit une durée moyenne de 35 heures hebdomadaires), journée de solidarité incluse. Cette durée est définie pour la période d’annualisation définie à l’article 2.1.1.
Viennent en déduction de cette durée annuelle, les différents congés conventionnels et d’usage, autres que les congés payés et les jours fériés qui ont déjà été déduits dans le calcul des 1607 heures.
  • - La durée quotidienne du travail

La durée quotidienne de travail effectif ne doit pas dépasser 9 heures. Cette durée quotidienne pourra atteindre 10 heures à titre exceptionnel avec accord préalable du responsable hiérarchique ou à sa demande, dans le respect de la limite de modulation détaillée à l'article 2.2.2 du présent accord pour les collaborateurs à temps plein. Il est rappelé que la durée du travail du collaborateur à temps partiel ne peut en aucun cas, égaler, voire dépasser, la durée légale hebdomadaire

Au-delà de cette limite, il sera fait application des dispositions légales qui, conformément à l'article L. 3121-18 du Code du Travail prévoient que la durée quotidienne légale de travail effectif par salarié ne peut pas dépasser 10 heures par jour sauf :
  • En cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail
  • En cas d'urgence prévus à l'article D3121-6 du Code du Travail
  • Dans les cas prévus à l'article L. 3121-19 du Code du Travail, c'est-à-dire lorsqu'une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche prévoit ce dépassement, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures.

  • - La durée minimale par jour travaillé 

Aucune durée minimale de travail effectif par jour n'est imposée hormis le respect de la plage fixe.

2.1.2.4 — Repos quotidien et amplitude de la journée de travail

Il est rappelé que tout collaborateur bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.
Par dérogation à cette disposition, la durée du repos quotidien peut être réduite à 9h. Cette dérogation, exceptionnelle, requiert la double autorisation, express, du responsable hiérarchique et de la direction. Elle vise à permettre à un collaborateur de mener une mission d'animation d'assemblée générale ou de conseil d'administration ne pouvant se dérouler qu'en soirée.
Compte tenu de la durée minimale de repos quotidien de 11 heures, l'amplitude journalière de travail ne peut dépasser 13 heures, sauf cas de dérogation à la durée quotidienne de repos.
L'amplitude de la journée de travail correspond à la période s'écoulant entre le moment où le salarié prend son poste, et le moment où il le quitte. Elle est déterminée par l'addition des temps de travail effectif et des temps de pause.
Article 2.1.2 - Le temps de travail effectif
En application de l'article L.3121-1 du code du travail « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».
Le temps consacré aux pauses et les temps de déplacement domicile-lieu de travail, qui ne remplissent pas les critères ci-dessus, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.
Les temps de trajet domicile — lieu de travail qui excèdent la durée habituelle de déplacement entre le domicile et le lieu de travail habituel font l'objet d'une contrepartie conformément aux dispositions de l'article L. 3121-4 du Code du Travail.
Il s'agit d'une contrepartie en temps de récupération, valorisée comme suit en fonction du lieu de destination : le temps de trajet supplémentaire au temps de trajet habituel est intégré en totalité au temps de travail effectif dans la limite de 10 heures par jour

Article 2.1.3 – Les horaires de travail
Les horaires de travail se répartissent sur 5 jours de travail du lundi au vendredi. Toutefois, ils peuvent être organisés sur 6 jours en cas de circonstance exceptionnelle ou sur la journée du samedi. Le travail du samedi doit rester exceptionnel.

Il est défini des plages fixes et des plages variables.

La plage fixe est l’horaire pendant lequel le personnel doit être présent au travail, sauf congés, maladie ou autre raison dûment justifiée :

  • Du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30
  • Le vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00

Sorties exceptionnelles

Un collaborateur peut demander une dérogation aux plages fixes en soumettant une requête via le logiciel de gestion du temps de travail (GTA) à son responsable. Cette demande doit être formulée dans un délai raisonnable avant l'absence.
Le responsable s’engage à répondre également dans un délai raisonnable. À défaut de réponse dans les temps impartis, la dérogation sera considérée comme acceptée.
Cette dérogation reste temporaire et pourra être révoquée à tout moment pour tenir compte des impératifs de service.
En cas d’urgence, le collaborateur pourra demander une dérogation sans avoir à respecter les délais habituels.
La durée maximale d'une sortie exceptionnelle est de 2h00 du lundi au vendredi 12h00 et 1h30 pour le vendredi après-midi.

La plage variable est le temps pendant lequel le personnel choisit d’effectuer le complément de temps :

  • Du lundi au jeudi de 7h00 à 9h00, de 12h00 à 14h00 et de 16h30 à 19h
  • Le vendredi de 7h00 à 9h00, de 12h00 à 14h00 et de 16h00 à 19h
  • Le samedi de 8h à 12h00

Le temps consacré au déjeuner est positionné pendant la plage centrale de 12h à 14h. Tout salarié doit interrompre son travail pendant un minimum de 60 minutes consécutives.

Dans le cadre des plages variables énoncées ci-dessus, les responsables hiérarchiques organiseront en concertation avec les salariés, les présences nécessaires afin d’assurer la continuité de service tant auprès de la clientèle que des différents services de l’entreprise.

Exceptionnellement, un collaborateur peut être amené à intervenir en dehors de ces horaires afin de répondre à une demande client. Cette planification, qui peut être à l’initiative du collaborateur ou du responsable hiérarchique, doit se faire avec l’accord préalable du responsable hiérarchique et dans le respect d’un délai de prévenance 7 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles ou accord du collaborateur.


Article 2.1.4 - Construction des programmations prévisionnels d’activité
La planification individuelle des absences dans l’outil de Gestion des Temps et des Activités (GTA) se déroulera de la manière suivante :
  • Les demandes de Congés Payés du 01/06/N au 31/10/N doivent être faite sur l’outil de GTA avant le 28/02/N – Et seront validées par le manager au plus tard le 31/03/N
  • Les demandes de Congés Payés du 01/11/N au 31/05/N+1 doivent être faite sur l’outil de GTA avant le 30/09/N – Et seront validées par le manager au plus tard le 31/10/N
  • Les demandes de jours ou demi-journées de modulation sont à réaliser par trimestre afin de faciliter la lecture du compteur

Rappel : Ceux qui bénéficient de l’accord Télétravail, les demandes doivent être posées sur 6 mois.


Article 2.1.5 - Règles de prise des « temps modulés »
Les journées ou demi-journées de modulation devront impérativement être prises au plus tard avant le terme de l'année de référence.
Les salariés peuvent prendre l'initiative de journée ou demi-journées de modulation jusqu'à concurrence de 25 journées complètes par an (un prorata étant effectué pour les salariés à temps partiel en fonction de leur durée de travail contractuelle).
Ces journées ou demi-journées de modulation peuvent également être à l'initiative du responsable hiérarchique jusqu'à concurrence de 5 journées complètes par an, dans le respect d'un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Les journées de modulations (et autres absences) pourront être positionnées sur tous les jours de la semaine, en évitant les mardis et jeudis afin de favoriser le travail en commun de l'ensemble des salariés et permettre notamment la bonne tenue des réunions et formations.
Toutefois, si aucun engagement professionnel n'est prévu, le salarié pourra positionner des journées d'absence sur des mardis et jeudi au plus tôt 15 jours avant la prise d'effet de l'absence.
Lorsque certaines dates choisies par les salariés ne peuvent être validées au regard des nécessités de services de l'entreprise (telle que permanence du service, formation, urgences...) le salarié peut proposer de nouvelles dates, selon les modalités prévues par la procédure en vigueur.
Les responsables hiérarchiques valident, ou non, les dates proposées par le salarié.

Toute modification des dates de journées ou demi-journées de modulation à l'initiative du salarié ou de son responsable hiérarchique, ne pourra intervenir que dans le respect d'un délai de prévenance de 7 jours, sauf circonstance exceptionnelle ou accord des deux parties.
Le suivi des journées ou demi-journées de modulation est effectué sur l'outil de GTA prévu à cet effet.

Article 2.1.6 - Conditions et délais de prévenance
Au cours de la période de référence, pour tenir compte des besoins de l’activité ou assurer une continuité de service, la durée du travail et l’horaire de travail peuvent être modifiées, à la hausse ou à la baisse.
La nature de la modification peut consister :
  • En une augmentation ou diminution de la durée du travail mensuelle ou hebdomadaire prévue dans le contrat dans les limites prévues au présent accord
  • Et/ou en une augmentation ou diminution du nombre de jours travaillés au titre de la semaine considérée, ou en une répartition différente des jours travaillés au titre de la semaine considérée
  • Et/ou en une augmentation ou diminution du nombre d’heures de travail pour chaque journée travaillée, ou en une répartition différente des heures de travail pour chaque journée travaillée

Les salariés sont informés des changements de l’horaire dans un délai minimal de 7 jours calendaires, réduit à 1 jour en cas de circonstance exceptionnelle. Cette notion de circonstance exceptionnelle est définie et illustrée dans le guide pratique d’application du présent accord.


Article 2.1.7 - Modalités de décompte de la durée du travail de chaque salarié
Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à la durée prévisionnelle hebdomadaire programmée en fin d'année N-I, un compte de compensation est institué pour chaque salarié. Il permet de suivre le temps de travail effectivement réalisé par chaque collaborateur par rapport au temps théorique initialement prévu sur chaque semaine.


Article 2.1.8 - La limite au cumul d’heures dans le compte individuel de compensation
Le cumul d'heures doit être à O au 31 décembre de l'année, sauf demande expresse de la direction d'effectuer des heures supplémentaires. Les heures payées et non travaillées sont régularisées (remboursement du trop-perçu) à la fin de l’année civile.


Article 2.1.9 - Lissage de la rémunération
La rémunération de chaque salarié concerné par une répartition annuelle de la durée du travail sera lissée sur la base de la durée moyenne de référence de 35 heures hebdomadaires de façon à lui assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel, pendant toute la période de référence.

La rémunération des salariés à temps partiel est proportionnelle à celle d’un salarié qui, à qualification et ancienneté égales, occupe un emploi à temps complet.

La rémunération des salariés à temps partiel est lissée sur la base de la durée de travail contractuelle.


Article 2.1.10 - Traitement des absences
Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées a du temps de travail et seront neutralisés pour le calcul des heures supplémentaires.
Les congés et absences rémunérées de tout nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.
Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement aux nombres d'heures d'absences constatées par rapport aux nombres d'heures réelles.
Dans le cadre de l'annualisation du temps de travail mise en place, les absences assimilées à du temps de travail effectif ou non sont décomptées au prorata du temps de travail contractuel.


Article 2.1.11 - Entrée et sortie en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de fin du contrat.
Les heures effectuées en excédent ont la qualité d’heures supplémentaires et donnent lieu aux majorations prévues à l’article 2.2.3 du présent accord.
Les heures payées et non travaillées sont régularisées (remboursement du trop-perçu) pour les seuls salariés dont le contrat est rompu (fin de contrat), à l’exception des salariés licenciés pour motif économique.



Article 2.2 - Dispositions spécifiques aux salariés à temps plein
La modulation est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen, de telle sorte que pour chaque salarié les heures effectuées au-delà ou en deçà de celui-ci, se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle adoptée.


Article 2.2.1 – Horaire hebdomadaire moyen
La durée hebdomadaire moyenne servant de base à la modulation est fixée à 35 heures par semaine.
Chaque début d’année un rappel expliquant l’annualisation et le calcul des heures sera effectué par le service Ressources Humaines.
Etant entendu que l’objectif annuel pour un collaborateur à temps plein est de 1782 heures sur une année civile. Ces heures sont décomptées sur les jours ouvrés de l’année.
Une journée équivaut à 1782 / Nbre de jours ouvré N (cette journée prévisionnelle de « base » est donc évolutive en fonction du nombre de jours ouvrés dans l’année)
Toutes les absences sur l’année N sont valorisées de la même manière.


Article 2.2.2 – Limitation
La limite supérieure de la modulation est fixée à 40 heures par semaine.
Cette limite peut être portée à 43 heures par semaine avec l'accord du responsable hiérarchique.

La limite inférieure de la modulation est fixée à 27 heures par semaine (hors jours de modulation).

Article 2.2.3 - Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires en application du présent accord :
  • les heures accomplies au-delà de 43h par semaine
  • les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles (déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire de 43 heures et déjà comptabilisées)

Ne constituent des heures supplémentaires que les heures effectuées au-delà des limites ci-dessus et expressément demandées et/ou accordées préalablement par l’employeur.

Article 2.3 - Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel



Article 2.3.1 - Définition du travail à temps partiel

Sont considérés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale de travail.


Article 2.3.2 - Mise en œuvre

Le contrat de travail des salariés à temps partiel doit être conclu par un écrit signé de chaque partie comportant les mentions obligatoires prévues par les dispositions légales. Il comportera notamment la répartition de la durée du travail dans le cadre de la semaine, du mois ou de l’année.

Précision faite qu’il est convenu que l’année de référence s’opère sur une période de 12 mois consécutive, à savoir du 1er janvier N au 31 décembre N.

Article 2.3.3 – Modalités d’aménagement du temps de travail sur l’année

La durée du travail effectif mensuelle des salariés à temps partiel modulé peut varier au-delà ou en deçà dans la limite du tiers de la durée du travail rémunéré stipulée au contrat (ou à l’avenant au contrat).

En aucun cas, la durée de travail hebdomadaire du salarié ne peut égaler, voire dépasser, la durée légale hebdomadaire.


Article 2.3.4 - Heures de dépassement annuel

Constituent des heures complémentaires en application du présent accord :
  • Les heures accomplies au-delà de la durée mensuelle de travail rémunéré stipulé au contrat
Ne constituent des heures complémentaires que les heures effectuées au-delà des limites contractuelles et expressément demandées et/ou accordées préalablement par l’employeur.


Article 2.3.5 - Egalités des droits

Les salariés employés à temps partiel bénéficient des mêmes droits reconnus aux salariés à temps complets au prorata de leur temps de travail.

Article 2.3.6 – Formation

Les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des avantages du plan de formation dans les mêmes conditions que le personnel à temps plein.

En fonction des nécessités du plan de formation, les périodes non travaillées des salariés à temps partiel peuvent être modifiées, dans un délai de prévenance de 7 jours calendaires, afin de leur permettre de participer à des sessions de formation.



Titre 3 - Les dispositions communes à tous les collaborateurs

Article 3.1 - Les congés payés

La durée du congé légal ainsi que celle des congés supplémentaires est exprimée en jours ouvrés.
La période annuelle à prendre en considération pour la détermination de la durée des congés, part du 1er juin de l'année N et se termine le 31 mai de l'année N+l.
Le congé est de 25 jours ouvrés pour une année complète de présence.
Le fait qu'un salarié soit à temps partiel n'a aucune incidence sur l'acquisition des droits à congés payés.
Pour toute la partie acquisition de congés pendant des absences, l’entreprise est en conformité avec les lois en vigueur.
Les congés payés se prennent par journée complète.
Pour les salariés à temps partiel, le décompte des droits à absence en jours ouvrés se fait sur les jours habituellement ouvrés dans l’établissement, et non sur les seuls jours ouvrés qui auraient été travaillés par le salarié concerné, s’il avait été présent. On déduit donc un jour ouvré de congé pour chaque journée d’absence, sans tenir compte des jours non travaillés par le salarié. Des jours de congés doivent être pris sur les jours non travaillés au prorata du temps de travail.

Exemple : je suis à 80%, je travaille les lundis, mardis, jeudis et vendredis

  • Je suis en congé le lundi et mardi 3 jours ouvrés de congés sont alors décomptés
  • Je suis en congés du lundi au vendredi, 5 jours ouvrés de congés alors sont décomptés.


Article 3.2 - Les congés pour évènements familiaux

Article 3.2.1 - Autorisations d’absence accordées aux collaborateurs sans réduction de salaire :


Conformément à l'article L 3142-4 du Code du Travail, chaque collaborateur bénéficie, sans condition d'ancienneté, sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux, d'une autorisation exceptionnelle d’absence :
  • Mariage ou PACS (PActe Civil de Solidarité) du collaborateur : 4 jours
  • Mariage d'un enfant du collaborateur : 1 jour
  • Naissance et adoption survenue dans le foyer du collaborateur : 3 jours, même en cas de naissance multiple. Ces jours d'absence ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité
  • Décès de l'époux, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin du collaborateur : 5 jours
  • Décès d'un enfant du collaborateur : 12 jours pour le décès d'un enfant ou 14 jours lorsque l'enfant est âgé de moins de 25 ans, et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente
  • Décès d'un frère ou d'une sœur du collaborateur : 3 jours
  • Décès d'un frère ou d'une sœur du conjoint : 2 jours
  • Décès du père ou de la mère du collaborateur ou du conjoint : 3 jours
  • Décès d'un ascendant direct du collaborateur ou du conjoint : 2 jours
  • Annonce de la survenue d'un cancer ou d'une pathologie chronique et évolutive chez un enfant : 5 jours

Sont assimilés au conjoint :
  • le concubin justifiant de deux ans de vie commune avec la personne concernée par le l’autorisation d’absence (cette condition n'est plus requise lorsqu'au moins un enfant est né de leur union).
  • le cocontractant d'un PACS
Une personne est l'ascendante" directe d'une autre, lorsque cette dernière en est issue par la naissance et ce, à tous les degrés successoraux (père, mère, grands-pères, grand- mères, arrière-grands-pères et arrière-grands-mères etc.).
Ces congés ne pourront être pris qu'au moment des événements. Toutefois si le jour où survient l'événement donnant lieu au congé est un jour chômé, le jour de congé est reporté au jour suivant ou précédent.
Les congés pour évènements familiaux ne sont pas dûs si l'évènement se produit au moment où le salarié est déjà absent de l'entreprise.
Les jours d'absence ci-dessus n'entraînent pas de réduction de rémunération.
Une prime de mariage sera allouée au salarié qui en fait la demande à hauteur de 100 euros nets. Cette prime sera accordée une fois par collaborateur pendant la présence dans l'entreprise.

Article 3.2.2 - Absence pour maladie d’un jeune enfant

Sur présentation d’un certificat médical, dans les 48 heures qui suivent l’absence, précisant que la présence d’un parent est nécessaire et la date de cette présence, le père ou la mère peut obtenir un congé rémunéré pour soigner son enfant malade de moins de 16 ans. Sa durée varie selon le nombre d’enfants :
  • Jusqu’à 3 jours ouvrés par année civile pour 1 ou 2 enfants
  • Jusqu’à 5 jours ouvrés par année civile pour une famille de 3 enfants et plus ou si l’enfant a moins de 1 an



Article 3.3 - Congés supplémentaires
Aux congés payés légaux, s’ajoutent 2 jours chômés et payés octroyés annuellement par la direction.
Les dates de prise de ces congés supplémentaires sont imposées et fixées en concertation avec le CSE en fin d’année pour l’année de référence suivante.

En cas d’absence à la date retenue, le salarié ne peut prétendre au bénéfice de ces congés supplémentaires.



Article 3.4 - Horaires dans le cadre de manifestations extérieures
Du fait de sa finalité, XXXX participe à des manifestations locales, régionales ou nationales (journées portes ouvertes, comices, salons ….)
En fonction des manifestations, la Direction pourra proposer le décalage des jours travaillés habituels.
Dans le cas, où les jours travaillés ne seraient pas décalés et, considérant que les horaires de ces manifestations s’imposent à XXXX et que les horaires en vigueur au sein de l’entreprise ne correspondent pas nécessairement, il est convenu ce qui suit :
  • Les salariés participent à ces manifestations sur la base du volontariat
  • La participation des salariés à ces manifestations ne peut entrainer un temps de travail supérieur à 43 heures par semaine pour un temps plein, 34h59 pour un temps partiel et 10 heures par jour
  • Le temps de présence à la manifestation est considéré comme du temps de travail effectif et par conséquent traité comme tel et dans le cadre prévu au présent accord

Article 3.5 - La journée de solidarité
Le dispositif de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, instauré par la loi du 30 juin 2004 et modifié par la loi du 16 avril 2008, instaure une journée dite de solidarité correspondant à une journée de travail supplémentaire par an (7h pour les salariés à temps plein, ou au prorata de leur temps de travail pour les salariés à temps partiel), non rémunérée, pour l’ensemble des salariés, et s’accompagne corrélativement d’une contribution financière supplémentaire pour les employeurs.

La journée de solidarité sera accomplie de la manière suivante :
  • Pour les collaborateurs annualisés : la journée de solidarité est réalisée par le travail de 7 heures en plus sur l’année. Pour les collaborateurs à temps partiels, cette durée est réduite en proportion. La durée annuelle du temps de travail telle que définie à l’article 2.1.2.1 prend en compte la journée de solidarité.


Titre 4 – Modalités de suivi

Article 4.1 – Guide pratique de l’application de l’accord sur l’organisation du temps de travail
Afin de faciliter la compréhension et la mise en œuvre de cet accord, un guide ayant vocation à préciser et illustrer les dispositions de l’accord est mis à disposition des collaborateurs.
Des Webinaires seront organisés régulièrement par le Service RH afin d’appréhender l’utilisation de l’outil GTA.


Article 4.2 – Commission de suivi
Une commission de suivi est constituée. Elle est composée comme suit :
  • le délégué syndical de chaque organisation syndicale signataire
  • un représentant du Comité Social et Economique, désigné par le CSE
  • un représentant de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail, désigné par la CSSCT
  • un représentant de la direction

Cette commission se réunira une fois par an à l’initiative de l’employeur.

Les comptes rendus de la commission de suivi seront portés à la connaissance des membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail, ainsi que des membres du Comité Social et Economique.
Titre 6 - Dispositions finales

Article 6.1 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il s’applique à compter du 1er janvier 2025.


Article 6.2 - Révision
Chacune des parties contractantes se réserve le droit de solliciter la révision de cet accord.
Cette demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être accompagnée de nouvelles propositions.
Des négociations devront être engagées dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trois mois de la révision.


Article 6.3 - Dénonciation
Conformément aux dispositions légales, le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Cette dénonciation devra être notifiée aux autres signataires de l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception.
Des négociations devront être engagées dans les trois mois de la dénonciation.


Article 6.4 - Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE de Franche Comté (dont un exemplaire sur support électronique).
Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Dole.

Fait à Poligny, le 6 décembre 2024, en 6 exemplaires originaux.






Monsieur XXXMonsieur XXXX
Directeur GénéralDélégué syndical CFDT





Mise à jour : 2025-02-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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