Accord d'entreprise AGC AUTOMOTIVE FRANCE

ACCORD RELATIF AU CSE ET AU DIALOGUE SOCIAL

Application de l'accord
Début : 04/06/2019
Fin : 04/06/2023

13 accords de la société AGC AUTOMOTIVE FRANCE

Le 16/04/2019


Accord relatif au Comité Social et Economique (CSE)

et au Dialogue Social



Entre les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise et représentées par les Délégués Syndicaux suivants :

  • CFE/CGC
  • CGT
  • FO

D’une part,


Et la Direction d’AGC AUTOMOTIVE France SAS, Société par actions simplifiée au capital de 16 200 000 euros  ayant son siège social Rue de la Verrerie d’en Bas-59580 ANICHE, immatriculée au RCS de DOUAI sous le numéro 814 884 060, dont le code de Nomenclature d’Activités Française est 2312Z représentée par :



  • Directeur d’usine
  • HR Manager


Ci-après dénommée l'Entreprise.

D’autre part,


PREAMBULE

Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont modifié en profondeur le cadre législatif des Institutions Représentatives du Personnel en créant une instance unique, le Comité Social et Economique (CSE).

Si les textes prévoient un cadre général à la constitution de cette instance, ils ont également accordé une grande place à la négociation sociale en offrant la possibilité de négocier et d’aménager de nombreuses dispositions, afin de tenir compte des spécificités de chaque entreprise.

Les parties ont souhaité adapter les modalités de mise en place et de fonctionnement du CSE, dans les domaines et selon les limites fixées par la loi, afin qu’elles soient en adéquation avec les besoins et les réalités de l’Entreprise.
C’est dans ces conditions qu’une négociation a été engagée entre les parties afin de déterminer les modalités de fonctionnement du CSE, dans l’objectif d’assurer son bon fonctionnement.

Dans le cadre du présent accord, les parties ont convenu de la mise en place d’un CSE dans les conditions suivantes :


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord définit les modalités de mise en œuvre de la nouvelle instance que représente le Comité Social et Economique au niveau de l’Entreprise AGC Automotive France SAS – Usine et Division.

Il est rappelé que les pratiques, usages et accords d’entreprise concernant les anciennes instances du personnel et le dialogue social sont rendus caduques et cessent de produire leurs effets à compter de la mise en place du CSE.

En l’absence d’une révision des modalités forfaitaires de déroulement des réunions syndicales appliquées au sein d’AGC Glass France SAS, les modalités forfaitaires (repas, déplacement, préparatoires) resteront applicables pour les commissions existantes.

ARTICLE 2 : COMPOSITION

Les modalités de fonctionnement du CSE sont définies dans son Règlement Intérieur, au regard notamment des principes définis ci-après :

2.1 Durée des mandats


Les membres du CSE sont élus pour une durée de 4 ans.

2.1 Composition

Le CSE est composé :

  • De l’employeur ou son représentant qui préside l’instance, assisté éventuellement de collaborateurs ;
  • De la délégation du personnel comportant un nombre égal de titulaires et de suppléants ; cette délégation est élue pour une durée de 4 ans à compter des élections professionnelles prévues en 2019 ;
  • Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical au CSE. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité social et économique.

Le nombre de membres de titulaires, leurs crédits d’heures, et le nombre de membres suppléants du CSE sont déterminés conformément aux dispositions du code du travail (articles L.2314-1 et R.2314-1), soit 11 titulaires bénéficiant d’un crédit mensuel de 22 heures de délégation et 11 suppléants.

Il est rappelé que dans le cadre de l’accord sur la filialisation de l’activité Automotive en France, un crédit de 8 heures a été attribué aux Organisations Syndicales. Il est convenu que ce crédit d’heures soit annulé et remplacé dans le cas où les activités nécessiteraient de créer un CSE Central.








2.2 Bureau

Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant son élection parmi ses membres titulaires, un bureau CSE comprenant :
  • Un secrétaire
  • Un trésorier
  • Un secrétaire adjoint
  • Un trésorier adjoint


Moyens de fonctionnement du bureau
Le bureau bénéficiera collégialement :
  • d’une autorisation d’absence complémentaire et hebdomadaire de 8h pour chaque permanence administrative tenue, hors période de fermeture d’usine, sans que ce compteur ne puisse dépasser annuellement 376h. Ces heures sont déduites pour moitié du budget de fonctionnement.

Ces crédits ne sont ni transférables, ni reportables d’une année sur l’autre.
Il est précisé que les autorisations d’absence sont attribuées au bureau collégialement et non à chacun de ces membres le constituant.

ARTICLE 3 : FONCTIONNEMENT

3.1 Réunions ordinaires

L’ordonnance 2017-1718 du 20 décembre 2017 donne la possibilité de négocier le nombre de réunions ordinaires annuelles sans pour autant être inférieur à 6 réunions sur l’année.
Au moins quatre de ces réunions sont consacrées en tout ou partie aux attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Il est ainsi convenu que seront tenues : :
  • 6 réunions annuelles au titre du CSE
  • dont 4 réunions annuelles portant sur la sécurité, la santé et les conditions de travail. Elles auront une fréquence trimestrielle. Dans ce cas, la réunion CSE débutera par les sujets santé sécurité et conditions de travail

Seuls les membres titulaires du C.S.E participent aux réunions.
Le membre suppléant assiste aux réunions uniquement en l’absence de titulaire. Dans le cadre d’un remplacement, et afin d’assurer la bonne marche de l’entreprise, il sera observé de préférence un délai de prévenance de 24h avant la réunion.


3.2 Réunions Extraordinaires


A l’initiative de l’employeur ou à la majorité des membres du C.S.E., une réunion extraordinaire pourra être organisée dans un délai raisonnable.

Le CSE peut également se réunir, conformément à l’article L.2315-27 du code du travail, à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entrainer des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Il est convenu que les délégués non cadre participant à une réunion extraordinaire de CSE sur le site AGC Aniche lors d’un repos se verront attribuer 2h de dérangement.

3.3 Ordre du jour

L’ordre du jour de chaque réunion est établi conjointement par l’employeur et le secrétaire du CSE ou le secrétaire adjoint en cas d’absence de ce dernier.


Il a été décidé que l’ordre du jour sera établi, dans la mesure du possible, au plus tard 15 jours avant la réunion et transmis au moins 3 jours avant la réunion et par voie électronique (à défaut par courrier)
  • aux membres titulaires et suppléants du CSE – étant précisé que l’ordre du jour, fait office pour le suppléant, d’une information lui permettant d’exercer son mandat en cas de remplacement d’un titulaire
  • aux représentants syndicaux au CSE
  • à l’agent de contrôle de l’inspection du travail
  • à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale (CARSAT)


L’ordre du jour des réunions du CSE portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail sera également envoyé au médecin du travail et au responsable interne du service SHE.

Le planning prévisionnel annuel sera transmis à ces participants en fin de chaque année pour l’année suivante.

Les dates des réunions portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail seront confirmées 15 jours avant la date de la réunion et par courrier électronique.

3.4 Crédit d’heures


Il est convenu que le CSE bénéficie d’un crédit d’heures complémentaires pour la gestion des œuvres sociales du CSE, notamment pour la préparation d’évènements festifs. Ces crédits d’heures dont l’utilisation restera soumise à la validation préalable de la Direction et dans la limite de 100 heures annuelles.

Ces crédits ne sont ni transférables, ni reportables d’une année sur l’autre.
Il est précisé que ces crédits d’heures complémentaires sont attribués collégialement et non à chacun des membres du CSE.

ARTICLE 4 : Commission

4.1 Commission santé, sécurité et conditions de travail


L’ordonnance N°2017-1386 du 22 09 2017 impose la mise en place d’une CSSCT dans les entreprises d’au moins 300 salariés.
Sa mission est de traiter les questions de santé et de sécurité au travail.

La loi ne prévoyant aucun moyen spécifique sur l’institution de la CSSCT, les parties conviennent de ce qui suit :

  • Missions



Les membres de la CSSCT se voient confier, les attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail citées ci-dessous, à l’exception :
  • du recours à un expert
  • des attributions consultatives du comité

Les missions des membres de la CSSCT par délégation du C.S.E. seront de :
  • Participer aux visites de secteurs (inspections)
  • Participer aux analyses d’accident (enquêtes)
  • Participer aux études de postes (ex : ergonomie, ….)
  • Participer aux analyse de risque (ex : nouveau projet…..)
  • Proposer des actions de prévention
  • Préparer l’avis du C.S.E. sur ces sujets

Il est convenu la possibilité d’organiser une visite terrain à l’initiative des membres de la CSSCT, et exclusivement après information auprès du service SHE, lors des cycliques prévus durant les périodes de fermetures usine annuelles ou lors de travaux considérés comme à risque. L’acceptation de ces missions ponctuelles devra faire l’objet d’un accord par écrit du SHE, du service RH, ou de la Direction.
Cette visite est limitée à une ½ journée pour un seul membre de la CSSCT et est conditionnée par la remise d’un rapport détaillé auprès de la Direction, du service SHE ainsi que du CSE.

En cas d’accident / incident portant sur la Santé et/ou la Sécurité du personnel, l’employeur informera prioritairement le Secrétaire du CSE

La CSSCT instruit les questions soumises à la consultation du CSE dans les domaines listés ci-dessus. A cette fin, le secrétaire du CSE, membre de la CSSCT, prépare un rapport et une recommandation qu’il soumet au CSE.
Celui-ci se prononce lors de la consultation sans se livrer à une nouvelle instruction.


  • Composition


Les membres de la CSSCT sont au nombre de 3 et sont désignés par le CSE parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

L’employeur ou son représentant préside la CSSCT.

Il est convenu que parmi les membres désignés figurent :

  • un membre titulaire, référent privilégié du Président ou de son représentant
  • un représentant de la catégorie TAM / CADRE
  • un référent en matière de lutte contre le harcèlement

En cas de fin anticipée du mandat d’un membre de la CSSCT, il est convenu que les membres du CSE désigneront un remplaçant lors de la réunion qui suit et dans les mêmes conditions que pour la désignation initiale.



Il est rappelé qu’assistent de droit aux réunions de la CSSCT :
  • les membres désignés
  • le médecin du travail
  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail
  • L’agent de contrôle de l’inspection du travail
  • L’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale (CARSAT)


  • Moyens


Le temps passé aux réunions organisées par l’employeur est considéré comme du temps de travail effectif et ne sera pas déduit du crédit d’heures.

Les parties conviennent d’attribuer un nombre d’heures complémentaires de :
4h trimestriel au global pour l’ensemble des membres de la CSSCT désigné (collégialement et non à chacun des membres de la CSSCT désignés).

Ce crédit d’heures vient s’ajouter au crédit d’heures mensuel au titre de membre du C.S.E.
Ces heures complémentaires dédiées à la sécurité et santé des salariés, ne sont ni mutualisables, ni reportables.


La commission se réunit une fois par trimestre civil, préalablement aux quatre réunions du CSE portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.

La commission se réunit à l’initiative de son président, lequel fixe les date et heure de réunion, convoque les participants par tous moyens.
Dans la convocation figure les principaux points de travaux de la commission à venir.


  • Formation santé sécurité et conditions de travail

Les membres bénéficient d’une formation sur les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail. Cette formation a pour objet de leur permettre d’assurer leurs attributions et de développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d’analyse des conditions de travail et les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.

Elle est dispensée par des organismes agréés conformément aux dispositions du code du travail.

Une formation interne plus approfondie concernant la méthodologie et nos outils de management sécurité sera desservie par le service SHE pour les membres de la CSSCT.

4.2 Autres commissions


En l’absence d’accord sur la mise en place des commissions sur les thématiques Formation Professionnelle et Logement, les dispositions prévues par le code du travail sont applicables.




ARTICLE 5 : MODALITES D’UTILISATION DES CREDITS D’HEURES

Il est rappelé qu’un représentant du personnel ou le titulaire d’un mandat syndical exerce son ou ses mandat(s) dans le respect de la législation et des attributions au titre desquelles chaque crédit d’heures est attribué.

Les Organisations Syndicales s’engagent à faire respecter ce principe au sein de leur organisation.

Il apparait nécessaire, pour assurer une bonne organisation des services d’apporter les précisions ci-après.

5.1 Modalités de report et de répartition des heures

Le présent article précise les modalités de report et de répartition des crédits d’heures prévues par les articles L.2315-7 à L.2315-9 et R.2315-6 du code du travail.

5.1.1 Report individuel des crédits d’heures - Annualisation

Chaque membre titulaire du CSE peut reporter, chaque mois, tout ou partie du crédit d’heures mensuel attribué au titre de ce mandat.

Ce crédit d’heures peut être utilisé dans la limite de 12 mois.

Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie au titre dudit mandat.

Le membre titulaire informe l’employeur au moins huit jours calendaires avant l’utilisation des heures ainsi reportées.

5.1.2 Répartition - Mutualisation

La répartition des crédits d’heures légaux des membres titulaires du CSE est possible entre les membres titulaires et suppléants.
Cette répartition ne peut conduire l’un d’eux à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire du CSE.

Le membre qui choisit de répartir des heures en informe l’employeur en désignant nominativement le bénéficiaire des heures. Le membre bénéficiaire d’heures ainsi réparties informe l’employeur au moins huit jours calendaires avant la date prévue d’utilisation.
Le membre du CSE bénéficiant d’heures ainsi réparties les utilise dans le mois au titre duquel elles sont attribuées, sans report possible sur un autre mois.


5.1.3 Bons de délégation

Afin d’éviter tout litige relatif à la gestion des crédits d’heures de délégation et dans le respect des procédures de sécurité et en particulier sur la gestion des personnes présentes sur le site, les partenaires conviennent d’utiliser de manière systématique le bon de délégation mis en place.

Dans la mesure du possible et afin de prévoir l’organisation des services, les représentants du Personnel remettront leurs bons de délégation dans un délai raisonnable avant leur utilisation, à leur responsable hiérarchique et au Service Ressources Humaines.

ARTICLE 6 : TRANSFERABILITE BUDGETAIRE


RAPPEL :

  • Le budget de fonctionnement est destiné à couvrir les dépenses engagées par le CSE pour son fonctionnement et l'exercice de ses attributions économiques et professionnelles.
Le CSE peut, notamment, utiliser ce budget de fonctionnement pour :
  • rembourser les frais de déplacements engagés par ses membres pour l'exercice de leurs missions ;
  • prendre en charge le financement de la formation syndicale ;
  • Acheter du matériel informatique / bureautique….
  • Etc…….

  • Le budget des Œuvres sociales et Culturel est destiné à couvrir principalement l’ensemble des activités au bénéfice des salariés de l’entreprise, dont notamment :
  • Voyages, sorties (pêches, parc attraction…)
  • Cartes cadeaux / culturelles
  • Spectacles
  • Activités sportives
  • Evénements (noël, naissance….)
  • Etc…..


Le CSE peut désormais décider, par délibération en réunion plénière du CSE, avec vote à la majorité de ses membres titulaires, et à l’issue de chaque exercice budgétaire terminé en année pleine (donc dès 2021), d’effectuer des transferts entre les deux comptes :

En pratique et sous réserve d’une évolution des textes législatifs* :
  • L'excédent annuel du budget de fonctionnement peut être transféré au budget destiné aux activités sociales et culturelles conformément à l'article L. 2315-61, dans la limite fixée par la législation (actuellement 10 % de cet excédent (

    Art. R. 2315-31-1)).

  • En cas de reliquat budgétaire, l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles peut être transféré au budget de fonctionnement ou à des associations conformément à l'article L. 2312-84, dans la limite fixée par la législation (actuellement 10 % de cet excédent (

    Art. R. 2312-51)).


*Il est spécifiquement rappelé qu’en cas d’évolution législative des textes durant la durée des mandats du CSE, concernant la part transférable d’un budget vers l’autre, les dispositions légales s’appliqueront de pleins droits.



ARTICLE 7 : PARCOURS DES SALARIES EXERCANT UN MANDAT SYNDICAL ET/OU DE REPRESENTATION DU PERSONNEL AU SEIN D’UNE INSTANCE.

Le présent article décrit les dispositions qui ont pour but de créer les conditions favorables à l’exercice des responsabilités de représentant du personnel ou de titulaire d’un mandat syndical, et de participer ainsi à l’efficacité et l’utilité du dialogue social.

L’activité professionnelle est conciliable avec une activité syndicale ou de représentant du personnel et cette dernière peut conduire à l’acquisition de compétences intéressantes tant pour le collaborateur que pour l’entreprise.

7.1 Entretiens au début et en fin de mandat

Les entretiens prévus par le présent article sont conduits par la hiérarchie du représentant du personnel et/ou un représentant des ressources humaines.

7.1.1 Entretien de début de mandat

Le représentant bénéficie, à sa demande, d’un entretien individuel avec la hiérarchie du représentant du personnel et/ou un représentant des ressources humaines dans les trois premiers mois de la prise de mandat.

Cet entretien a pour objet d’échanger sur
  • Son rôle dans l’entreprise en tant que représentant, auprès de sa hiérarchie et de ses collègues,
  • Les modalités pratiques d’exercice de son mandat dans l’entreprise au regard de son emploi et notamment l’adaptation des objectifs et de la charge de travail du salarié par rapport au(x) mandat(s) électif(s) et/ou désignatif(s) qu’il détient.


7.1.2 Entretien de fin de mandat
Le salarié exerçant un ou plusieurs mandat(s) dont le crédit d’heures est au moins égal à 30% de sa durée de travail contractuelle, bénéficie dans les conditions fixées par la loi, d’un entretien avec l’employeur au cours des six mois précédant le terme de son mandat.
Cet entretien a pour objet :- le recensement des compétences acquises au cours du mandat- les modalités de valorisation de l’expérience acquise

7.2 Formation professionnelle des représentants de personnel / syndicaux

Les parties au présent accord conviennent que la formation en lien avec l’activité professionnelle au cours du mandat est essentielle à l’évolution de carrière pendant le mandat.
Pour ce faire, le plan de formation prévoit des formations pour s’assurer que chaque représentant du personnel ou titulaire d’un mandat syndical :
  • maintienne les compétences nécessaires à l’exercice de son métier,
  • conserve les habilitations obligatoires à la tenue de son poste,
  • puisse bénéficier du plan de développement de compétences et / ou de polyvalence mis en œuvre dans l’entreprise

7.3 Formation économique sociale et syndicale

Le congé de formation, économique, sociale et syndicale est organisé conformément aux dispositions prévues par le code du travail.




7.4 Sensibilisation des hiérarchies

Les parties au présent accord conviennent que les relations entre le manager et le représentant du personnel d’une part et l’intégration dans l’équipe d’autre part sont essentielles pour le bon exercice du mandat.

Pour ce faire, les managers ayant dans leur équipe un salarié exerçant un mandat bénéficient :
  • d’une sensibilisation via le e-learning intégrant le droit syndical et le rôle de la représentation du personnel

ARTICLE 8 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD


Il est conclu pour une durée déterminée égale à la durée des mandats, sans tacite reconduction.

Les dispositions de cet accord prennent effet, en ce qui concerne le CSE, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

ARTICLE 9 : SUIVI


En cas d'évolution significative, législative ou conventionnelle, susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.


ARTICLE 10 : RENOUVELLEMENT

Les parties signataires se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord dans les 6 mois précédant la fin des mandats.
A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

ARTICLE 11 : PUBLICITE

La Société notifiera le texte à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives.
Le présent accord sera déposé, accompagné des pièces constitutives du dossier de dépôt, par le représentant légal de l'entreprise :
  • sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (à titre informatif, à ce jour www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) en deux versions :
  • une version intégrale et

  • une version anonymisée

  • au

    secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes en 1 exemplaire.

Le texte du présent accord est également affiché dans l’entreprise aux endroits habituels.
Ces dépôts seront effectués par l’employeur.

Fait à Aniche en 7 exemplaires originaux, le 16 avril 2019



Pour les Organisations Syndicales :



CFE/CGC





CGT








FO









Pour la Direction :







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